Cour d'appel de Nîmes, 27 juin 2013, n° 12/05739

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 27 juin 2013, n° 12/05739
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 12/05739
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nîmes, JEX, 5 décembre 2012

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G : 12/05739

SB/DO

JUGE DE L’EXECUTION DE NÎMES

06 décembre 2012

X

C/

G

Y

SCP HUBERT PEYRE – H I, HUISSIERS DE

JUSTICE ASSOCIES

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1re Chambre A

ARRÊT DU 27 JUIN 2013

APPELANT :

Monsieur A X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Rep/assistant : Me Guillaume BENAMARA, Plaidant/Postulant (avocat au barreau de NIMES)

INTIMÉS :

Madame F G épouse Y

née le XXX à XXX

XXX

XXX

XXX

Rep/assistant : Me Pierry FUMANAL, Plaidant/Postulant (avocat au barreau de NIMES)

Monsieur D Y

né le XXX à XXX

XXX

XXX

XXX

Rep/assistant : Me Pierry FUMANAL, Plaidant/Postulant (avocat au barreau de NIMES)

SCP HUBERT PEYRE – H I, HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège,

1PLACE DE LA REPUBLIQUE

XXX

n’ayant pas constitué avocat

assignée à personne habilitée

Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Dominique BRUZY, Président

M. Serge BERTHET, Conseiller

Mme Isabelle THERY, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 08 Avril 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2013

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 27 Juin 2013, par mise à disposition au greffe de la Cour

* * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 24 juin 2011 les époux Y, demeurant à XXX, ont assigné Monsieur A X, propriétaire du fonds voisin, devant le Tribunal d’Instance de NIMES qui, par un jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2011, a statué en ces termes :

'Dit que Monsieur A X doit, dans les trois mois de la signification du présent jugement :

— remettre en état le mur de soutènement situé en limite des fonds des parties, effondré sur environ deux mètres de son extrémité ouest.

— élaguer les arbres situés sur son fonds et dépassant sur le fonds Y.

Dit que passé ce délai il sera redevable d’une astreinte de 25 euros par jour de retard.

Dit que Monsieur A X versera en outre à Monsieur et Madame Y la somme de 400 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dit que Monsieur A X supportera les dépens, incluant le coût de la signification de procès-verbal de constat en date du 26 mai 2011, soit la somme de 100,90 euros.

Déboute Monsieur et Madame Y du surplus de leur demande.'

Le jugement a été signifié au domicile de Monsieur X le 3 janvier 2012.

Le 9 février 2012 l’avocat de Monsieur X a précisé que celui-ci acceptait d’exécuter le jugement.

Le 4 septembre 2012 les époux Y ont fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de Monsieur X ouvert au Crédit Agricole, pour avoir paiement de la somme de 1.341,07 euros en exécution du jugement du 15 novembre 2011.

Le 2 octobre 2012 Monsieur X a assigné devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de NIMES les époux Y et la SCP d’huissiers PEYRE I aux fins suivantes :

'Vu les articles L 211-4 et R 211-10 à R 211-13 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,

Recevoir Monsieur A X en sa présente contestation.

Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 septembre 2012 sur le compte 0184 645 001 ouvert au nom de Monsieur A X dans les livres du Crédit Agricole.

Condamner conjointement et solidairement D Y, F G épouse Y et la SCP HUBERT PEYRE – H I, huissiers de justice associés, à porter et à payer Monsieur A X la somme de cinq mille euros (5.000 €) à titre de dommages-intérêts tous chefs de préjudices confondus tenant l’exécution abusive en application de l’article 1382 du Code Civil.

Condamner conjointement et solidairement D Y, F G épouse Y et la SCP HUBERT PEYRE – H I, huissiers de justice associés, à porter et à payer Monsieur A X la somme de mille euros (1.000 €) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner conjointement et solidairement D Y, F G épouse Y et la SCP HUBERT PEYRE – H I, huissiers de justice associés, aux

entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais de signification de la décision à intervenir et de mainlevée de la saisie à intervenir en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.'

Par un jugement du 6 décembre 2012, le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de NIMES a :

— rejeté les demandes de Monsieur A X.

— rejeté la demande des époux Y relative à l’article 700 du Code de Procédure Civile.

— condamné Monsieur X aux dépens.

Monsieur X a relevé appel de ce jugement le 6 décembre 2012.

Par leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, les parties formulent les demandes suivantes :

— Monsieur A X (conclusions du 11 février 2013)

'Dire et juger Monsieur A X recevable et bien fondé en son appel.

Vu les articles 650 alinéa 1er, 698 du Code de Procédure Civile et 1382 du Code Civil,

Vu les articles L 211-4 et R 211-13 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,

Débouter D Y, F G épouse Y et la SCP HUBERT PEYRE – H I, huissiers de justice associés de toutes conclusions, fins ou prétentions plus amples ou contraires aux présentes.

Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, y substituer,

Recevoir Monsieur A X en sa contestation et la dire bien fondée.

Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 septembre 2012 sur le compte 0184 645 001 ouvert au nom de Monsieur A X dans les livres du Crédit Agricole.

Dire et juger que les frais afférents aux actes d’huissier inutiles, constitués par l’ensemble des mesures d’exécution forcée, notamment le commandement de payer avant saisie vente du 20 février 2012 et l’intégralité de la procédure de saisie-attribution des comptes bancaires du 4 septembre 2012, sont à la charge des huissiers de justice qui les ont faits, en application des articles 650 et 698 du Code de Procédure Civile.

Condamner conjointement et solidairement D Y, F G épouse Y et la SCP HUBERT PEYRE – H I, huissiers de justice associés à porter et payer à Monsieur A X la somme de cinq mille euros (5.000 €) à titre de dommages-intérêts tous chefs de préjudices confondus tenant l’exécution abusive en application de l’article 1382 du Code Civil.

Condamner conjointement et solidairement D Y, F G épouse Y et la SCP HUBERT PEYRE – H I, huissiers de justice associés, à porter et à payer Monsieur A X la somme de deux mille euros (2.000 €) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner conjointement et solidairement D Y, F G épouse Y et la SCP HUBERT PEYRE – H I, huissiers de justice associés, aux entiers dépens d’instance et d’appel ces derniers distraits au profit de l’avocat soussigné, en ceux compris les frais de signification de la décision à intervenir et de mainlevée de la saisie à intervenir en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.'

— Les époux Y (conclusions du 21 mars 2013)

'Confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution en date du 6 décembre 2012.

Condamner Monsieur X à porter et payer une somme de 2.000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.'

Bien que régulièrement assignée, la SCP d’huissiers PEYRE-I, devenue SCP Hubert PEYRE, n’a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire.

MOTIFS

Attendu que par le courrier de son avocat du 9 février 2012, Monsieur A X a acquiescé au jugement du 15 novembre 2011, qui avait été signifié à son domicile le 3 janvier 2012 ;

Que ce jugement comportait une obligation de faire (remettre en état le mur de soutènement et élaguer les arbres, dans un délai de trois mois à compter de la signification, sous peine d’astreinte) et une condamnation au paiement de diverses sommes (400 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens, en ce compris le coût d’un constat pour 100,90 euros) ;

Attendu que Monsieur X n’a payé aucune somme aux époux Y avant le jugement déféré du 6 décembre 2012 ;

Que ce n’est que le 20 décembre 2012 qu’une somme de 400 euros (ne correspondant pas à l’intégralité des condamnations pécuniaires prononcées par le jugement du 15 novembre 2011) a été déposée sur le

compte CARPA de l’avocat de l’appelant, sans que l’on sache d’ailleurs si cette somme a été effectivement réglée aux intimés ;

Que le courrier de l’avocat de Monsieur X du 14 mars 2012 selon lequel 'l’absence de réponse des époux Y au 3 avril 2012 signifiera qu’ils font remise gracieuse des condamnations mises à la charge de Monsieur X A et renoncent à bénéficier du jugement du Tribunal d’Instance du 15 novembre 2011" ne saurait rendre caduc l’acquiescement de l’appelant ;

Que Monsieur X reproche au premier juge de ne pas avoir pris en considération la facture du 6 février 2012 VALDEYRON MATERIAUX 'justifiant l’achat des matériaux nécessaires à la reprise du mur et du commencement d’exécution du jugement', alors que le document du 6 février 2012 dont se prévaut l’appelant n’est pas une facture, mais une simple 'offre de prix’ ;

Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes ;

Attendu que Monsieur X, qui succombe, sera condamné aux dépens et à verser aux époux Y la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Reçoit en la forme l’appel de Monsieur A X, mais le dit non fondé,

Confirme le jugement déféré qui a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,

Le condamne à payer aux époux Y la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

le condamne aux dépens.

Arrêt signé par M. BRUZY, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel de Nîmes, 27 juin 2013, n° 12/05739