Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre a, 19 octobre 2010, n° 09/02652

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 1re ch. a, 19 oct. 2010, n° 09/02652
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 09/02652
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Avignon, 16 février 2009
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G. : 09/02652

SB/CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON

17 février 2009

B

K

C/

E

Z

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1re Chambre A

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2010

APPELANTS :

Monsieur N B

né le XXX à XXX

XXX

Le Vésinet

XXX

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour

assisté de Me Alain FRECHE, avocat au barreau de PARIS

Madame J K épouse B

née le XXX à XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour

assistée de Me Alain FRECHE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur X E

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour

assisté de Me Michel GILS, avocat au barreau d’AVIGNON

Monsieur L Z

XXX

XXX

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour

assisté de la SCP KAROUBY MINGUET ESTEVE, avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Mai 2010.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Dominique BRUZY, Président,

Mme Christine JEAN, Conseiller,

M. Serge BERTHET, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l’audience publique du 22 Juin 2010, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2010.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 19 Octobre 2010, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****

Monsieur N B et Madame J K épouse B ont confié à Monsieur Z, architecte, et à la Monsieur E, artisan, la construction d’une maison sur un terrain leur appartenant à BONNIEUX (Vaucluse). Le contrat d’architecte du 11 juin 1997 prévoyait une rémunération au forfait d’un montant de 155.000,00 francs, portée à 180.000,00 francs par avenant du 8 octobre 1998. Le marché de travaux du 3 octobre 1998 était conclu pour un prix global et forfaitaire de 2.296.810,10 francs, début des travaux le 19 octobre 1998 fin des travaux le 15 novembre 1999. Les travaux commençaient le 19 octobre 1998, alors que l’étude de sol commandée le 11 octobre 1998 au bureau TIERCELIN s’avérait inexacte sur la profondeur du toit rocheux ; Monsieur Z préconisaient des travaux d’adaptation supplémentaires pour un montant de 59.579,90 francs TTC dont une partie était prise en charge par le bureau TIERCELIN. Par ailleurs, en cours de chantier, à la suite d’écoulement de boue dans la piscine, Monsieur Z préconisait des aménagements faisant l’objet d’un devis de l’entreprise E d’un montant de 119.779,40 francs TTC. Une réception partielle est intervenue le 1er avril 2000 pour la maison seule et la réception définitive est intervenue le 6 mai 2000 avec des réserves levées le 23 mai 2000.

Les parties étant en désaccord sur l’apurement des comptes, Monsieur E a fait assigner Monsieur et Madame B devant le tribunal de grande instance d’AVIGNON en paiement du solde de ses travaux outre dommages et intérêts, frais et dépens, et les époux B ont appelé en garantie Monsieur Z.

Par jugement du 20 septembre 2005, le tribunal a ordonné une expertise confiée à Monsieur Y qui a déposé son rapport le 18 octobre 2006. Et par jugement du 17 février 2009 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :

— condamné les époux B à payer à M. X E la somme de 15278 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2000 ;

— condamné les époux B à payer à M. Z une somme de 5080,57 euros avec les intérêts au taux légal majoré de 20 % à compter du 09 mai 2001 ;

— débouté les époux B de toutes leurs demandes plus amples ou contraires;

— fait masse des dépens et les a partagés par moitié entre M. E et les époux B ;

— condamné les époux B à payer à M. Z une indemnité de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens exposés par ce dernier.

***

Monsieur et Madame B ont relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 12 octobre 2009 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, ils demandent à la cour de :

Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur Y

Vu les pièces fondant les prétentions des appelants énumérées au bordereau récapitulatif joint en annexe,

Vu le jugement entrepris,

Vu les articles 1134, 1147, 1156, 1792 et 2270 du Code Civil,

XXX

SUR LE CARACTÈRE MAL FONDE DES DEMANDES DE MONSIEUR E

* A que des travaux de fondation supplémentaires ont été nécessaires du fait d’une erreur dans l’étude de sol;

* DIRE ET JUGER que le marché du 19 octobre 1998 conclu entre les époux B et Monsieur E est un marché à prix global et forfaitaire;

EN CONSÉQUENCE

* CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a admis que le prix global et forfaitaire du marché s’opposait au paiement par les époux B de ces frais supplémentaires;

* REJETER la demande de Monsieur E de condamnation des époux B à payer le solde des travaux supplémentaires de fondation à hauteur de 5.071,67 € TTC;

* A que la réception partielle des travaux de la maison seule est intervenue le 1er avril 2000, que la réception totale des travaux est intervenue le 6 mai 2000 ;

* A que les pénalités de retard applicables à Monsieur E jusqu’à la date de réception totale des travaux s’élèvent à 58.790,10 € TTC ;

XXX

* A que compte tenu de ces pénalités de retard et par compensation avec les sommes dues par les époux B, un solde positif de 26.118,09 € TTC s’établit en leur faveur;

EN CONSÉQUENCE

REJETER l’ensemble des demandes formulées par Monsieur E au titre du paiement du solde du marché et des travaux supplémentaires ;

CONDAMNER à titre reconventionnel Monsieur E à verser aux époux B une somme de 26.118,09 € TTC avec intérêt au taux légal à compter de cette date ;

SUR LE CARACTÈRE MAL FONDE DE LA DEMANDE DE MONSIEUR Z AU TITRE DU PAIEMENT DE SES HONORAIRES ;

* A que Monsieur Z a commis d’importantes fautes dans l’exercice de sa mission qui ont causé aux époux B d’importants préjudices financiers ;

* DIRE ET JUGER que les époux B sont dès lors fondés à ne pas lui régler le solde de ses honoraires ;

EN CONSÉQUENCE

* INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la responsabilité de Monsieur Z ;

* REJETER la demande formulée par Monsieur Z au titre du paiement du solde de ses honoraires ;

XXX

SUR L’APPEL EN GARANTIE DE MONSIEUR Z

* A que Monsieur Z a commis une faute en ce qu’il a mal apprécié la nature du sol ;

* A que cette faute a eu pour conséquence que Monsieur E a effectué des travaux supplémentaires de fondation dont il réclame aujourd’hui aux époux B le paiement du solde à hauteur de 5.071,67 € ;

EN CONSÉQUENCE, si par extraordinaire la Cour condamnait les époux B à payer à Monsieur E le solde des travaux supplémentaires de fondation :

* CONDAMNER Monsieur Z à relever et garantir les époux B du paiement de la somme de 5.071,67 € ;

* A que Monsieur Z a commis une faute dans l’implantation de la piscine ;

* A que cette faute a contraint les époux B à commander des travaux supplémentaires d’aménagement de la piscine à Monsieur E, à hauteur de 18.261,83 €.

EN CONSÉQUENCE, si la Cour condamnait les époux B à payer à Monsieur E une quelconque somme au titre du solde des travaux supplémentaires et/ou du marché :

* CONDAMNER Monsieur Z à relever et garantir les époux B du paiement de la somme de 18.261,83 € ;

* A que Monsieur Z a commis des fautes dans la direction des travaux ;

* A que les fautes de Monsieur Z ont concouru à l’allongement des délais de construction de la maison ;

* A que ces fautes ont causé un important préjudice de jouissance pour les époux B, qui n’ont pu prendre possession de leur maison que plus de six mois après la date contractuelle d’achèvement des travaux ;

* DIRE ET JUGER, que le préjudice de jouissance qui en résulte pour les époux B s’élève à une somme de 15.000 €.

EN CONSÉQUENCE, si la Cour condamnait les époux B à payer à Monsieur E une quelconque somme au titre du solde des travaux supplémentaires et/ou du marché :

* CONDAMNER, Monsieur Z à relever et garantir les époux B du paiement de la somme de 15.000 €.

SUR LE QUANTUM DE LA DEMANDE DE MONSIEUR Z AU TITRE DU PAIEMENT DE SES HONORAIRES

* A que les époux B n’ont pas donné leur accord formel sur la proposition de complément d’honoraires de 911,65 € TTC que Monsieur Z leur a soumise le 30 mai 2000 ;

* A que Monsieur Z a néanmoins inclus cette somme dans la note d’honoraires n°7 dont il sollicite le règlement ;

EN CONSÉQUENCE, si la Cour estimait fondée la demande de Monsieur Z formulée à l’encontre des époux B au titre du paiement du solde de ses honoraires :

* INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les époux B à payer à Monsieur Z la somme de 5080,57 € avec intérêts à taux légal majorés de 20% ;

* DIRE ET JUGER que la demande de Monsieur Z au titre de ses honoraires ne peut s’élever qu’à une somme en principal de 4.169,35 € TTC;

* A que les époux B ont payé à Monsieur Z l’essentiel de ses honoraires ;

EN CONSÉQUENCE

* DÉCLARER inapplicable la clause du contrat d’architecte prévoyant l’application aux honoraires de Monsieur Z des intérêts moratoires au taux légal majoré de 20 %, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la réception de la note d’honoraires ;

XXX

* A qu’au cours du chantier, Monsieur Z a demandé à Monsieur E de changer la roche en pierre d’Espeil pour de la roche en pierre d’Estaillade ;

* A que Monsieur Z a commis une faute dans le choix des matériaux, les roches d’Espeil et d’Estaillade s’étant avérées gélives ;

* A que Monsieur E a fourni les pierres en roche d’Estaillade ;

* A que les pierres fournies par Monsieur E ont éclaté sous l’effet du gel ;

* A que Monsieur E a dès lors commis une faute dans la fourniture des pierres ;

* A que les époux B ont fait sommation à Messieurs E et Z dans le cadre de la procédure de produire les factures des roches d’Espeil et d’Estaillade ;

* A que ni Monsieur E, ni Monsieur Z n’ont produit d’éléments de nature à chiffrer la moins value applicable au marché de Monsieur E du fait du changement de pierres ;

* DIRE ET JUGER que le préjudice des époux B du fait du changement de pierre et compte tenu du prix des différentes roches s’élève à une somme de 4.694,55 € ;

EN CONSÉQUENCE,

* INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la responsabilité de Monsieur E et de Monsieur Z sur ce point ;

* CONDAMNER solidairement Monsieur E et Monsieur Z à verser aux époux B une somme de 4.694,55 € au titre de la moins value applicable au marché de Monsieur E du fait du changement des pierres d’Espeil en pierres d’Estaillade ;

* A que les époux B ont subi un important préjudice du fait du caractère défectueux des pierres posées en dallage extérieur, tenant au préjudice de jouissance de leur piscine, au fait qu’il devront rapidement remplacer le dallage extérieur de leur maison, aux frais d’expertise amiables et à leur durée, l’assureur selon police dommages-ouvrage n’ayant accepté que récemment de prendre en charge le sinistre ;

* DIRE ET JUGER que le préjudice des époux B du fait de la pose de pierres d’Estaillade défectueuses s’élève à 18.000 € ;

EN CONSÉQUENCE,

* CONDAMNER solidairement Monsieur E et Monsieur Z à verser aux époux B une somme de 18.000 € en réparation de leur préjudice du fait de la pose de pierres défectueuses ;

* A que Monsieur Z a retenu un calcul de la moins value applicable au marché du fait de l’absence de fourniture en pierres sèches nettement favorable à l’entreprise E en retenant une somme de 2.800,79 € TTC ;

* A que la moins value réelle applicable au marché de Monsieur E compte tenu du prix des pierres sèches pratiqués par les fournisseurs de la région s’établit en réalité à une somme de 28.200 € TTC ;

* DIRE ET JUGER que le préjudice des époux B du fait de l’absence de fourniture de pierres sèches et compte tenu de la moins value réelle applicable au marché de Monsieur E s’élève à une somme de 25.399,21¿ ;

EN CONSÉQUENCE,

* CONDAMNER solidairement Monsieur E et Monsieur Z à verser aux époux B une somme de 25.399,21 € au titre de la moins value applicable au marché de Monsieur E du fait de l’absence de fourniture de pierres sèches;

* DÉBOUTER Monsieur Z et Monsieur E de leurs demandes au surplus dirigées à l’encontre des époux B ;

* CONDAMNER tous succombant à verser aux époux B une somme de 4.000 € en application de l’article 700 du N.C.P.C. ;

* CONDAMNER tous succombant aux entiers dépens.

Par conclusions du 8 décembre 2009 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur L Z demande à la cour de :

A que M. & Mme. B ont repris l’intégralité de leur argumentation.

— Que pas plus en première instance que devant la Cour ils ne démontrent à l’encontre de M. Z quelque faute que ce soit … qu’il est bien établi et par le rapport d’expertise et par les faits de la cause qu’ils n’ont eu qu’à se louer des prestations de M. Z.

Qu’ils n’ont même pas cru devoir répondre à la saisine de l’ordre des Architectes qui les avait convoqués précisément pour débattre des honoraires de M. Z … et qu’ils auraient pu alors largement faire état de ses fautes.

Que le rapport d’expertise est très net.

Qu’à la vérité ils n’ont appelé en cause Monsieur. Z que parce qu’ils étaient eux-mêmes assignés par M. E à qui ils devaient des sommes importantes, comme d’ailleurs à M. Z.

C’est en cet état qu’il y a lieu de confirmer la décision dont appel, rendu par le Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON le 17 février 2009,

Vu le rapport d’expertise du 18 octobre 2006,

A que l’appel en cause de l’architecte par les époux B est irrecevable et mal fondé, s’agissant d’une question de comptes et d’arrêté de comptes entre un entrepreneur et le maître de l’ouvrage,

A qu’aucun manquement imputable Monsieur Z n’est sérieusement démontré par les consorts B,

A au contraire que l’architecte a bien accompli sa mission,

Faisant droit à l’appel incident du concluant,

METTRE purement et simplement Monsieur Z hors de cause, l’action des époux B apparaissant comme manifestement dilatoire et constituant une tentative évidente de se soustraire à leurs obligations,

CONDAMNER in solidum les époux B à 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de Monsieur Z,

A que les époux B qui se prévalent d’une « erreur dans l’étude de sol », n’ont pas appelé en cause le Bureau d’Etudes TIERCELIN; qu’ils devront donc supporter éventuellement la part de responsabilité qui pourrait être retenue à l’encontre de ce bureau d’études,

REJETER toutes les demandes, fins et conclusions des époux B dirigées à l’encontre de l’architecte,

A que la demande reconventionnelle des époux B ne se fonde sur aucune base légale,

A, en tout état de cause, l’absence de preuve d’une faute, d’un préjudice réel et certain et du lien de causalité entre la prétendue faute et le prétendu dommage,

EN CONSÉQUENCE, rejeter la demande reconventionnelle,

FAIRE DROIT à la demande reconventionnelle de Monsieur Z en paiement de ses honoraires,

CONDAMNER in solidum les époux B à payer à Monsieur Z, et sur le fondement des articles 1134 et 1147 et suivants du code civil, la somme de 5.081,00 euros (soit 33.326,34 Frs), majorée des intérêts au taux légal, augmentés de 20 % conformément au contrat d’architecte, dans le cahier des clauses particulières, du 11/07/97, à compter du 9 mai 2001,

XXX,

DIRE & JUGER que M. Z devra être entièrement relevé et garanti par M. E de toute condamnation qui pourra être prononcée à son encontre, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle,

En tout état de cause,

CONDAMNER in solidum les époux B à payer à M. Z la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 et aux entiers dépens de l’instance, ceux d’appel distraits au profit de la SCP POMIES RICHAUD VAJOU, Avoués soussignés.

Par conclusions du 19 février 2010 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur X E demande à la cour de :

— Débouter les époux B de leur appel principal ainsi que de l’ensemble de leurs prétentions formulées à l’encontre de Monsieur E tant à titre personnel que solidairement avec Monsieur Z ;

— Accueillir l’appel incident formé par Monsieur F E et le dire bien fondé et statuant à nouveau,

— Condamner solidairement les époux B à verser à Monsieur E la somme de 17.622,95 euros au titre du solde du marché, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2000 ;

— Les condamner solidairement à verser à Monsieur E la somme de 20.120,71 euros au titre des travaux supplémentaires, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2000 ;

— Condamner solidairement les époux B à payer à Monsieur E la somme de 3.000 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— Les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP CURAT JARRICOT, avoué soussigné, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

La mise en état a été clôturée par ordonnance du 28 mai 2010.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu que la mission de l’architecte n’incluait pas l’étude de sol ; que cette étude est postérieure au devis de Monsieur X sur la base duquel les parties ont contracté ; attendu que le marché à forfait n’est pas incompatible avec des augmentations de prix dès lors qu’elles reposent, conformément à l’article 1793 du Code civil, sur des changements autorisés par écrit et dont le prix est convenu avec le propriétaire ; que les devis supplémentaires ont été signés, avec la mention 'Bon pour accord', par Monsieur et Madame B qui n’invoquent aucun vice du consentement et ne peuvent se soustraire à l’engagement qu’ils ont souscrit, fût-ce sous l’empire de la nécessité ; qu’ayant réceptionné la piscine, ils ne peuvent se prévaloir d’une erreur d’implantation ; que c’est à bon droit que le premier juge les a condamnés au paiement du solde restant dû, travaux supplémentaires compris, tant au constructeur qu’à l’architecte, alors que l’expert judiciaire ne relève aucun désordre et ne retient aucune faute contre Monsieur Z.

Attendu qu’en conséquence des travaux supplémentaires, Monsieur E était invité, selon procès-verbal de chantier n° 4 du 9 novembre 1998, à recaler le planning de chantier ; qu’il n’a pas été, de ce chef, établi d’avenant ; qu’il demeure que le maintien du délai d’origine était impossible en l’état de travaux supplémentaires d’importance, s’agissant de l’adaptation au sol ; que la date du 12 février 2000 n’est en rien arbitraire, ayant été retenue au procès-verbal de la réunion de chantier n° 52 du 1er et 5 février 2000 à laquelle le maître de l’ouvrage était présent ; que le tribunal a décompté à juste titre les pénalités de retard du 12 février 2000 à la réception intervenue le 6 mai 2000, mais avec une erreur de calcul qui doit être corrigée, puisqu’il les a calculées sur une durée de 50 jours alors que du 12 février 2000 au 6 mai 2000 la durée est de 84 jours dont il doit être déduit 4 jours d’intempéries, soit :

(2281880 ÷ 1000) x 80 = 27829,63 €,

de sorte que le solde dû à Monsieur E par Monsieur et Madame B ressort à :

— solde marché 17 622,95 €

— travaux supplémentaires 15 049,06 €

— pénalités de retard 27 829,63 €


= 4842,38 €

qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf sur le montant revenant à Monsieur E.

Attendu que Monsieur et Madame B qui succombent au principal doivent supporter les dépens ; que pour défendre sur leur appel, Monsieur Z et Monsieur E ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué à chacun d’eux la somme de 1500,00 €.

PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,

En la forme, reçoit Monsieur N B et Madame J K épouse B en leur appel.

Réformant partiellement :

Condamne Monsieur N B et Madame J K épouse B à payer à Monsieur X E la somme de 4842,38 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2000.

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions.

Déboute Monsieur L Z de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Condamne Monsieur N B et Madame J K épouse B à payer, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, à Monsieur L Z la somme de 1500,00 € et à Monsieur X E la somme de 1500,00 €.

Condamne Monsieur N B et Madame J K épouse B aux dépens et alloue à la SCP CURAT-JARRICOT et à la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Arrêt qui a été signé par Monsieur BRUZY, président, et par Madame VILLALBA, greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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