Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 27 nov. 2025, n° 23/03168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 27 septembre 2023, N° F22/00287 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 83E
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03168
N° Portalis DBV3-V-B7H-WFXB
AFFAIRE :
[L] [T]
Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services
C/
S.A.R.L. CERCY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F22/00287
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [L] [T]
née le 02 Septembre 1983 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mandine BLONDIN, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689 -
Représentant : Me Damien CONDEMINE, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1364
Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Mandine BLONDIN, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689
Représentant : Me Damien CONDEMINE, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1364
APPELANTES
****************
S.A.R.L. CERCY
N° SIRET : 347 839 623
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Bahar BASSIRI BARROIS de la SELARL BASSIRI-BARROIS PASCAL ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0068
Me Virginie PASCALE, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Nouha ISSA,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [T] a été engagée par la société Csm, appartenant au groupe New Hcs Services, exploitant des restaurants de type restauration rapide à l’enseigne McDonald’s, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 juin 2012 en qualité d’assistance de direction, statut agent de maîtrise, au sein du restaurant situé à [Localité 3].
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la restauration rapide.
A compter du 1er août 2012, le contrat de travail de Mme [T] a été transféré au sein de la société Cercy qui exploite le restaurant situé à [Localité 3].
A compter du 1er janvier 2020, Mme [T] a occupé le poste de directrice adjointe de restaurant au sein du même restaurant exploité par la société Cercy.
Contestant l’exécution de son contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency le 16 mai 2022, afin d’obtenir la condamnation de la société Cercy au paiement de dommages et intérêts pour discrimination en raison de son mandat syndical.
Par courrier du 17 novembre 2022, l’employeur a sollicité l’autorisation de procéder au licenciement de Mme [T] pour faute grave.
Par décision du ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion du 30 juin 2023, le licenciement de Mme [T] a été autorisé.
Par lettre du 5 juillet 2023, la salariée a été licenciée pour faute grave.
Par jugement du 27 septembre 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit qu’il n’y a aucune preuve de discrimination syndicale vis-à-vis de Mme [T],
— débouté Mme [T] de l’intégralité de ses prétentions,
— dit qu’en l’absence de reconnaissance de discrimination syndicale concernant Mme [T], il ne sera pas fait droit aux demandes de la fédération Cgt des personnels du commerce, de la distribution et des services,
— débouté la société Cercy de ses demandes reconventionnelles,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels.
Par déclaration au greffe du 9 novembre 2023, Mme [T] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 22 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [T] et la fédération Cgt des personnels du commerce, de la distribution et des services demandent à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu’il a :
— dit qu’il n’y a aucune preuve de discrimination syndicale vis-à-vis de Mme [T],
— débouté cette dernière de l’intégralité de ses prétentions,
— dit qu’en l’absence de reconnaissance de discrimination syndicale concernant Mme [T], il ne sera pas fait droit aux demandes de la fédération Cgt des personnels du commerce, de la distribution et des services,
Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’elle a fait l’objet d’une discrimination syndicale,
en conséquence,
— condamner la société Cercy à lui verser les sommes suivantes :
* 22 622,40 euros brut à titre de rappel de salaire outre 2 262,24 euros de congés payés afférents,
* 23 527,30 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination syndicale subie,
* 40 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— condamner la société Cercy à verser à la fédération Cgt la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la discrimination syndicale de Mme [T],
en tout état de cause,
— débouter la société Cercy de ses demandes incidentes,
— condamner la société Cercy à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Cercy à verser à la fédération Cgt des personnels du commerce, de la distribution et des services la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Cercy aux entiers dépens.
Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 8 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Cercy demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [T] et de la Fédération Cgt de leurs demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
— condamner in solidum Mme [T] et la Fédération Cgt à lui payer :
pour la procédure de première instance :
* la somme de 2 500 euros au titre du préjudice subi,
* la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
pour la procédure d’appel :
* la somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi,
* la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] et la Fédération Cgt aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la discrimination
Selon l’article L. 2141-5 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
L’article L. 1132-1 du même code, également dans sa version applicable, dispose de façon plus générale qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison, notamment, de ses activités syndicales.
Aux termes de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions relatives au principe de non-discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Par ailleurs, l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés.
En l’espèce, la salariée, qui invoque une discrimination en raison de son appartenance syndicale, connue de l’employeur, ayant été élue en mai 2019 sur la liste Cgt, membre titulaire du CSE, présente les éléments de fait suivants :
— le reproche immédiat de s’être présentée sous étiquette syndicale Cgt aux élections professionnelles, et produit à ce titre les attestations de Mmes [I] et [R],
— le refus de son supérieur qu’elle participe aux réunions du CSE ou utilise ses heures de délégations lorsqu’elle était planifiée au restaurant, et vise à ce titre outre les attestations de Mmes [I] et [R], celles de Mmes [X], [N] [G], [P],[H] et [J],
— sa stigmatisation par la mention de ses heures de délégation sur ses bulletins de salaires lors de la prise de son mandat, et produit sur ce point son bulletin de salaire du mois de juin 2019,
— le retrait de tâches et la menace de l’absence d’évolution pour l’avenir, et vise à nouveau les attestations de Mmes [R], [X] et [N] [G],
— la reconnaissance par l’employeur d’actes discriminatoires commis par son supérieur hiérarchique en raison du licenciement pour faute grave de ce dernier, et produit à ce titre sa lettre de licenciement,
— la chronologie de son licenciement au regard de la procédure prud’homale engagée.
Considérés dans leur ensemble, ces éléments apportés par la salariée laissent supposer l’existence d’une discrimination liée à son appartenance syndicale. Il appartient donc à l’employeur de justifier d’éléments objectifs étrangers à toute considération d’appartenance syndicale.
S’agissant du reproche de son supérieur hiérarchique de s’être présentée sous étiquette syndicale Cgt aux élections professionnelles, si Mme [T] produit les attestations de Mmes [I] et [R], qui effectivement attestent que le jour de l’élection, M. [K] lui aurait dit « tu peux faire une croix sur ta carrière », cette affirmation contenue dans ces deux attestations est contredite par des éléments objectifs produits par l’employeur. En effet celui-ci met en évidence, outre que toutes les salariées qui ont attestées sont également élues au CSE depuis mai 2019, que Mme [T] était assistante de direction, statut agent de maîtrise au moment des élections en mai 2019 et qu’elle a été promue directrice adjointe à compter du 1er janvier 2020 avec un statut cadre, en sorte que cette promotion 7 mois après les élections établit que Mme [T] a connu une évolution de carrière en dépit de son appartenance syndicale, contredisant objectivement ses allégations selon lesquelles elle aurait subi une discrimination syndicale du fait de s’être présentée aux élections sous l’étiquette Cgt notamment en termes de carrière.
S’agissant du refus de son supérieur qu’elle participe aux réunions du CSE ou utilise ses heures de délégation lorsqu’elle était planifiée au restaurant, si Mme [T] produit là encore des attestations de ses collègues, il en ressort, ainsi que le met en exergue l’employeur que ni Mme [I] ni Mme [N] [G] ni Mme [R] ne précisent dans leurs attestations que l’employeur refuserait que Mme [T] participe aux réunions ou utilise ses heures de délégation lorsqu’elle est planifiée au restaurant, tandis que Mmes [X], [P], [H] et [J], ne font que rapporter les propos de Mme [T] à ce sujet. Au demeurant, l’employeur produit les procès-verbaux des réunions CSE sur la période de juin 2019 à mars 2021 qui établissent que Mme [T] a été présente à 17 réunions sur 23, n’ayant été absente qu’aux réunions des 12 décembre 2019, 17 septembre et 30 octobre 2020 et 22 janvier et 4 mars 2021. Il démontre ainsi par des éléments objectifs qu’il n’a pas empêché Mme [T] de se rendre aux réunions du CSE, celle-ci ayant participé à la grande majorité des réunions planifiées, sans qu’il en ressorte que Mme [T] aurait été empêchée par son employeur d’y participer.
S’agissant de sa stigmatisation par la mention de ses heures de délégation sur ses bulletins de salaires lors de la prise de son mandat, s’il ressort effectivement du bulletin de juin 2019 que la mention de ses heures de délégation y figure, toutefois, ainsi que l’employeur le souligne et le justifie, il s’agit du premier bulletin émis après son élection et d’une erreur ponctuelle qui a été rectifiée et qui n’a pas été renouvelée ensuite, plus aucun bulletin ne comportant cette mention, en sorte que cet élément ne peut dès lors servir à faire la démonstration d’une discrimination à ce titre. Mme [T], en outre, si elle affirme ne pas avoir été payée de ses heures de délégation, n’en a jamais formulé la demande auprès de son employeur, ainsi que ce dernier le souligne à juste titre, outre que celles-ci sont considérées comme des heures de travail effectif et sont payées comme tel à l’échéance normale.
S’agissant du retrait de tâches et de la menace de l’absence d’évolution pour l’avenir, Mme [T] vise à nouveau les attestations de Mmes [R], [X] et [N] [G], qui déclarent que Mme [T] aurait été mise au placard et pour deux d’entre elles que M. [K] lui aurait dit « tu peux faire une croix sur ta carrière ». Toutefois, ces éléments sont contredits par des éléments objectifs de l’employeur qui produit, outre la preuve de la promotion de Mme [T] sept mois après son élection, ainsi qu’il a été vu plus haut, la preuve que celle-ci a bénéficié en janvier 2020 d’une prime d’évaluation à hauteur de 650 euros et en janvier 2021 et janvier 2022 de primes d’évaluation à hauteur de 800 euros chacune, s’agissant de primes discrétionnaires, qui ne permettent pas d’établir qu’elle aurait subi un préjudice, un frein dans sa carrière ou dans sa rémunération en raison de ses activités syndicales. Il sera ajouté que l’employeur produit les évaluations individuelles de Mme [T] entre 2019 et 2022 qui établissent que celle-ci a toujours obtenu la note A et qu’elle a fait part à l’employeur de son souhait d’évoluer vers un poste de directrice, celui-ci démontrant au demeurant qu’il a été donné à Mme [T] la possibilité de candidater au poste de directeur de restaurant mais que cette dernière n’a finalement pas postulé selon son propre choix. Dès lors, l’employeur démontre par des éléments objectifs que l’évolution de carrière et les tâches confiées à Mme [T] sont étrangères à toute discrimination syndicale.
S’agissant de la reconnaissance par l’employeur d’actes discriminatoires commis par son supérieur hiérarchique en raison du licenciement pour faute grave de ce dernier, si Mme [T] produit la lettre de licenciement de M. [K], son supérieur hiérarchique, sa lecture ne permet pas d’établir que M. [K] aurait été licencié pour des actes discriminatoires puisqu’il ressort de la lettre de licenciement qu’il a été licencié pour un management inapproprié et des comportements déplacés à l’égard de certains salariés en exerçant des violences psychologiques, une dévalorisation et un dénigrement, pour lesquels Mme [T] n’est pas concernée, outre que l’employeur verse aux débats des échanges de Sms entre M. [K] et cette dernière, qui contredisent les allégations de Mme [T], laquelle ne formule au demeurant aucune demande au titre du harcèlement moral qu’elle dit avoir subi.
S’agissant de la chronologie de son licenciement au regard de la procédure prud’homale engagée, si Mme [T] soutient que sa procédure de licenciement n’a été engagée qu’en raison de son action prud’homale au titre de la discrimination syndicale, l’employeur démontre au contraire qu’il n’a engagé la procédure de licenciement que lorsqu’il a eu connaissance de la motivation du jugement du tribunal correctionnel ayant condamné Mme [T], par la production de la preuve de la date de communication du jugement correctionnel le 6 octobre 2022, justifiant l’engagement de la procédure de licenciement à cette date. En outre comme le souligne l’employeur à juste titre, le licenciement de Mme [T] a été autorisé par l’inspection du travail qui doit notamment vérifier s’il n’y a pas de discrimination. Dès lors l’employeur démontre que son licenciement est fondé sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale et a fortiori à l’action prud’homale engagée par Mme [T],étant précisé que Mme [T] ne conteste pas dans le cadre de cette instance son licenciement pour faute grave.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Cercy justifie de l’absence de discrimination syndicale à l’égard de Mme [T] et que cette dernière, par voie de confirmation du jugement entrepris, doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre d’une discrimination.
Mme [T], sollicite également un rappel de salaire fondé sur la discrimination qu’elle aurait subie en raison de l’absence d’évolution de carrière. Toutefois, eu égard aux développements précédents, Mme [T] sera déboutée de cette demande et le jugement confirmé, aucune absence d’évolution de carrière n’étant démontrée par Mme [T] qui au contraire a connu une évolution de carrière constante, ainsi qu’il ressort des motifs précédents, n’ayant seulement pas postulé au poste de directeur de restaurant de son propre fait.
Mme [T] sollicite également des dommages et intérêts pour préjudice moral, faisant valoir qu’elle a subi un traitement inéquitable du fait de son appartenance syndicale et a été victime de réprimandes au titre de l’exercice de son mandat, entraînant la dégradation de son état de santé justifiant sa demande. L’employeur rétorque que, outre que Mme [T] n’a pas subi de discrimination syndicale, celle-ci ne démontre pas son préjudice.
Force est de constater, eu égard aux développements précédents, qu’aucune discrimination syndicale n’ayant été retenue, Mme [T] qui fonde sa demande sur cette discrimination ne pourra qu’être déboutée, outre qu’elle ne justifie pas de son préjudice.
Sur l’intervention volontaire de la fédération Cgt
La fédération Cgt sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, faute de toute discrimination syndicale reconnue à l’égard de Mme [T].
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Cercy sollicite la condamnation de Mme [T] à lui verser des dommages et intérêts estimant que Mme [T] et la fédération CGT s’obstinent dans cette procédure sans apporter le moindre élément nouveau en appel et dont ils ne pouvaient ignorer le mal fondé au regard de la motivation du jugement du conseil de prud’hommes, ce qui lui cause un préjudice, ayant du faire face à des procédures injustifiées en première instance et en appel.
Mme [T] conclut à son débouté, faisant valoir que la société Cercy ne démontre pas qu’elle aurait intenté une action pour une raison autre que son espoir légitime de voir ses demandes accordées ni d’un quelconque préjudice en découlant.
***
Au cas présent, en dépit de ce que Mme [T] échoue dans le cadre de son appel, la société Cercy ne rapporte pas la preuve d’un abus de Mme [T] qui a dénoncé une discrimination syndicale, celle-ci étant libre d’exercer ses droits en justice, l’abus ne pouvant se déduire du seul échec de sa demande, alors même qu’elle n’a pas fait preuve de mauvaise foi dans sa position.
Dès lors, la société Cercy sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [T] et la Fédération Cgt des personnels du commerce, de la distribution et des services qui succombent seront condamnés aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] et la Fédération Cgt des personnels du commerce, de la distribution et des services aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le Président
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