Article L743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2024

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 44

Modifié par : Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 9 (V)


Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2024

NOTA

Conformément au premier alinéa du IX de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de ladite loi.

Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

Commentaires4

1Dossier documentaire - Décision n° 2024-1091/1092/1093 QPC du 28 mai 2024 (Exclusion des étrangers en situation irrégulière du bénéfice de l’aide juridictionnelle)
Conseil Constitutionnel · 30 juillet 2024

Après le mot : « culpabilité, », la fin de l'avantdernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 précitée est ainsi rédigée : « ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles 7 L. 2221 à L. 2226, L. 3122, L. 5111, L. 5121 à L. 5124, L. 5221, L. 5222 et L. 5521 à L. 55210 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] L. 614-1 à L. 614-4, L. 632-1, L. 632-2 et L. 743-3 à L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 5121 à L. 5124 L. 614-1 à L. 614-4 du même code. […] En ce qui concerne l'article 8 : 23.

 Lire la suite…

2CA Lyon, retentions, 28 janvier 2026, n° 26/00664Accès limité
Livv

3CA Orléans, ch. des retentions, 27 janvier 2026, n° 26/00229Accès limité
Livv
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 10 janvier 2023, n° 23/00073Irrecevabilité

[…] L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour […] Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00073 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4HL […] Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

 Lire la suite…

[…] en application des dispositions de l'article R 743 -11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […] sur le fondement de l'article L 743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , puisque la demande de deuxième prolongation fondée sur l'article L .742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est conditionnée par aucune obligation de « bref délai » concernant la levée des obstacles. […] les diligences ne souffrent d'aucune critique de sorte […]

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 28 septembre 2021, n° 21/02889Irrecevabilité

[…] L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour […] Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).