Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 5 avril 2022, n° 20/01008

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. sécurité soc., 5 avr. 2022, n° 20/01008
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 20/01008
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Tours, 26 avril 2020
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

Me Nelly JEAN-MARIE

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

EXPÉDITION à :

SARL JUTIN

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS

ARRÊT du : 05 AVRIL 2022

Minute n°188/2022

N° RG 20/01008 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GEXW

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 27 Avril 2020

ENTRE

APPELANTE :

SARL JUTIN

[…]

37300 JOUE-LES-TOURS


Représentée par Me Nelly JEAN-MARIE, avocat au barreau de PARIS

D’UNE PART,

ET

INTIMÉE :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[…]

[…]


Représentée par M. Benjamin RAHAL, en vertu d’un pouvoir spécial

PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE

[…]

[…]


Non comparant, ni représenté

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

Madame Sophie GRALL, Président de chambre,

Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.

DÉBATS :


A l’audience publique le 25 JANVIER 2022.

ARRÊT :


- Contradictoire, en dernier ressort.


- Prononcé le 5 AVRIL 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.


- signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *


La SARL Jutin, exploitant un supermarché à l’enseigne Super U à Joué-lès-Tours, a fait l’objet d’un contrôle effectué par l’URSSAF Centre Val de Loire au titre de l’assiette des cotisations sociales pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.


Le 4 septembre 2018, l’URSSAF Centre Val de Loire lui a adressé une lettre d’observations portant sur un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 17 417 euros, puis le 16 novembre 2018 une mise en demeure pour un montant total de 19 107 euros (dont 1 690 euros de majorations de retard).


La société Jutin s’est acquittée de la somme de 11 377 euros le 30 novembre 2018, s’opposant au seul chef de redressement n° 3 intitulé 'complémentaire santé : caractère obligatoire non respecté'. Elle a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF en contestation de ce chef de redressement, laquelle a, par décision du 28 mars 2019 notifiée le 10 avril 2019, rejeté son recours.
Par requête du 4 juin 2019, la société Jutin a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours d’un recours à l’encontre de la décision du 28 mars 2019 rejetant sa demande d’annulation du chef de redressement n° 3 relatif à la complémentaire santé et de modulation du redressement régie par l’article L. 133-4-8 du Code de la sécurité sociale ainsi que sa demande de remise des majorations de retard.


Le tribunal de grande instance de Tours est devenu le tribunal judiciaire de Tours à compter du 1er janvier 2020.


Par jugement du 27 avril 2020 notifié le 30 avril 2020, le tribunal judiciaire de Tours a :


Vu les dispositions de l’article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale,


Vu les dispositions de l’article L. 914-1 du Code de la sécurité sociale,


Vu les dispositions de l’article L. 133-4-8 du Code de la sécurité sociale,


Vu les dispositions de l’article R. 243-30 du Code de la sécurité sociale,


- déclaré le recours de la société DEM1 recevable mais mal fondé,


- validé la décision rendue le 28 mars 2019 par la commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Centre Val de Loire,


- maintenu le chef de redressement n°3 'complémentaire santé : caractère obligatoire non respecté' de la lettre d’observations adressée à la société Jutin le 4 septembre 2018,


- condamné la société Jutin à régler à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Centre Val de Loire la somme de 7 780 euros dont 1 690 euros de majorations, correspondant aux sommes restant dues sur la mise en demeure adressée à la société Jutin le 16 novembre 2018 par suite du contrôle effectué,


- débouté la société Jutin de ses plus amples demandes,


- condamné la société Jutin aux entiers dépens de la présente instance.


Suivant déclaration effectuée par lettre recommandée du 4 juin 2020 enregistrée au greffe le 8 juin 2020, la société Jutin a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.


Dans ses conclusions visées par le greffe le 25 janvier 2022 et soutenues oralement à l’audience du même jour, la SARL Jutin demande à la cour de:


Vu les articles L. 242-1, L. 133-4-8, R. 242-1-2, R. 243-18 et R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, 700 du Code de procédure civile,


- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et ainsi :


A titre principal,


- annuler le chef de redressement n° 3 d’un montant de 7 370 euros, ainsi que les majorations retard appliquées sur ce chef,


A titre subsidiaire,
- réduire le chef de redressement n° 3 à hauteur de 3 700 euros conformément à l’article L. 133-4-8-II-1° du Code de la sécurité sociale,


En tout état de cause,


- ordonner la remise des majorations de retard,


- condamner l’URSSAF Centre Val de Loire au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile,


- condamner l’URSSAF Centre Val de Loire aux entiers dépens.


Dans ses conclusions visées par le greffe le 25 janvier 2022 et soutenues oralement à l’audience du même jour, l’URSSAF Centre Val de Loire demande à la cour de:


- déclarer l’appel formé par la SARL Jutin recevable mais non fondé,


- l’en débouter,


- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 27 avril 2020 dans toutes ses dispositions,


- à titre de demande reconventionnelle, l’URSSAF sollicite la condamnation de la société au paiement des causes de la mise en demeure du 16 novembre 2018 pour la somme restant due de 7 780 euros, soit 6 090 euros de cotisations et 1 690 de majorations de retard.


En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

SUR CE, LA COUR:


La date d’expiration du délai d’appel, le 30 mai 2020, étant située dans la période juridiquement protégée courant du 12 mars 2020 au 24 juin 2020, la déclaration d’appel est 'réputée avoir été faite à temps si elle a été effectuée dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois', selon l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020. L’appel formé par la société Jutin le 4 juin 2020 est donc recevable, ce qui n’est au demeurant pas discuté par l’URSSAF Centre Val de Loire.

* * * * *

' Sur le bien fondé du redressement


L’article L. 242-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale pose le principe de l’assujettissement à cotisations sociales de toutes les sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail.


Aux termes de l’article L. 242-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale 'sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés (…) lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du même code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat'.


En application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, ces garanties collectives en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d’accords collectifs, soit à la suite de la ratification par la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.


Il résulte de ces textes que l’exonération est subordonnée au caractère collectif et obligatoire des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance qui entrent dans le champ des articles L. 911.1 et L. 911-2 du Code de la sécurité sociale.


En l’espèce, par décision unilatérale du 3 décembre 2015, le chef d’entreprise de la société Jutin a institué en application des dispositions légales un régime de prévoyance complémentaire de remboursement des frais de santé et de maternité, applicable à compter du 1er janvier 2016. L’article 2 de ce document prévoit que 'le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé s’applique aux salariés tels que définis ci-après : L’ensemble des salariés de l’entreprise présents et à venir' et l’article 3 précise que 'l’adhésion au régime est obligatoire sous réserve d’une condition d’ancienneté de six mois' puis énumère les cas de dispense, à savoir les catégories de salariés ayant la faculté de refuser l’adhésion que leur soumet la société Jutin.


Il résulte de la lettre d’observations du 4 septembre 2018 que l’URSSAF Centre Val de Loire a procédé au redressement de la société Jutin non pas en raison de la présence de la clause d’ancienneté de six mois prévue dans la décision unilatérale de l’employeur, mais du fait du non-respect du caractère obligatoire qu’elle induit, dès lors que les salariés exclus par la mise en oeuvre de cette clause d’ancienneté – à savoir 73 salariés pour l’année 2016 et 44 salariés pour l’année 2017- n’ont pu exprimer une éventuelle volonté de ne pas adhérer à ce dispositif santé.


L’URSSAF Centre Val de Loire fait valoir que depuis la mise en oeuvre de la loi de Sécurisation de l’emploi de 2013 qui a organisé la généralisation de la protection complémentaire santé et en particulier des dispositions de l’article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale applicable à compter du 1er janvier 2016, le caractère obligatoire du régime doit être apprécié en occultant l’éventuelle présence d’une clause d’ancienneté inférieure ou égale à six mois, sans pour autant que la présence de cette éventuelle clause ne remette en cause le caractère collectif du régime. L’URSSAF relève que les dispositions de l’article L. 911-7 sont d’ordre public, ce qui signifie que tout salarié relevant du régime général de sécurité sociale doit pouvoir accéder à une complémentaire santé sans condition d’ancienneté, toute clause d’ancienneté étant alors réputée non écrite.


La société Jutin soutient que la présence d’une condition d’ancienneté dès lors qu’elle est limitée à six mois est clairement admise par dérogation au caractère collectif, conformément à l’article R. 242-1-2 du Code de la sécurité sociale qui dispose que 'le fait de prévoir que l’accès aux garanties est réservé aux salariés de plus de douze mois d’ancienneté pour les prestations de retraite supplémentaire et les prestations destinées à couvrir des risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès, et aux salariés de plus de six mois d’ancienneté pour les autres prestations, ne remet pas en cause le caractère collectif de ces garanties', de sorte que la mise en oeuvre d’une telle condition ne peut constituer un motif de redressement par l’URSSAF, ce que la Direction de la Sécurité Sociale a elle-même admis dans une 'Questions/réponses relatif aux contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de santé' du 29 décembre 2015 et ce dont un bon nombre d’URSSAF, y compris la commission de recours amiable de l’URSSAF Centre Val de Loire par deux fois en 2017 et 2020, a déjà pris acte. Elle ajoute que l’article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale auquel renvoie l’URSSAF dans ses conclusions n’est pas cité dans la liste des textes applicables de la lettre d’observations, de sorte que la question doit être tranchée au regard des seuls textes juridiquement opposables auxquels il est clairement fait référence dans la liste, à savoir l’article L. 242-1 et ceux issus de ses décrets d’application tels l’article R.242-1-2 susvisé, et qu’en tout état de cause l’article L. 911-7 ne conduit pas à conclure que l’ensemble des salariés sans exception est concerné.
L’article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale issu de la loi du 14 juin 2013 applicable à compter du 1er janvier 2016 énonce que 'les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident (…) sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l’employeur…'.


Ces dispositions qui généralisent la mise en place d’une protection complémentaire santé à compter du 1er janvier 2016 sont d’ordre public en application de l’article 914-1 du Code de la sécurité sociale. Il en résulte que quand bien même l’URSSAF ne les aurait pas expressément visées dans sa lettre d’observations, celles-ci ne peuvent être occultées.


En l’espèce, l’URSSAF Centre Val de Loire ne remet pas en cause l’application de la condition d’ancienneté au regard du caractère collectif du régime et des articles R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale mais au regard du caractère obligatoire, étant observé que la société Jutin elle-même après avoir indiqué dans la décision unilatérale que le régime de prévoyance complémentaire s’applique à 'l’ensemble des salariés de l’entreprise présents et à venir', a prescrit une condition d’ancienneté de six mois au titre de l’adhésion obligatoire au régime.


Il apparaît que cette condition apportée au caractère obligatoire exclut de facto les salariés concernés, sans qu’ils puissent exercer leurs facultés de dispense d’adhésion prévues par l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, et contrevient aux dispositions d’ordre public de l’article 911-7 du même code.


Quant aux positions divergentes d’autres URSSAF ou d’autres commissions de recours amiable de l’URSSAF dont se prévaut la société Jutin, il convient de relever que celles-ci ont trait au caractère collectif et non au caractère obligatoire du régime institué et qu’en tout état de cause, elles n’ont pas force de loi.


Il résulte de ce qui précède que le redressement relatif au non-respect du caractère obligatoire de la complémentaire santé instituée par la société Jutin, à compter du 1er janvier 2016, est fondé.

' Sur la réduction du montant du redressement


L’article L. 133-4-8 dispose en son II :

'Par dérogation au I (les redressements portent sur le montant global des cotisations dues sur les contributions que les employeurs ont versées pour le financement de ces garanties) …, l’agent chargé du contrôle réduit le redressement à hauteur d’un montant calculé sur la seule base des sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture du régime revête un caractère collectif et obligatoire, au sens du sixième alinéa de l’article L.242-1 et des textes pris pour son application, sous réserve que l’employeur reconstitue ces sommes de manière probante.

Le redressement ainsi réduit est fixé à hauteur de :

1°) d’une fois et demie ces sommes, lorsque le motif du redressement repose sur l’absence de production d’une demande de dispense ou de tout autre document ou justificatif nécessaire à l’appréciation du caractère collectif et obligatoire ;

2°) de trois fois ces sommes, dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° et lorsque le manquement à l’origine du redressement ne révèle pas une méconnaissance d’une particulière gravité des règles prises en application du sixième alinéa de l’article L.242-1.

Lorsque le manquement à l’origine du redressement révèle une méconnaissance d’une particulière gravité des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garantie de protection sociale complémentaire mentionné au même alinéa, l’agent chargé du contrôle en informe l’employeur, en justifiant sa décision dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la fin du contrôle.

Le montant du redressement ainsi établi par l’agent chargé du contrôle ne peut être supérieur à celui résultant de l’assujettissement de l’ensemble des contributions de l’employeur au financement du régime'.


C’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que, la société Jutin n’ayant pas respecté le caractère obligatoire du régime de complémentaire santé du fait d’une clause d’ancienneté de six mois excluant d’office certains salariés du bénéfice dudit régime, sans que cela ne révèle pour autant une méconnaissance d’une particulière gravité, l’application du coefficient multiplicateur de 3 par l’URSSAF Central Val de Loire était justifié dès lors que le calcul avec ce coefficient est plus favorable à la société Jutin que la règle dite 'classique', ce dernier point n’étant pas discuté.

' Sur la remise des majorations de retard:


La société Jutin sollicite la remise des majorations de retard afférentes à l’ensemble des chefs de redressement, se prévalant du règlement spontané des cotisations sociales portées dans la mise en demeure, de sa bonne foi caractérisée par le paiement régulier par ailleurs des charges sociales et l’absence de toute volonté d’éluder la législation sur la sécurité sociale, les chefs de redressement opérés résultant d’erreurs à la marge ou de simple divergence d’interprétation des règles applicables à l’instar de celles relatives au régime frais de santé.


En application de l’article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse de réduction des majorations et pénalités prévues à l’article L. 133-5-5, au III de l’article R. 133-14, aux articles R. 242-5 et R. 243-16 et au premier alinéa de l’article R. 243-18, mais cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.


Cet article prévoit également que la majoration mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l’article R. 243-18 peut faire l’objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.


En l’espèce, la société Jutin ne justifie ni s’être acquittée de la totalité de ses cotisations dans les conditions prévues par ce texte, ni en avoir été empêchée par des événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. La demande de remise des majorations de retard ne saurait donc prospérer.


En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.


La société Jutin, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:


Confirme le jugement du 27 avril 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions;


Y ajoutant;


Déboute la société Jutin de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile;


Condamne la société Jutin aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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