Irrecevabilité 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 3 juil. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 10 juin 2025, N° 25/00339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00041 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MXKG
N° Minute :
Notification le :
03 juillet 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2025
Appel d’une ordonnance 25/00339 rendue par le Juge des libertés et de la détention de VALENCE en date du 10 juin 2025 suivant déclaration d’appel reçue le 24 juin 2025
ENTRE :
APPELANTE :
Madame [D] [Z]
née le 24 Janvier 1956 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Julien PARIS, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIMEES :
Etablissement CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant
TIERS DEMANDEUR A L’ADMISSION :
Madame [O] [C]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à Mme Aurélie MEYER substitut général près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 02 juillet 2025,
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 03 juillet 2025 par Ludivine CHETAIL, déléguée par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 28 février 2025, assistée de Frédéric STICKER, greffier et [W] [G], greffier stagiaire.
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 03 juillet 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Ludivine CHETAIL et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [D] [Z] a été admise en hospitalisation complète sous contrainte au centre hospitalier [4] de [Localité 5] à la demande d’un tiers le 31 mai 2025.
Par ordonnance en date du 10 juin 2025, le juge des libertés et de la détention de Grenoble a autorisé le maintien des soins de Mme [D] [Z] en hospitalisation complète.
Par courrier du 24 juin 2025 reçu au greffe de la cour d’appel de Grenoble le 27 juin 2025, Mme [D] [Z] a déclaré interjeter appel pour les motifs qu’elle s’opposait à une hospitalisation complète et que la décision n’était pas légale.
Aux termes d’un certificat du 1er juillet 2025, le docteur [P] [U] a informé la cour que Mme [Z] ne voulait plus être entendue par la cour d’appel le 3 juillet 2025.
Le procureur général a requis la confirmation de la décision par réquisitions écrites en date du 2 juillet 2025.
A l’audience du 3 juillet 2025, Mme [Z] n’a pas comparu. Le président a soulevé l’irrecevabilité de l’appel comme étant tardif. L’avocat a confirmé que l’appel avait été interjeté hors délai.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article R.3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière de soins psychiatriques est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Selon l’article R.3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, l’appelante a eu connaissance de la décision déférée le jour de l’audience le 10 juin 2025 et pouvait en faire appel jusqu’au 20 juin 2025.
L’appel ayant été interjeté le 24 juin 2025 et reçu le 27 juin 2025, il est irrecevable comme tardif.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Ludivine CHETAIL déléguée par le premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons Mme [D] [Z] irrecevable en son appel.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le président
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