Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 28 novembre 2018, n° 18/01088

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Chronologie de l’affaire

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Derhy Avocat

Saisine du juge des contentieux de la protection par requête aux fins de reprise du logement Après le constat d'abandon des lieux dressé par l'huissier, le propriétaire doit saisir le juge des contentieux de la protection par requête adressée au greffe du Tribunal dont dépend le logement aux fins que soient prononcées la résiliation du bail et la reprise du logement. La requête doit être signée et datée, accompagnée de toutes les pièces justificatives comprenant notamment le constat d'huissier, une copie du bail, une copie de la mise en demeure et un décompte des sommes dues. Le …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. des urgences, 28 nov. 2018, n° 18/01088
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 18/01088
Décision précédente : Tribunal d'instance de Montargis, 19 mars 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

A B + EXPÉDITIONS :

SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS

SELARL PIASTRA Z

ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2018

N° : 481/18 N° RG 18/01088

N° Portalis DBVN-V-B7C-FVPS

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal d’Instance de MONTARGIS en date du 20 mars 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2284 6188 3448

Monsieur C X

[…]

représenté par Me D TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS du barreau d’ORLÉANS, avocat postulant de Me Franck FOURNIER, avocat plaidant, barreau de GRASSE

Madame D E épouse X

2 avenue C Derche – 06400 CANNES

représentée par Me D TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS, Me Franck FOURNIER, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2218 5733 4062

SA de HLM VALLOGIS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège

[…]

représentée par Me Claudine Z de la SELARL PIASTRA Z du barreau de MONTARGIS, avocat postulant de Me Annick PIASTRA, avocat plaidant du barreau de MONTARGIS

' Déclaration d’appel en date du 19 avril 2018

' Ordonnance de clôture du 25 septembre 2018

Lors des débats, à l’audience publique du 14 NOVEMBRE 2018, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles

786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, magistrat rapporteur qui en a rendu compte à la collégialité,

Monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller,

Madame Sophie MENEAU-BRETEAU, conseiller,

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 28 NOVEMBRE 2018 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Par acte sous-seing privé en date du 21 août 2003, la SA HLM de Montargis consentait aux époux C X un bail d’habitation portant sur un immeuble sis à […],[…], moyennant paiement d’un loyer mensuel révisable de 507,23 € charges incluses ; un dépôt de garantie d’un montant de 492,48 € était versé lors de la signature du bail.

Un état des lieux d’entrée était établi entre les parties le 27 août 2003.

Le 4 juin 2015,un état des lieux de sortie était dressé par huissier de justice. À la même date, un état des indemnités dues pour non-exécution des réparations locatives était établi par la SA Vallogis, venant aux droits de la SA HLM de Montargis.

Par acte en date du 30 octobre 2017, la SA Vallogis faisait assigner C X et D E devant le tribunal d’instance de Montargis, aux fins de les entendre condamner solidairement à lui payer la somme de 8010,53 € au titre des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.

Estimant que la créance était antérieure à leur divorce, C X et D E invoquaient la nullité de l’assignation, contestaient l’état des lieux de sortie ainsi que le montant de la créance ; ils ajoutaient que, étant divorcés, ils ne peuvent répondre solidairement d’une condamnation, et sollicitaient des délais de paiement.

Par un jugement en date du 20 mars 2018, le tribunal d’instance de Montargis rejetait la demande de nullité de l’assignation, condamnait solidairement C X et D E à payer à la SA Vallogis la somme de 6954,34 €, soit la somme de 7446,82 € au titre des réparations locatives, déduction faite du montant du dépôt de garantie, et la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutait la SA Vallogis de ses autres demandes et les consorts X de l’ensemble de leurs demandes.

Par une déclaration en date du 19 avril 2018, C X et D E divorcée X en interjetaient appel.

Par leurs dernières conclusions en date du 13 juillet 2018, ils en demandent l’infirmation et sollicitent l’annulation de l’assignation au visa des articles 648 et 114 du code de procédure civile, demandent à la cour de débouter la SA de HLM Vallogis de toutes ses demandes, de dire que l’état des lieux de sortie ne leur est pas opposable ;

ils invoquent la présomption de remise en bon état sur le fondement de l’article 1731 du code civil. Les appelants invoquent le pré-rapport de l’état des lieux de sortie pour dire que la créance de leur adversaire serait contestable.

À titre subsidiaire, en cas de condamnation, ils demandent à la cour de dire que compte tenu de leur divorce, ils ne peuvent pas répondre solidairement d’une condamnation et sollicitent les plus larges délais de paiement. Les appelants demandent le paiement de la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions, la SA Vallogis demande la confirmation du jugement du 20 mars 2018, et l’allocation de la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture était rendue le 25 septembre 2018.

SUR QUOI :

Attendu que le divorce des époux X a été prononcé le 13 mai 2015 ;

Que le grief imposé par l’article 114 du code de procédure civile pour entraîner la nullité d’un tel acte résiderait, selon la partie appelante, dans ce que la SA Vallogis se prévaut d’une créance antérieure au divorce alors que leurs biens sont liquidés ;

Que la partie intimée déclare qu’elle ignorait ce divorce, alors que le locataire doit informer son bailleur de tout changement de situation, ce qui n’a pas été fait, ajoutant qu’elle a été contrainte de faire constater l’abandon du logement par les locataires qui n’ont même pas jugé utile de l’informer de leur départ ;

Attendu qu’il est constant que la créance invoquée est née avant que le divorce des époux X soit transcrit sur les registres de l’État civil ;

Qu’il s’agit d’une dette de ménage dont ils sont tenus solidairement, et ce indépendamment de la liquidation ou non de la communauté ;

Attendu que les appelants ne peuvent valablement reprocher à leur adversaire de leur avoir fait délivrer un acte introductif d’instance en qualité d’époux alors qu’ils s’étaient abstenus de l’aviser de leur changement de situation comme ils y étaient obligés, alors qu’ils se limitent à prétendre que l’indication de leur nom dans le corps de l’acte causerait un grief à chacun d’entre eux, mais en ne précisant aucunement en quoi consisterait ce grief ;

Qu’ils ont pu comparaître valablement devant le premier juge ;

Que la forme de l’assignation ne leur cause pas grief ;

Qu’il y a lieu d’écarter ce moyen ;

Attendu que C X et D E prétendent avoir donné congé à la société Vallogis et lui reprochent d’avoir dressé un état des lieux de sortie par huissier hors leur présence, de sorte

qu’ils se plaignent d’une violation du principe du contradictoire, expliquant qu’il incombait selon eux à l’huissier de signifier la convocation à cet état des lieux « par le biais de l’article 659 du code de procédure civile » ;

Que l’affirmation selon laquelle ils auraient donné congé est inexacte ;

Que la partie intimée a dû faire établir un constat d’abandon en date du 24 mars 2015 ;

Qu’elle a du faire constater la résiliation du bail par une ordonnance sur requête en date du 2 avril 2015 ;

Qu’en se plaignant de l’établissement d’un état des lieux non contradictoire, les appelants invoquent leurs propres turpitudes, étant précisé que c’est de façon tout à fait légitime que la convocation concernant C X a été adressée au local objet du bail, qu’il avait quitté sans laisser d’adresse, alors qu’D E a reçu la convocation pour l’état des lieux puisqu’elle a signé l’accusé de réception ;

Attendu que l’état des lieux de sortie, établi par un officier ministériel, leur est donc opposable, le premier juge ayant d’ailleurs observé avec pertinence d’une part que rien n’oblige l’huissier à procéder par voie de signification pour la convocation à un état des lieux, d’autre part que le principe du contradictoire est respecté dans la mesure où cet état des lieux a été versé aux débats et est soumis à la discussion des parties ;

Attendu, s’agissant du montant de la créance, que les appelants invoquent un pré- état des lieux contradictoire établi le 18 novembre 2014 par une personne mandatée par la SA de HLM Vallogis faisant état d’une créance d’un montant de 3616,05 € ;

Attendu que le pré-état des lieux n’est qu’une visite destinée à apprécier les travaux susceptibles d’être facturés à la sortie, et a été établi plusieurs mois avant la reprise du local et alors que celui-ci était encore meublé ce qui ne permet pas d’avoir une vision complète des désordres existants, les locataires ayant été en outre supposés devoir faire des actes d’entretien avant de rendre le logement ;

Que le premier juge a motivé avec pertinence sa décision concernant la propreté du logement, les écritures de la partie appelante ne comportant d’ailleurs aucune critique à cet égard ;

Attendu que la créance dont se prévaut la partie intimée repose sur des factures représentant l’intégralité des travaux nécessités par l’état dans lequel les appelants avaient laissé l’appartement ;

Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes dispositions ;

Attendu que l’ancienneté de la créance et la mauvaise foi des appelants justifient le rejet de leur demande de délai formée à titre subsidiaire ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Vallogis l’intégralité des sommes qui ont été exposées par cette partie du fait de la présente procédure ;

Qu’il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y AJOUTANT,

REJETTE la demande de délai de paiement de C X et D E,

CONDAMNE C X et D E à payer à la SA de HLM Vallogis la somme de

1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE C X et D E aux dépens, et autorise Maître Z à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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