Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho recours jld, 21 avr. 2026, n° 26/00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°
N° RG 26/00347
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J5B2
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NIMES
07 avril 2026
[M]
C/
CHU [Localité 1] CAREMEAU
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 AVRIL 2026
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée lors de débats de Mme DELCOURT Céline, greffiere et lors du prononcé de Mme VILLALBA, Greffière,
APPELANTE :
Mme [X] [M]
née le 05 Janvier 1979
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
assistée de Me Fanny DOBLADO, avocat au barreau de TARASCON
ET :
CHU [Localité 1] CAREMEAU
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
TIERS A LA DEMANDE :
[C] [M]
régulièrement avisée, non comparante à l’audience
Vu l’ordonnance rendue le 07 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de Mme [X] [M] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l’objet,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Mme [X] [M] par courriel reçu à la cour d’appel le 14 avril 2026 ,
Vu la présence de Me Fanny DOBLADO, avocat de Mme [X] [M], qui a été entendu en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 16 avril 2026.
RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prises le 27 mars 2026 en urgence prise par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [Localité 1], direction de la psychiatrie, pour péril imminent de Mme [X] [M]';
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [Localité 1], direction de la psychiatrie, le 2 avril 2026 ,
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes le 7 avril 2026 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [X] [M] ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Mme [X] [M] et reçu au greffe de la Cour d’appel le 14 avril 2026;
Vu l’audience du 21 avril 2026 à 14 heures à laquelle:
Mme [X] [M] a comparu';
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général du 16 avril 2026 tendant à voir confirmer l’ordonnance attaquée';
Mme [X] [M] soutient qu’elle n’a plus besoin de la mesure actuelle, qu’elle doit reprendre les traitements qui jusque-là faisaient effet sur sa pathologie, qu’elle n’est pas opposée à la poursuite des soins, mais à l’extérieur, que d’ailleurs elle était parfaitement suivie jusqu’ici. Elle explique qu’elle a la charge exclusive de sa fille âgée de 12 ans, que les grands-parents de cette dernière s’en occupent actuellement mais que leur grand âge ne leur permettra pas d’assurer cette prise en charge longtemps.
Son conseil soutient que la mesure ne se justifie plus en raison des éléments produits et de l’adhésion de Mme [X] [M] aux soins, à l’extérieur du centre hospitalier.
Monsieur directeur du centre hospitalier de [Localité 1] n’a pas comparu.
MOTIFS:
Selon les dispositions de l’article R3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’appel est recevable.
Au fond
Mme [X] [M] a présenté à son admission une errance pathologique et des comportements incohérents sans conscience de son état.
Elle présente un très bon niveau d’insertion socio-professionnelle. Elle s’occupe de sa fille, entourée de ses parents.
Le conseil de Mme [X] [M] fait état de ces éléments positifs mais aussi de circonstances antérieures à son hospitalisation.
Les éléments médicaux produits se heurtent cependant aux observations actuelles des médecins. Ainsi, dans l’avis médical motivé du 20 avril 2026, le docteur [T] indique que Mme [X] [M] n’a pas retrouvé sa capacité à consentir aux soins et qu’il n’est pas envisageable de mettre en place une autre prise en charge que l’hospitalisation actuelle, que toutefois un changement de traitement est à l’étude car malgré celui actuel, à forte posologie, la symptomatique est très présente. L’avis médical motivé du 2 avril évoquait ainsi la persistance d’un état d’excitation sans critique des états délirants présentés depuis sa prise en charge.
Dés lors, ces éléments, motivés médicalement, démontrent la nécessité de la prise en charge actuelle de Mme [X] [M] .
Il est en conséquence nécessaire de maintenir la forme de la prise en charge par hospitalisation complète de Mme [X] [M] sans son consentement, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Mme [X] [M] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 07 Avril 2026 ;
CONFIRMONS la décision déférée ;
Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 21 Avril 2026
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
L’avocat,
Le tiers,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 26/00347 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J5B2 /[M]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE …………………………………………………………………………….
Reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l’affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d’ordonnance à M. Le Directeur de l’Etablissement de santé
M………………………………………………………………………………………………………..,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l’ordonnance rendue par le premier président dans l’affaire ci dessus référencé
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