Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 27 juin 2017, n° 16/02571

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. sécurité soc., 27 juin 2017, n° 16/02571
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 16/02571
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, 27 juin 2016
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

la SCP HERVOUET/CHEVALLIER

CPAM DE LOIR ET CHER

EXPÉDITIONS à :

A X

XXX

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BLOIS

ARRÊT du : 27 JUIN 2017

Minute N°

146

N° R.G. : 16/02571

Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BLOIS en date du 28 Juin 2016

ENTRE

APPELANT :

Monsieur A X

XXX

XXX

Représenté par Me Yves HERVOUET de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS

D’UNE PART,

ET

INTIMÉE :

CPAM DE LOIR ET CHER

XXX

Service Recours contre tiers

XXX

Représentée par Madame Sylvie LAJUGIE en vertu d’un pouvoir spécial

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE

XXX

XXX

non comparant, ni représenté,

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

A l’audience publique du 30 MAI 2017, Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, faisant fonction de Président, a entendu les parties et leur avocat, avec leur accord, par application l’article 945-1 du Code de Procédure Civile.

Lors du délibéré :

Monsieur Thierry MONGE, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller

Madame Fabienne RENAULT, Conseiller

Greffier :

Madame Fatima HAJBI, Greffier, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.

DÉBATS :

A l’audience publique le 30 MAI 2017.

ARRÊT :

PRONONCÉ le 27 JUIN 2017 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ :

M. A X a transmis en date du 25 juin 2013 une déclaration de maladie professionnelle en indiquant être atteint d’une affection désignée au tableau n°98 et en y joignant un certificat médical initial faisant état d’une hernie discale lombaire étage L5S1 gauche.

La caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher a pris en charge cette pathologie le 18 mars 2014 au titre de la législation professionnelle.

Le 18 décembre 2014, elle a indiqué à l’assuré qu’elle estimait que son état serait consolidé, avec séquelles indemnisables, au 19 janvier 2015.

Monsieur X ayant alors sollicité une prise en charge de soins postérieurs à la consolidation qui étaient prévus par un protocole du 6 janvier 2015, et la caisse lui ayant opposé un refus par décision notifiée le 15 janvier 2015 maintenue selon notification du 16 mars 2015 après mise en oeuvre d’une expertise médicale confiée au docteur Y, il a, après rejet de son recours amiable, saisi la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.

Par jugement du 25 juillet 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loir et Cher a débouté le requérant de sa contestation et confirmé la décision de refus de la caisse.

Ce jugement a été notifié le 2 juillet 2016 à M. X, qui en a régulièrement relevé appel le 25 du même mois.

M. X soutient que la décision de la caisse a été rendue sur des éléments erronés, puisqu’un jugement définitif du tribunal des affaires de sécurité sociale de Loir et Cher du 14 janvier 2016 a décidé que sa pathologie doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle à compter du 10 septembre 2012, et non pas du 17 mai 2013 comme le prétend la caisse, et il considère que cet élément a faussé l’analyse du praticien qui l’a examiné.

Il indique, d’autre part, qu’un élément nouveau est intervenu, tenant au certificat médical du 11 juillet 2016 dans lequel son médecin traitant écrit que le taux d’incapacité permanente de 0% retenu par la caisse à la date de la consolidation ne correspond pas à la réalité puisque l’assuré présente des séquelles douloureuses chroniques.

Il conteste, enfin, l’impartialité des médecins qui l’ont examiné, le docteur Z parce qu’il n’est pas indépendant de la caisse dont il est le médecin conseil, et le docteur Y parce qu’il a été choisi et payé par la caisse

Il demande à la cour d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer si son état est ou non consolidé à la suite de son 'accident du 10 septembre 2012', et dans l’affirmative de déterminer la date à laquelle cette consolidation est intervenue.

La caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher conteste s’être prononcée au vu d’éléments erronés, en faisant valoir que l’appelant opère une confusion entre la date de première constatation de la maladie qui est le 10 septembre 2012 et celle à laquelle il a été informé du lien entre la maladie et le travail, qui se situe au 17 mai 2013. Elle observe que le certificat médical dont il est tiré argument ne porte que sur le taux d’IPP qu’elle a retenu. Elle considère que l’indépendance du médecin conseil et l’impartialité de l’expert sont indûment suspectées. Elle indique que les conclusions claires, précises et dénuées de contradiction du docteur Y s’imposent aux parties comme à elle-même. Elle sollicite le rejet des prétentions adverses et la confirmation du jugement déféré.

Il est référé pour le surplus aux conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience par les parties.

MOTIFS DE L’ARRÊT :

Attendu que le litige porte à la fois sur la date de la consolidation de la maladie professionnelle -et non d’un accident du travail, comme l’écrit par erreur l’appelant- et sur sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins postérieurs à la date retenue par la caisse comme celle de la consolidation ;

Attendu qu’en l’état des contestations de l’assuré, la caisse a mis en oeuvre la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que l’expert, le docteur Y, a été désigné selon la procédure définie à l’article R.141-1 du code de la sécurité sociale, d’un commun accord par le médecin traitant et le médecin conseil, et la circonstance que l’organisme social assume la charge financière de cette expertise n’est assurément pas de nature, en elle-même, à rendre son avis suspect de partialité;

Que l’assuré n’allègue ni n’articule aucun élément propre à remettre en cause l’impartialité et l’indépendance d’esprit de l’expert en la cause ;

Attendu que Monsieur X, qui ne conteste pas avoir reçu le rapport d’expertise établi par le docteur Y, fait valoir que celui-ci se serait contenté de répondre par oui ou par non aux questions qui lui étaient posées ;

Que, cependant, le docteur Y, tenu au secret professionnel à l’égard de la caisse, a adressé son rapport, non à celle-ci mais au médecin de liaison qui a lui-même uniquement fait connaître à la caisse les conclusions non motivées de l’expert ;

Mais attendu que le troisième alinéa de l’article R 142-24-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré de produire lui-même devant le tribunal ou la cour le rapport du médecin expert lorsqu’il conteste ses conclusions, et l’absence de production de l’expertise adressée à M. X ne permet dès lors pas à celui-ci de soutenir que l’avis du docteur Y n’aurait pas été motivé ;

Attendu que c’est également sans pertinence que l’appelant soutient que l’expert aurait fondé son avis sur un dossier médical erroné, en ce que la caisse y aurait indiqué que la maladie professionnelle remontait au 17 mai 2013, alors que toutes les pièces visent bien le 10 septembre 2012 comme date de la première constatation de la maladie prise en charge, et que la date du 17 mai 2013 dont il est fait état est celle à laquelle l’assuré a été informé du lien entre la maladie et le travail, rien ne permettant de retenir, ou de suspecter, que l’expert aurait commis une confusion entre ces deux dates, nonobstant une formulation maladroite de la question ;

Attendu, enfin, qu’il est inopérant, pour M. X, d’invoquer le certificat du 11 juillet 2016 dans lequel son médecin traitant discute le taux d’incapacité permanente de 0% retenu par la caisse à la date de la consolidation au motif que l’assuré présente des séquelles douloureuses chroniques, le présent litige ne portant pas sur le taux d’incapacité subsistant à la date de la consolidation avec séquelles ;

Et attendu qu’à la question de dire si l’état de l’assuré pouvait être consolidé le 19 janvier 2015, le docteur Y a répondu par l’affirmative ;

Qu’à celle consistant à dire si les soins tels que demandés sur le protocole de soins post-consolidation du 6 janvier 2015 étaient la conséquence directe, certaine et exclusive de la maladie professionnelle, il a répondu par la négative ;

Attendu que cet avis technique est établi par voie de conclusions claires, précises et dénuées de contradiction ;

Qu’il n’est pas réfuté ;

Qu’il est en cohérence avec la position du médecin traitant de M. X, lequel avait lui aussi retenu le 19 janvier 2015 comme la date de la consolidation avec séquelles, dans son certificat médical final de maladie professionnelle du 29 décembre 2014 (cf pièce n°3 de la caisse);

Qu’il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de recourir à l’expertise judiciaire sollicitée par l’appelant, et au vu de l’avis technique qui s’impose à elle comme à M. X, la caisse a valablement fixé la date de consolidation au 19 janvier 2015 et pu notifier à l’assuré que les soins qu’il lui demandait de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le seraient au titre de l’assurance maladie ;

Que le jugement déféré sera donc confirmé ;

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris

DISPENSE l’appelant du droit prévu à l’article R.144-10, alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Arrêt signé par Monsieur MONGE, Président et Madame HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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