Cour d'appel de Nîmes, 14 novembre 2013, n° 12/05654

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 14 nov. 2013, n° 12/05654
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 12/05654
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Alès, 14 novembre 2012

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G : 12/05654

AMH/DO

TRIBUNAL D’INSTANCE D’ALES

15 novembre 2012

SA BANQUE SOLFEA

C/

X

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1re Chambre A

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2013

APPELANTE :

SA BANQUE SOLFEA, SA au capital de 36.416.000 euros, inscrite au RCS de PARIS au n°B 562 059 832 LBF 480, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité

XXX

XXX

Représentée par Me Bernard BRUN de la SCP BRUN, JEGLOT BRUN, PORCARA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ALES

INTIMÉ :

Monsieur Y X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Sylvia GINANE, Postulant, avocat au barreau d’ALES

Représenté par Me DEROULEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Arnaud JULIEN, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Dominique BRUZY, Président

M. Serge BERTHET, Conseiller

Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller

GREFFIER :

Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats, et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors du prononcé,

DÉBATS :

à l’audience publique du 12 Septembre 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2013

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 14 Novembre 2013, par mise à disposition au greffe de la Cour

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 décembre 2012 la SA BANQUE SOLFEA a régulièrement relevé appel d’un jugement rendu le 15 novembre 2012 par le tribunal d’instance d’ALES ayant déclaré forclose son action en paiement dirigée à l’encontre de monsieur Y X au titre d’un crédit accessoire à la vente d’un matériel photovoltaïque consenti le 8 juin 2009.

Dans ses conclusions du 7 juin 2013 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l’appelante sollicite la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil ainsi que L. 311 ' 1 du code de la consommation de réformer le jugement déféré, de dire son action non forclose, de juger qu’elle a respecté ses obligations contractuelles et que monsieur Y X a manqué, lui, à ces mêmes obligations, de dire qu’il est débiteur de la somme de 25'199,67 €et que les intérêts au taux de 5,95 % courent à compter du 24 janvier 2011, en conséquence de condamner monsieur Y X à lui payer la somme de 25'199,67 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 5,95 % l’an, les intérêts se capitalisant annuellement conformément à l’article 1154 du code civil. Monsieur Y X sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures en réplique du 28 août 2013 auxquelles il est également explicitement renvoyé, monsieur Y X conclut au visa des articles L. 311 ' 37, L. 311 ' 1, L.311 ' 4, L.313 ' 16 et L. 122 ' 8 du code de la consommation dans sa version antérieure à la loi du 1er juillet 2010 , enfin 1134 alinéa 2 du code civil, à la confirmation en toutes ses dispositions de la décision entreprise, au débouté de la SA BANQUE SOLFEA de l’intégralité de ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 1000 € au titre du préjudice subi en vertu de l’article 1147 du code civil ainsi que de celle de 2500 € en application de l’article

700 du code de procédure civile. La SA BANQUE SOLFEA sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, les dépens d’appel étant distraits au profit de son conseil conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

SUR CE

Le premier juge, soulevant d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action, a déclaré l’action engagée par la SA BANQUE SOLFEA le 2 avril 2012 forclose motif pris de ce que le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 août 2009 sans que le contrat ou un autre document contractuel prévoit un différé de paiement de 11 mois.

Point n’est discuté le pouvoir du juge de soulever d’office les moyens de droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L. 311 ' 1 ancien et suivants du code de la consommation mais bien le respect du principe du contradictoire par ce même juge. Il ne suffit pas pour celui-ci d’aviser le créancier bien avant l’audience et l’examen du dossier, des moyens qu’il sera susceptible de soulever au cours de son délibéré pour que soit respecté ce principe du contradictoire. Il est en effet nécessaire au juge, à l’examen du dossier, de relever les éléments qui motivent tel en l’espèce, une éventuelle forclusion et de provoquer alors les observations des parties sur ce moyen soulevé d’office.

En tout état de cause, monsieur X reprend en cause d’appel le moyen de la forclusion soulevé par le tribunal.

En application des dispositions de l’article L 311-7 al 1er ancien du code de la consommation les actions relatives au crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.

S’agissant d’un prêt personnel, le délai court à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Il est constant que l’offre préalable de crédit accessoire à la vente du toit photovoltaïque signée le 8 juin 2009 par monsieur X ne mentionne pas de période de différé de remboursement après la date de mise à disposition des fonds, la case y relative figurant sous le tableau récapitulatif des conditions du prêt n’ayant pas été cochée et les conditions tant particulières que générales étant muettes de ce chef.

Le contrat de vente signé de monsieur X qui conformément à l’article L 121-23 du code de la consommation comporte la mention expresse des modalités du financement, certes incomplet quant au nombre de mensualités, fait mention expresse d’un report de paiement de 11 mois.

Monsieur Y X dénie avoir été destinataire tant de la lettre simple du 29 juin 2009 par laquelle la Banque lui rappelle les modalités de remboursement du financement de 21 400 € au TEG de 5,950% suivant trois paliers dont le premier au ' Nombre d’échéances : 11', au ' Montant : 00 ' du ' 05/08/09 , date de 1re échéance ' au ' 05/ 06/2010, date de dernière échéance ', que du tableau d’amortissement qui porte mention de 11 échéances d’un montant 0,00 du 5 août 2009 au 5 juin 2010.

Il n’en demeure pas moins qu’ il a régulièrement signé l’ avis de réception de la mise en demeure de la SA BANQUE SOLFEA lui réclamant paiement le 24 janvier 2011, de la somme de 25 199,67 € due après déchéance du terme au 5 janvier 2011 représentant les sept échéances de 109 € chacune impayées du 5 juillet 2010 au 5 janvier 2011 – au 29 octobre 2010, date de la première mise en demeure, seules quatre échéances du 5 juillet 2010 au 5 octobre 2010 pour 436 € étaient impayées – et le capital échu à cette dernière date outre intérêts et frais.

La SA BANQUE SOLFEA ne demande donc paiement ce 24 janvier 2011 que des échéances impayées à compter du 5 juillet 2010. A cette dernière date, force est de constater, que même dans l’hypothèse d’un remboursement courant à compter du 5 août 2009 et donc d’une première échéance impayée à compter de cette date, comme prétendu par monsieur X, l’action en paiement que la SA BANQUE SOLFEA serait susceptible d’engager à l’encontre de son emprunteur n’est aucunement forclose, le délai de deux ans expirant dans ce cas de figure le 5 août 2011, soit plus de six mois après cette déchéance du terme et qu’elle n’a de ce fait aucun motif de ne pas réclamer paiement des échéances qui seraient échues et impayées depuis l’origine.

Par suite, alors même que monsieur X n’argue ni ne justifie avoir honoré le paiement d’une seule échéance au titre du contrat du 8 juin 2009, il ne peut être expliqué, l’abstention prétendue de la BANQUE SOLFEA, après déblocage du financement de 21 400 € le 26 juin 2010, à demander paiement de onze échéances sur la période courant du 5 août 2009 au 5 juin 2010 inclus, autrement que par un différé de remboursement des échéances pendant onze mois, conformément aux modalités précisées dans le contrat de vente.

La première échéance impayée datant bien du 5 juillet 2010, l’action introduite par la SA BANQUE SOLFEA devant le tribunal d’instance d’ALES le 2 avril 2012, dans les deux ans du premier incident de paiement, n’est pas forclose.

Le jugement déféré est donc en voie de réformation.

La société BSP ou son liquidateur n’ont pas été mis en cause à l’instance. Monsieur X ne peut donc opposer à la SA BANQUE SOLFEA la mauvaise foi du vendeur qui a abusé de sa faiblesse ou l’inexécution du contrat principal de vente.

Il ne conteste pas d’ailleurs dans ses écritures avoir reçu livraison du matériel le 20 juin 2009 et avoir signé le 26 juin 2009 l’attestation de fin de travaux au vu de laquelle la BANQUE a débloqué le 29 juin 2009 la somme de 21 400 € au bénéfice de la Société BSP Groupe VPF.

Il soutient cependant que la BANQUE SOLFEA l’a forcé à souscrire le crédit affecté à la vente des panneaux tout en admettant qu’il n’a jamais été en contact avec la dite BANQUE et qu’il a été démarché à son domicile par la société BSP GROUPE VPF, sa ' seule interlocutrice'. Dès lors, il ne peut valablement reprocher à la BANQUE SOLFEA, et en tout état de cause, n’en rapporte pas la preuve, une quelconque violence ou contrainte ou encore un dol qu’elle aurait commis à son encontre et qui auraient vicié son consentement.

Monsieur X est donc tenu des termes du contrat qu’il a signé avec la BANQUE SOLFEA. Au vu des conditions générales du

crédit, du tableau d’amortissement et de la lettre prononçant la déchéance du terme, il sera condamné à payer à la BANQUE SOLFEA la somme de :

—  763 € au titre des échéances impayées du 05/07/10 au 05/01/11

—  22 562,70 € au titre du capital restant dû au 5 /01/2011

—  68,95 € au titre des intérêts courus sur le capital dû du 5 au 24/01/11

—  1 805,02 € au titre de l’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû

soit 25 199,67 € avec intérêts au taux contractuel de 5,95% sur la somme de 23 394,65 € et intérêts au taux légal sur celle de 1805,02 € à compter du 25 janvier 2011 jusqu’à complet paiement.

La règle édictée par l’ article L 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 1er juillet 2010 fait obstacle à l’ application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil. La demande formée à ce titre par la SA SOLFEA BANQUE sera rejetée.

Monsieur X poursuit la responsabilité de la banque au motif qu’elle a manqué à son obligation de conseil en lui faisant souscrire un crédit à la consommation sans effectuer d’étude sérieuse de sa situation financière et professionnelle.

La SA BANQUE SOLFEA ne discute pas être tenue d’une obligation de conseil et de mise en garde envers ses clients. Il lui revient de justifier qu’elle a rempli son devoir de conseil au regard de l’opération financière à laquelle elle participe et qu’elle a pris en compte les capacités financières de monsieur X dont la qualité de profane en la matière n’est pas contestée, et les risques de l’endettement né de l’octroi du prêt.

L’examen de la fiche de renseignements complémentaires au prêt recueillis le 8 juin 2009 de monsieur X, lequel a certifié sur l’honneur l’exactitude de ces renseignements, fait apparaître que ce dernier, marié et propriétaire de sa maison depuis 1980, est mécanicien salarié avec des revenus mensuels de 1 580 €. Au titre des charges, il déclare un crédit immobilier de 179 € mensuels. La situation de son épouse est inconnue. Après le différé de paiement de 11 mois, monsieur X devait régler à la BANQUE SOLFEA sept échéances de 109 € puis 138 mensualités de 225 € portant ainsi ses charges au titre des crédits, dans l’hypothèse où le crédit existant ne serait pas soldé à l’issue de la période de différé, à 288 € pendant 7 mois lui laissant un disponible de 1292 € puis à 404 € pendant 11 ans et demi, réduisant ce disponible à 1176 €.

La SA BANQUE SOLFEA s’est ainsi informée clairement de la situation financière réelle de monsieur X et ce, alors même qu’elle ne dispose pas d’un pouvoir d’investigation lui permettant de vérifier la réalité de ses déclarations et donc de ses engagements. Elle n’a pas non plus à décider aux lieu et place de son emprunteur de la pertinence de l’achat ou de la prestation financé.

Les revenus et charges déclarés autorisaient la BANQUE SOLFEA à accorder à monsieur X ce crédit affecté de 21 400 € le 8 juin 2009, l’intimé emprunteur pouvant supporter les échéances mensuelles de ce prêt sans risque d’endettement.

Il est donc mal fondé à venir invoquer un quelconque manquement de l’établissement bancaire à son obligation de conseil et ne peut en conséquence qu’être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de la SA BANQUE SOLFEA.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, en matière civile, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare monsieur Y X recevable en son appel,

Réforme la décision déférée ;

Statuant à nouveau,

Déclare recevable comme non forclose l’action en paiement intentée par la SA BANQUE SOLFEA à l’encontre de monsieur Y X au titre du contrat de crédit affecté signé le 8 juin 2009;

Condamne monsieur Y X à payer à la SA BANQUE SOLFEA la somme de 25 199,67 € avec intérêts au taux contractuel de 5,95% sur la somme de 23 394,65 € et intérêts au taux légal sur celle de 1805,02 € à compter du 25 janvier 2011 jusqu’à complet paiement.

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes;

Condamne monsieur Y X aux dépens;

Dit n’y avoir lieu à application du bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA BANQUE SOLFEA.

Arrêt signé par M. BRUZY, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel de Nîmes, 14 novembre 2013, n° 12/05654