Confirmation 25 août 2025
Confirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 26 août 2025, n° 25/02502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 23 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 26 AOÛT 2025
Minute N° 820/2025
N° RG 25/02502 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HITH
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 23 août 2025 à 13h29
Nous, Laurent SOUSA, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [R] [F]
né le 19 septembre 1977 à [Localité 1] (Congo), de nationalité congolaise,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans, et n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet d’Eure-et-Loir
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 26 août 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 août 2025 à 13h29 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [R] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 25 août 2025 à 11h05 par Monsieur X se disant [R] [F] ;
Après avoir entendu Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie et Monsieur X se disant [R] [F] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
MOTIFS
Sur la 3e prolongation
Moyens
Le retenu soutient que quand bien même il représenterait une menace réelle et actuelle, ce qui n’est aps le cas ayant un comportement exemplaire au centre de rétention, une menace réelle ou non ne saurait dispenser l’administration de diligences et de vérifier qu’une délivrance aura bien lieu à bref des délais; qu’à ce jour aucun rendez-vous consulaire n’a eu lieu ; que la Préfecture n’ayant même pas obtenu la reconnaissance consulaire, la délivrance d’un laissez-passer dans les quinze prochains jours a de très faible probabilité, d’autant que toutes les relances ont été réalisées à la veille d’une audience, ce qui peut apparaitre comme une coïncidence heureuse ; que l’ordonnance doit être infirmée.
Réponse
L’article L.742-5 du CESEDA dispose qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’existence d’un cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public constitue un cas autonome de prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention, de sorte qu’il ne saurait, pour ordonner la prolongation sur ce fondement, être exigé qu’il soit justifié d’une délivrance à bref délai des documents de voyage, mentionnée au 3° de l’article L.742-5 du CESEDA.
En l’espèce, le premier juge a justement relevé que le retenu a été condamné à plusieurs reprises sur le terrutoire national, pour des faits de vol, escroqueries, recels, et violences aggravées, certains faits ayant été commis en état de récidive légale, et la dernière condamnation portait sur une peine de 4 ans d’emprisonnement. Ces infractions réitérées au préjudice de multiples victimes, qui démontrent que le retenu ne tient pas compte des avertissements qui lui ont été infligés, et pourrait de nouveau commettre des faits délictuels, établissent l’existence d’une menace pour l’ordre public.
L’adminisration a sollicité le consulat de la République démocratique du Congo pour une audition consulaire et la délivrance d’un laisser passer, ce qui constitue une diligence aux fins d’éloignement de l’intéressé. L’absence de réponse des autorités consulaires ne peut être reproché à l’administration.
En conséquence, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient d’autoriser la prolongation de la rétention. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet d’Eure-et-Loir, à Monsieur X se disant [R] [F] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Laurent SOUSA, conseiller, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le VINGT SIX AOÛT DEUX MILLE VINGT CINQ, à 11 heures 12
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Laurent SOUSA
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 26 août 2025 :
Monsieur le préfet d’Eure-et-Loir, par courriel
Monsieur X se disant [R] [F] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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