Cour d'appel de Nîmes, 10 décembre 2015, n° 14/00883

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 10 déc. 2015, n° 14/00883
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 14/00883
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nîmes, 18 décembre 2013, N° 11/00827

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G. : 14/00883

XXX

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES

19 décembre 2013

RG:11/00827

B AE AW X

C/

X

D VEUVE X

X

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1re Chambre A

ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2015

APPELANTE :

Madame N B AE AW X

AW le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Corine THEVENOT-MONCEAUX de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN THEVENOT VRIGNAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES

INTIMÉS :

Monsieur AF-AG X

assigné par procès verbal de recherches infructueuses

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Madame L AB D veuve X

AW le XXX à XXX

CHEMIN DE GAUJAC

XXX

Représentée par Me Henri-laurent ISENBERG de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES

Madame J A AM AW X

assignée à sa personne

AW le XXX à XXX

XXX

XXX

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 Octobre 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. André JACQUOT, Président,

Mme Anne-J HEBRARD, Conseiller,

Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Isabelle DELOR, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 Octobre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2015

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt par défaut, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 10 Décembre 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour


FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur A X est décédé le XXX à XXX, laissant pour recueillir sa succession, d’une part Madame L D, sa deuxième épouse survivante séparée de biens et bénéficiaire d’un quart en pleine propriété et des trois-quarts en usufruit des biens dépendant de la succession de son époux, en vertu de testaments des 4 octobre 1991, 22 août 1997 et 10 juin 1998 et d’une donation entre vifs par preciput et hors part en date du 28 mars 2001, d’autre part ses 3 enfants issus de sa première union avec Madame F, à savoir Madame J A AM, Monsieur AF AG X, et Madame N B AE, héritiers réservataires.

Mme R F était précédemment décédée le XXX en l’état de d’une donation entre époux reçue par acte notarié du 28 avril 1959.

Par jugement en date du 27 mars 2008, le Tribunal de Grande Instance de Nîmes a

— ordonné l’ouverture des opérations de partage de la succession de Monsieur A X et des intérêts patrimoniaux des époux A X et L D mariés sous le régime de la séparation des biens ;

— rejeté la demande de partage de la succession d’R F et dit que le compte à établir entre l’usufruitier décédé et ses enfants nus-propriétaires doit s’envisager dans le cadre du partage de la succession de A X ;

— débouté Mme N X épouse AE de ses demandes en nullité du testament des 4 octobre 1991, 22 août 1997 et 10 juin 1998 ;

— débouté Mme N X épouse AE de sa demande en nullité de la donation entre vifs du 28 mars 2001 ;

— ordonné une expertise confiée à Monsieur Z aux fins notamment de recenser les biens immeubles en propre ou indivis constituant l’actif de la succession de Monsieur A X et en donner une description et une évaluation.

L’expert a déposé son rapport le 10 mars 2009.

Par conclusions signifiées le 27 janvier 2011, Mme N X épouse AE a saisi le tribunal de grande instance de Nîmes d’une demande de réduction de la donation consentie par A X à Mme D et de condamnation de celle-ci à restituer une somme qui ne saurait être inférieure à 97 193,27 euros, montant prétendu de la réserve.

Suivant ordonnance en date du 22 septembre 2011, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur cette procédure jusqu’à rédaction d’un procès-verbal de difficultés par le notaire chargé de la liquidation de la succession de A X, lequel a été dressé sous forme d’un procès-verbal de dires le 5 juin 2012.

Mme N X épouse AE a alors saisi le tribunal de grande instance de Nîmes qui, par jugement en date du 19 décembre 2013 a :

— dit que l’action engagée par Mme B AE dans le cadre de ses conclusions de réenrôlement en date du 27 janvier 2011 est recevable

— dit toutefois que cette action est prescrite

— déclaré en conséquence irrecevables les demandes formées par Mme B AE

— débouté Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— condamné Mme B AE aux dépens.

Par acte en date du 13 février 2014, Mme N X épouse B AE a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions en date du 16 juin 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, elle demande à la cour de réformer le jugement déféré et de :

'Déclarer Madame B AE recevable et bien fondée en son appel.

Constater la recevabilité de la demande en liquidation successorale des biens de Monsieur H X, en tenant compte de la créance liée de Madame F, et en réduction de donations.

Constater l’absence de prescription de la demande en réduction, non soumise aux dispositions de la loi du 23 juin 2006 sauf en ce qui concerne les règles d’application dans le temps.

Constater à titre très subsidiaire, que la prescription ne se trouve pas mieux acquise sur le fondement de l’article 921 alinéa 2 du Code civil et qu’en toute hypothèse elle ne saurait avoir couru par application de l’article 2234 du Code civil.

Déclarer en conséquence l’action non prescrite en ce compris l’action en réduction.

Homologuer le tableau récapitulatif établi par Maître MAY PIALAT.

Chiffrer la réserve par enfant à la somme de 32 397,75 €.

Chiffrer le montant de l’indemnité de réduction à la réserve globale à la somme de 97 193,27 € à laquelle Madame D sera condamnée.

Chiffrer la créance de restitution du quasi usufruit portant sur l’immeuble de COULOMMIERS à la somme de 41 923,43 € et condamner Madame D à son paiement.

Constater que les travaux de la maison se sont trouvés compensés par la plus-value de la vente de l’immeuble de VENCE acquis par des fonds provenant de l’immeuble de COULOMMIERS.

Statuer ce que de droit sur les dépens.'

Dans ses dernières conclusions en date du 30 mai 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, Mme L D veuve X demande de:

'Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel formé par Mme B AE,

Au principal,

Vu l’article 70 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,

Réformant le Jugement querellé de ce chef,

Dire et juger irrecevable la demande en réduction formée par Mme B AE, faute de lien suffisant avec la demande originaire formée par assignation en date du 17 octobre 2005,

Subsidiairement,

Vu l’article 921 du Code Civil.

Vu les articles 122 et suivants du Code de Procédure Civile.

Constater que Mme B AE a saisi le Tribunal de céans de son action en réduction plus de cinq ans après le décès de Mr A X survenu le XXX et plus de deux ans après qu’elle ait eu connaissance de la prétendue atteinte portée à la réserve.

En conséquence,

Dire et juger son action irrecevable pour être atteinte de prescription.

Confirmer le Jugement querellé de ce chef.

Débouter Mme B AE de ses demandes, fins et conclusions comme étant non fondées.

Plus Subsidiairement et pour le cas où il serait passé outre à la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

Débouter Mme B AE de sa demande tendant à l’homologation du « tableau récapitulatif » établi par Maître MEY-PIALAT.

Vu l’évaluation par Mr Z, expert, de l’immeuble à la somme de 208 000 € ;

Dire et juger que la quotité disponible s’établirait à la somme de 51 076,26 €.

En conséquence,

Dire et juger que l’indemnité de réduction à laquelle Mme B AE pourrait prétendre s’établit à la somme de 17 025,42 €.

Dire et juger que Mme D, n’ayant pas qualité d’héritier, ne peut être tenue à la créance de restitution du quasi usufruit portant sur l’immeuble du COULOUMMIERS.

Dire et juger irrecevable la demande de Mme B AE de ce chef et en tout état de cause, la débouter de ce chef.

Condamner Mme B AE au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

Condamner Mme B AE aux entiers dépens, en ceux compris le coût de l’expertise Z et des frais du procès-verbal de dire établi par Maître MEY-PIALAT, Notaire.'

Mme J-A AM, assignée à personne le 4 avril 2014 n’a pas constitué avocat. Il en est de même de M. AF-AG X, cité par procès-verbal de recherches infructueuses le 18 avril 2014.

MOTIFS

Sur la fin de non recevoir tirée de l’article 70 du code de procédure civile

Selon cet article, une demande additionnelle n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Mme D veuve X soutient que la demande en réduction de la donation et libéralité engagée par Mme N X épouse B AE ne présente pas de lien suffisant avec l’instance initiale engagée en 2005 qui tendait à la nullité des testaments et au partage de la succession de M. A X.

L’appelante réplique qu’elle ne pouvait engager d’action en réduction et formuler de demandes chiffrées avant d’être en possession des évaluations immobilières précises données par l’expert désigné.

Il convient sur ce point de juger que la demande additionnelle en réduction de donation et libéralité comme portant atteinte à la réserve héréditaire se rattache par un lien suffisant à la procédure de partage de la succession de M. A X. La fin de non recevoir ne peut qu’être rejetée.

Sur la prescription

Mme D veuve X soutient que par application des dispositions de l’article 921 alinéa 2 du code civil, la demande en réduction formée par voie de conclusions en date du 27 janvier 2011 est prescrite puisque le décès de M. A X datant du XXX, le délai de la prescription quinquennale était expiré le 8 mars 2009.

Mme N D réplique que la loi du 23 juin 2006 qui a instauré le délai de prescription quinquennale n’est pas applicable puisque selon son article 47, lorsque l’instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Seule la prescription trentenaire trouve à s’appliquer.

Selon l’article 921 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006 entrée en vigueur le 1er janvier 2007,'le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.'

Il convient de rappeler que l’instance en réduction aujourd’hui poursuivie par Mme N X épouse B AE a été engagée et introduite devant le tribunal de grande instance de Nîmes par voie de conclusions datées du 27 janvier 2011. Le dispositif de ces écritures tend à 'procéder au réenrôlement de la procédure de liquidation partage et donner acte à la concluante qu’elle sollicite d’ores et déjà la réduction de donation et libéralité dont Mme D a bénéficié comme portant atteinte à la réserve dans une proportion qu’elle ne pourra préciser que dans le cadre du procès-verbal de difficulté qui doit être dressé.' Une telle demande de réduction de donations et libéralités pour atteinte à la réserve n’a jamais été effectuée auparavant. Elle n’était pas implicitement incluse ou en germe dans l’action en liquidation partage de la succession de M. X, le code civil déterminant les modalités d’exercice spécifiques de l’action en réduction aux articles 921 et suivants.

Cette action a donc été introduite après le 1er janvier 2007, date d’entrée en vigueur de l’alinéa 2 de l’article 921 du code civil qui trouve alors à s’appliquer. Elle est engagée plus de cinq ans après le décès de M. X et se trouve donc prescrite.

En outre, il s’évince des termes d’un courrier de Me Calvayrac-Gaigne, notaire à Saint Marcel d’Ardèche, à l’assureur de protection juridique Azur Assurances en date du 29 octobre 2004 auprès duquel une déclaration de sinistre avait été effectuée par Brice B AE, que l’atteinte à la réserve par la donation consentie par M. X à Mme D était connue dès cette date. A aucun moment, Mme N B AE n’a été dans l’impossibilité d’agir selon les termes de l’article 2234 du code civil, l’absence de détermination chiffrée de l’atteinte à la réserve héréditaire en l’attente d’une expertise n’étant pas un empêchement résulté de la loi, de la convention ou de la force majeure.

Le jugement sera dès lors confirmé dans l’ensemble de ses dispositions.

Mme N X épouse B AE, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens d’appel, étant observé que ceux-ci ne peuvent inclure le coût de l’expertise Z dont le sort sera fixé dans l’instance tendant à la liquidation partage de la succession de M. X, mais engloberont en revanche le coût du procès verbal de dires en date du 5 juin 2012 spécifique à l’action en réduction de libéralité objet de la présente instance.

L’équité commande en outre de faire droit à la demande de Mme D sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en lui allouant une somme de 1 500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

statuant publiquement, par arrêt de défaut, en dernier ressort

Confirme la décision déférée

Y ajoutant,

Condamne Mme N X épouse B AE à payer à Mme L D veuve X la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme N X épouse B AE aux dépens d’appel, en ceux compris le coût du procès verbal de dires en date du 5 juin 2012.

Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme DELOR, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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