Infirmation 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 13 déc. 2023, n° 22/02900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/02900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES ARDENNES, son représentant légal pour ce domicilié au siège social |
Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 13 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02900 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FDED
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MÉZIERES
21/00210
06 décembre 2022
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Patricia LIME JACQUES, avocate au barreau de Nancy
INTIMÉE :
CPAM DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [Y] régulièrement munie d’un pouvoir de représenation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 07 Novembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 13 Décembre 2023 ;
Le 13 Décembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [C] [S] est intérimaire au sein de la société [6] (la société), entreprise de travail temporaire, depuis le 7 septembre 2020 en qualité de cariste.
Le 26 février 2021, la société a transmis à la CPAM des Ardennes (ci-après la caisse) une déclaration d’accident du travail avec courrier de réserves séparé sur l’origine professionnelle de cet accident, dont il aurait été victime le 23 février 2021, alors qu’il était mis à disposition de la société [5], décrit comme suit : « Il aurait ressenti une douleur derrière la cheville droite en posant le pied par terre ».
Le certificat médical initial établi le 25 février 2021 par le docteur [T] [M], chirurgien orthopédique, mentionne une « Rupture musculaire mollet droit ».
Par courrier du 12 mars 2021, la caisse a informé la société des voie et délai d’instruction du dossier.
Par décision du 28 mai 2021, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 21 juillet 2021, la société [6], soulevant l’absence de caractère contradictoire de l’instruction et contestant la matérialité de cet accident, a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une demande d’inopposabilité.
Par décision du 9 septembre 2021, ladite commission a rejeté sa demande.
Le 4 octobre 2021, la société [6] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal a :
— déclaré opposable à la SAS [6] la décision de prise en charge par la CPAM des Ardennes de l’accident du travail de M. [S] dont il a été victime le 23 février 2021,
— condamné SAS [6] au paiement des entiers dépens.
Par acte du 19 décembre 2022, la SAS [6] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 18 septembre 2023, la société [6] demande à la cour de :
A titre principal,
— juger que la matérialité de l’accident du 23 février 2021 n’est pas établie,
— juger inopposable la décision de prise en charge,
A titre subsidiaire,
— juger que la CPAM n’a pas pris en compte le questionnaire rempli par l’employeur et a rendu une décision en violation du contradictoire,
— juger inopposable la décision de prise en charge
Par conclusions reçues au greffe le 27 septembre 2023, la caisse demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
— juger que la décision de prise en charge du 28 mai 2021 concernant l’accident de travail de M. [C] [S] le 23 février 2021 est légalement fondée,
— juger que ladite décision est opposable à la société [6],
— condamner la société [6] aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l’audience.
Motifs
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
L’employeur expose substantiellement contester la matérialité de l’accident et le caractère tardif du certificat médical.
La caisse quant à elle se référant aux énonciations de la déclaration d’accident du travail soutient que la présomption d’imputabilité s’applique de plein droit et qu’il ne saurait être exigé comme condition d’application de l’article L. 411-1 du code de sécurité sociale la présence d’un témoin. Le premier juge a rappelé que les lésions constatées sont cohérentes avec l’accident et que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Au cas présent, il convient de constater que selon la déclaration d’accident du travail l’accident serait survenu le 23 février 2023 à 16h25, le salarié descendant d’un chariot élévateur aurait ressenti une douleur derrière la cheville droite en posant le pied par terre.
Cette description contestée par l’employeur n’est corroborée par aucun témoignage, le déclaration d’accident du travail n’en faisant pas état pas plus que l’enquête dès lors que le salarié a confirmé l’absence de témoins.
Il s’ensuit que les circonstances de l’accident ne procèdent que des propres affirmations du salarié, excluant par là même la justification d’un fait accidentel intervenu aux temps et lieu de travail et ne sauraient être corroborées par les énonciations du certificat médical initial, qui, si elles apparaissent cohérentes au regard des lésions décrites par le salarié, n’en ont pas moins été constatées, non pas dans les suites immédiates des faits ainsi invoquées, mais deux jours plus tard et ne peuvent par là même se rapporter avec certitude à ceux-ci.
Il convient dans ces conditions de réformer le jugement entrepris et de déclare inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la caisse.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 6 décembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société [6] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré le 26 février 2021 concernant M. [S] prise par la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes du 28 mai 2021 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes aux dépens ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
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