Cour d'appel d'Orléans, 24 février 2014, n° 13/00410

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, 24 févr. 2014, n° 13/00410
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 13/00410
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Orléans, 26 novembre 2012

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 24/02/2014

la SCP BERGER TARDIVON

la SELARL SACAZE – GONTIER

XXX

ARRÊT du : 24 FEVRIER 2014

N° : – N° RG : 13/00410

DÉCISION ENTREPRISE : Jugements du Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS en date du 20 et 27 Novembre 2012

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbres fiscaux dématérialisés N°: 1265 4592 3005 7622 et 1265 4592 3014 9869

Monsieur X Y

XXX

XXX

représenté par Me François TARDIVON de la SCP BERGER TARDIVON, avocat au barreau d’ORLÉANS

D’UNE PART

INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 4619 2841 8366

Madame Z A B

née le XXX à XXX

XXX

XXX

représentée par Me Florence GONTIER de la SELARL SACAZE – GONTIER, avocat postulant au barreau d’ORLÉANS, assistée de Me Myriam ARAMA, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du :04 FÉVRIER 2013

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 OCTOBRE 2013.

Dossier régulièrement communiqué au Ministère Public le 10 JUIN 2013

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre,

Madame Z-Brigitte NOLLET, Conseiller,

Madame Laurence FAIVRE, Conseiller.

Greffier :

Mme Evelyne PEIGNE, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 JANVIER 2014, à laquelle ont été entendus Madame Laurence FAIVRE, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Prononcé le 24 FEVRIER 2014 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

Rappel des faits et de la procédure

Monsieur X Y en qualité d’avocat, à la demande d’un de ses clients qui interjetait appel d’une décision de l’Autorité des marchés financiers ( ci-après AMF), a sollicité une consultation auprès de Madame Z-A B, professeur agrégé de droit, sur des questions concernant le délit d’initié.

Après avoir remis sa consultation, Madame Z-A B a demandé le paiement de sa note d’honoraire d’un montant de 12 000 euros HT, d’abord auprès du client de l’avocat, puis en raison de l’absence de paiement de celui-ci, à Monsieur X Y sur le fondement de l’engagement ducroire et sur celui du code de déontologie de l’ordre des avocats au barreau de Paris.

En l’absence de paiement par ce dernier, elle l’assignait devant le Tribunal de grande instance d’Orléans qui, par jugement du 20 novembre 2012, rectifié le 27 novembre 2012, a:

Condamné Monsieur X Y à payer à Madame Z-A B la somme de 12 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2009 ;

Débouté Monsieur X Y de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné Monsieur X Y à payer à Madame Z-A B la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;

Condamné Monsieur X Y aux dépens.

Monsieur X Y a formé, le 4 février 2013, un appel général à l’égard de ce jugement et par dernières conclusions déposées le 25 avril 2013, demande de voir :

Infirmer le jugement entrepris ;

Rejeter les demandes formées par Madame Z-A B ;

Condamner Madame Z-A B à lui rembourser la somme de 15 800,91 euros qui lui a été versée au titre de l’exécution provisoire des jugements des 20 et 27 novembre 2012 ;

Condamner Madame Z-A B à payer à Monsieur X Y la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

À l’appui de sa demande, Monsieur X Y fait valoir qu’il n’est que le mandataire de son client, qu’en tout état de cause, la facture n’est pas conforme aux prescriptions de l’article L441-3 du code de commerce.

Par dernières conclusions déposées le 3 octobre 2013, Madame Z-A B conclut au débouté des demandes de Monsieur X Y, à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 656,24 euros au titre des frais d’exécution avant l’instance d’appel.

Madame Z-A B fait valoir que sa demande est fondée sur l’obligation ducroire énoncé par l’article 11-5 du règlement national du Conseil national des barreaux et par les règles déontologiques du barreau de Paris et qu’elle n’a pas l’obligation juridique de poursuivre le client de Monsieur X Y.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2013.

Sur ce

Sur le bien-fondé de la demande en paiement de la consultation juridique

En application de l’article 11-5 du code de déontologie des avocats au barreau de Paris, l’avocat qui ne se bornant pas à mettre en relation un client avec un autre avocat, confie un dossier à un confrère ou le consulte, est personnellement tenu au paiement des honoraires, frais et débours dus à ce confrère correspondant, au titre des prestations accomplies à sa demande par celui-ci. Les avocats concernés peuvent néanmoins, dès l’origine et par écrit, convenir du contraire. En outre, le premier avocat peut, à tout moment, limiter par écrit, son engagement au montant des sommes dues, au jour où il exclut sa responsabilité pour l’avenir.

Sauf stipulation contraire, les dispositions de l’alinéa ci-dessus s’appliquent dans les rapports entre un avocat et tout autre correspondant qui est consulté ou auquel est confiée une mission.

En l’occurrence, il ressort des pièces produites par les parties, que le 6 novembre 2008, Monsieur X Y adresse un courriel à Madame Z-A B pour lui demander une consultation sur un problème d’initié concernant un de ses clients qui faisait appel d’une décision de l’AMF, que par courriel du 10 novembre 2008, Monsieur X Y adresse les pièces demandées à Madame Z-A B en vue d’un entretien avec elle, que par courriel du 19 novembre 2008, soit treize jours après la demande, il adresse à Madame Z-A B un courriel de remerciement, faisant part de la satisfaction de son client et lui demandant des compléments sur deux points, que le 27 novembre 2008, il lui adresse un courriel de relance, que le 28 décembre 2008, il lui adresse un courriel pour une nouvelle consultation sur les chances de pourvoi en cassation et que Madame Z-A B y répond par un courriel du 12 janvier 2009.

Il ressort également du courrier en date du 31 août 2010 adressé par le client de Monsieur X Y, résidant en Suisse, à Madame Z-A B, qu’il reconnaît avoir mandaté son avocat, Monsieur X Y pour consulter un professeur de droit.

L’ensemble des demandes formulées par Monsieur X Y qui utilise expressément le terme « consultation » dans son courriel du 6 novembre 2008 et les réponses adressées par Madame Z-A B ainsi que la copie de la consultation de 24 pages, en date du 4 décembre 2008 produite aux débats, établissent qu’une convention de consultation a été conclue entre Monsieur X Y pour le compte de son client et Madame Z-A B.

Le courriel du 4 mars 2009 adressé par Monsieur X Y à Madame Z-A B dans lequel il se propose de relancer « plus fermement » son client pour le paiement des honoraires de Madame Z-A B, montre que Monsieur X Y reconnaît que la consultation de Madame Z-A B constitue une prestation à titre onéreux.

Concernant l’obligation personnelle de l’avocat à l’égard de son correspondant, elle découle du code de déontologie national des avocats repris par le code de déontologie du barreau de Paris, qui prévoit une règle dérogatoire aux dispositions du code civil sur le mandat, lorsque l’avocat consulte un tiers pour le compte de son client.

Dans cette situation, l’avocat est tenu personnellement de régler la consultation, sauf si une convention contraire a été passée entre l’avocat et son correspondant.

En l’espèce, Monsieur X Y ne justifie pas qu’il avait convenu expressément avec Madame Z-A B, que son client règlerait à cette dernière, la prestation.

Concernant le coût de la prestation, elle résulte de la note d’honoraire du 15 décembre 2008 N.H n°10/2008 mentionnant un montant forfaitaire de 12 000 euros HT.

Au vu des courriels précités de remerciement du 19 novembre 2008 et du 4 mars 2009, il s’avère que ni le contenu de la consultation, ni son coût n’ont soulevé d’objection; les critiques du client de Monsieur X Y intervenues en août 2010 alors que l’arrêt de la Cour d’appel de Paris était intervenu dans un sens qui lui était défavorable, ne peuvent remettre en cause les premières appréciations.

En outre, dans la mesure où Madame Z-A B ne demande pas de pénalité de retard spécifique, il importe peu que la note d’honoraire ne les ait pas mentionnés.

En conséquence, Monsieur X Y doit être condamné à payer à Madame Z-A B la somme de 12 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2009, date de la lettre de mise en demeure adressée par Madame Z-A B à Monsieur X Y.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

En l’absence d’autre contestation, le jugement entrepris sera confirmé pour le surplus.

Sur les sommes payées au titre de l’exécution du jugement, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Concernant la demande de 656,24 euros portant sur les frais d’exécution engagés par Madame Z-A B avant l’instance d’appel, ceux-ci ne ressortent pas de manière explicite de la copie du chèque émis par Madame Z-A B à l’huissier de justice (pièce 9), ni de la facture de ce dernier en date du 12 avril 2013 (pièce 10).

En conséquence, cette demande est rejetée.

Les circonstances de fait et la solution adoptée en appel justifient qu’il soit fait droit à la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile formée par Madame Z-A B et que Monsieur X Y soit condamné à lui payer la somme que l’équité commande de fixer à 5 000 euros.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur X Y sera condamné aux dépens de l’appel.

PAR CES MOTIFS

STATUANT publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur X Y à payer à Madame Z-A B la somme de 5 000 euros en application de l’articles 700 du code de procédure ;

CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens de l’appel.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre et Madame Evelyne PEIGNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

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