Cour d'appel d'Orléans, 14 septembre 2007, n° 07/00138

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, 14 sept. 2007, n° 07/00138
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 07/00138
Décision précédente : Tribunal départemental des pensions militaires d'Orléans, 20 décembre 2006

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

COUR RÉGIONALE DES PENSIONS MILITAIRES

EXPÉDITIONS :

B Y

ETAT FRANÇAIS REPRÉSENTÉ PAR LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTERE DE LA DÉFENSE

Tribunal Départ. des Pensions Militaires d’ORLEANS

ARRÊT du : 14 SEPTEMBRE 2007

N° :

N° RG : 07/00138

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal Départ. des Pensions Militaires d’ORLEANS en date du 21 Décembre 2006

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :

Monsieur B Y

né le XXX à XXX53110), demeurant 66 Rue de Saint-Hilaire – Les Muids – 45370 MAREAU AUX PRES

XXX

D’UNE PART

INTIMÉ :

ETAT FRANÇAIS REPRÉSENTÉ PAR LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTERE DE LA DÉFENSE, demeurant XXX

Représenté par Madame C A (Commissaire du Gouvernement) en vertu d’un pouvoir spécial

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL EN DATE DU 24 Janvier 2007.

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré Monsieur L M, Président de Chambre, Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller, Monsieur E-Louis BERSCH, Conseiller, tous trois nommés par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLÉANS en date du 11 avril 2007.

Greffier :

Mademoiselle J K, Greffier en chef, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 Juin 2007, après avoir entendu :

Monsieur L M, Président de Chambre, en son rapport,

Monsieur B Y, en sa plaidoirie,

Madame le Commissaire du Gouvernement, en ses observations.

ARRÊT :

Lecture de l’arrêt à l’audience publique du 14 Septembre 2007 par Monsieur le Président de Chambre, conformément à la Loi.

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur B Y, né le XXX, est titulaire d’une pension militaire d’invalidité de 40% pour colite bipolaire concédée le 2 octobre 1984.

Par courrier du 11 avril 2001, il en a sollicité la révision pour aggravation et prise en compte d’infirmités nouvelles.

La Commission a rejeté ces demandes le 15 juillet 2003 car :

1°) la sciatique S1 gauche était inférieure à 10%

2°) l’hémochromatose dysmétabolique de 10% n’était pas imputable au service

3°) le syndrome polyalgique de 10% était non imputable

4°) syndrome anxio-dépressif (troubles du sommeil et de l’humeur) de 30% non imputable également.

Il a exercé un recours concernant les 2e et 4e infirmités.

Le Tribunal Départemental d’Orléans, le 16 juin 2005, a ordonné une mesure d’expertise en commettant le Professeur METMANN gastro-entérologue et le Docteur X psychiatre a été adjoint en tant que sapiteur.

Par jugement du 21 décembre 2006 cette juridiction a débouté Monsieur Y de son recours et a confirmé la décision du 15 juillet 2003 et s’est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes de dommages intérêts.

Monsieur Y a interjeté appel de cette décision le 24 janvier 2007.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

1°) Ceux de Monsieur Y, appelant

Il conclut ainsi :

Par ces motifs et ceux exposés dans les six mémoires joints de première instance, sauf en ce qu’ils seraient contraires au présent mémoire, Monsieur Y B sollicite que la Cour Régionale des Pensions Militaires d’Orléans veuille bien :

— déclarer recevable son appel contre le jugement du 21 décembre 2006 du Tribunal des Pensions du Loiret et l’infirmer en totalité;

— constater que le jugement du 21 décembre 2006 n’est pas rendu 'au nom du Peuple Français’ comme l’exige l’article 1er du décret n°47-1047 du 12 juin 1947 et constater sa nullité;

— homologuer le rapport d’expertise du 3 mai 2002 du Docteur Z attribuant une invalidité supplémentaire de 40% en relation directe et déterminante avec l’invalidité déjà pensionnée au taux définitif de 40% pour 'syndrome polyalgique, fibromyalgie et syndrome dépressif';

— lui accorder une pension définitive selon le dernier alinéa de l’article L29 du code des pensions militaires au taux de 70% selon le constat des droits à pension du 23 mai 2005 avec effet rétroactif au 11 avril 2001 pour :

Dystonie neuro-végétative, colite bipolaire avec périodes de coliques spasmodiques, douleurs fréquentes au niveau du colon gauche, retentissements neuro-végétatifs, psychasténie, hémicrânies, syndrome anxio-dépressif, troubles du sommeil et de l’humeur, symptomatologie polyalgique diffuse;

avec la réparation complémentaire de l’Etat prévue au 2e alinéa de l’article L62 du code du service national destiné à assurer l’indemnisation intégrale du dommage subi et des conséquences professionnelles, calculée selon les règles de droit commun;

— subsidiairement, dans l’hypothèse où le constat des droits à pension favorable du 23 mai 2005 ne serait pas homologué, lui accorder une pension définitive selon le dernier alinéa de l’article L29 du code des pensions militaires au taux de 70%, selon l’expertise judiciaire du 18 janvier 2006 avec effet rétroactif au 11 avril 2001 pour :

Dystonie neuro-végétative, colite bipolaire avec périodes de coliques spasmodiques, douleurs fréquentes au niveau du colon gauche, retentissements neuro-végétatifs, psychasténie, hémicrânies, épisodes d’incontinence, associés à un syndrome anxio-dépressif;

avec la réparation complémentaire de l’Etat prévue au 2e alinéa de l’article L62 du code du service national assurant l’indemnisation intégrale selon les règles de droit commun;

— accorder les intérêts moratoires et la capitalisation sur le complément de pension dû, à compter du 7 mai 2001, date à laquelle Monsieur Y a fait valoir ses droits une seconde fois par lettre recommandée;

— constater la pérennité de la décision du chef de corps de Brazzaville (Congo) du 22 novembre 1963 reconnaissant la maladie de Monsieur Y imputable au service sans restriction, que ladite décision du 22 novembre 1963 a l’autorité de la chose jugée et requalifier l’imputabilité par présomption en imputabilité par preuves selon la décision de la Commission de Réforme du 17 décembre 1975.

Etant rappelé que :

— c’est l’Administration des Anciens Combattants qui, le 19 juillet 1978, a fait appel contre le jugement du 15 mars 1978 du Tribunal des Pensions du Loiret lui attribuant un taux d’invalidité de 60%;

— juger que l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et ses protocoles additionnels s’appliquent à l’Administration des Anciens Combattants et aux juridictions des pensions militaires d’invalidité selon les arrêts du Conseil d’Etat du 19 juin 2006, n°286459 et n°285152, que les juridictions des pensions militaires ont pleine compétence, selon la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, pour exercer un contrôle complet de légalité et accorder des dommages et intérêts pour fautes commises par l’Administration des Anciens Combattants;

— constater que Monsieur Y n’a pas eu, ni devant l’Administration des Anciens Combattants, ni devant le Tribunal des Pensions du Loiret, une procédure administrative et un procès par un tribunal impartial et équitable, dans une délai raisonnable, selon l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, et qu’il a subi un préjudice financier important en violation de l’article 1er du Premier Protocole additionnel de ladite Convention;

— déclarer recevable la requête du 20 mai 2003 en application de l’article 21 de la loi du 12 avril 2000 et de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme;

— condamner l’Etat à 100 euros de dommages et intérêts pour déni de justice déguisé, manoeuvre dilatoire et inertie pendant plus de deux mois en violation de l’article 21 de la loi du 12 avril 2000;

— constater l’illégalité de l’article 5, 1er alinéa, du décret du 20 février 1959 et demander son abrogation au Gouvernement en application de l’article 3 du décret n°83-1025 du 28 novembre 1983;

— déclarer contraire à l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, aux principes généraux du droit consacrés par le Conseil d’Etat et le Conseil Constitutionnel, la désignation comme Commissaire du Gouvernement d’un fonctionnaire de l’Administration des Anciens Combattants ou du Ministère de la Défense, lequel Commissaire ne peut représenter en justice cette Administration et doit exercer sa mission en toute impartialité et en toute indépendance;

— condamner l’Etat à 500 euros de dommages et intérêts pour cette violation de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et lesdits principes généraux du droit;

— constater que les conclusions du 17 novembre 2003 déposées par Madame N H-O, puis les conclusions additionnelles du 15 mai 2006 déposées par Madame C A, puis les conclusions et déclarations faites à l’audience du 21 septembre 2006 par Monsieur E-F G, Commissaire du Gouvernement, sont nulles et les écarter pour avoir été signées et formulées par un fonctionnaire de l’Administration des Anciens Combattants, n’ayant pas les qualités requises d’indépendance et d’impartialité pour exercer les fonctions de Commissaire du Gouvernement;

— lui donner acte qu’il a récusé et récuse Madame H-I, Madame C A, Monsieur E-F G en tant que fonctionnaires ayant connu de son dossier et ne pouvant être rapporteur de l’affaire devant la juridiction des pensions et déclarer nulles leurs conclusions et déclarations;

— constater que les dispositions de la circulaire ministérielle du 10 septembre 1992 et de la circulaire du 29 avril 1996 prescrivant la saisine préalable de la Commission Consultative Médicale siégeant à Paris et prétendant que les autorités déconcentrées ont l’obligation de suivre sa décision défavorable ont été abrogées par l’article 3 du décret n°97-34 du 15 janvier 1997 et le décret n°97-1197 du 24 décembre 1997 relatifs à la déconcentration des décisions administratives individuelles;

— juger que le Préfet de Région qui prend les décisions individuelles en matière de pensions militaires d’invalidité, n’a pas compétence liée à l’égard de l’Administration centrale;

— juger que sont nuls et de nul effet l’avis défavorable du 14 août 2002 rendu par un fonctionnaire anonyme au nom de la prétendue Commission Consultative Médicale siégeant à Paris, le constat provisoire défavorable des droits à pension du 9 septembre 2002 et l’avis défavorable de la Commission de Réforme du 15 janvier 2003;

— juger que reste seul valide le constat provisoire favorable des droits à pension du 23 mai 2002 accordant un taux d’invalidité globale de 70% avec effet rétroactif au 11 avril 2001;

— donner acte que Monsieur Y a accepté ledit constat provisoire du 23 mai 2002 sous réserve que soit supprimée la mention 'non aggravées’ pour la première liste d’infirmités et que soit ajouté la dystonie neuro-végétative constatée le 24 février 1964, et les infirmités syndrome anxio-dépressif, troubles du sommeil et de l’humeur, symptomatologie polyalgique diffuse, avec un taux global définitif de 70%;

— homologuer ledit constat provisoire du 23 mai 2002 avec lesdites modifications;

— annuler la décision de rejet du 15 juillet 2003 du Préfet de Région;

— enjoindre au Directeur Interdépartemental des Anciens Combattants de Tours d’attribuer une allocation provisoire sur la base du constat provisoire des droits à pension du 23 mai 2002, au taux de 70%, augmentée des intérêts moratoires et de la capitalisation à compter du 7 mai 2001, sans préjudice du droit à la réparation complémentaire de l’Etat prévu au 2e alinéa de l’article L62 du code du service national;

— condamner l’Etat à 7 500 euros de dommages et intérêts pour défaut de statuer dans un délai raisonnable selon l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme tant par l’Administration des Anciens Combattants à compter du 11 octobre 2001, que devant la juridiction des pensions militaires selon l’arrêt du Conseil d’Etat du 19 juin 2006 (n°286459);

— condamner l’Etat à 500 euros de dommages et intérêts pour dissimulation de preuves, faux et persistance à usage de faux;

— condamner l’Etat à 80 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’accuser réception de la demande de révision de pension de Monsieur Y du 2 avril 2001 et manquement à l’obligation d’indiquer les voies et délais de recours, en violation de l’article 19 de la loi du 12 avril 2000 relatives aux droits des citoyens;

— condamner l’Etat à 100 euros de dommages et intérêts pour refus de communiquer les lettres de mission d’expertises et les rapports d’expertises obligeant Monsieur Y à saisir la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA);

— condamner l’Etat à 150 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de donner mission aux médecins experts désignés de statuer sur l’aggravation des infirmités pensionnées et sur la filiation ou la relation des infirmités nouvelles avec les infirmités déjà pensionnées, en violation de l’instruction ministérielle du 20 juillet 1976, paragraphe IV – C;

— condamner l’Etat à 200 euros de dommages et intérêts pour refus pendant 2 ans 1/2 de communiquer le constat provisoire favorable des droits à pension du 23 mai 2002, en violation de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme;

— condamner l’Etat à 200 euros de dommages et intérêts pour refus pendant 2 ans de communiquer le procès-verbal de la Commission de Réforme du 15 janvier 2003 pour les administratifs;

— condamner l’Etat à 300 euros de dommages et intérêts pour violation des décrets du 15 janvier 1997 et 19 décembre 1997 relatifs à la décentralisation des décisions administratives individuelles;

— condamner l’Etat à 200 euros de dommages et intérêts pour mention fausse sur le constat provisoire des droits à pension du 23 mai 2002 que la pension définitive révisée au taux de 40% devient une pension temporaire au taux de 70% alors qu’elle demeure définitive en application du dernier alinéa de l’article L29;

— condamner l’Etat à 200 euros de dommages et intérêts pour défaut d’indication du nom et de la qualité du rapporteur de la prétendue décision de la Commission Consultative Médicale siégeant à Paris du 14 août 2002, en violation de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000, et défaut d’indication des noms, prénoms, qualités et signatures des médecins ayant délibéré lors de cette prétendue réunion, en violation des articles 10 et 14 du décret n°83-1025 du 28 novembre 1983;

— condamner l’Etat à 200 euros de dommages et intérêts pour non respect de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme devant la Commission Consultative médicale siégeant à Paris;

— condamner l’Etat à 200 euros de dommages et intérêts pour défaut d’indication des noms et qualités des 'experts administratifs’ dont se prévaut le Commissaire du Gouvernement dans ses conclusions du 17 novembre 2003 pour les mêmes motifs que ci-dessus;

— condamner l’Etat à 200 euros de dommages et intérêts pour soustraction de preuves en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité, soustraction du dossier communiqué à la Commission de Réforme du 15 janvier 2003, du rapport d’expertise favorable du 3 mai 2002 du Docteur Z et du constat provisoire des droits à pension favorable du 23 mai 2005 proposant un taux d’invalidité global de 70%;

— condamner l’Etat à 100 euros de dommages et intérêts pour violation de l’article R17 du code des pensions militaires d’invalidité , non respect du droit d’observations écrites prévu à l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, non respect de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme par les membres de la Commission de Réforme du 15 janvier 2003;

— condamner l’Etat à 100 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information du citoyen sur ses droits en application de l’article 2 de la loi du 12 avril 2000;

— condamner l’Etat à 300 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et provocation au recours contentieux en violation de la circulaire du Premier Ministre de 9 février 1995;

— accorder les intérêts moratoires et la capitalisation à compter du 25 janvier 2002 pour les sommes dues au titre des dommages et intérêts relatifs aux irrégularités commises par l’Administration des Anciens Combattants;

— donner avis sans délai au procureur de la République des infractions à caractère pénal commises intentionnellement par les fonctionnaires de l’Administration des Anciens Combattants, en application du dernier alinéa de l’article 4 du Code de Procédure Pénale;

— condamner l’Etat à une indemnisation des frais irrépétibles (documentation, photocopies) de 300 euros ( article 700 du nouveau Code de procédure civile );

— accorder l’exécution provisoire;

— condamner l’Etat aux dépens.

Pour le détail de l’argumentation présentée, la Cour renverra aux 49 pages manuscrites de Monsieur Y produites devant cette Cour.

2°) Ceux de l’Administration

Elle conclut que les deux infirmités contestées 'hémochromatose dysmétabolique non génétique’ et 'syndrome anxio-dépressif – troubles du sommeil et de l’humeur', ne sont pas imputables au service par défaut de preuve et de présomption, ni en relation médicale certaine et déterminante avec l’infirmité pensionnée.

Quant à l’affection 'syndrome anxio-dépressif d’origine psychotraumatique’ évaluée à 40%, elle est non imputable au service par défaut de preuve et de présomption et sans relation médicale certaine, directe et déterminante avec l’infirmité pensionnée, en sorte que le jugement contesté doit être confirmé.

Elle écarte la présomption dont les conditions prévues par l’article L3 du code des pensions militaires ne sont pas réunies en l’espèce et expose que seule la preuve pourrait être admise par un lien certain, direct et déterminant à un fait précis de son service personnel.

Elle note que les pièces médicales contrediraient plutôt ses affirmations, dès lors qu’il est atteint d’un diabète et de surcharge pondérale et que l’expert a écarté toute notion de relation médicale entre les deux pathologies d’hémochromatose et de syndrome anxio-dépressif.

Par ailleurs, nulle part, Monsieur Y n’a déclaré avoir été confronté à des faits de guerre, alors qu’il se doit de rapporter la preuve de l’existence d’un fait traumatisant auquel il aurait personnellement assisté et qui l’aurait mis en confrontation avec sa propre mort.

En ce qui concerne les demandes de dommages et intérêts, elle soutient que cette notion est étrangère à la législation des pensions militaires d’invalidité, qui ne prévoit qu’une indemnisation forfaitaire basée sur la gène objectivée à la date de la demande de pension.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’appel du 24 janvier 2007 a été régulièrement interjeté dans le délai légal de deux mois après la notification du jugement du 21 décembre 2006. Il sera donc déclaré recevable, en la forme.

1°) Sur la demande de rejet des conclusions de l’Administration du 4 juin 2007

Les conclusions de l’Administration sont parvenues à la Cour le 4 juin 2007 pour l’audience du 8 juin suivant.

A cette audience, Monsieur Y a fait remarquer que celles-ci ont été adressées 'hors délai’ le 4 juin au lieu du 31 mai.

Cependant, il n’existe pas de 'mise en état’ comme dans les audiences civiles, fixant un calendrier impératif et une ordonnance de clôture de l’instruction.

En l’espèce, le Président de cette chambre a fixé des délais de manière à faciliter l’échange et la ponctualité des conclusions.

Aucune sanction ne peut affecter leur non-respect, alors que Monsieur Y, qui assure que ses conclusions ne sont que la répétition de celles antérieurement déposées, a eu le temps d’y répondre ou de solliciter le renvoi de l’audience, ce dont il s’est abstenu.

La Cour rejette donc cette exception d’irrecevabilité comme mal fondée.

2°) Sur la récusation de Madame A, Commissaire du Gouvernement, et l’irrecevabilité de ses conclusions

Madame A est bien fonctionnaire civil du Ministère des Anciens Combattants et, à ce titre, exerce les fonctions de Commissaire du Gouvernement devant cette chambre, conformément à l’article 1er du décret du 20 février 1959, consécutif à la loi du 31 décembre 1953.

Il sera rappelé qu’elle n’est pas partie au procès, en défense des intérêts de l’Administration, ce qui est conforme aux règles nationales et européennes. La demande de récusation sera donc repoussée comme infondée ainsi que ses corollaires.

3°) Sur les demandes de nullité diverses présentées par Monsieur Y

La mention 'au nom du Peuple français’ est sous entendue dans toutes les décisions de justice. Aucun texte n’impose la nullité de la décision rendue au motif de l’absence de cette mention.

Monsieur Y sera donc débouté de cette demande, mal fondée, et de toutes les autres demandes de nullité, qui ne sont motivées par aucun texte ou qui ne font pas grief à l’intéressé.

Par ailleurs, le Tribunal Départemental des Pensions Militaires, comme la chambre des pensions militaires de la Cour, ne peuvent connaître que des litiges relatifs à l’attribution des pensions militaires d’invalidité, sans pouvoir se prononcer sur des contestations excédant cette compétence. A cet égard, la Cour tiendra pour reproduits les motifs pertinents des premiers juges exprimés pages 5, 6 et 7 du jugement contesté quant aux diverses demandes de nullités présentées par Monsieur Y.

4°) Sur les demandes au fond

Monsieur Y, titulaire d’une pension militaire d’invalidité définitive de 40%, concédée par arrêté du 2 octobre 1984, pour 'colite bipolaire', a saisi le Tribunal des Pensions du Loiret d’une contestation de la décision ministérielle du 15 juillet 2003, rejetant sa demande de révision de pension militaire pour aggravation et prise en compte d’infirmités nouvelles.

Les motifs de refus étaient :

1) colite bipolaire : maintien du taux d’invalidité, en l’absence d’aggravation probante,

2) sciatique S1 gauche : le taux d’invalidité n’atteint pas le minimum indemnisable de 10%, nécessaire à sa prise en considération,

3) hémochromatose dysmétabolique non génétique : taux de 10% d’invalidité non imputable,

4) syndrome polyalgique idiopathique (fibromyalgie) : taux d’invalidité de 10% non imputable,

5) syndrome anxio-dépressif : taux de 30% non imputable.

A l’audience du 17 mars 2005 du Tribunal des Pensions, Monsieur Y a renoncé à sa demande concernant l’infirmité n°2 ; sciatique S1 gauche.

En conséquence, le Tribunal, dans son jugement du 16 juin 2005, a limité la mission d’expertise du Professeur METMANN aux infirmités 3, 4 et 5, en sollicitant de cet expert une réponse à une relation médicale de cause à effet certaine, directe et déterminante entre ces trois infirmités et celle de colite bipolaire pour lequel il est déjà pensionné.

Le 18 janvier 2006, le Professeur METMANN et le Docteur D X, sapiteur psychiatrique, ont déposé leur expertise dont les conclusions sont les suivantes :

— au 11 avril 2001, date de sa demande, Monsieur Y présentait un syndrome colique dont l’intensité était superposable à ce qui existait auparavant. Il présentait également des troubles psychiques certainement en rapport avec un syndrome psychotraumatique dont on retrouve l’origine dans les événements vécus durant son service national en août 1963.

— L’hémochromatose dysmétabolique n’est pas en rapport avec les pathologies imputables au service.

— Il n’est pas possible de déterminer si la fibromyalgie a un rapport avec les pathologies imputables au service.

— Les syndromes psychiques (syndrome anxio-dépressif) sont clairement imputables au service et avaient été mis en évidence dès les premiers examens après le rapatriement de Monsieur Y, le taux d’invalidité correspondant à ces troubles psychiques est de 40% en application du barème du décret du 10 janvier 1992.

Cette pathologie, imputable au service, aggravée au fil des années vient s’ajouter à la colite bipolaire; elle était déjà incluse en partie dans les infirmités pensionnées (psychasténie, hémicrânie). Il est proposé de chiffrer à 10% la part du syndrome psychotraumatique associé à la colite déjà reconnue et de chiffrer l’aggravation de l’infirmité conjointe à 30% : colite bipolaire avec périodes de colite spasmodique et épisodes d’incontinence associée à un syndrome anxio-dépressif d’origine psychotraumatique, aggravation taux proposé : 70%

La Cour est saisie d’un recours portant sur ces quatre points :

1 – L’aggravation alléguée de la colite bipolaire

Monsieur Y bénéficie d’une pension militaire d’invalidité de 40% concédée par arrêté du 2 octobre 1984 'pour colite bipolaire avec périodes de colites spasmodiques, douleurs fréquentes au niveau du colon gauche, retentissements neuro-végétatifs, psychasténie, hémicrânies'.

L’expert propose de chiffrer à 30% l’aggravation au sens strict de l’infirmité 'colite bipolaire, avec périodes de colite spasmodique et épisodes d’incontinence'.

La Cour avalisera cette analyse, dès lors que celle-ci s’avère consciencieuse et pondérée et qu’elle survient sur une infirmité déjà indemnisée depuis 23 ans, par le biais de la présomption, en l’absence de moyens opposants qui la contrarieraient.

XXX

Il s’agit d’une nouvelle affection qui n’est pas en rapport avec les pathologies imputables au service selon l’expert. Monsieur Y ne démontre pas le contraire, en conséquence de quoi, sa demande de pension pour cette affection sera écartée comme non fondée.

XXX

L’expert n’a pu déterminer si elle était en rapport en totalité ou en partie avec les troubles réparables. Aussi, en présence de cette incertitude, que Monsieur Y ne combat par rien de tangible, la Cour devra-t-elle repousser cette demande d’indemnisation comme infondée.

Il sera rappelé que Monsieur Y a abandonné, à l’audience du 17 mars 2005, sa demande d’indemnisation concernant la sciatique S1 gauche, qui n’atteignait d’ailleurs pas le minimum indemnisable.

4 – Sur le syndrome anxio-dépressif

Il résulte des articles L2, L3 du code des pensions militaires et du décret du 10 janvier 1992 que le requérant doit apporter la preuve de l’imputabilité du syndrome anxio-dépressif invoqué avec des faits traumatiques précis et formellement authentifiés.

En l’espèce, les experts fondent la notion d’imputabilité sur la relation faite par Monsieur Y d’événements exposés comme traumatisants, sa participation à une opération de maintien de l’ordre dans un contexte insurrectionnel au Congo, sans que soit apportée la preuve de faits de guerre précis et datés ou d’agressions commises à son encontre.

De plus, la preuve du lien médical direct et déterminant entre cette infirmité et celle déjà pensionnée n’est pas établie, les experts se contentant d’évoquer un lien logique sans pouvoir l’affirmer de manière certaine.

Et Monsieur Y ne fournit aux débats aucune pièce déterminante à cet égard, pas plus qu’il ne démontre les faits traumatisants invoqués.

La demande de pension d’invalidité pour cette affection sera donc rejetée comme insuffisamment fondée.

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement et contradictoirement;

REÇOIT, en la forme, Monsieur B Y en son appel;

Au fond, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement critiqué (Tribunal Départemental des Pensions Militaires d’Orléans du 21 décembre 2006) sauf sur le rejet de la demande d’aggravation de la pension militaire d’invalidité concernant la colite bipolaire ;

Et sur ce point, STATUANT A NOUVEAU;

DIT qu’à la date de la demande, 11 avril 2001, Monsieur Y bénéficiera d’une aggravation de la pension initiale de 40%, de 30%;

Y ajoutant, DÉBOUTE Monsieur Y de toutes ses autres demandes.

PRÉCISE que conformément à l’article 17 du Décret n°59-327 du 20 Février 1959 modifié par l’article 6 du Décret n°2001-728 du 31 juillet 2001, la présente décision peut être frappée de pourvoi en cassation par déclaration au Greffe de la Commission Spéciale de Cassation du Conseil d’État, 5, quai de l’Horloge – 75001 PARIS, dans les deux mois à compter de la notification de la présenté décision,

ET le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en chef.

Le Greffier en chef, Le Président,

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Cour d'appel d'Orléans, 14 septembre 2007, n° 07/00138