Confirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 janv. 2026, n° 26/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 7 janvier 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DES HAUTS DE SEINE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00133 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQQH
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 janvier 2026, à 11h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [P] [S]
né le 23 mars 2003 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 8 janvier 2026 à 12h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
Informé le 8 janvier 2026 à 12h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 07 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet des Hauts de Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 07 janvier 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 08 janvier 2026, à 11h14, par M. [K] [P] [S] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l’article R.743-14 du même Code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L’article R743-11 alinéa 1 exige que « A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée ».
En l’espèce, la déclaration d’appel :
— est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés s’agissant du moyen pris de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre, pièce justificative utile, puisque cette déclaration d’appel ne précise pas, en l’espèce, quels seraient le ou les éléments qui font défaut ;
— n’expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré sur les diligences de l’administration, la saisine des autorités consulaires ivoiriennes étant expressément indiquée comme intervenue le 04 janvier 2026 à 15 heures 03 pour un placement en rétention notifié la veille à 18 heures 35, soit moins de 24 heures plus tard (1re Civ., 23 sept. 2015, pourvoi n° 14-25.064, 1re Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-29.105) ;
ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l’article R.743-11 du même Code.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 09 janvier 2026 à 09h33
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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