Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 19 déc. 2024, n° 24/02178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 4 mars 2024, N° 23/00743 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02178 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WOOO
AFFAIRE :
[M] [W]
C/
[C] [K]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Mars 2024 par le Président du TJ de chartres
N° RG : 23/00743
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.12.2024
à :
Me Nathalie GAILLARD, avocat au barreau de CHARTRES (1)
Me Céline LOISEL, avocat au barreau de CHARTRES (57)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001 – N° du dossier E0004SLX
APPELANT
****************
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Claire GINISTI-MORIN de la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057 – N° du dossier 240003
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [W] a été suivi pour des soins dentaires au sein du cabinet dentaire Dentego à [Localité 9] et depuis 2019, de nombreuses prothèses lui ont été posées par le docteur [C] [K].
En décembre 2022, il s’est plaint de l’apparition d’abcès et d’une fêlure de sa mâchoire. Il a exposé que le traitement prothétique n’était pas conforme aux données acquises de la science car il lui a été prodigué sur des dents présentant une infection, entraînant l’apparition de son abcès et des douleurs permanentes.
Par acte du 19 décembre 2023, M. [W] a fait assigner en référé l’association Dentego, M. [K], la société Harmonie Mutuelle et la CPAM d’Eure et Loir aux fins d’obtenir principalement la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation in solidum du cabinet dentaire et du dentiste au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 4 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a :
— mis hors de cause le docteur [K],
au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
— ordonné une expertise confiée à Mme [Z] [U], expert près la cour d’appel de Versailles, demeurant [Adresse 7], qui aura pour mission de :
— examiner M. [W],
— se faire communiquer par les parties toutes les pièces utiles à la réalisation de la mission
— se prononcer sur les liens de causalité entre les douleurs et les soins prodigués par le Dr [K] du centre dentaire Dentego,
— déterminer si M. [W] a été pris en charge conformément aux règles de l’art par le centre dentaire Dentego,
— se prononcer sur les soins réalisés sur les dents n°34,35 et 37 ainsi que leurs conformités aux données acquises de la science et aux règles de l’art,
dans l’hypothèse ou un manquement susceptible d’être imputé au centre dentaire DENTEGO serait mis en évidence, de se prononcer sur son incidence exacte quant aux troubles et séquelles présentés par M. [W], en quantifiant s’il y a lieu la perte de chance subie et de déterminer les préjudices en relation directe, certaine et exclusive avec ledit manquement, à l’exclusion de ceux résultant :
— de son état antérieur
— de sa pathologie initiale, ainsi que de l’évolution et des conséquences prévisibles de celle-ci ;
— des soins et traitements prodigués dans d’autres établissements ou par d’autres professionnels de santé, en précisant pour chacun, s’il y a lieu, la gravité, le rôle et l’incidence des manquements susceptibles de leur être imputés ainsi que toutes les autres causes étrangères ;
— si une infection devait être relevée, de préciser son origine, si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale, si elle pouvait être raisonnablement évitée et si elle est imputable à une cause étrangère, puis de distinguer les préjudices en rapport exclusif avec cette infection, à l’exclusion de ceux imputables à l’état initial du patient ou à d’autres causes ou pathologies en quantifiant s’il y a lieu la perte de chance ;
— en cas de retard ou erreur de diagnostic, de préciser si le diagnostic était difficile à établir et si le retard ou l’erreur ont été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse d’éviter les préjudices allégués ;
— préciser les possibilités offertes par la chirurgie et la médecine réparatrice ainsi que leurs coûts
dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les soins prodigués par le Docteur [K]
— ont été aggravés ou ont été révélés par lui
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence des faits, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux
avant consolidation
— déterminer la ou les périodes pendant laquelle/lesquelles le demandeur a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité :
— d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle (périodes d’ITT) entraînant une perte de revenus
— et, d’autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles du fait d’une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante
— précisez en tant que de besoin l’existence d’un :
— préjudice esthétique temporaire-préjudice d’agrément temporaire (difficulté ou impossibilité de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs qui était régulièrement pratiquée avant le fait générateur du dommage)
— préjudice sexuel temporaire
en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée
— se prononcer sur la nécessité pour M. [W] d’être assisté, avant la consolidation, d’une tierce personne (à évaluer en nombre d’heures ou jours par semaine ou mois selon les besoins qui seront précisés (aide-ménagère, habillage, courses, déplacements etc..) indépendamment de toute assistance familiale et hors
— donner un avis sur l’importance des souffrances endurées en qualifiant l’importance sur une échelle croissante de 1 à 7
consolidation
— proposer la date de consolidation des lésions (date à laquelle les lésions ont cessé d’évoluer et tous les soins ayant été prodigués et toutes les ressources de la technique médicale utilisées, il n’est plus possible d’attendre de leur continuation une amélioration, en sorte que l’état de la victime présente un état définitif et permanent par rapport aux connaissances actuelles de la science médicale) ;
— si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer provisoirement, dans la suite de la mission, les préjudices qui peuvent l’être
après consolidation
— dire s’il résulte des faits, un déficit fonctionnel permanent et le chiffrer en pourcentage (il s’agit de la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux (si des douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) existent, préciser comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques du demandeur) et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales)
— dire si l’état de M. [W] est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré. Les délais dans lesquels il devra y être procédé, seront alors précisés
— dire si malgré l’incapacité permanente, M. [W] est au plan médical apte physiquement et intellectuellement à reprendre dans les conditions antérieures ou autres (à préciser en ce cas l’impact du dommage), l’activité professionnelle exercée et donner des éléments le cas échéant sur l’incidence professionnelle de manière générale en raison des séquelles des actes médicaux – se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne de manière définitive (selon le besoin lié au déficit fonctionnel permanent, sans réduction en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes (notamment s’il s’agit d’une tierce personne active et/ou passive) ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles (le cas échéant en décrivant une journée type d’intervention des tierces personnes)
— donner un avis détaillé sur le préjudice d’agrément entendu comme la difficulté ou l’impossibilité définitive pour M. [W] de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir spécifiques (à préciser) pratiqués avant la survenance du dommage
— donner un avis sur l’importance des atteintes esthétiques définitives sur une échelle croissante de 1 à 7
— indiquer s’il existe un préjudice sexuel définitif, dans l’affirmative, préciser de quel ordre en qualifiant l’importance de ces préjudices sur une échelle croissante de 1 à 7
— dit que l’expert :
— sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile
— adressera une note de synthèse aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de quatre semaines à compter du jour de sa réception, pour faire valoir auprès
— répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport qui sera établi à l’issue de ce délai de quatre semaines
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement
— dit que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
— dit que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
— subordonné l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège (par chèque de banque libellé à l’ordre de « TJ Chartres Regie AV REC ») par M. [W] d’une avance de 1 500 euros dans les deux mois de la décision,
— dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
— dit qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
— condamné M. [W] à verser au Docteur [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile concernant M. [W] ;
— condamné M. [W] aux entiers dépens
— rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 4 avril 2024, M. [W] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— condamné M. [W] à verser au Dr [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 avril 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [W] demande à la cour, de :
'- déclarer recevable et en tous cas bien fondé M. [W] en son appel
y faisant droit
— réformer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamnée M. [W] à régler au Dr [K] une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
statuant à nouveau,
— condamner le Dr [K] au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 1 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel. '
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 mai 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [K] demande à la cour, de :
'- déclarer mal fondé M. [M] [W] en son appel,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 4 mars 2023 par Mme le président du tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé et en ce qu’elle a condamné M. [M] [W] à verser au docteur [C] [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
— débouter M. [M] [W] à verser au docteur [C] [K], la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel.
— condamner M. [M] [W] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Ginisty-Morin, avocat aux offres de droit, et ce sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [W] affirme que la responsabilité personnelle du chirurgien-dentiste peut être recherchée sur le fondement délictuel et que celui-ci peut être condamné in solidum avec celle de l’établissement privé. Il en déduit que non seulement la mise hors de cause du Docteur [K] était prématurée, mais qu’au surplus sa condamnation au versement d’une indemnité procédurale est inéquitable au regard des faits du dossier.
Le Docteur [K] affirme que l’appelant n’a pas contesté sa mise hors de cause à l’audience du 5 février 2024 et qu’au surplus il connaissait parfaitement sa situation de salarié. Il expose qu’aucun élément ne permet de dire que l’équité et la situation économique de M. [W] justifierait qu’il fût dispensé de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que la cour n’est pas saisie du chef de dispositif ayant mis hors de cause M. [K].
En vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 'le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.'
S’il réfute sur le fond l’appréciation selon laquelle la responsabilité du dentiste ne pouvait pas être engagée, M. [W] ne conteste pas l’ordonnance querellée en ce qu’elle a mis hors de cause de M. [K].
Dès lors, il ne soumet à la cour aucun élément de nature à contredire l’appréciation du premier juge qui a considéré qu’en équité, M. [K], qui avait été attrait à tort devant le tribunal, devait obtenir une indemnisation au titre de ses frais irrépétibles, au demeurant particulièrement modérée. L’ordonnance querellée sera donc confirmée de ce chef, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Il apparaît également inéquitable de laisser à la charge de M. [K] les frais qu’il a engagés pour sa défense à hauteur d’appel, s’agissant d’un appel particulièrement peu motivé. M. [W] sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 devant la cour.
Partie perdante, M. [W] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limite de l’appel,
Confirme l’ordonnance attaquée des chefs contestés ;
Condamne M. [M] [W] aux dépens d’appel avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande ;
Condamne M. [M] [W] à verser à M. [C] [K] à hauteur d’appel la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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