Irrecevabilité 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 3 avr. 2025, n° 22/01920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 03/04/2025
N° de MINUTE : 25/299
N° RG 22/01920 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UHKH
Jugement (N° 21-001664) rendu le 06 Décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANT
Monsieur [W] [B]
né le 27 Janvier 1990 à [Localité 7] (Algérie) – de nationalité Algérienne
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Adrien Rivière, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [F] [J]
né le 12 Juin 1962 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Emilie Delattre, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 04 mars 2025 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sylvie Collière, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 11 octobre 2024
Par acte sous seing privé du 17 janvier 2020, M. [F] [J] a donné en location à M. [W] [B] une chambre meublée n°2 située [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 440 euros et une provision pour charge de 60 euros.
Par acte d’huissier en date du 24 février 2021, M. [F] [J] a fait signifier à M. [W] [B] un commandement de payer la somme de 4000 euros au titre des charges et loyers impayés, visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Par exploit d’huissier du 2 juin 2021, M. [F] [J] a fait assigner M. [W] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lui demandant de :
— constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 25 avril 2011,
— ordonner l’expulsion de M. [W] [B] ainsi que de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges soit la somme de 500 euros, outre sa revalorisation légale,
— condamner M. [W] [B] au paiement de cette indemnité jusqu’à la libération des lieux,
— condamner M. [W] [B] au paiement de la somme de 5500 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au mois de mai 2021 inclus, augmenté des intérêts au taux légal,
— condamner M. [W] [B] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 24 février 2021, les frais de notification à la CCAPEX et les frais pour parvenir à l’expulsion.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 6 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
— déclaré l’action de M. [F] [J] recevable,
— constaté la résiliation du contrat de bail du 17 janvier 2020 conclu entre M. [F] [J] et M. [W] [B], concernant la chambre meublée n°2 située [Adresse 1] à la date du 25 avril 2021,
— dit qu’à défaut pour M. [W] [B], ainsi que pour tout occupant de son chef, d’avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin avec l’assistance de la force publique,
— rappelé qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »,
— fixé à 500 euros l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 25 avril 2021,
— condamné M. [W] [B] à payer à M. [F] [J] la somme de 7500 euros au titre de loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés selon le décompte arrêté au 4 octobre 2021, hors échéance du mois d’octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021 sur la somme de 4000 euros du 2 juin 2021 sur la somme de 1500 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
— condamné M. [W] [B] à payer à M. [F] [J] la somme de 500 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2021 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux,
— rappelé à M. [W] [B] qu’il peut saisir la commission de médiation,
— dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information,
— débouté M. [J] du surplus de ses demandes,
— condamné M. [W] [B] à payer à M. [F] [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] [B] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer du 24 février 2021 et les frais de notification de ce commandement et de l’assignation.
M. [W] [B] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 19 avril 2022, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Par acte d’huissier de justice du 27 juin 2022, M. [B] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appel à M. [J].
M. [F] [J] a constitué avocat en date du 5 juillet 2022.
Par arrêt en date du 21 décembre 2023, la cour d’appel de Douai a rejeté les demandes de M. [W] [B] tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance et déclarer nul le jugement entrepris.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, M. [B] demande à la cour de :
A titre principal,
— prendre acte de l’irrecevabilité de l’appel interjeté,
— débouter M. [F] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouter M. [F] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
A titre subsidiaire,
réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par M. [F] [J] ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, M. [F] [J] demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par M. [W] [B] en date du 19 avril 2022 irrecevable,
— débouter M. [W] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [W] [B] à payer à M. [F] [J] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [W] [B] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] [B] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément à l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
M. [W] [B] a interjeté appel de la décision par déclaration du 19 avril 2022, alors que le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 décembre 2021 lui a été signifié par acte extrajudiciaire le 23 décembre 2021, dans des conditions de forme qui ont été définitivement tranchées par l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 21 décembre 2023.
Dès lors, M. [W] [B], qui ne le conteste pas, n’était plus recevable à former appel de la décision, comme ayant dépassé le délai d’un mois.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive :
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
La résistance d’une des parties ne peut dégénérer en abus, susceptible d’engager sa responsabilité, que lorsqu’elle présente un caractère dolosif ou malveillant.
En l’espèce, le jugement de première instance a été rendu de manière réputée contradictoire, M. [W] [B] n’ayant pas comparu.
Il ressort des éléments du dossier qu’en date du 07 février 2022, l’étude d’huissiers de justice la SELAS JUSTIFIRST a fait signifier un procès-verbal de saisie vente à une personne présente au sein du logement, que M. [W] [B] n’a restitué les clés du logement que le 2 mars 2022, et a interjeté appel le 19 avril 2022.
S’il prétend avoir quitté le logement plus tôt et ne pas avoir eu connaissance avant de l’assignation en expulsion, alors même qu’il avait manifestement « prêté » son logement à d’autres personnes, rencontrées lors de la délivrance de plusieurs actes extrajudiciaires, il n’en demeure pas moins que ces seules circonstances ne suffisent pas à établir une réelle mauvaise foi ou malveillance de la part de M. [W] [B], lequel ne conteste finalement plus l’irrecevabilité de son appel et en prend acte, et ayant pu ignorer la teneur exacte de ses droits quant à la remise effective du logement, et avoir voulu ainsi présenter ses arguments.
La mauvaise appréciation de ses droits ne peut à elle seule établir le caractère dolosif ou malveillant de l’action intentée, de sorte que, faute d’élément de preuve complémentaire, M. [F] [J] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. [W] [B] de ce chef.
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. [W] [B] aux dépens d’appel et à le condamner à payer à M. [F] [J] la somme de 1 000 euros d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [W] [B],
Déboute M. [F] [J] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de la résistance abusive,
Condamne M. [W] [B] aux dépens d’appel et à payer à M. [F] [J] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le greffier
Fabienne DUFOSSE
Le président
Cécile MAMELIN
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