Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 1er février 2024, n° 22/02308

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 1er févr. 2024, n° 22/02308
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 22/02308
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 13 septembre 2022, N° /2019
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 février 2024
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Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° /2024

PH

DU 01 FEVRIER 2024

N° RG 22/02308 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FB3F

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY

F21/00234

14 septembre 2022

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2

APPELANTE :

Association [Localité 2] ESSEY FOOTBALL CLUB prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [H] [X]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Vincent LOQUET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et sans opposition des parties,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseiller : STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 09 Novembre 2023 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK, conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU, Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 01 Février 2024 ;

Le 01 Février 2024 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [H] [X] a été recruté par l’association [Localité 2] Essey Football Club à compter du 01 juillet 2018 pour la saison 2018/2019, en qualité d’entraineur.

Par décision du comité d’administration de l’association du 27 novembre 2020, M. [H] [X] a été évincé de son poste d’entraineur.

Par requête du 11 mai 2021, M. [H] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins :

— de se déclarer compétent pour connaître de ses demandes à l’encontre de l’association [Localité 2] Essey Football Club,

— de dire et juger que la relation d’emploi entre l’association [Localité 2] Essey Football Club et M. [H] [X], du 01 juillet 2018 au 29 novembre 2020, s’est inscrite dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,

— de fixer à la somme de 818,18 euros net son salaire mensuel,

— de dire et juger que la rupture du contrat de travail au 29 novembre 2020 doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— en conséquence, de condamner l’association [Localité 2] Essey Football Club à verser à M.[X] les sommes suivantes :

—  2 863,63 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  1 636,36 euros nets au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 163,64 euros nets de congés payés afférents,

—  477,29 euros nets d’indemnité légale de licenciement,

—  4 909,10 euros net d’indemnité pour travail dissimulé,

—  4 909,10 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté,

—  1 500,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, outre les dépens,

— de prononcer l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations à venir,

— d’ordonner la remise des documents sociaux conformes au jugement sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 14 septembre 2022 qui a:

— dit et jugé que le contrat de travail est de droit commun et que le conseil est compétent pour entendre cette affaire,

— dit et jugé que le contrat de travail est à durée indéterminée,

— dit et jugé que ce contrat ne peut être qu’à temps partiel car M. [H] [X] est déjà salarié de la commune de [Localité 5] à temps également partiel, à 80 %,

— fixé le salaire moyen à 818,18 euros nets,

— dit et jugé que la rupture du contrat de travail est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— en conséquence, condamné l’association [Localité 2] Essey Football Club à payer à M. [H] [X] les sommes de:

—  2 863,63 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  1 636,36 euros nets au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

—  163,64 euros pour congés payés y afférents,

—  477,29 euros pour indemnité légale de licenciement,

—  4 909,10 euros pour indemnité de travail dissimulé,

—  1 500,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,

— dit que l’exécution provisoire est de droit pour les éléments du salaire,

— débouté M. [H] [X] de sa demande portant sur l’obligation de loyauté, – ordonné à l’association [Localité 2] Essey Football Club à remettre à M. [H] [X] les documents de fin de contrat sous astreinte de 5,00 euros par jour de retard passé 15 jours après la publication de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte,

— débouté l’association [Localité 2] Essey Football Club de ses demandes,

— dit que les frais et dépens resteront à la charge de chaque partie.

Vu l’appel formé par l’association [Localité 2] Essey Football Club le 12 octobre 2022,

Vu l’appel incident formé par M. [H] [X] le 12 avril 2023,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de l’association [Localité 2] Essey Football Club déposées sur le RPVA le 12 octobre 2023, et celles de M. [H] [X] déposées sur le RPVA le 18 septembre 2023,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2023,

L’association [Localité 2] Essey Football Club demande à la cour:

— de dire et juger l’appel de l’association [Localité 2] Essey Football Club recevable et bien fondé,

— en conséquence, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

— de débouter M. [H] [X] de toutes ses demandes,

— de condamner au paiement d’une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,

— de condamner M. [H] [X] aux entiers dépens de l’instance.

M. [H] [X] demande à la cour:

— de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

— en conséquence, d’ajouter aux condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes, la condamnation de l’association [Localité 2] Essey Football Club à lui verser les sommes de :

—  4 909,10 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail,

—  2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— de condamner l’association [Localité 2] Essey Football Club aux entiers dépens de l’instance.

SUR CE, LA COUR ;

La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par l’association [Localité 2] Essey Football Club le 12 octobre 2023 et par M. [H] [X] le 18 septembre 2023.

— Sur l’existence d’un contrat de travail.

Il ressort des dispositions des articles L 1221-1 du code du travail et 1353 du code civil que celui qui prétend être lié par un contrat de travail doit prouver l’existence de celui-ci.

Le contrat de travail se caractérise par l’existence du lien de subordination par lequel l’employeur dispose du pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Les sommes versées par le club sportif peuvent avoir une incidence sur la qualification de convention liant l’un de ses membres au club selon qu’il s’agit effectivement du remboursement de frais professionnels ou, en réalité, de la rémunération du temps consacré aux activités du club.

L’association [Localité 2] Essey Football Club soutient qu’il n’existait aucun contrat de travail la liant à M. [H] [X] en ce que d’une part celui-ci ne percevait aucun salaire mais des défraiements, et d’autre part qu’il n’était soumis à aucun pouvoir de subordination de la part du club.

M. [H] [X] soutient que d’une part les sommes qu’il recevait du club, soit en dernier état un montant fixe mensuel de 900 euros, étaient non pas des remboursement de frais mais des salaires en ce que ces sommes étaient fixes et payées sans justification de frais, et d’autre part qu’il était dans un lien de subordination en ce qu’il devait participer à des activités dont les horaires étaient fixés par le club, et qu’il a fait l’objet d’une procédure disciplinaire manifestant un pouvoir de sanction.

Il ressort des éléments du dossier qu’en qualité d’entraineur au sein du club sportif [Localité 2] Essey Football Club, M. [H] [X] inscrivait son activité dans le cadre de calendriers et d’horaires dont il n’avait pas la maitrise, situation inhérente à toute activité organisée et non seulement à une activité professionnelle ; qu’il a fait l’objet d’une procédure disciplinaire ayant entrainé son exclusion de l’association.

Ces circonstances ne sont pas suffisantes à elles seules pour établir le lien de subordination.

En revanche, il ressort de la pièce n° 20 du dossier de M. [H] [X] que le montant mensuel de 'défraiement’ qui lui est alloué est fixe et déterminé pour l’essentiel par son niveau de diplôme et son expérience dans son activité d’entraineur ;

Il ressort également d’un procès-verbal de réunion du comité d’administration de l’association du 5 octobre 2020 qu’est évoqué à cette occasion la 'rémunération’ des entraineurs, qui pourra 'être revue dans les deux sens en cours de saison'.

Enfin, l’association [Localité 2] Essey Football Club ne justifie pas avoir exigé de M.[H] [X], ni même lui avoir demandé, la production d’état de frais réellement exposés dans son activité d’entraîneur.

Dès lors, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a dit que M. [H] [X] et l’association [Localité 2] Essey Football Club étaient liées par un contrat de travail.

— Sur la demande au titre du travail dissimulé.

L’article L 8221- 5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ;

L’article L 8221- 5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de se soustraire intentionnellement à la formalité prévue par l’article L 1221- 10 relatif à la déclaration préalable d’embauche ;

L’article L 8221-5 du code du travail, en son 3°, dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.

M. [H] [X] demande de voir condamner l’association [Localité 2] Essey Football Club à lui payer la somme de 4909,10 euros,

Toutefois, compte tenu des éléments de la cause, l’intention de dissimulation de l’association [Localité 2] Essey Football Club n’est pas démontrée.

La demande sera rejetée, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.

— Sur le licenciement.

Il n’est pas contesté que M. [H] [X] n’a pas bénéficié d’une procédure de licenciement ;

En conséquence, la relation entre les parties étant requalifiée en contrat de travail, la rupture présente la nature d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

C’est par une exacte appréciation des éléments du dossier, et en particulier de la pièce n°1 du dossier de M. [H] [X], que les premiers juges ont fixé le salaire mensuel brut moyen de celui-ci à la somme de 818, 18 euros, et a condamné l’association [Localité 2] Essey Football Club à lui verser les sommes de:

—  1 636,36 euros nets au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

—  163,64 euros pour congés payés y afférents,

—  477,29 euros pour indemnité légale de licenciement.

La décision entreprise sera confirmée sur ces points.

Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il ressort des pièces n° 7 et 8 du dossier de l’association [Localité 2] Essey Football Club que celle-ci employait moins de 11 salariés à la date de la rupture ;

M. [H] [X] avait une ancienneté de deux années ;

Il n’apporte aucun élément sur sa situation matérielle et professionnelle postérieure à la rupture.

Compte tenu de ces éléments, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 1227,27 euros, soit un mois et demi de salaire.

La décision entreprise sera infirmée sur ce point.

— Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat.

M. [H] [X] expose que l’association [Localité 2] Essey Football Club a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat en rompant brutalement les relations contractuelles, en le congédiant en cours de saison sportive et de façon attentatoire à sa réputation, cette rupture ayant entraîné une perte de chance de bénéficier des avantages du salariat et la non prise en compte du temps passé en tant qu’entraîneur pour ses droits à la retraite.

L’association [Localité 2] Essey Football Club conteste cette demande.

A supposer que l’association [Localité 2] Essey Football Club ait commis une faute sur ce point, les préjudices invoqués ne sont pas distincts de ceux réparés par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La demande sera rejetée, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

L’association [Localité 2] Essey Football Club qui succombe supportera les dépens de l’instance. Elle sera condamnée à payer à M. [H] [X] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement rendu le 14 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Nancy dans le litige opposant M. [H] [X] à l’association [Localité 2] Essey Football Club en ce qu’il a condamné l’association [Localité 2] Essey Football Club à payer à M. [H] [X] les sommes de

—  2 863,63 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  4 909,10 euros pour indemnité de travail dissimulé,

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;

STATUANT A NOUVEAU ;

— Déboute M. [H] [X] de sa demande au titre du travail dissimulé ;

— condamne l’association [Localité 2] Essey Football Club à payer à M. [H] [X] la somme de 1227,27 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Y ajoutant:

CONDAMNE l’association [Localité 2] Essey Football Club aux dépens d’appel ;

LA CONDAMNE à payer à M. [H] [X] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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