Confirmation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 30 mars 2026, n° 24/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 51 /2026
N° RG 24/00136 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJKS
MHC/HP
[B] [R]
[Z] [A] [I]
C/
[G] [V]
[P] [W] [E] [V]
[F] [W] [M] [V]
[D] [V] épouse [C]
[W] [H] [V]
[J] [W] [V] épouse [L]
[X] [V]
[U] [V]
[F] [T] [V]
[Q] [V]
ARRÊT DU 30 MARS 2026
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], décision attaquée en date du 16 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/00405
APPELANTS :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [Z] [A] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me Emmanuelle PAIRE, avocat au barreau de GUYANE
INTIMES :
Monsieur [G] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [P] [W] [E] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [F] [W] [M] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [D] [V] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [W] [H] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [J] [W] [V] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [X] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
tous représentés par Me Muriel thérèse PREVOT de la SELASU PRÉVOT Muriel, avocat au barreau de GUYANE
Domicile élu pour tous au Cabinet d’avocat
Madame [U] [V]
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillante
Monsieur [F] [T] [V]
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillant
Madame [Q] [V]
[Adresse 6]
[Localité 2]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2026 en audience publique et le délibéré mise à disposition au greffe au 30 mars 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Marie-Hélène CABANNES, Présidente de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 octobre 2020, [B] [R] et [Z] [A] [I] et [G] [V], ce dernier agissant en qualité de mandataire, pour le compte de « monsieur et madame [V] [F], propriétaires », ont signé un contrat intitulé « contrat de location-vente sous seing privé », portant sur un bien immobilier situé [Adresse 7].
Arguant d’infiltrations et de problèmes d’étanchéité du logement non réparés par les propriétaires, [B] [R] et [Z] [A] [I] ont fait sommation à [F] [V] et [U] [N] épouse [V] d’avoir à procéder à la réparation de la toiture puis ont fait dresser un constat de l’habitation par Maître [S], commissaire de justice, le 13 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2023, [B] [R] et [Z] [A] [I] ont assigné [G] [V], es qualité de mandataire ainsi que [F] [V] et [Q] [V] ( épouse de [G] [V]) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d’obtenir notamment leur condamnation à réparer le bien immobilier objet du contrat de location-vente sous astreinte ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
En cours de procédure, [F] [V] et [U] [V] sont décédés respectivement le 4 août 2023 et le 18 octobre 2023, laissant pour héritiers leurs enfants :
— [K] [V],
— [P] [V],
— [J] [V] épouse [L],
— [F] [W] [M] [V],
— [W] [H] [V] divorcée [Y],
— [G] [V],
[D] [V] épouse [C].
Ceux-ci, sont intervenus volontairement à l’instance, [G] [V] précisant qu’il intervenait volontairement comme représentant de ses frères et s’urs.
Par jugement rendu au contradictoire des parties le 16 février 2024, la juridiction saisie a :
— donné acte à [P], [F], [K], [D], [W] [H] et [J] [V] de leur intervention volontaire ;
— mis hors de cause [Q] [V] ;
— requalifié le contrat de location-vente du 11 octobre 2020 en contrat de vente à tempérament ;
En conséquence :
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité les parties à faire leurs observations sur la compétence du juge des contentieux de la protection ;
— renvoyé les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de cayenne à l’audience de mise en état du 19 avril 2024 à 8 heures, le jugement valant convocation ;
— réservé les dépens.
Pour statuer ainsi, le juge du contentieux de la protection a jugé pour l’essentiel que :
— si le contrat liant les parties mentionne « location-vente sous seing privé » et utilise les termes « propriétaires » et « locataires », aux termes de cet acte, l’occupant a décidé d’acheter sans se réserver la faculté de renoncer à cette vente, dès la conclusion du contrat, en payant le prix tout au long de la période de jouissance,
— le prix et la chose sont acceptés de façon ferme par les parties, la vente était donc parfaite dès la signature du contrat,
— les loyers versés, dont il n’est pas prévu qu’ils soient restitués dans l’hypothèse où la vente n’aurait pas lieu, constituent des acomptes sur le prix total du bien,
— en outre il est prévu que les locataires s’engagent à occuper les lieux en se revêtant des qualités de propriétaires a priori.
Par déclaration enregistrée le 4 avril 2024, [B] [R] et [Z] [A] [I] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
[G] [V], [P] [V], [F] [W] [M] [V], [D] [V] épouse [C], [W] [H] [V] divorcée [Y], [J] [V] épouse [L] et [K] [V] (ci-après consorts [V]), intimés, ont constitué avocat le 17 avril 2024.
Par ordonnance en date du 16 juin 2025, le conseiller de la mise en état, saisi par les intimés le 28 août 2024 d’un incident relatif à la recevabilité de l’appel, a dit l’appel recevable et a débouté les consorts [V] de leurs demandes.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelant en date du 28 octobre 2024, [B] [R] et [Z] [A] [I] demandent à la cour d’appel de :
— dire l’appel recevable et fondé,
— infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— juger que le bien immobilier situé [Adresse 8], cadastré parcelle n°AR [Cadastre 1], est bien l’objet d’un contrat de location-vente ;
— condamner solidairement les intimés, propriétaires à verser :
— la somme de 83.790€ correspondant aux grosses réparations qu’ils seront contraints d’engager pour pouvoir occuper les lieux de façon décente,
— la somme de 10.800€ (arrêtée au 1er octobre 2023) au titre du préjudice de jouissance, outre les mensualités de 900€ à compter du 1er novembre jusqu’au terme du contrat de location-vente,
le tout avec intérêts légaux à compter du 7 mars 2023 ;
— condamner les intimés à leur payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et, en tout état de cause de dire n’y avoir lieu à l’écarter.
Les appelants font grief à la décision querellée d’avoir requalifié le contrat de location-vente en contrat de vente à tempérament au motif essentiel que les acheteurs ne se sont pas réservé la faculté de renoncer à la vente, alors même que les parties ont expressément convenu que la vente était conditionnée à la signature d’un compromis de vente, de sorte qu’une levée d’option supplémentaire n’était pas nécessaire.
Ils soutiennent que les parties étaient loin d’être d’accord sur la chose et sur le prix, de façon ferme, au moment de la signature du contrat de location-vente et envisageaient la possibilité de signer un avant-contrat à l’issue du contrat de location-vente afin de préparer la vente définitive, ce qui n’a pas été fait.
Ils relèvent qu’existe un bail commercial sur une partie du bien objet de la vente, dont on ne sait si les loyers viendront en déduction du prix de vente ce qui corrobore le fait qu’il n’existe aucun accord ferme sur le prix de vente.
Selon [B] [R] et [Z] [A] [I], en l’état d’une location-vente et en application de l’article 606 du code civil, il appartient aux intimés, qui demeurent propriétaires du bien litigieux, d’entretenir et de réparer le logement loué et donc de faire les travaux pour l’entretien d’un logement décent et l’entretien des toitures et façades. Or, la toiture s’est avérée être en plus mauvais état que ce qu’il ne paraissait et le logement, dont l’étanchéité n’est plus assurée, n’est plus habitable, les différents courriels invitant les propriétaires à faire des réparations étant restés sans réponse.
Les appelants reprochent aux intimés de ne pas s’expliquer sur le devenir du bail commercial s’il s’agit d’une vente à tempérament et réfutent leur argument selon lequel l’état du bien était connu des acheteurs qui en ont pris possession en l’état.
Par conclusions d’intimés en date du 28 août 2024, les consorts [V] demandent à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a été jugé que le contrat liant les parties est un contrat de vente à tempérament,
— débouter [B] [R] et [Z] [A] [I] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires soit la somme de 83.790€ au titre des grosses réparations et de la somme de 10.800€ outre les mensualités de 900€ à compter du 1er novembre,
— condamner [B] [R] et [Z] [A] [I] à leur verser la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les intimés soutiennent que la référence à un compromis de vente ne peut, en aucun cas, permettre de considérer que les parties ne s’étaient pas déterminées de façon ferme sur la chose et sur le prix, ce compromis n’étant au demeurant pas obligatoire dans le cadre d’une vente.
Selon les consorts [V], la signature du compromis de vente n’est autre que le terme imparti pour les appelants d’avoir à solder en un versement unique le reliquat du prix convenu et déterminé par les parties au jour de la conclusion du contrat.
S’agissant des demandes en paiement, les intimés font valoir que selon les termes du contrat, [B] [R] et [Z] [A] [I] se sont engagés à prendre les lieux en l’état, le prix de ventre ayant été fixé en fonction des travaux liés à la toiture dont avaient connaissance les appelants, indiquant qu’en outre ils se sont revêtus de la qualité de propriétaires a priori ce qui implique nécessairement que les grosses réparations soient à leur charge.
La procédure a été clôturée par ordonnance rendue le 9 octobre 2025.
Sur ce, la cour
Une discussion oppose les parties quant à la qualité de locataire ou de propriétaire du bien immobilier objet du contrat signé le 11 octobre 2020 et par là même à la prise en charge de travaux dont les appelants soutiennent qu’ils incombent au propriétaire.
Selon les appelants, en l’état d’une location-vente, comme stipulé au contrat, les intimés demeurent propriétaires du bien.
Les intimés quant à eux sollicitent la confirmation de la décision entreprise en ce qu’il a été jugé que le contrat liant les parties est un contrat de vente à tempérament. Ils en tirent comme conséquence que compte tenu de ce que [B] [R] et [Z] [A] [I] se sont engagés à prendre le bien en l’état et à se comporter comme propriétaires a priori, ils doivent prendre en charge les éventuelles réparations et ce d’autant que l’état de la toiture a été pris en compte pour la détermination du prix de vente.
Sur la qualification du contrat
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1102 du même code énonce que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi et précise que la liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.
Enfin, en application des dispositions de l’article 1188 du même code, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Il appartient donc au juge de rechercher l’intention des parties contractantes dans les termes employés par elles comme dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester.
En outre, selon l’alinéa 2 de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, le 11 octobre 2020, [G] [V] agissant en qualité de mandataire de monsieur et madame [V] [F] dénommé « le propriétaire » et [B] [R] et [Z] [A] [I] dénommés « le locataire », ont signé une convention intitulée « Contrat de Location-vente sous seing privé ».
Ce contrat porte sur un bien immobilier situé [Adresse 7], composé :
— d’une maison d’habitation à l’étage et au rez-de-chaussée comprenant au rez de chaussée des locaux équipés de matériels industriels destinés à la transformation de produits agro-alimentaires d’une superficie de 300 m2,
— d’un bungalow bois meublé d’une superficie de 25 m2,
— d’un terrain d’une superficie de 2530 m2, parcelle cadastrée AR [Cadastre 1].
En préambule il est noté que :
« les locataires déclarent à la signature des présentes :
— connaître parfaitement les lieux,
— prendre en location-vente les biens ci-dessus énumérés, en l’état
— être d’accord sur l’estimation faite des biens, soit la somme de 300.000.00€ ».
A l’article 1 de ce contrat, qui en comporte deux, et intitulé « ENGAGEMENT DES PARTIES », il est noté :
« a) Engagements du propriétaire :
Par le présent contrat le propriétaire s’engage :
— à mettre à disposition des locataires, les biens ci-dessus énumérés, moyennant le paiement d’un loyer mensuel minimum de 1500€ pendant une durée minimum de dix ans.
— à céder aux locataires les biens ci-dessus énumérés, à l’issue du présent contrat de location-vente, et après le paiement intégral du montant de 300.000,00€, représentant la valeur des biens à l’entrée des locataires, diminué des loyers mensuels nets (hors charges) versés pendant la durée du présent contrat et de toute somme versée en règlement du prix des biens convenus.
— à faire installer un compteur électrique spécifique (le compteur actuel étant commun avec les autres bâtiments avoisinants appartenant au propriétaire).
b) Engagements des locataires
Par le présent contrat les locataires s’engagent :
— à occuper les lieux en se revêtant des qualités de propriétaires à priori
— à payer mensuellement au propriétaire un loyer d’un montant minimal de 1500€ pendant toute la durée du présent contrat.
— à payer en un versement unique, au plus tard le jour de la signature du compromis de vente, le reliquat du prix des biens (qui correspond à la différence entre le prix initial de 300.000.00€ et la somme des versements des loyers mensuels du 01/09/2020 au terme du présent contrat et de toute somme versée en règlement du prix des biens convenus). »
Enfin à l’article 2 du contrat intitulé « OBJET ET DUREE DU CONTRAT », il est stipulé :
« Le présent contrat est signé pour une durée minimum de dix (10) ans à compter du 01/09/2020, date de début du présent contrat.
Le terme du présent contrat est la date du paiement effectif du prix convenu des biens le 01/09/2020, soit la somme de 300.000.00€ ».
Il convient de constater que les parties ont signé un acte sous seing privé, dépourvu de tout formalisme et de toute mention légale, ne pouvant être assimilé juridiquement à un contrat de location-accession soumis aux dispositions de la loi n°84-595 du 12 juillet 1984.
En effet, selon l’article 1er de cette loi, est qualifié de location-accession le contrat par lequel un vendeur s’engage envers un accédant à lui transférer, par la manifestation ultérieure de sa volonté exprimée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et après une période de jouissance à titre onéreux, la propriété de tout ou partie d’un immeuble moyennant le paiement fractionné ou différé du prix de vente et le versement d’une redevance jusqu’à la date de levée de l’option. La redevance est la contrepartie du droit de l’accédant à la jouissance du logement et de son droit personnel au transfert de propriété du bien. Le contrat de location-accession répond en outre à un formalisme particulier et doit notamment être passé devant notaire et publié au bureau des hypothèques selon l’article 4 de la loi qui encadre ce mode de transmission de la propriété.
Dès lors ne peut constituer une location-accession au sens de la loi précitée, le contrat qui ne prévoit pas d’option d’achat au profit de l’accédant mais qui comporte des obligations réciproques de vendre et d’acheter, comme tel est le cas en l’espèce.
Outre la location-accession encadrée par les dispositions de la loi n°84-595 du 12 juillet 1984, un contrat peut manifester la volonté des co-contractants de conclure une location-vente régie par les règles propres à la location et à la vente. Ce contrat suppose deux contrats successifs, l’un constituant un bail d’habitation, l’autre un compromis de vente ou promesse synallagmatique de vente, laquelle vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix, mais le transfert de propriété n’intervenant qu’à l’issue du contrat de bail.
Ce mode de transmission de la propriété immobilière suppose que les loyers versés par le locataire constituent pour une part, la contrepartie de la jouissance et pour l’autre, une avance sur le prix final.
Or, en l’espèce, quand bien même les parties se sont dénommées « propriétaire « et « locataire », ont prévu le versement de « loyers » et produisent une quittance de loyer pour la période du 1er octobre 2022 au 31 mai 2023, force est de constater que toutes les sommes versées par les occupants, dont le montant n’est au demeurant pas fixe puisqu’il est prévu « un loyer mensuel minimum de 1500€ » constituent intégralement, hors charges, des sommes versées en règlement du prix des biens convenus, et doivent ainsi venir en déduction de la somme de 300.000.00€, valeur du bien objet de la vente telle que convenue par les cocontractants.
Par ailleurs, les parties ont prévues que le contrat signé le 1er septembre 2020 est conclu pour une durée « minimum » de dix ans, le terme étant , non pas cette échéance aléatoire, mais « la date du paiement effectif du prix convenu des biens le 01/09/2020, soit la somme de 300.000.00€ la date du paiement » .».
De même, [B] [R] et [Z] [A] [I] déclarent en préambule du contrat qu’ils connaissent parfaitement les lieux, qu’ils les prennent en l’état et qu’ils sont d’accord sur l’estimation faite des biens, soit la somme de 300.000.00 €, ce qui se conjugue mal avec un contrat de bail d’habitation soumis aux dispositions d’ordre public de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lesquelles permettent notamment au locataire d’exiger la rédaction d’un état des lieux d’entrée.
Enfin, les locataires s’engagent « à occuper les lieux en se revêtant des qualités de propriétaires à priori ».
Si cette mention n’a pas de valeur juridique en tant que telle, conjuguée avec les autres termes du contrat, elle manifeste la volonté des parties et permet de se convaincre qu’elles ne sont pas liées par un contrat de bail d’habitation.
A cet égard, les appelants produisent des échanges de courriels dont la lecture permet de constater que d’une part, la maison prise en l’état ne possédait pas de fenêtre, d’autre part, ils ont eux-mêmes posé des fenêtres, ce qui ne relève pas de travaux d’entretien à la charge du locataire au sens de la loi précitée dont ils se prévalent.
Quant à la compagnie d’assurance MAAF, dont les correspondances du juriste sont produites aux débats, elle se livre à une interprétation sommaire du contrat signé par les parties, qui n’est qu’un avis juridique ne s’imposant pas à la cour d’appel à laquelle il justement demandé d’interpréter et qualifier la convention litigieuse.
Enfin, l’attestation rédigée par [G] [V], aux termes de laquelle il certifie que monsieur et madame [R] sont locataires d’un appartement au [Adresse 9] en vertu d’un bail d’habitation, est sans apport aux débats dès lors que ce document a été rédigé le 5 aout 2020, soit antérieurement à la conclusion du contrat liant les parties, tout comme l’existence d’un bail commercial distinct dont les dispositions sont inconnues de la cour faute de production de ce document.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments, que l’engagement des parties ne porte pas sur un bail d’habitation préalable à une vente immobilière et ne peut en conséquence être qualifié de « location-vente ».
Par l’acte sous seing privé signé le 11 octobre 2020, les parties ont identifié et décrit le bien objet de leur accord à savoir pour rappel, un bien immobilier situé [Adresse 7], composé :
— d’une maison d’habitation à l’étage et au rez-de-chaussée comprenant au rez-de chaussée des locaux équipés de matériels industriels destinés à la transformation de produits agro-alimentaires d’une superficie de 300 m2,
— d’un bungalow bois meublé d’une superficie de 25 m2,
— d’un terrain d’une superficie de 2530 m2, parcelle cadastrée AR [Cadastre 1].
Les consorts [V] se sont engagés à céder à [B] [R] et [Z] [A] [I] les biens ci-dessus énumérés, à l’issu du contrat qualifié par les parties de « location-vente » (mais dont il a été vu supra qu’il ne pouvait recevoir cette qualification), après le paiement intégral de la somme de 300.000.00€ diminué des sommes déjà payées qualifiées par les parties de « loyers ».
[B] [R] et [Z] [A] [I] quant à eux, ont déclaré être d’accord sur l’estimation faite des biens, soit la somme de 300.000.00€.
Ils se sont engagés à payer mensuellement au « propriétaire » un loyer d’un montant minimal de 1500€ pendant toute la durée du contrat, prévu pour une durée minimum de dix ans et à payer en un versement unique, au plus tard le jour de la signature du compromis de vente, le reliquat du prix des biens.
Ainsi, en l’état d’un accord explicite des parties sur la chose et sur le prix parfaitement déterminé, le contrat liant les parties s’analyse en une promesse synallagmatique de vente du bien immobilier décrit, la mention selon laquelle la somme intégrale devra être versée avant la signature du compromis de vente, ne remettant pas en cause la promesse formalisée par les parties le 11 octobre 2020.
L’article 1589 dispose que la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix et les parties au contrat ont prévu un paiement échelonné du prix de vente. C’est donc à bon droit que le premier juge a qualifié la convention liant les parties de vente à tempérament en sorte que par motifs propres et adoptés, la décision querellée sera confirmée sur ce point.
Sur le surplus des demandes
Considérant que le contentieux dont il était saisi portait sur une vente à tempérament, le juge du contentieux de la protection a soulevé d’office une question de compétence et prononcé une réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer sur la compétence matérielle de la juridiction saisie.
Il n’a donc pas été statué en première instance, sur le surplus des demandes.
Les appelants ont interjeté appel du jugement rendu le 16 février 2024 en toutes ses dispositions et demandent à la cour de statuer sur l’ensemble de leurs demandes soumises au premier juge.
Les intimés ont conclu en réponse à ces demandes et fait valoir leurs moyens et arguments.
Cependant, conformément aux dispositions de l’article 568 du code de code de procédure civile, la cour d’appel peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction, lorsque qu’elle infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance.
En l’espèce, d’une part, la cour n’annule pas ou d’infirme pas le jugement entrepris et d’autre part, cette décision ne met pas fin à l’instance puisqu’elle ne décline pas la compétence du juge du contentieux de la protection mais réouvre les débats, invite les parties à faire leurs observations sur la compétence du juge des contentieux de la protection et renvoie les parties devant ce magistrat.
Il n’y a pas lieu dès lors à évoquer sur les chefs de demande dont est resté saisi le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
[B] [R] et [Z] [A] [I] qui succombent en leur appel, seront condamnés au paiement des entiers dépens d’appel et déboutés de leur demande d’indemnité formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le respect du principe d’équité consacré par cette disposition légale, il y a lieu de condamner [B] [R] et [Z] [A] [I] à payer aux consorts [V] ensemble, une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise en disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne en ce qu’il a requalifié le contrat de location-vente du 11 octobre 2020 en contrat de vente à tempérament;
Dit n’y avoir lieu à évocation pour le surplus;
Renvoie les parties devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne;
Y ajoutant :
Condamne [B] [R] et [Z] [A] [I] au paiement des entiers dépens d’appel;
Déboute [B] [R] et [Z] [A] [I] de leur demande d’indemnité formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [B] [R] et [Z] [A] [I] à payer à [G] [V], [P] [V], [F] [W] [M] [V], [D] [V] épouse [C], [W] [H] [V] divorcée [Y], [J] [V] épouse [L] et [K] [V], ensemble, une indemnité de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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