Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 17 décembre 2020, n° 18/03576

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 4e ch. com., 17 déc. 2020, n° 18/03576
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 18/03576
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Avignon, 6 septembre 2018, N° 2017005225
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 18/03576

N° Portalis DBVH-V-B7C-HDW6

EG-NT

TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON

07 septembre 2018

RG:2017005225

S.A.R.L. GORDET

C/

S.A.R.L. NEGOCIATIONS SERVICES

Grosse délivrée

le 17/12/2020

à Me THEVENIN

à Me SERGENT

COUR D’APPEL DE NÎMES

4e CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2020

APPELANTE :

SARL GORDET, immatriculée au […], représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social

[…]

[…]

Représentée par Me CHARBIT substituant Me Michel THEVENIN de la SCP JURI-OC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Muriel GALIA de la SELARL SAOUT ET GALIA, Plaidant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉE :

SARL NEGOCIATIONS SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[…]

[…]

Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre

Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère

GREFFIÈRE :

Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 26 Novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2020

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 17 Décembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSÉ :

Vu l’appel interjeté le 8 octobre 2018 par la sarl Gordet à l’encontre du jugement prononcé le 7 septembre 2018 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° 2017005225.

Vu les dernières conclusions déposées le 18 octobre 2018 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu les dernières conclusions déposées le 5 février 2019 par la sarl Négociations service, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu l’ordonnance du 8 juillet 2019 de fixation à l’audience du 28 mai 2020 et de clôture à effet différé au 20 mai 2020,

Vu le déplacement de l’affaire au 26 novembre 2020.

* * * *

La sarl Gordet est spécialisée dans la fourniture et la pose de revêtements de sols.

La sarl Négociations service a une activité de conseil dirigée vers les professionnels examinant les conditions d’assurance de ses clients et détectant les économies qu’ils seraient en mesure de réaliser.

La sarl Gordet a confié une mission le 2 décembre 2014 à la sarl Négociations service aux fins de détecter et estimer les économies réalisables sur les contrats d’assurance multirisque incendie, responsabilité civile professionnelle et assurance des véhicules avec des honoraires calculés uniquement sur le résultat de l’économie obtenue à hauteur de 50 % limités à la première année d’économie.

Par mail du 5 décembre 2014, complété le 15 décembre 2014, la sarl Négociations service a livré son analyse à la sarl Gordet.

Le 6 février 2017 la sarl Négociations service a adressé sa facture, en vain, à la sarl Gordet tenant le changement par cette dernière de ses contrats d’assurance.

La sarl Négociations service a présenté une requête et obtenu le 18 avril 2017 du président du tribunal de commerce de Brest une ordonnance portante injonction de payer à la sarl Gordet pour la somme principale de 27'142,20 euros outre intérêts contractuels.

Le tribunal de commerce d’Avignon, sur opposition de la sarl Gordet, a rendu un jugement le 7 septembre 2018 qui a :

— reçu en la forme l’opposition

— rappelé que le jugement se substitue à l’ordonnance portante injonction de payer

— condamné la sarl Gordet à payer à la sarl Négociations service la somme de 27 142,20 euros TTC à titre principal outre intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 20 mars 2017, en application de l’article L.441-6 du code de commerce, et outre l’indemnité forfaitaire de 40 € en application de l’article D.441-5 du code de commerce

— condamné la sarl Gordet à payer à la sarl Négociations service la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la sarl Gordet aux dépens.

La sarl Gordet a interjeté appel pour voir:

Vu les articles 1109 et suivants du code civil

Vu les articles 1116 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1382 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1147 et suivants du code civil,

Vu les articles L.511-1 et suivants du code des assurances

Vu les articles R.511-1 et suivants du code des assurances

Vu les articles 1131 et suivants du Code civil,

à titre principal

— infirmer le jugement

— requalifier le contrat du 2 décembre 2014 en contrat de courtage

— constater que la sarl Négociations service ne remplit pas les conditions légales permettant l’exercice de l’activité d’intermédiaire en assurance,

— dire que le contrat est illicite

— annuler le contrat du 2 décembre 2014

— annuler la facture du 9 février 2017

— condamner la sarl Négociations service à lui payer la somme de 45.237 euros sur le fondement de l’article 1147du code civil

à titre subsidiaire

— infirmer le jugement

— constater la nullité du contrat du 2 décembre 2014 pour dol

— prononcer la résolution du contrat

— constater la nullité de la facture du 9 février 2017

— condamner la sarl Négociations service à lui payer la somme de 45.237 euros sur le fondement de l’article 1382 du Code civil

à titre infiniment subsidiaire

— infirmer le jugement

— constater la nullité du contrat du 2 décembre 2014 pour cause d’erreur

— prononcé la résolution du contrat

— constater la nullité de la facture du 9 février 2017

— condamner la sarl Négociations service à lui payer la somme de 45.237 euros sur le fondement de l’article 1382 du Code civil

à titre éminemment subsidiaire

— infirmer le jugement

— condamner la sarl Négociations service à lui payer la somme de 45.237 euros sur le fondement de l’article 1147du code civil,

— réduire la facture à la somme de 500 euros Ttc

dans tous les cas

— condamner la sarl Négociations service à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens;

La sarl Négociations service a conclu à l’appel incident aux fins de voir:

Vu l’article 901 du code de procédure civile,

Vu l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des contrats,

— dire et juger que l’appel est limité à la somme de 12.142,20 euros,

— constater que la facturation querellée est acceptée pour 15.000 euros,

pour le surplus,

— confirmer la décision entreprise,

y ajoutant la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— condamner l’appelant aux entiers dépens;

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION :

* * * *

Le jugement contesté n’a pas considéré que la mission acceptée le 2 décembre 2014 de la sarl Négociations service, qui ne consistait qu’en la détection et l’estimation d’économies réalisables sur des contrats d’assurance pour en réduire le coût et rémunérée par la sarl Gordet, était assimilable à un contrat de courtage. Dès lors les premiers juges n’ont pas reçu les moyens d’erreur et de dol du fait de l’absence de respect des obligations applicables aux intermédiaires d’assurance au soutien de la demande de nullité du contrat. Le jugement a retenu que dès le 5 décembre 2014, la sarl Négociations service a fait parvenir à son client une première analyse de ses contrats d’assurance ainsi que la stratégie à suivre pour obtenir de meilleurs tarifs, que la stratégie a tardé du fait du client relancé par le prestataire de services de sorte qu’aucun défaut de diligence ne peut être reproché au prestataire de services. Les premiers juges ont également relevé que la sarl Gordet avait entendu prolonger la mission de sorte que la rémunération fixée était bien la première année d’économie en place à savoir la différence entre les primes versées en 2017 et celles payées en 2016. Ils n’ont retenu aucun acte de malice ou de mauvaise foi permettant une condamnation de la sarl Gordet à des dommages et intérêts.

La sarl Gordet objecte que la sarl Négociations service l’a invitée à souscrire une offre ce qui constitue une activité d’intermédiaire en assurance, le contrat du 2 décembre 2014 ayant constitué les travaux préparatoires à la conclusion d’un nouveau contrat. Elle relève que la rémunération du contrat initial est attachée à la souscription effective du nouveau contrat d’assurance et qu’à défaut rien n’est du. Elle fait valoir que la sarl Négociations service a

proposé de fournir des devis et d’interroger les compagnies elle-même. Pour autant elle n’a respecté aucune des obligations légales attachées au contrat de courtage notamment l’immatriculation à l’Orias privant le contrat de cause puisque prohibé par la loi. Elle relève que la terminologie employée l’ a induite en erreur sur la prestation souscrite et l’absence de reconduction du contrat lui a légitimement laissé penser qu’il s’agissait d’un contrat de courtage, ce qui constitue des man’uvres dolosives. Enfin, elle considère que la facture ne correspond à aucune prestation, le contrat ayant pour cause déterminante la substitution d’un contrat d’assurance par un autre, plus avantageux et elle a souscrit un nouveau contrat sans l’intervention de la sarl Négociations service de sorte que la prestation est un leurre. Les pièces établissent que la sarl Négociations service n’a pas été diligente dans sa mission et a donc commis une faute qui doit entraîner réparation évaluée à une année perdue dans la souscription d’un nouveau contrat.

La sarl Négociations service fait valoir qu’elle n’a aucune activité d’assurance ou de réassurance nécessaire à la qualification de courtier, qu’elle a réalisé une mission d’audit et n’a pas été rémunérée par une compagnie d’assurance et n’a aucun pouvoir de souscription de gestion et de règlement des sinistres. Le contrat du 2 décembre 2014 est précis sans renouvellement avec une rémunération calculée limitativement sur la première année d’économie, ce qui ne constitue aucune man’uvre mais l’application du contrat. Elle dit avoir fourni une première analyse dés le 5 décembre 2014 impliquant une stratégie à suivre de son client qui a mené des négociations avec sa compagnie d’assurance SMABTP puis axa et allianz et a demandé de l’aide par mail du 15 avril 2016. Elle a agi en parfaite bonne foi et en conformité avec le contrat et ne s’est pas immiscée dans la gestion du contrat par son client. Elle explique et détaille le calcul de sa rémunération qui reste impayée depuis le mois de février 2017. Elle fait valoir la mauvaise foi de la sarl Gordet qui ne l’a pas avisée de la signature d’un contrat avec Axa assurances et l’a laissée travailler de nombreux mois sur sa mission initiale.

Sur le fond:

1/ La requalification de la mission en contrat de courtage :

L’article L.511-1 du code des assurances définit l’intermédiation en assurance ou en réassurance comme étant l’activité qui consiste à présenter, proposer, aider à conclure des contrats d’assurance ou de réassurance en réassurance. Est un intermédiaire d’assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d’intermédiation en assurance ou en réassurance.

L’article R.511-1 du même code prévoit que pour l’application de l’article précité, est considéré comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d’une opération d’assurance, le fait pour toute personne physique ou personne morale de solliciter ou de recueillir la souscription d’un contrat ou l’adhésion à un tel contrat ou d’exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou un adhérent éventuel en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d’un contrat.

En l’espèce, la mission proposée par la sarl Négociations service et acceptée par la sarl Gordet le 2 décembre 2014 consiste en la 'détection et estimation des économies réalisables sur les contrats d’assurances suivants, multirisque incendie, responsabilité civile professionnelle, assurance des véhicules'.

Il n’est donc aucunement question de solliciter ou recueillir la souscription d’un contrat d’assurance et aucun contrat d’assurance n’a, postérieurement à la mission, été souscrit par la sarl Négociations service.

La sarl Négociations service n’a aucunement établi un contrat de courtage d’assurances comme les premiers juges l’ont parfaitement relevé.

Dés lors, aucune nullité du contrat ne peut intervenir du fait d’une méconnaissance du formalisme appliqué aux intermédiaires d’assurance. La demande de nullité tant du contrat que de la facture est rejetée.

2/ la nullité du contrat de mission et de la facture :

La sarl Gordet n’a pu raisonnablement se méprendre sur les termes du contrat au profit d’une analyse d’un contrat de courtage étant extrêmement clairs, ne faisant jamais référence à une invitation à conclure un contrat d’assurance des suites de la mission, et consistant uniquement en la détection et l’estimation des économies réalisables.

La publicité versée au débat intitulée 'optimisez vos contrats d’assurance’ corrobore la lettre de mission et ne contient aucune ambiguïté.

Enfin l’exécution de la mission par la sarl Négociations service, au travers des différents mails versés au débat, démontre son unique motivation à obtenir des économies pour son client lui indiquant régulièrement interroger la concurrence pour connaître les tarifs et notamment Groupama, Area, Allianz. Lorsqu’arrive le devis d’Allianz, auquel aucune suite ne sera donnée, la sarl Négociations service rappelle encore que l’assureur de sa cliente 'devrait réagir et vous faire une contre-proposition pour vous garder'.

La sarl Gordet est donc défaillante à démontrer une erreur ou des man’uvres dolosives ayant vicié son consentement au moment de l’acceptation de la mission de la sarl Négociations service le 2 décembre 2014.

Dés lors, les demandes de nullité fondées sur des vices du consentement tant du contrat que de la facture sont rejetées.

3/ le paiement de la prestation :

L’économie d’assurance n’est pas contestée.

Le contrat de mission prévoit un honoraire hors-taxes calculé sur le résultat de l’économie obtenue par l’entreprise. Il correspond à 50 % de la réduction relevée, limitée à la première année d’économie constatée par la différence enregistrée entre les quittances de prime N et N-1;

L’absence de participation de la sarl Négociations service dans la nouvelle assurance souscrite est un moyen totalement inopérant puisque la sarl Négociations service n’est pas un intermédiaire d’assurance et que le contrat ne prévoit aucunement cette participation à conclure le nouveau contrat d’assurance.

L’honoraire contractuellement prévu doit dès lors être réglé par la sarl Gordet.

La facture produite du 9 février 2017 étant la stricte application du contrat rappelé ci-dessus, la condamnation intervenue en première instance est confirmée y compris en ses intérêts et indemnité forfaitaire qui sont l’application du contrat et de la loi.

4/ l’appel incident, les dommages et intérêts :

L’inexécution fautive du paiement du par la sarl Gordet à la sarl Négociations service est

invoquée comme ayant causé un préjudice supplémentaire du fait d’un surcroît de travail du prestataire de services tenu dans l’ignorance de la signature d’un nouveau contrat d’assurance.

Or la sarl Négociations service, dont il ne fait aucun doute qu’elle a été maintenue dans cette ignorance, est néanmoins défaillante à démontrer une activité maintenue au service de son client.

Dès lors il ne peut être fait droit à la demande de dommages et intérêts et la sarl Négociations service est déboutée de sa demande.

Sur les frais de l’instance :

La sarl Gordet, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à la sarl Négociations service une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la sarl Négociations service de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la sarl Gordet à payer à la sarl Négociations service la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la sarl Gordet de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la sarl Gordet aux dépens,

La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Madame Nathalie TAUVERON, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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