Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 15 décembre 2020, n° 19/00181

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. sécurité soc., 15 déc. 2020, n° 19/00181
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 19/00181
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers, 6 novembre 2017
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

la SCP GUENOT-SENLY

la SCP AVOCATS CENTRE

EXPÉDITIONS à :

A Z

URSSAF

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉSOCIALE

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NEVERS

ARRÊT du : 15 DECEMBRE 2020

Minute N°353/2020

N° R.G. : N° RG 19/00181 – N° Portalis DBVN-V-B7C-F26L

Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NEVERS en date

du 07 Novembre 2017

ENTRE

APPELANT :

Monsieur A Z

[…]

[…]

Représenté par Me Elodie SENLY de la SCP GUENOT-SENLY, avocat au barreau de NEVERS, substituée par Me Sylvie MAZARDO, avocat au barreau d’ORLÉANS

D’UNE PART,

ET

INTIMÉE :

URSSAF

12 boulevard Docteur C D

[…]

Représentée par Me Alain TANTON de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES

PARTIE AVISÉE :

MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE

[…]

[…]

Non comparant, ni représenté

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

A l’audience publique du 13 OCTOBRE 2020, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, a entendu les parties et leur avocat, avec leur accord, par application l’article 945-1 du Code de Procédure Civile.

Lors du délibéré :

Madame Sophie GRALL, Président de chambre,

Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller

Greffier :

Madame Ophélie FIEF, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.

DÉBATS :

A l’audience publique le 13 OCTOBRE 2020.

ARRÊT :

PRONONCÉ le 15 DECEMBRE 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

M. A Z est affilié au régime social obligatoire des travailleurs non salariés, des professions non agricoles (RSI) depuis le 1er juillet 2007 en qualité de gérant de l’EURL OPAGI.

Au motif que M. A Z ne s’est pas acquitté des cotisations et contributions sociales obligatoires exigibles au titre des régularisations 2011, 2012 et 2013, ainsi que des 2e et 3e trimestre 2014, le RSI, après lui avoir adressé vainement deux mises en demeure, a émis une contrainte à son encontre le 22 mai 2015 pour un montant de 56 393 euros, qu’il lui a fait signifier

par acte d’huissier du 29 mai 2015, et à laquelle M. A Z a formé opposition par lettre recommandée adressée le 11 juin 2015 au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre.

Par lettre recommandée adressée le 18 juin 2015 au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre, M. A Z a formé opposition à la contrainte émise à son encontre par le RSI le 22 mai 2015, afférente aux mêmes cotisations et contributions, et pour un montant équivalent, qui lui a été signifiée par acte d’huissier du 9 juin 2015, portant la mention 'annule et remplace celle précédemment signifiée'.

La jonction de ces deux instances a été ordonnée.

Par jugement prononcé le 7 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre a:

— déclaré recevable en la forme l’opposition à contrainte formée par M. A Z,

— constaté l’annulation de la contrainte signifiée le 29 mai 2015

— validé la contrainte n° 26700000160224870620140808651078, délivrée à M. A Z le 9 juin 2015 par le RSI Centre Contentieux Est pour les cotisations afférentes à la régularisation des années 2011, 2012 et 2013 et les deuxième et troisième trimestres 2014 pour un montant ramené à 37461 euros,

— condamné, en conséquence, M. A Z à payer à la caisse régionale du RSI Bourgogne la somme de 37 461 euros, outre les frais de signification de 73,62 euros,

— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— rappelé que la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est sans frais et dépens,

— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le 16 janvier 2018, M. A Z a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 9 janvier 2018.

L’affaire a été transférée à la cour d’appel d’Orléans, compétente en matière de contentieux de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2019, conformément au décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018.

Par arrêt du 5 novembre 2019, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et des moyens soulevés par les parties, la cour d’appel de ce siège a ordonné la réouverture des débats aux afin de recueillir les observations de l’intimée, sur les fins de non-recevoir soulevées en cause d’appel par l’appelant, ainsi que les éventuelles observations en réponse de ce dernier.

M. A Z demande à la cour de:

Vu l’article 122 du Code de procédure civile,

Vu l’article 547 du Code procédure civile,

A titre principal,

— constater que l’auteur de la contrainte du 22 mai 2015 est la caisse régionale RSI du Centre.

— constater que l’URSSAF de Bourgogne, succédant au RSI Bourgogne ne peut avoir la qualité d’intimée, faute d’avoir été partie en première instance.

— dire, en conséquence, que l’URSSAF de Bourgogne, succédant à la caisse régionale du RSI Bourgogne, n’a aucune qualité à agir, faute d’être l’auteur de la contrainte du 22 mai 2015 et faute d’avoir la qualité d’intimée.

— constater que la caisse régionale du RSI Centre, siégeant 'Service intercaisse du contentieux Orléans sur délégation de la caisse nationale RSI, le Massena, 122 bis faubourg Saint C à Orléans’ n’a reçu aucune délégation de la caisse nationale du RSI.

— dire, en conséquence, que la caisse régionale du Centre n’a aucune qualité à agir.

Y faisant droit,

— accueillir la fin de non-recevoir qu’il soulève.

— déclarer les demandes de la caisse régionale du RSI Bourgogne, auquel succède L’URSSAF de Bourgogne, irrecevables.

— infirmer en conséquence le jugement entrepris.

A titre subsidiaire,

— constater l’absence de dénomination de l’organisme à l’origine des deux mises en demeure en date du 24 décembre 2014.

— dire que les mises en demeure sont nulles et de nul effet.

— dire, en conséquence, que les contraintes en date du 29 mai 2015 et en date du 9 juin 2015 sont nulles et de nul effet.

— constater l’absence de motivation de la contrainte en date du 22 mai 2015.

— constater l’absence de référence valable aux mises en demeure préalable.

— dire que les contraintes en date du 29 mai 2015 et en date du 9 juin 2015 sont nulles et de nul effet faute de la mention de la nature des cotisations réclamées, et faute de mention valable aux mises en demeure préalables.

A titre infiniment subsidiaire:

— constater l’absence de pouvoir du service recouvrement, 12 boulevard du facteur C D à Dijon pour émettre des mises en demeure à son égard.

— dire, en conséquence, que les mises en demeure en date du 23 décembre 2014 sont nulles et de nul effet.

— dire, en conséquence, que les contraintes en date du 29 mai 2015 et en date du 9 juin 2015 sont nulles et de nul effet.

— condamner l’URSSAF de Bourgogne à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article

700 du code de procédure civile.

— condamner l’URSSAF de Bourgogne aux entiers dépens.

L’URSSAF, venant aux droits du RSI, demande à la cour de:

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

— condamner M. A Z au paiement de la contrainte d’un montant de 37 398 euros ainsi qu’au paiement des frais d’huissier engagés.

— condamner M. A Z au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur la qualité à agir de l’organisme de recouvrement, l’URSSAFindique que la caisse RSI Centre a reçu délégation de la part de la caisse nationale du RSI, conformément à ce que permet l’article R.631-2 du Code de la sécurité sociale, les caisses de base étant chargées du recouvrement des cotisations et contributions sociales, selon l’article L.611-8 du Code de la sécurité sociale. L’URSSAF ajoute qu’elle a reçu depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 la mission de poursuivre le recouvrement des cotisations et contributions sociales, de sorte qu’elle a intérêt pour agir à la présente procédure.

M. A Z a maintenu la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité pour agir de la caisse régionale de Bourgogne du RSI, indiquant:

— que les mises en demeure qui lui ont été délivrées le 23 décembre 2014 par le service recouvrement à Dijon ne mentionnent pas l’identité de leur auteur, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si cet auteur a bien reçu délégation de pouvoir à cet effet.

— que la contrainte du 22 mai 2015 a été émise par le 'service inter-caisses du contentieux Orléans sur délégation de la caisse nationale du RSI'.

— qu’il existe une divergence entre l’auteur des mises en demeure et l’auteur de la contrainte.

— que la signification de la contrainte a été effectuée par la caisse RSI contentieux Est et non par la caisse RSI Centre.

— que la délégation de pouvoir donnée par le directeur de la caisse nationale RSI à M. X, directeur de la caisse RSI Centre, pour le recouvrement contentieux, empêchait M. Y, directeur de la caisse RSI Bourgogne, d’émettre les mises en demeure préalablement délivrées.

— que la délégation de pouvoir dont M. Y disposait a été rendue caduque par celle, postérieure, délivrée à M. X.

— que la simple délégation de signature de M. X à M. Y ne lui permettait pas d’émettre une mise en demeure.

— que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre, c’est la caisse RSI de Bourgogne qui est intervenue, alors que la caisse qui a émis la contrainte est la caisse contentieux Est à 45161 Olivet.

— que devant la cour d’appel, la 'caisse régionale de Bourgogne de l’URSSAF’ n’a aucune qualité à agir.

Sur le fond, pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties.

SUR CE, LA COUR:

A titre liminaire, la cour constate que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé la contrainte du 22 mai 2015, émise par le 'service inter-caisses du contentieux Orléans', signifiée le 29 mai 2015, sans que ce point ne soit critiqué par l’appelant ou l’intimée. Le jugement sera confirmé sur ce point. La contrainte du 22 mai 2015, émise par le 'RSI Centre ' contentieux Est’ et signifiée le 9 juin 2015, validée par le jugement entrepris, est désormais l’objet unique du litige.

— Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de la caisse du RSI Bourgogne en première instance, puis de l’URSSAFBourgogne en appel:

La cour constate, en premier lieu, que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale mentionne dans son en-tête la caisse du RSI Centre contentieux Est comme demandeur, mais cite dans le corps de la décision la caisse du RSI Bourgogne, notamment dans son dispositif qui prononce une condamnation pécuniaire au bénéfice de cet organisme, au nom duquel les conclusions de première instance ont d’ailleurs été libellées. Devant la cour d’appel, c’est l’URSSAF, à l’adresse du siège régional de Dijon (par voie de conséquence l’URSSAF de la région Bourgogne), qui est intervenue à la procédure.

La contrainte litigieuse a en revanche été émise par la caisse du RSI Centre, dont le siège est situé à Orléans, et est signée de son directeur, M. X, et non par un représentant de la caisse du RSI Bourgogne.

Par ailleurs, les mises en demeure préalables à cette contrainte ont été émises le 23 décembre 2014 par le 'service recouvrement, 12 boulevard du Docteur D 21078 Dijon', s’agissant, selon la mention figurant sur ces mises en demeure, de 'la caisse RSI dont l’adresse figure ci-dessus', et donc de la caisse RSI Bourgogne.

M. A Z relève ces contradictions, pour conclure au défaut de qualité à agir de la caisse RSI Bourgogne en première instance, et de l’URSSAF Bourgogne en cause d’appel, après l’intervention de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 qui a supprimé le RSI pour confier le recouvrement des cotisations sociales aux URSSAF.

1) Sur l’auteur des mises en demeure du 23 décembre 2014':

La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux garanties et aux droits des usagers dans leurs relations avec les administrations est notamment applicable aux organismes de sécurité sociale. L’article 4 de cette loi, dans sa version abrogée par l’ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015 – art. 6, applicable à l’espèce, prévoyait: 'Dans ses relations avec l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.'

La mise en demeure adressée à un cotisant doit donc comporter, d’une part, la signature de son auteur et, d’autre part, les précisions suffisantes sur son identité et sa qualité.

Cependant, l’omission des mentions prévues par l’article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n’affecte pas la régularité de la mise en demeure prévue par l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise (Cass. 2e

Civ., 9 octobre 2014, n° 13-25.170 et n° 13-25.964. ' Cass. 2e civ., 28 mai 2014, n° 13-16.918).

En l’espèce, si les mises en demeure litigieuses ne précisent pas l’identité exacte de l’auteur de la mise en demeure, elles mentionnent qu’elle sont délivrées par le service recouvrement de la caisse du RSI de Dijon, ce qui suffit à leur validité du point de vue de la désignation de leur auteur.

2) sur l’auteur de la contrainte du 22 mai 2015:

L’article L.611-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, prévoit que le directeur général de la caisse nationale 'représente la caisse nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile'. Selon l’article R.611-16 du Code de la sécurité sociale, ce directeur peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents. Enfin, l’article R.631-2 du même code, dans sa version applicable au litige, autorise la caisse nationale à déléguer à la caisse locale le recouvrement contentieux des cotisations.

En l’espèce, il résulte des éléments produits par l’URSSAF que’ M. X, directeur de la caisse du RSI Centre, a reçu le 16 juillet 2013 délégation de pouvoir de la part du directeur de la caisse nationale du RSI pour 'poursuivre, suspendre ou abandonner les actions de recouvrement contentieux ainsi que les instances judiciaires engagées par la caisse nationale du RSI’ dans le ressort de plusieurs caisses régionales, dont la région Bourgogne. Il en résulte que M. X avait pouvoir d’émettre une contrainte pour des cotisations due par un cotisant domicilié dans la région Bourgogne, dépendant de la caisse régionale RSI Bourgogne.

La contrainte litigieuse n’est donc pas contestable du point de vue de la désignation de son auteur, puisque M. X, directeur de la caisse RSI Centre, a régulièrement reçu pouvoir de poursuivre le recouvrement des cotisations dues par M. A Z, en émettant une contrainte sur la base de mises en demeures émises par la caisse RSI Bourgogne.

3) sur la qualité à agir de l’URSSAF de Bourgogne:

Si, en première instance, c’est bien la caisse RSI Bourgogne qui est intervenue à la procédure, il n’en demeure pas moins que depuis lors, le régime social des indépendants a été supprimé par l’intervention de la loi n°2017/1836 du 30 décembre 2017.

Désormais, l’article L.213-1 nouveau du Code de la sécurité sociale prévoit que les URSSAF sont compétentes pour le recouvrement des cotisations et cotisations sociales des travailleurs indépendants.

Dès lors, la délégation de pouvoir émise par le directeur de la caisse nationale du RSI au profit du directeur du RSI Centre, le chargeant du recouvrement des créances de cotisations de la caisse du RSI Bourgogne, n’avait plus lieu de produire effet et les instances en cours ont été nécessairement reprises par l’URSSAF territorialement compétente, étant rappelé que chaque URSSAF constitue une personne morale distincte.

A cet égard, il résulte des dispositions de l’article R.243-6 du Code de la sécurité sociale que les URSSAF assurent sur le périmètre sur lequel est situé l’établissement concerné, l’ensemble des missions mentionnées à l’article L.213-1.

M. A Z résidant dans la Nièvre, il dépend donc de l’URSSAF Bourgogne, de sorte que cet organisme a aujourd’hui qualité à agir pour obtenir le recouvrement des cotisations réclamées initialement par le RSI Centre, au bénéfice du RSI Bourgogne.

Le moyen soulevé par M. A Z, tiré du défaut de qualité à agir de l’URSSAF Bourgogne, sera rejeté.

— Sur le fond:

En premier lieu, il convient de rejeter le moyen soulevé par M. A Z, tiré de ce qu’il n’aurait pas reçu les avis d’échéances initiaux de la part du RSI, l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale ne conditionnant la validité des poursuites engagées à l’encontre du cotisant qu’ à l’envoi d’une mise en demeure préalable, qui en l’espèce n’a pas fait défaut.

' sur les mises en demeure:

L’article R.612-9 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, prévoit que la mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des majorations et des pénalités mentionnées à l’article R. 612-20 ou dues en cas de non-acquittement des cotisations à l’échéance.

L’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que la mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Les deux mises en demeure délivrées par le RSI à M. A Z, datées du 23 décembre 2014, mentionnent:

— la cause des sommes réclamées: cotisations et contributions sociales visées à l’article L. 133-6 du code de la sécurité sociale.

— la nature de ces sommes par risque.

— leur caractère provisionnel ou, à défaut, le fait qu’il s’agit d’une régularisation.

— le montant détaillé des sommes réclamées par risque, et celui des majorations de retard.

— la période à laquelle ces sommes se rapportent.'

Ces mises en demeure répondent donc aux conditions posées par l’article R.612-9 du Code de la sécurité sociale et satisfont aux exigences de l’article R.244-1 du même code.

' sur la contrainte:

Il résulte de l’article R. 612-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, que la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure.

La contrainte décernée à un cotisant doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, et à cette fin, cette contrainte doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.

L’information est suffisamment assurée par la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence, celle-ci, à condition d’être suffisamment détaillée, permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.

En l’espèce, la contrainte émise par le RSI le 22 mai 2015 rappelle les périodes concernées et les montants réclamés au titre des cotisations, parfaitement concordants avec les mises en demeure, ainsi que les majorations de retard, et fait référence aux mises en demeure précédemment délivrées, lesquelles, comme cela vient d’être établi, étaient suffisamment détaillées pour renseigner le cotisant et mentionnaient s’il s’agissait de cotisations provisionnelles ou de régularisations.

La contrainte délivrée à M. A Z est donc régulière en la forme.

S’agissant des montants réclamés, ils sont explicités dans les écritures de l’URSSAF, sans que M. A Z ne propose un décompte concurrent. Il en résulte que les montants réclamés ont été réduits en considération de la déclaration par M. A Z de ses revenus après l’émission de la contrainte, et de règlements effectués.

La contrainte a donc lieu d’être validée pour un montant ramené à 37 398 euros, conformément à la demande de l’URSSAF, le jugement entrepris sera, dès lors, confirmé sauf en ce qu’il a validé la contrainte délivrée à M. Z le 9 juin 2015 par le RSI Centre contentieux Est pour un montant ramené à 37 461 euros et en ce qu’il a condamné M. A Z au paiement de ladite somme à la caisse RSI Bourgogne.

Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner M. A Z aux dépens d’appel.

Il n’y a pas lieu, par ailleurs, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Rejette les fins de non-recevoir soulevées par M. A Z;

Confirme le jugement rendu le 7 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre, sauf en ce qu’il a validé la contrainte délivrée à M. A Z le 9 juin 2015 par le RSI Centre contentieux Est pour un montant ramené à 37 461 euros et en ce qu’il a condamné M. A Z à payer ladite somme à la caisse RSI Bourgogne;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant;

Valide la contrainte émise le 22 mai 2015 et signifiée à M. A Z le 9 juin 2015 par le RSI Centre contentieux Est pour un montant ramené à 37 398 euros;

Condamne M. A Z à payer à l’URSSAF Bourgogne la somme de 37 398 euros;

Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;

Condamne M. A Z aux dépens d’appel.

Arrêt signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Madame Ophélie FIEF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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