Infirmation 26 septembre 2025
Infirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 26 sept. 2025, n° 25/02826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 24 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 26 SEPTEMBRE 2025
Minute N°937/2025
N° RG 25/02826 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJCY
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 24 septembre 2025 à 15h28
Nous, Xavier GIRIEU, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public présent à l’audience en la personne de Julien LE-GALLO,
INTIMÉS :
1) Monsieur [X] [D]
né le 03 Mai 1985 à [Localité 3] (GÉORGIE), de nationalité georgienne
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Karen MELLIER, avocat au barreau d’ORLEANS
assisté de Monsieur [J] [I], interprète en langue géorgien, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
2) Monsieur LE PRÉFET DU CALVADOS
non comparant, non représenté
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 26 septembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 24 septembre 2025 à 15h28 par le tribunal judiciaire d’Orléans mettant fin à la rétention administrative de Monsieur [X] [D] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 24 septembre 2025 à 19h13 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 25 septembre 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
— le ministère public en ses réquisitions ;
— Maître Karen MELLIER en sa plaidoirie ;
— Monsieur [X] [D] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 24 septembre 2025, rendue en audience publique à 15h28, et notifiée par courriel au parquet d’Orléans à 15h42, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. [X] [D].
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 24 septembre 2025 à 19h13, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette décision, en sollicitant l’effet suspensif de son recours. Sur le fond, il est demandé à la cour de déclarer le recours recevable, d’infirmer l’ordonnance dont appel, de déclarer recevable la requête en date du 22 septembre 2025 de la préfecture du Calvados et d’y faire droit.
M. [X] [D], qui s’est vu notifier la déclaration d’appel du parquet par le greffe du CRA le 24 septembre 2025 à 19h25, a indiqué avoir un titre de séjour en Italie, là où se trouvent sa femme et ses enfants, et souhaiter y retourner.
Par ordonnance rendue le 25 septembre 2025 à 11h22, la cour a conféré à l’appel du ministère public l’effet suspensif, en ordonnant le maintien de M. [X] [D] à disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
MOYENS DES PARTIES
Le premier juge a constaté que M. [X] [D] disposait d’une carte de résident italienne, pour en déduire qu’il existait des perspectives d’éloignement vers l’Italie.
Partant de ce constat, et de l’absence de diligences accomplies par l’administration aux fins de procéder à la reconduite de M. [X] [D] en Italie, il a conclu à la violation de l’article L. 741-3 du CESEDA et mis fin à la rétention administrative de l’intéressé.
Le ministère public conteste cette décision en invoquant le jugement du tribunal administratif d’Orléans du 5 septembre 2025, qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français du 24 août 2025 en considérant notamment que l’intéressé ne justifiait pas d’un droit de séjour en Italie (voir notamment les points n° 8 et 11).
En outre, selon le ministère public, il ressortirait des échanges entre le CCPD (Centre de Coopération Policière et Douanière) de [Localité 2] et la préfecture que l’intéressé ferait l’objet d’une mesure d’éloignement en Italie.
Enfin, le ministère public fait valoir que, les autorités consulaires géorgiennes étant saisies d’une demande de laissez-passer depuis le 25 août 2025, il ne saurait être retenu une insuffisance de diligences (même en l’absence de relance consulaire ' CA Orléans, 1er juillet 2025, RG n° 25/01908).
M. [X] [D] et son conseil, régulièrement avisés de la déclaration d’appel du ministère public, en application de l’article R. 743-12 du CESEDA, n’ont pas transmis de conclusions en vue de l’audience de ce jour.
Par l’effet dévolutif, la cour sera tenue d’examiner le bien-fondé de la requête en prolongation, et de l’ensemble des moyens que l’étranger et son conseil entendront reprendre en cause d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opportunité d’un renvoi en Italie ou en Géorgie :
Il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Il résulte des articles L. 614-1 et L. 721-5 du CESEDA que la décision fixant le pays de renvoi peut être contestée devant le tribunal administratif.
Selon l’article L. 741-10 du même code, l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge du tribunal judiciaire.
Le législateur a ainsi organisé deux compétences parallèles, exclusives l’une de l’autre.
Il s’en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1ère Civ., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-23.986).
Pour rejeter la requête en prolongation du préfet et ordonner la mainlevée de la rétention administrative de M. [X] [D], le premier juge a retenu qu’il existait des perspectives d’éloignement vers l’Italie.
Il en a déduit que les diligences n’étaient pas suffisantes en ce que la préfecture n’avait accompli aucune démarche afin de reconduire l’intéressé vers ce pays.
En statuant ainsi, il a porté une appréciation sur l’opportunité d’un renvoi de l’intéressé en Géorgie, pays pour lequel des diligences sont en cours, et a violé, en premier lieu, le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.
En second lieu, le préfet avait joint à sa requête en prolongation le jugement rendu par le tribunal administratif d’Orléans le 5 septembre 2025. Or, ce jugement a rejeté le recours formé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire du 24 août 2025, en retenant notamment, en ses points n° 8 et 11 :
« 8. M. [D] soutient que n’étant entré sur le territoire français que depuis trois semaines et titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, il séjournait de manière régulière sur le territoire national en application des stipulations précitées. Toutefois, il ressort du document d’identité italien produit qu’il s’agit en réalité d’une carte d’identité nationale italienne qui n’a pour objet, en droit italien, que de certifier qu’une personne, dont la nationalité est mentionnée dessus, réside à un endroit précis en république italienne, ce document ne conférant en aucun cas un droit au séjour ou à la circulation dans l’espace Schengen. Dans ces conditions, M. [D] qui ne produit qu’une carte nationale d’identité italienne valable du 12 juillet 2024 au 3 mai 2034 laquelle ne mentionne qu’une nationalité géorgienne ne justifie pas être titulaire d’un titre de séjour délivré par une des parties contractant au sens des dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écartée (')
11. Il ressort des pièces du dossier que M. [D] a expressément demandé lors de ses auditions avec les services de police à être éloigné vers l’Italie. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 8 de la présente décision que M. [D] produit une carte d’identité italienne N° [Numéro identifiant 1] intitulée « carta di identità » qui ne peut être regardée comme une carte de résident de longue durée ' UE aussi appelée « Permesso di soggiorno di lungo periodo- CE » au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écartée ».
Par conséquent, le premier juge est revenu sur l’appréciation portée par le juge administratif et a violé le principe d’autorité de la chose jugée.
En considération de ces éléments, la cour ne peut qu’infirmer l’ordonnance entreprise et dire n’y avoir lieu à statuer sur la décision fixant le pays de renvoi.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation :
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
La cour rappelle qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, d’après les pièces jointes à la requête en prolongation, la cour constate que M. [X] [D] n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
L’autorité administrative a saisi les autorités géorgiennes à cette fin le 25 août 2025, en leur transmettant l’ensemble des pièces utiles à l’identification et la reconnaissance de M. [X] [D].
Ainsi, la cour constate que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec la diligence requise, d’où il suit que les moyens doivent être rejetés.
Dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
Par ces motifs,
DÉCLARONS recevable l’appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [D] pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DU CALVADOS, à Monsieur [X] [D] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Xavier GIRIEU, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Xavier GIRIEU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 26 septembre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DU CALVADOS, par courriel
Monsieur [X] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Karen MELLIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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