Confirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 10 juil. 2025, n° 24/17220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
N° RG 24/17220 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFYV
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 09 Octobre 2024
Date de saisine : 17 Octobre 2024
Nature de l’affaire : Demande de prononcé d’une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler
Décision attaquée : n° 2022017084 rendue par le Tribunal de commerce de Paris le 24 septembre 2024
Appelant :
Monsieur [O] [L] [P] [J], représenté par Me Rochfelaire IBARA de la SELASU RFI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0923 -
Intimés :
[5], représentée par Me Delphine DAVID-GODIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0031 -
S.E.L.A.R.L. [1] SELARL [1], prise en la personne de Maître [K] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A. [3], représentée par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS, toque K 0006,
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
Etablissement [2]
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° / 2025, 3 pages)
Nous, Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère de la mise en état,
Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière,
La cour d’appel de Paris est saisie de l’appel formé par déclaration du 9 octobre 2024 par M. [O] [L] [P] [J] à l’encontre d’un jugement du tribunal de commerce de Paris, du 24 septembre 2024, laquelle décision l’a condamné à une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de six ans.
Par conclusions du 9 avril 2025, la SELARL [1] a soulevé un incident tiré de la caducité de la déclaration d’appel pour absence de signification des conclusions d’appelant à l’intimé non constitué.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, la SELARL [1], prise en la personne de Me [K] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908, 911 et 700 du code de procédure civile, de :
— Juger la SELARL [1], prise en la personne de Me [K] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA [4], recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
À titre liminaire et principal,
— Prononcer la caducité de l’appel interjeté à l’encontre du jugement de sanctions personnelles en date du 24 septembre 2024 (RG N°2022017084) par M. [J] pour défaut de signification des conclusions d’appelant n°1 à l’intimé n’ayant pas constitué avocat dans le délai imparti par les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
— Débouter M. [J] de l’ensemble de ses fins et conclusions ; et en conséquence,
— Confirmer le jugement de sanctions personnelles du 24 septembre 2024 (RG N°2022017084)
En tout état de cause,
— Statuer ce que de droit quant aux émoluments, frais et débours, en ce compris les dépens d’appel, qui resteront à la charge de la SA [4], en ce compris une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Autoriser d’en poursuivre le recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
***
Sur ce,
Sur la caducité de la déclaration d’appel
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du code de procédure civile dispose par ailleurs que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
Il résulte de la lecture combinée des articles 908 et 911 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 selon l’article 16 du décret n°2023 -1391 du 29 décembre 2023, applicables aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024 que sous peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un mois complémentaire, postérieurement à l’expiration du délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, pour signifier à la partie intimée non constituée ses conclusions d’appelant.
La notification des conclusions d’appelant à l’avocat constitué postérieurement au délai d’un mois qui était imparti à l’appelant pour signifier ses conclusions à l’intimé non constitué ne régularise pas l’absence de signification.
En l’espèce, M. [J] a interjeté appel du jugement de sanction suivant déclaration du 9 octobre 2025.
M. [J] a, conformément aux dispositions de l’article 908 du code précité, notifié ses conclusions d’appelant n°1 via le réseau privé virtuel des avocats dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, le 9 janvier 2025, l’avis du ministère public d’une part et la liste des événements intervenus sur ledit réseau d’autre part.
En l’absence de constitution d’avocat par la SELARL [1], intimée, M. [J] disposait d’un délai allant jusqu’au 10 février 2025 inclus (le 9 février 2025 étant un dimanche) pour signifier à la SELARL [1], intimée non constitué, ses conclusions d’appelants et pièces.
La SELARL [1], ès-qualités, n’a reçu aucune signification des conclusions d’appelant n°1 de M. [J] ni des pièces listées selon bordereau.
La SELARL [1] a constitué avocat le 12 février 2025, cette constitution réalisée via le réseau précité a été adressée au conseil constitué de M. [J] le même jour, concomitamment à la cour.
Malgré cette notification de constitution, l’appelant a notifié ses conclusions à l’intimé le 19 mars 2025, étant précisé que la cour avait, depuis le 20 février 2025, donné la date d’examen par le conseiller de la mise en état de l’affaire au 10 avril 2025.
La notification des conclusions d’appelant n°1 à l’avocat constitué postérieurement au délai d’un mois qui était imparti à l’appelant pour signifier ses conclusions à l’intimé non constitué ne régularise pas l’absence de signification. La notification ne peut intervenir que si l’intimée constitue avocat avant l’expiration du délai d’un mois postérieur au délai de trois mois de l’appelant pour conclure à compter de la déclaration d’appel.
Il s’ensuit que la déclaration d’appel formée par M. [J] est caduque, laquelle caducité n’est en tout état de cause pas contestée par l’appelant.
Sur les dépens et frais exposés
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de M. [J], partie succombante.
Enfin, aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Déclarons caduque la déclaration d’appel formée par M. [O] [J] ;
Condamnons M. [O] [J] aux dépens d’appel ;
Rejetons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère de la mise en état, assistée de Yvonne TRINCA greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 10 juillet 2025
La greffière La conseillère de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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