Cour d'appel de Nîmes, 26 février 2015, n° 13/03791

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 26 févr. 2015, n° 13/03791
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 13/03791
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Avignon, 4 juillet 2013, N° 2012/6883

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G. : 13/03791

XXX

TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON

05 juillet 2013

RG:2012/6883

SAS MELLIDOR

C/

Z

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE COMMERCIALE

Chambre 2 B

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015

APPELANTE :

SAS MELLIDOR

XXX

XXX

Représentée par Me Jean-louis RIVIERE de la SCP RIVIERE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

INTIMÉ :

Monsieur A Z

XXX

XXX

Représenté par Me Henri ROBERT de la SELARL ROBERT Henri – ROBERT Jean Louis, Plaidant, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Me MANSAT JAFFRE, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Décembre 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président,

M. Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller,

Mme Viviane HAIRON, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 15 Décembre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2015

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 26 Février 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour

* * *

EXPOSE DU LITIGE

La société SAS MELLIDOR a pour activité la commercialisation de produits naturels et biologiques de la ruche (miel, gelée royale et pollen) et de tous produits dérivés (cosmétiques, savons, confiseries').

Le 2 octobre 2007, la Sarl NATUREL’DIFF, qui commercialise des produits de la marque «ROYAL TONUS» a cédé son fonds de commerce à la SAS MELLIDOR.

A Z, gérant de la Sarl NATUREL’DIFF, a été embauché par la SAS MELLIDOR en qualité d’attaché commercial par contrat à durée indéterminée en date du 16 novembre 2007.

Dans le même temps, la SAS MELLIDOR a signé un contrat de distribution exclusive avec la Sarl VICHY BIOVERGNE, dont A Z était également gérant.

Suite à sa démission en qualité de salarié, un contrat d’agent commercial a été régularisé entre les parties le 2 novembre 2009.

Suite à la liquidation judiciaire de la Sarl VICHY BIOVERGNE le 18 mai 2008, une nouvelle société a été créée par la famille Z, la société X, ayant le même objet social et dont Madame Z, mère est devenue gérante. Un nouveau contrat de distribution exclusive a été signé entre la société X et la SAS MELLIDOR.

Par courrier RAR du 31 mai 2011, la SAS MELLIDOR a dénoncé le contrat de distribution exclusive, pour tous les produits de marque « ROYAL TONUS » et «NUITS DE RÊVE».

La SAS MELLIDOR, par LRAR du 27 juin 2011, a résilié le contrat d’agent commercial, pour faute grave, en invoquant le non-respect par A Z des dispositions des articles 1 et 9 dudit contrat.

La société X a, elle aussi fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte 9 août 2011.

Par jugement du 7 juillet 2013, le tribunal de commerce d’Avignon, statuant sur renvoi du Tribunal de commerce de Roanne, saisi par assignation d’A Z, a :

— débouté la SAS MELLIDOR de sa demande de rupture du contrat d’agent commercial pour faute grave

— débouté A Z de sa demande d’indemnité de rupture prévue à l’article 13 du contrat d’agent commercial, soit 5 % de la valeur de la plus-value donnée à la clientèle « 412 »

— condamné la SAS MELLIDOR à payer à A Z, au titre du rappel des commissions, la somme de 8978,83€ HT, en principal avec intérêts de droit à compter de la première assignation du 6 avril 2012

— condamné la SAS MELLIDOR à payer à A Z au titre du rappel des commissions pour la période de préavis, la somme de 5985,89€ en principal avec intérêts de droit à compter de la première assignation du 6 avril 2012

— condamné la SAS MELLIDOR à payer à A Z la somme de 62'851,79€ à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi suite à la rupture du contrat d’agent commercial

— débouté A Z de sa demande de dommages-intérêts pour rupture vexatoire de son contrat d’agent commercial

— condamné A Z à payer à la SAS MELLIDOR la somme de 8462,23 € HT à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’article 8 « clause de non-concurrence» du contrat d’agent commercial

— débouté la SAS MELLIDOR de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

— débouté la SAS MELLIDOR de sa demande de publication nationale et régionale du jugement

— débouté A Z et la SAS MELLIDOR de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— partagé les dépens par moitié

— ordonné l’exécution provisoire de la décision

Par déclaration reçue au greffe le 1er août 2013, la SAS MELLIDOR a relevé appel de la décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées.

Par ordonnance du 11 octobre 2013, le magistrat délégataire du premier président, a ordonné la suspension de l’exécution provisoire qui avait été ordonnée par le jugement du tribunal de commerce.

Par ordonnance du 10 février 2014, le magistrat de la mise en état, saisi par la SAS MELLIDOR d’un incident de communication de pièces, a :

— rejeté les demandes de la société SAS MELLIDOR

— enjoint à la SAS MELLIDOR de communiquer à A Z, dans le délai de deux mois à compter de la décision, les pièces suivantes :

les données comptables relatives aux clients « 412 » des exercices 2009,2010 et 2011,

l’ensemble des commandes réalisées en 2011 par A Z et les comptes clients « 412 » et « 415 » des exercices 2010 et 2011

et ce, sous astreinte de 100€ par jour de retard pendant un mois passé ledit délai.

— dit que les dépens et frais irrépétibles de l’incident suivront le sort des dépens de l’appel.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 3 mars 2014, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société SAS MELLIDOR demande en substance, à la cour, de :

— lui donner acte de la communication des pièces 35 à 42

— infirmer partiellement le jugement du 5 juillet 2013

— constater la résiliation du contrat d’agent commercial aux torts exclusifs d’A Z pour faute grave

— constater la méconnaissance par A Z de ses obligations contractuelles en particulier des articles 1er ,8 et 9 du contrat d’agent commercial

— constater la méconnaissance par A Z de l’obligation de loyauté et de bonne foi dans l’exécution du contrat d’agent commercial

— par conséquent, dire et juger que la résiliation du contrat d’agent commercial aux torts exclusifs de A Z pour faute grave est régulière et bien-fondée

— dire et juger que A Z ne peut prétendre à aucune indemnité de rupture

— dire et juger que A Z ne peut prétendre à aucune indemnisation motif pris d’une rupture abusive et injustifiée

— dire et juger que A Z ne peut prétendre à aucune indemnisation motif pris d’une rupture vexatoire

à titre subsidiaire, si la cour devait exclure la faute grave,

— constater que le contrat d’agent commercial prévoit le mode d’évaluation de l’indemnité de rupture

— dire et juger que A Z ne peut prétendre au versement d’une indemnité de rupture correspondant à 5 % de la plus-value de la clientèle dans la mesure où aucune plus-value n’a été réalisée et que le chiffre d’affaires est en diminution constante

— constater que A Z ne justifie pas d’un préjudice subi

— constater que A Z ne justifie pas de sa situation professionnelle et personnelle, et le débouter

— par conséquent, dire et juger que A Z ne peut prétendre à aucune indemnité de rupture, à défaut minorer substantiellement le montant alloué

— dire et juger que A Z ne peut prétendre à aucune indemnisation motif pris d’une rupture

— dire et juger valable la clause de non-concurrence insérée au contrat d’agent commercial

— dire et juger que A Z a méconnu la clause de non-concurrence en cours d’exécution du contrat d’agent commercial

— dire et juger que A Z a méconnu la clause de non-concurrence postérieurement à la rupture du contrat d’agent commercial et pendant la durée de validité de ladite clause

— par conséquent, rejeter toute demande d’A Z aux fins d’annulation de la clause de non-concurrence et d’indemnisation à ce titre

— condamner A Z à verser à la SAS MELLIDOR une somme de 28'000 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation des préjudices subis du fait de la méconnaissance de la clause de non-concurrence

— dire et juger que le délai de préavis de l’article L134-11 du code du commerce n’est pas applicable s’agissant d’un contrat d’agent commercial à durée déterminée

— par conséquent, débouter A Z de toute demande au titre de rappel de commissions durant la période de préavis

— constater que A Z ne justifie pas d’intervention dans des ventes intervenues postérieurement à la cessation du contrat et ne verse aucun élément

— par conséquent, débouter A Z de toute demande au titre de rappels de commissions et de communication de pièces comptables

— condamner A Z à payer à la société SAS MELLIDOR la somme de 8000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à l’image de la société et pour procédure abusive

— condamner A Z à payer à la société SAS MELLIDOR la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction, en ce compris les sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001

— ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais de A Z

— rejeter toutes demandes, fins et conclusions formulées par A Z.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2014, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, A Z demande à la cour de :

— dire et juger mal fondé l’appel formé par la société SAS MELLIDOR

— dire et juger recevable et bien-fondé l’appel incident formé par A Z

y faisant droit,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que la rupture anticipée du contrat d’agent commercial effectuée par la société SAS MELLIDOR est abusive et injustifiée

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société SAS MELLIDOR à régler la somme de 62'580,79 euros HT, soit 74'847,82 euros TTC à titre de dommages-intérêts pour la rupture abusive du contrat d’agent commercial

— réformer le jugement pour le surplus

— en conséquence, dire et juger que la clause de non-concurrence figurant à l’article 8 du contrat d’agent commercial qui liait A Z À

LA SOCIÉTÉ SAS MELLIDOR est nulle

— condamner la société SAS MELLIDOR à verser à A Z la somme de 15'000 € à titre de dommages-intérêts en raison du caractère illégal de la clause de non-concurrence qui figurait dans son contrat d’agent commercial

— condamner la société SAS MELLIDOR à payer à A Z l’indemnité de rupture fixée à l’article 13 du contrat, soit 5 % de la valeur de la plus-value donnée à la clientèle « 412 » au moment de la rupture

— constater que la société SAS MELLIDOR n’a pas satisfait à l’injonction de produire les données comptables relatives aux clients « 412 » des exercices 2009,2010 et 2011 permettant de calculer cette indemnité

— ordonner le sursis à statuer sur la demande d’indemnité de rupture correspondant à 5 % de la valeur de la plus-value de clientèle « 412 » dans l’attente de la fourniture des pièces comptables nécessaires à son calcul

— condamner la société SAS MELLIDOR à payer à A Z la somme de 2992,95€ HT soit 3579,56 euros TTC au titre du mois de préavis qui n’a pas été respecté

— condamner la société SAS MELLIDOR à régler à A Z la somme de 11'971,68 euros HT soient 14'318,27 euros TTC correspondant aux commissions qui auraient du être versées jusqu’au terme du contrat à durée déterminée

— constater que la société SAS MELLIDOR n’a pas produit l’ensemble des commandes réalisées en 2011 et les comptes clients « 412 » et « 415 » des exercices 2010 et 2011, afin qu’il puisse calculer le rappel de commissions qui lui due

— ordonner le sursis à statuer sur les demandes de rappel de commissions dans l’attente de la fourniture des pièces comptables nécessaires

— ordonner la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 février 2014 et qui, au 28 novembre 2014 s’élève à la somme de 23'200 €, outre les jours restant à courir jusqu’à ce que les pièces demandées soient produites

— enjoindre à la société SAS MELLIDOR de produire le dernier catalogue de ses produits, et la lettre par laquelle elle a informé les clients du changement de composition et des origines des pastilles « Royal Tonus » et du spray à la propolis bio

— débouter la société SAS MELLIDOR de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires

— condamner la société SAS MELLIDOR à régler à A Z la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en accordant à son conseil le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 8 septembre 2014, la clôture de la procédure a été prononcée à effet différé au 4 décembre 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ne ressort pas des pièces de la procédure de moyens d’irrecevabilité des appels que la cour devrait relever d’office, et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.

* * * * *

Sur la rupture du contrat et la faute grave

La société SAS MELLIDOR a notifié à A Z la rupture du contrat d’agent commercial pour faute grave par courrier RAR du 27 juin 2011, en invoquant des manquements aux articles 1 et 9 du contrat d’agent commercial, à savoir l’obligation d’information et l’obligation de confidentialité.

La société SAS MELLIDOR sollicite l’infirmation du jugement, soutenant que le tribunal a dénaturé les termes du contrat d’agent commercial liant les parties et n’a pas tenu compte sur le plan factuel de la moralité des débats, à savoir la particulière déloyauté d’A Z. Elle prétend que celui-ci a gravement manqué à ses obligations, en ne respectant pas l’obligation d’information prévue à l’article 1er du contrat. Elle conteste avoir eu connaissance de l’existence des autres contrats conclus par A Z, et affirme que cette information était nécessaire même pour les contrats conclus avec des sociétés non concurrentes. D’autre part, la société prétend qu’A Z a manqué à son obligation de confidentialité stipulée à l’article 9 du contrat d’agent commercial en transmettant des informations à la société Vichy Biovergne. Elle réfute l’argumentation développée par A Z et conteste toute faute.

Enfin, la société SAS MELLIDOR soutient qu’A Z n’a pas respecté l’obligation de non-concurrence stipulée aux articles 1er et 8 du contrat d’agent commercial, faisant valoir que celui-ci a travaillé pour des sociétés concurrentes, et précise que c’est la raison pour laquelle elle a sollicité de celui-ci, qu’il communique par écrit le nom des sociétés pour lesquelles il travaillait en qualité d’agent commercial. Elle ajoute que celui-ci a également manqué à son obligation de non-concurrence après la rupture des relations contractuelles en travaillant pour la société API NECTAR.

A Z conteste tout manquement et considère que la rupture anticipée du contrat d’agent commercial est abusive et infondée. Il prétend que la société SAS MELLIDOR était parfaitement informée du nom des sociétés pour lesquelles il travaillait par ailleurs, qu’en tout état de cause ces activités n’avaient aucun lien avec celles de la société SAS MELLIDOR. Il estime que la société SAS MELLIDOR est défaillante à rapporter la preuve qui lui incombe des manquements allégués.

Il incombe effectivement au mandant de rapporter la preuve de la faute grave qui se définit comme celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel. Elle doit être antérieure à la rupture. Il convient donc d’examiner les différents manquements invoqués, afin de vérifier s’ils pouvaient ou non justifier la rupture pour faute grave.

— Manquement au devoir d’information

Aux termes de l’article 1er du contrat d’agent commercial, il a été expressément prévu que l’agent commercial devrait informer par écrit le mandant de tout autre mandat de représentation qui pourrait lui être confié. Contrairement à ce qui est soutenu par A Z, ce devoir d’information ne concerne pas uniquement les représentations de sociétés concurrentes. En effet, les dispositions contractuelles, conformément aux dispositions légales prévoient d’une part, l’obligation pour l’agent commercial de ne pas accepter d’autre mandat de représentation pour des produits d’une entreprise concurrente à celle du mandat, sauf accord exprès préalable et écrit de ce dernier, mais également, l’obligation pour l’agent commercial d’informer par écrit le mandant de tout mandat de représentation qui pourrait lui être confié. En effet, aux termes de l’article L 134 -4, les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information.

Par deux fois, la société SAS MELLIDOR a sollicité A Z par mail du 18 mai 2011, puis par courrier du 25 mai 2011. A Z ne conteste pas ne pas avoir répondu à ses demandes, expliquant qu’il avait considéré que travaillant pour des entreprises non concurrentes de la SAS MELLIDOR, il n’avait aucune information à donner.

A Z prétend sans en rapporter la preuve que la société SAS MELLIDOR était parfaitement informée, ce que conteste cette dernière.

D’après les pièces produites, A Z était effectivement engagé auprès de quatre sociétés : la société Mieux Vivre dont le siège social est situé à Toulon, qui fabrique et exploite des produits à base de silicium organique ; la société Bio par Coeur -BPC traiteur qui fabrique et commercialise des plats préparés ; la société Y située à Cavaillon qui fabrique des produits alimentaires bio et équitables et la société Comptoir des saveurs, sise à Marseille qui fabrique des jus de grenade, de goji, de crandberry et d’aloe vera. Les autres contrats ont été souscrits postérieurement à la résiliation.

Il n’apparaît pas effectivement que les sociétés pour lesquelles travaillait A Z, exerçaient une activité directement concurrente, cependant, aux termes du contrat, A Z se devait d’informer la SAS MELLIDOR de sa situation et de l’évolution de celle-ci, suite aux différents contrats souscrits, et ce même si ces activités n’étaient pas concurrentes. Dans l’hypothèse où ces activités auraient été concurrentes, A Z aurait dû solliciter préalablement une autorisation avant de souscrire les nouveaux contrats d’agent commercial. A Z a donc effectivement manqué à l’une de ses obligations contractuelles.

Cependant, contrairement à ce que prétend la société SAS MELLIDOR le seul fait qu’A Z n’ait pas répondu à ses demandes ne saurait suffire à caractériser une faute grave justifiant la rupture immédiate.

Le fait de ne pas avoir justifié des mandats de représentation pour d’autres sociétés ne peut être assimilé à un manquement à l’obligation de non-concurrence. En outre, la société SAS MELLIDOR qui avait accepté la démission de A Z en qualité d’attaché commercial salarié, et la conclusion d’un contrat d’agent commercial non exclusif, ne pouvait ignorer que son agent commercial avait d’autres activités. Il a en effet été expressément précisé en préliminaire du contrat d’agent commercial qu’A Z 'avait démissionné pour pouvoir s’inscrire en qualité d’agent commercial au registre du commerce, afin de pouvoir vendre d’autres produits'.

Enfin, la cour relève que le parallèle opéré par la société SAS MELLIDOR entre le désengagement de son agent commercial et les contrats souscrits, est inopérant, deux des contrats ayant été contractés au printemps 2011, quelques semaines avant la rupture.

— Non-respect de l’obligation de confidentialité

La société SAS MELLIDOR reproche à A Z de ne pas avoir respecté l’obligation de confidentialité figurant à l’article 9 du contrat d’agent commercial, en soutenant que celui-ci a cru devoir informer un fournisseur d’une remarque d’un client concernant le produit de la marque Royal Tonus. Elle ne verse cependant aux débats aucune pièce justificative au soutien de ses allégations, se contentant de faire référence à des échanges de mail et à un courrier, non produits, et soutenant qu’il y avait lieu de retenir l’aveu judiciaire de l’appelant.

A Z produit l’échange d’e-mails litigieux, du 9 mai 2011, dans lequel il interroge la SAS MELLIDOR, sur des modifications qui auraient pu être apportées à la fabrication de pastilles « propo bio », suite à des réclamations de clients et où il lui a été répondu « oui c’est vrai, on est revenu à la formule initiale du produit». Il précise dans ses conclusions, qu’en sa qualité d’associé du laboratoire Vichy Biovergne, qui normalement fabriquait ces pastilles, et était liée à la société SAS MELLIDOR par un contrat de distribution exclusive, il s’était interrogé sur les raisons de ces changements et difficultés, et s’était aperçu à cette occasion qu’en réalité ces pastilles et spray à la propolis commercialisés par SAS MELLIDOR n’étaient plus produits par les laboratoires Vichy Biovergne.

Eu égard à l’historique des relations entre les parties et aux termes du contrat de cession du fonds de commerce initial entre la société Natural’ Diff, dont A Z était le gérant, puis du contrat de distribution exclusive, la société SAS MELLIDOR avait une parfaite connaissance des activités des sociétés Vichy Biovergne et X, en sa qualité de distributeur exclusif, et de la qualité d’associé d’A Z. Elle ne peut donc valablement reprocher à ce dernier un quelconque manquement à son devoir de confidentialité, l’information litigieuse n’ayant pas été transmise par la société SAS MELLIDOR à l’occasion de l’exécution du contrat d’agent commercial, mais par un tiers, et n’intéressant pas directement le contrat d’agent commercial, mais le contrat de distribution exclusive et les relations entre la société SAS MELLIDOR et la société X.

— les manquements à l’obligation de non-concurrence

La société SAS MELLIDOR reproche à A Z d’avoir manqué à l’obligation de non-concurrence, à la fois antérieurement et postérieurement à la rupture des relations contractuelles, faisant état d’une baisse significative des résultats de celui-ci et du désengagement de son agent commercial. Elle ajoute qu’elle a découvert qu’une société située à moins de 50 km de son siège social, commercialisait des produits strictement identiques à ceux produits par la société Vichy biovergne, et qu’ainsi il était apparu que, soit la société dans laquelle A Z était associé fournissait directement cette société en méconnaissance du contrat de distribution exclusive, soit A Z commercialisait ces produits en qualité d’agent commercial.

A Z fait valoir que ces faits ne figuraient pas dans la lettre de résiliation, conteste tout manquement et maintient que les sociétés pour lequel il était agent commercial n’avaient pas d’activité concurrente.

Les manquements, bien ne figurant pas dans la lettre de résiliation qui a été adressée à A Z peuvent être valablement invoqués par la société SAS MELLIDOR, le contrat faisant interdiction à l’agent pendant toute la durée du contrat d’exercer sans l’accord exprès, préalable et écrit du mandant, des représentations concurrentes de celle de ce dernier.

Cependant, la SAS MELLIDOR ne peut justifier la résiliation pour faute grave au 27 juin 2011 par des faits qui se sont produits postérieurement, il n’y a donc pas lieu d’examiner, ici, les manquements éventuels d’A Z à la clause de non-concurrence après la cessation du contrat, ni l’argumentation relative à la validité de ladite clause, qui feront l’objet de développements ultérieurs.

D’autre part, le fait que les résultats d’A Z se soient avérés moins satisfaisants en 2010 et 2011, ne peut suffire à justifier, à lui seul l’existence d’une activité concurrente.

Enfin, le fait que A Z n’ait pas informé par écrit la société SAS MELLIDOR des contrats le liant à d’autres sociétés, est insuffisant à démontrer qu’il s’est effectivement livré à des actes de concurrence déloyale en cours d’exécution du contrat.

La société SAS MELLIDOR qui procède par allégations, qui ne verse aux débats aucune pièce justificative, et qui n’a jamais fait la moindre remarque sur les faits aujourd’hui dénoncés, ne rapporte pas la preuve des actes de concurrence qu’elle reproche à A Z.

Aucun manquement ne peut donc être retenu de ce chef.

Il apparaît en conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’entrer d’avantage dans le détail de l’argumentation des parties, qu’aucune faute grave ne peut être retenue à l’encontre de A Z, et qu’ainsi celui-ci ne peut être privé des indemnités auxquelles il peut prétendre.

Sur l’indemnité de préavis

A Z sollicite une somme de 2992,95 euros HT, soit 3579,56 euros TTC, au titre du mois de préavis contractuellement prévu et qui n’a pas été respecté.

La société SAS MELLIDOR s’oppose à cette demande soutenant que le délai de préavis de l’article L 134 ' 11 du code du commerce n’est pas applicable, s’agissant d’un contrat d’agent commercial à durée déterminée.

Les dispositions de l’article L 134-11 du code du commerce prévoient effectivement la durée du préavis applicable en matière de contrats à durée indéterminée, et ne sont pas applicables en l’espèce, s’agissant d’un contrat à durée déterminée de deux ans.

En l’espèce, cependant, le contrat signé entre les parties a expressément prévu que la résiliation du contrat interviendrait de plein droit après mise en demeure signifiée à la partie défaillante par lettre recommandée avec AR. Il s’ensuit, que la résiliation du contrat, qui a été notifiée par lettre recommandée du 27 juin 2011 ne pouvait être effective qu’un mois après, en l’absence de mise en demeure préalable, en bonne et due forme. Il ne peut en effet être considéré que la lettre qui avait été adressée le 25 mai 2011, vaut mise en demeure, même si elle a été envoyée en recommandé avec avis de réception ; au-delà du ton et des termes employés qui ne sont pas ceux d’une mise en demeure, la lettre ne comporte qu’une simple demande de renseignements et ne fait aucune référence à l’article 12 du contrat d’agent commercial et à la volonté éventuelle de la société de se prévaloir d’une résiliation anticipée en cas d’absence de réponse.

A Z peut donc prétendre au paiement d’une indemnité de préavis d’un mois. La société SAS MELLIDOR ne conteste pas les éléments de calcul retenus tant par A Z que par le tribunal, à savoir le montant des commissions perçues sur les 12 mois précédents. La somme de 2992,95 euros HT, soit 3579,56 euros TTC, réclamée est donc justifiée.

Sur les indemnités de rupture

A Z sollicite d’une part, l’octroi d’une indemnité de rupture en application de l’article 13 du contrat, ainsi que la confirmation du jugement qui lui a octroyé une somme de 62'580,79 euros HT, soit 74'847,82 euros TTC à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat d’agent commercial. Il ne chiffre pas en l’état le montant de l’indemnité contractuelle, et sollicite le sursis à statuer, en soutenant que la société SAS MELLIDOR n’a pas déféré à l’injonction qui lui a été faite par le magistrat de la mise en état et que les pièces produites sont insuffisantes.

La société SAS MELLIDOR s’oppose à ces demandes faisant valoir qu’aucune plus-value n’a été réalisée, qu’ainsi A Z ne peut prétendre à aucune indemnité, et que les parties ayant contractuellement convenu du mode de calcul de l’indemnité prévue par l’article L 134-12 du code du commerce, l’appelant est mal fondé à chercher obtenir une quelconque autre indemnité. Elle conteste en tout état de cause le préjudice prétendument subi par A Z rappelant qu’il s’agit d’un contrat à durée déterminée. Elle estime donc que tout au plus, A Z pourrait se prévaloir d’un préjudice lié à la perte des commissions jusqu’à la date initialement fixée pour la fin du contrat.

A Z a immédiatement contesté la rupture qui lui avait été notifiée, par courrier du 12 juillet 2011 en précisant qu’il entendait faire valoir ses droits. Il a saisi le tribunal de commerce de Roanne par acte du 6 avril 2012. Le délai d’un an prévu par l’article L 134 -12 du code de commerce a donc été respecté, ses demandes sont recevables.

Aux termes des dispositions d’ordre public des articles L134-12 et L134-13 du code du commerce, la résiliation du contrat d’agent commercial, si elle n’est pas justifiée par une faute grave du mandataire, ouvre droit au profit de ce dernier, à une indemnité compensatrice du préjudice subi. L’article L134-16 code de commerce répute non écrite toute clause ou convention contraire.

Il s’ensuit que si les parties peuvent convenir d’indemnité se cumulant avec celle qui est prévue par ces textes, toute clause prévoyant une indemnisation différente ou qui tendrait à supprimer réduire ou subordonner ladite indemnité, est non avenue et doit être réputée non écrite. Les parties ne peuvent dès lors remplacer cette indemnité par une indemnité déterminée en fonction de critères autres que ceux fixés par la directive n°86563CEE du 18 décembre 1986, dont l’article L134-12 est la transposition, sauf s’il est établi que l’application de cette convention garantit, dans tous les cas, à l’agent commercial une indemnité égale ou supérieure à celle qui résulterait de l’application de ladite disposition

L’indemnité de cessation de contrats prévue par l’article L 134 -12 du code de commerce est en effet destinée à réparer le préjudice subi par l’agent commercial, résultant de la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune du fait de la rupture du contrat et ce quel qu’en soit le motif. Il s’ensuit que le montant de cette indemnité doit s’apprécier, non pas en fonction de la clientèle créée ou développée par l’agent, mais en fonction de la perte de revenus qu’il aurait tirés de son activité, si elle s’était normalement poursuivie. Le contrat ne peut donc subordonner l’octroi de l’indemnité de rupture à l’accroissement de la clientèle.

La société SAS MELLIDOR est donc mal fondée à soutenir que l’indemnité de rupture contractuellement prévue par l’article 12, et correspondant à 5 % de la valeur de la plus-value donnée à la clientèle dite « 412 » au moment de la rupture, s’est substituée à l’indemnité légale et est exclusive de celle-ci.

La société SAS MELLIDOR ne saurait donc s’opposer à l’octroi de l’indemnité légale en invoquant l’absence de plus-values données à la clientèle dite « 412 » ou la diminution du chiffre d’affaires. Elle ne peut pas davantage se prévaloir des revenus procurés à A Z pour ses autres activités.

D’autre part, la cessation du contrat d’agent commercial, même à durée déterminée, donne droit à réparation du préjudice résultant de la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune, tandis que le caractère anticipé de cette cessation donne droit à réparation du préjudice résultant de la perte des commissions jusqu’à la date conventionnellement prévue.

A Z est donc en droit de solliciter d’une part, l’indemnité contractuellement prévue, et d’autre part l’indemnité prévue par la loi.

Le préjudice subi par A Z en raison de la rupture du contrat doit être apprécié au regard du montant de l’ensemble des rémunérations acquises par celui-ci lors de l’activité développée dans l’intérêt commun des parties, en prenant en compte la durée de la relation, et le caractère anticipé de la rupture.

Cependant, s’il est communément admis que le montant de l’indemnité de cessation de contrat est généralement équivalent à deux années de commissions, le calcul opéré par le tribunal de commerce tendant à octroyer A Z l’équivalent de 21 mois de commissions n’est pas fondé. En effet, le contrat était limité à une durée de deux ans, et expirait normalement le 1er novembre 2011. Les parties avaient convenu qu’il ne pouvait être renouvelé par tacite reconduction et qu’il leur appartiendrait, le cas échéant de renégocier un nouveau contrat à son expiration. A Z ne conteste pas que son chiffre d’affaires après avoir connu une augmentation significative en 2009, année qu’il qualifie d’exceptionnelle, a connu une chute, tout aussi significative, en 2010 puis en 2011.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’indemnité compensatrice due à A Z suite à la rupture du contrat d’agent commercial, en application de l’article L L134-12 du code de commerce doit être évaluée à 20'000 €.

En ce qui concerne, l’indemnité contractuelle, les parties ont convenu qu’elle correspondrait à 5 % de la valeur de la plus-value donnée à la clientèle dite « 412 » au moment de la rupture (pourcentage de 5 % sur la croissance donnée au chiffre d’affaires HT). Le contrat fait, en effet, la distinction, en ce qui concerne la rémunération de l’agent commercial entre les clients dits « 412 » figurant en annexe 3 du contrat et qui étaient déjà clients du mandant, et les futurs clients dits « 415 » qui seraient apportés par l’agent commercial. Cette annexe 3 et les deux fichiers la composant, ne sont pas versés aux débats. La liste des clients dits « 412 » ne fait cependant l’objet d’aucune discussion entre les parties.

A Z a sollicité et obtenu du magistrat de la mise en état qu’il soit enjoint à la société SAS MELLIDOR de produire les données comptables relatives aux clients « 412 » des exercices 2009,2010 et 2011, et l’ensemble des commandes réalisées en 2011 par A Z, et les comptes clients « 412 » et « 415 » des exercices 2010 et 2011.

La société SAS MELLIDOR a communiqué le 27 janvier 2014, quatre pièces (n° 36 à 39) intitulées : ' grand livre des tiers clients 412 du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2009, grand livre des tiers clients 412 du 1er novembre 2009 au 31 décembre 2010, grand livre des tiers clients 412 du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011 et grand livre des tiers clients 415 du 1er novembre 2011 au 30 juin 2012". Dès le 18 mars 2014, le conseil d’A Z a indiqué qu’il considérait que cette communication de pièces n’était pas satisfactoire, ce que conteste la société SAS MELLIDOR qui fait valoir que le chiffre d’affaires réalisé sur les clients 412 ayant subi une baisse sur les deux années d’exercice, aucune indemnité n’était due.

A Z maintient sa position et demande à la cour de réformer le jugement du tribunal qui l’a débouté de sa demande, de surseoir à statuer et de liquider l’astreinte.

Contrairement à ce que soutient l’appelant, les pièces produites par la société SAS MELLIDOR répondent, sur ce point, à l’injonction qui a été faite par le conseiller de la mise en état, et permettent de vérifier, comme le soutient celle-ci qu’il n’y a eu aucune plus-value sur les clients dits « 412 », au cours de l’exécution du contrat d’agent commercial, le chiffre d’affaires étant en constante diminution, si l’on se réfère au chiffre d’affaires qui avait été réalisé par A Z en qualité de salarié du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2009. La société SAS MELLIDOR avait d’ailleurs souligné par deux fois (courrier du 27 janvier 2010 puis du 2 novembre 2010) les mauvais résultats et la baisse significative du chiffre d’affaires, sans qu’A Z n’émette la moindre observation ou contestation.

A Z contrairement à ce qu’il semble sous-entendre dans ses écritures, n’avait aucune exclusivité et ne peut dès lors valablement se prévaloir de l’éventuelle interaction du VRP multicartes, intervenant sur plusieurs départements, celui-ci ayant, en tout état de cause, été licencié en janvier 2010, ni des motifs de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier confirmant le jugement du conseil des prud’hommes de Montpellier considérant que le licenciement de ce VRP, était sans cause réelle et sérieuse.

A Z qui n’apporte aucun élément permettant de contredire les éléments comptables produits, ne peut prétendre au paiement de l’indemnité contractuelle. Dans ces conditions, l’argumentation relative à la détermination de la valeur hors-taxes de la plus-value est sans objet, et il convient, sans qu’il y ait lieu d’ordonner le sursis à statuer solliciter, de confirmer la décision déférée qui a, justement rejeté la demande.

Sur les dommages et intérêts pour rupture brutale et injustifiée

A Z sollicite une somme de 10000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture qu’il qualifie de brutale et injustifiée.

A Z ne saurait reprocher à la société SAS MELLIDOR d’avoir informé ses clients, par une lettre circulaire du 11 juillet 2011 de la rupture du contrat. Contrairement à ce qui est prétendu, le courrier ne comporte aucune référence à une quelconque faute grave ni à des éléments infamants ou dilatoires.

A Z est mal fondé à solliciter l’indemnisation d’un préjudice supplémentaire et doit être débouté de sa demande.

Sur le rappel de commissions

A Z prétend qu’il est en droit de solliciter le paiement des commissions lui revenant jusqu’à l’expiration du contrat, le 2 novembre 2011 et sollicite à ce titre une somme de 11'971,68 euros HT, soit 14'318,27 euros TTC. Il estime que les pièces produites par la société SAS MELLIDOR, suite à l’injonction du conseiller de la mise en état sont insuffisantes et ne permettent pas de vérifier qu’il a effectivement perçu l’ensemble des commissions lui revenant au titre des commandes réalisées en 2011. Il demande donc à la cour de surseoir à statuer et de liquider l’astreinte.

La société SAS MELLIDOR s’oppose à ces demandes et conteste devoir un rappel de commissions, soutenant que le tribunal a statué ultra petita et commis une erreur en calculant le droit à commissions par application d’un forfait fixé arbitrairement. Elle soutient qu’il appartient à A Z de justifier de son droit à commissions et qu’il n’est nullement démontré que celui-ci a continué de générer du chiffre d’affaires pour la société, après la rupture du contrat.

Le conseiller de la mise en état avait effectivement enjoint à la société SAS MELLIDOR de produire l’ensemble des commandes réalisées en 2011 par A Z et les comptes clients « 412 » et « 415 » des exercices 2010 et 2011. La société n’a déféré que partiellement à cette injonction en ne produisant pas le détail des commandes réalisées par A Z en 2011, estimant satisfactoires les pièces communiquées.

Aux termes du contrat, la rémunération de A Z a été fixée, en ce qui concerne les clients dits « 412 » à un forfait mensuel de 1500 €, si le chiffre d’affaires mensuel HT réalisé par celui-ci, est au minimum égal à 80 % du chiffre d’affaires HT réalisé pour les mêmes clients le même mois de l’année précédente ; ce forfait étant ramené à 800 €, lorsque ce chiffre d’affaires est inférieur à 80 %, mais supérieur ou égal à 50 %, et purement et simplement supprimé lorsque le chiffre d’affaires mensuel HT réalisé par l’agent commercial est inférieur à 50 %. Le contrat a d’autre part prévu, une commission variant en fonction de la croissance réalisée sur le mois, par rapport au même mois de l’année précédente.

En ce qui concerne les clients dits « 415 », apportés par A Z le contrat a prévu une commission de 12 % hors-taxes des ventes hors-taxes réalisées grâce à son action.

La société SAS MELLIDOR justifie par la production du grand livre des tiers, clients « 412 » et « 415 » pour la période du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2009, puis du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2010, puis du 1er octobre 2010 au 31 octobre 2011, du montant des chiffres d’affaires réalisées compte tenu des transactions enregistrées pour les clients concernés.

Ces éléments, certes en valeur TTC, sont suffisants pour permettre à A Z, qui a en sa possession les décomptes des commissions qui lui ont été versées, de s’assurer que l’ensemble des contrats pour lesquels il a 'uvré, a été pris en compte par son mandant.

Au surplus, A Z ne produit aucun élément au soutien de sa demande, ne justifie pas que des éléments auraient été omis par la société SAS MELLIDOR, ni qu’il n’aurait pas été rempli de ses droits au titre des commissions versées avant la rupture.

Il convient en conséquence de rejeter les demandes d’A Z et ce sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer, les pièces produites devant être déclarées satisfactoires.

En ce qui concerne enfin les commissions réclamées pour la période postérieure à la rupture, la société SAS MELLIDOR rappelle à juste titre les dispositions de l’article L 134-7 du code du commerce, aux termes duquel, l’agent commercial a droit à une commission, pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, lorsque cette opération est principalement due à son activité au cours du contrat, et été conclu dans un délai raisonnable à compter de la cessation de celui-ci, soit lorsque dans les conditions prévues à l’article L 134-6, l’ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l’agent commercial avant la cessation du contrat d’agence.

D’après les éléments produits, la SAS MELLIDOR n’a enregistré que très peu de mouvements pour les clients postérieurement à la rupture, à l’exception de clients institutionnels comme « Centrale Bio ', « Botanic » ou « Bio Coop ».

A Z, auquel il a d’ores et déjà été octroyé une indemnité de préavis et une indemnité compensant la perte de clientèle suite à la rupture du contrat, ne peut valablement prétendre au paiement d’une commission forfaitairement calculée sur la base des commissions perçues au cours des 12 derniers mois précédant la rupture pour les quatre mois restant à courir jusqu’à l’issue du contrat.

La société SAS MELLIDOR ne peut quant à elle prétendre, qu’aucune somme n’est due à A Z, alors que certains paiement de clients ont été enregistrés au cours des mois de juillet et août 2011 pour des commandes passées antérieurement au 27 juin 2011. Compte tenu des modalités de calcul des commissions prévues par l’article 7 du contrat, et du paiement par trimestre des commissions, et en l’absence de tout justificatif relatif à des éléments permettant d’exclure le droit à commission de l’agent (contrats non exécutés, factures non payées'), A Z avait nécessairement droit à des commissions, et la SAS MELLIDOR ne pouvait arrêter, comme elle l’indique dans la lettre de rupture, ' le compte de commissions aux factures faites jusqu’au 26 juin 2011.'

Au vu des éléments produits, le montant des commissions dues à A Z doit être fixé à 2400 €, correspondant au montant du forfait mensuel prévu par le contrat (800€), lorsque le chiffre d’affaires mensuel réalisé par l’agent est inférieur à 80 % au chiffre d’affaires réalisé pour les mêmes clients, le même mois de l’année précédente, mais supérieur ou égal à 50 %, et ce pour un trimestre, qui constitue un délai raisonnable, compte tenu du mode de facturation existant entre les parties, et ce sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer et d’ordonner la production de nouvelles pièces.

En ce qui concerne, la liquidation de l’astreinte sollicitée, il est incontestable que la société SAS MELLIDOR n’a pas déféré à l’injonction du conseiller de la mise en état en ne produisant pas le détail des commandes réalisées par A Z en 2011, ni aucun éléments permettant de vérifier le montant exact du chiffre d’affaires hors taxes réalisé mensuellement par celui-ci.

Aux termes des dispositions de l’article L 131-3 du code des procédures d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf, si le juge qui l’a ordonnée, reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. En l’espèce, l’astreinte ayant été prononcée par le conseiller de la mise en état aux fins d’obtenir la communication de pièces concernant le litige que la cour d’appel doit trancher, la cour, qui demeure saisie de l’affaire, est compétente pour liquider l’astreinte.

Cependant, l’astreinte prononcée par le magistrat de la mise en état, était une astreinte provisoire, fixée pour une durée d’un mois, elle ne peut dès lors être liquidée sur une durée de 232 jours, aucune astreinte définitive n’ayant été sollicitée, ni prononcée depuis.

L’astreinte avait été fixée par le magistrat de la mise en état à la somme de 100 € par jour de retard pendant un mois, cependant, la société SAS MELLIDOR ayant déféré partiellement à l’injonction qui lui avait été faite, le montant de l’astreinte doit être liquidé à la somme de 1500 € en application de l’article L 131-4 du code des procédures d’exécution.

Sur la clause de non-concurrence

La société SAS MELLIDOR soutient que A Z a violé la clause de non-concurrence prévue au contrat en travaillant à compter du mois d’avril 2012, pour la société API Nectar qui commercialise des produits de la ruche. Elle estime insuffisance les sommes allouées par le tribunal de commerce et sollicite une somme de 28000 € à titre de dommages-intérêts.

En réponse à l’argumentation de l’appelant, elle soutient que la clause de non-concurrence est limitée et parfaitement proportionnée, et est donc conforme aux dispositions de l’article L 134-14 du code du commerce.

A Z s’oppose aux demandes de la société SAS MELLIDOR et conteste la validité de la clause de non-concurrence, en soutenant que celle-ci est disproportionnée, puisqu’elle s’étend sur tout le territoire français et sur tous les produits commercialisés par la SAS MELLIDOR, quel que soit le type de clientèle, sans aucune limitation géographique, ni de produits, ni de types de clientèle. Il prétend que cette clause l’a empêché concrètement d’exercer toute activité professionnelle, alors qu’il a toujours travaillé dans le domaine des produits naturels et phytosanitaires, et fait valoir qu’il n’a toujours pas retrouvé d’activité professionnelle lui permettant d’obtenir un niveau de rémunération équivalant à celui généré par son mandat d’agent commercial pour la société SAS MELLIDOR et qui représentaient environ 60 % de ses revenus. Il ajoute qu’il a au surplus obtenu aucune contrepartie financière. Il sollicite l’annulation de la clause de non-concurrence et l’octroi d’une somme de 15'000 € à titre d’indemnité compensatrice.

Aux termes des dispositions de l’article L 134-14 du code du commerce, le contrat d’agent commercial peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat. Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique, et le cas échéant, le groupe de personnes confiées à l’agent commercial, ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat. La clause de non-concurrence n’est valable que pour une période maximale de deux ans, après la cessation du contrat.

A Z fait justement valoir que la validité d’une clause de non-concurrence suppose d’une part, qu’elle soit proportionnée, c’est-à-dire qu’elle soit justifiée par les intérêts légitimes à protéger, compte-tenu de l’objet du contrat, et d’autre part qu’elle ne porte pas une atteinte excessive à la liberté d’exercice de la profession du débiteur de l’obligation, en n’étant pas suffisamment limitée dans le temps et dans l’espace. Par contre, l’existence d’une contrepartie financière n’est pas une condition de validité de la clause de non-concurrence, ces conditions étant limitativement énumérées par la loi.

En l’espèce, la clause de non-concurrence prévue par le contrat liant les parties, a été limitée à une durée d’un an et au secteur géographique et à la clientèle objet du contrat, ainsi qu’à la représentation des biens et services définis par celui-ci, à savoir : les produits provençaux, les produits naturels et biologiques de gelée royale, pollens, miel, propolis, compléments alimentaires, cosmétiques, savons et confiseries, dits produits de la ruche. Le type de produits concernés est donc très clairement défini, le contrat renvoyant au tarif en vigueur dans la société.

Il est exact que le secteur géographique du contrat d’agent étant la France entière, la clause ne comporte de fait, aucune limitation géographique. Il ne peut être contesté cependant qu’elle concerne le secteur géographique pour lequel A Z a exercé sa représentation en exécution du contrat.

En ce qui concerne enfin, la clientèle, A Z ne saurait faire reproche à la clause de non-concurrence de ne pas avoir distingué entre les types de clientèle concernée, le contrat d’agent commercial n’opérant pas une telle distinction, mais listant très précisément les clients objet du contrat (clients dits « 412 » et clients dits « 415 »), ce qui permet de définir et limiter très précisément l’interdiction, la clause visant « la clientèle objet du contrat ».

Au vu des pièces produites, et notamment des contrats d’agent commercial souscrits par A Z, il apparaît que contrairement à ce que soutient ce dernier, la clause litigieuse n’a pas fait obstacle à l’exercice de son activité. A Z a en effet exercé son activité dans le domaine des produits naturels et phytosanitaires, en travaillant pour des sociétés commercialisant des plats cuisinés bio, des produits alimentaires bio équitables, des compléments alimentaires à base de silicium organique et de Maca, ainsi que des jus de fruits bio.

Il s’ensuit que contrairement à ce que prétend A Z, la clause est suffisamment limitée dans le temps et dans l’espace, le seul domaine visé étant celui des produits issus de la ruche, et leurs dérivés

D’autre part, les pièces produites, relatives aux revenus de A Z sont parcellaires et tronquées et ne permettent pas d’établir que, comme il le soutient, les revenus tirés de son activité d’agent commercial pour la société SAS MELLIDOR représentaient 60 % de ses revenus, et qu’il n’a pu depuis retrouver un montant de rémunération équivalent. Il n’est en effet donné aucune indication quant au niveau de rémunération procurée par le contrat avec la société Y, qui a été reconduit ou par le contrat API NECTAR, contracté le 2 avril 2012. D’autre part, A Z ne peut incriminer la clause de non-concurrence, en ce qui concerne une perte de revenus au titre de l’année 2012, alors que l’application de ladite clause a pris fin au 1er juillet 2012. La société SAS MELLIDOR justement observer que la société X, dont A Z était associé, a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en 2012, ce qui a nécessairement impacté les revenus de celui-ci.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, aucune disproportion ne peut être retenue, la clause litigieuse répondant parfaitement à son objet, en protégeant les intérêts légitimes de la société SAS MELLIDOR sans porter une atteinte excessive à la liberté d’exercice de sa profession par A Z.

A Z doit donc être débouté de ses demandes.

La société SAS MELLIDOR reproche à A Z d’avoir contracté, le 2 avril 2012, un contrat d’agent commercial avec la société Api Nectar, société concurrente qui commercialise des produits de la ruche identiques, ce que ne conteste pas celui-ci. La violation de l’obligation de non-concurrence est donc établie.

A Z tente d’en minimiser les conséquences, en indiquant que ce contrat lui a procuré des revenus minimes, à savoir une somme de 1387,47 euros HT du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013.

La société SAS MELLIDOR pour sa part conteste la base de calcul retenu par le tribunal de commerce en soutenant que le préjudice subi doit être calculé sur la base de la perte de marge réalisée par SAS MELLIDOR résultant des actes de concurrence.

La société SAS MELLIDOR ne verse cependant aux débats aucune pièce permettant de justifier de la perte de marge alléguée, la pièce n° 32 produite concerne en effet les exercices 2008/ 2009 et 2010/ 2011.

En l’absence d’élément permettant de contredire le calcul retenu par le tribunal de commerce, qui a pertinemment considéré que le montant des dommages-intérêts devait être limité au regard de la période extrêmement courte (86 jours) pendant laquelle il y a eu effectivement violation de la clause de non-concurrence, il convient de confirmer la décision déférée, qui a justement fixé le montant des dommages-intérêts à la somme de 8462,23 euros.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

La société SAS MELLIDOR réclame une somme de 8000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et atteinte à son image, faisant valoir que l’action engagée par A Z est totalement dénué de fondement, que les agissements de celui-ci sont particulièrement blâmables et que les allégations proférées par celui-ci sont extrêmement graves et mensongères.

A Z s’oppose à ses demandes faisant valoir que les allégations de la société ne sont étayées par aucun élément.

Aucune faute grave n’ayant été retenue à l’encontre de A Z, la société SAS MELLIDOR ne peut valablement invoquer le caractère abusif de la procédure engagée par celui-ci, même si certaines des prétentions ont été rejetées.

Quant au dénigrement et à l’intention de nuire allégués, ils ne sont justifiés par aucun élément probant, la société SAS MELLIDOR procédant par affirmation, sans produire la moindre pièce.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages-intérêts.

Sur la publication de la décision

Aucune faute grave n’ayant été retenue à l’encontre de A Z la société SAS MELLIDOR doit être déboutée de sa demande de publication de l’arrêt, l’atteinte à l’image de la société alléguée n’étant au surplus pas démontrée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, l’équité commande de laisser à la charge de chacune, les dépens et frais irrépétibles exposés, tant en première instance que devant la cour d’appel.

En ce qui concerne les frais d’exécution forcée, auxquels devrait faire face la SAS MELLIDOR, la cour n’ayant pas à connaître de l’exécution de ses décisions, ni à statuer par anticipation sur un litige qui n’est pas encore né, la demande de prise en charge de frais d’huissier non engagés sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

la cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

REÇOIT les appels en la forme

INFIRME la décision déférée

Statuant à nouveau,

DIT qu’aucune faute grave ne peut être retenue à l’encontre de A Z

CONDAMNE en conséquence la société SAS MELLIDOR à payer à A Z la somme de 20'000 € à titre d’indemnité en application de l’article L134-12 du code du commerce

CONDAMNE la société SAS MELLIDOR à payer à A Z une somme de 2992,95 euros HT, soit 3579,56 euros TTC au titre du préavis contractuel

CONDAMNE la SAS MELLIDOR à payer à A Z la somme de 2400€ HT au titre des commissions

LIQUIDE l’astreinte prononcée par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 10 février 2014 à l’encontre de la SAS MELLIDOR à la somme de 1500 €

REJETTE les demandes d’A Z tendant à obtenir la production de nouvelles pièces

DIT n’y avoir lieu à sursis à statuer

DÉBOUTE A Z de sa demande d’indemnité de rupture prévue à l’article 13 du contrat d’agent commercial

REJETTE la demande d’A Z tendant à voir prononcer la nullité de la clause de non-concurrence et la demande de dommages et intérêts subséquente

CONDAMNE A Z à payer à la SAS MELLIDOR la somme de 8462,23 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi suite à la violation de la clause de non-concurrence

DÉBOUTE A Z de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et injustifiée

DÉBOUTE A Z de ses autres demandes contraires ou plus amples

REJETTE la demande de dommages-intérêts de la SAS MELLIDOR pour procédure abusive

REJETTE la demande tendant à la publication de la présente décision

DÉBOUTE la SAS MELLIDOR de toutes ses autres demandes contraires ou plus amples

REJETTE les demandes d’indemnités pour frais irrépétibles

DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés en première instance et devant la cour, qui seront distraits au profit des conseils qui en ont fait la demande dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel de Nîmes, 26 février 2015, n° 13/03791