Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 6 mars 2025, n° 24/00987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
06/03/2025
ARRÊT N°140/2025
N° RG 24/00987 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QDGX
EV/KM
Décision déférée du 01 Mars 2024 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX (23/00196)
MARFAING
S.A. [18]
C/
[S] [O]
[U] [X] épouse [O] [S]
[17]
[F] [M]
[15]
[22]
[20]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
S.A. [18]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Sarah NOVIANT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [S] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-31555-2024-14332 du 07/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [U] [X] épouse [O] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-31555-2024-14333 du 07/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
[17]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante
Monsieur [F] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
[15]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante
[22]
[Adresse 7]
[Adresse 19]
[Localité 12]
non comparante
[20]
[Adresse 7]
[Adresse 19]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET,conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [O] et Mme [U] [X] épouse [O] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ariège d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 20 octobre 2022.
Le 27 avril 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
— fixation d’une mensualité de remboursement de 999,50 €,
— rééchelonnement des dettes autres qu’immobilières dans la limite de cinq ans
— rééchelonnement des dettes résultant d’emprunts immobiliers dans la limite de 18 ans.
Les époux [O] ont contesté les mesures.
Par jugement du 1er mars 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Foix a :
— fixé la mensualité de remboursement à 600 €,
— rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 74 mois au taux maximum de 0,00 %,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 mars 2024, la SA [18] a interjeté appel de cette décision notifiée le 7 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2025.
Par dernières conclusions du 15 novembre 2024 soutenues par son conseil à l’audience, la SA [18] demande à la cour de :
' déclarer le [18] recevable,
' infirmer le jugement rendu le 1er mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Foix en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
' fixer la créance du [18] :
* à l’égard de M. [S] [O] à la somme de 77'479,99 € au titre du prêt n° 4056933, suivant décompte du 22 mars 2024,
* à l’égard de M. [S] [O] et de Mme [U] [X] épouse [O] à la somme de 66'954,83 €, suivant décompte du 22 mars 2024,
' ordonner l’inclusion de la créance du [18] d’un montant de 144'434,82 €, suivant décompte de créance du 22 mars 2024 dans l’endettement des époux [O],
' confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Ariège le 27 avril 2023 à l’égard des époux [O],
' statuer ce que de droit concernant les frais et dépens.
Par dernières conclusions du 11 septembre 2024 soutenues par leur conseil à l’audience
les époux [O] demandent à la cour de:
' déclarer la décision mal fondée en toutes ses dispositions,
' débouter le [18] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant:
' condamner la SA [18] au paiement de la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La SA [23] à écrit le 20 septembre 2024 pour indiquer qu’elle s’en remettait à la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance du [18]
Les débiteurs ont déclaré à la commission de surendettement deux dettes auprès du [18] pour des montants respectifs de 66'954,83 € et 77'479,99 €. Le [18] a été convoqué devant le premier juge par lettre recommandée dans l’accusé de réception été signée le 20 juin 2023
Devant le premier juge, ce créancier n’était ni comparant ni représenté. En effet, par courrier recommandé adressé au tribunal il l’informait de son absence et ne pas avoir d’observations particulières à formuler.
Par jugement du 20 novembre 2023, le premier juge ordonnait une réouverture des débats aux fins de respect du principe du contradictoire, les débiteurs sollicitant un moratoire dans le but de disposer du temps suffisant pour faire jouer les garanties prévues au contrat d’assurance assortissant les crédits immobiliers dont ils étaient redevables. Il leur était demandé d’établir le bien-fondé des démarches entreprises à l’égard de l’assureur.
La décision était notifiée par lettre recommandée aux parties et notamment au [18] qui en accusait réception le 22 novembre 2023.
À l’audience du 19 janvier 2024, les débiteurs produisaient un courrier établi par la SA [13] le 28 avril 2023 les informant de son acceptation de poursuivre l’indemnisation des mensualités de leur emprunt dans les conditions de la convention.
Le jugement déféré a considéré qu’au regard de ce courrier l’endettement des débiteurs se trouvait réduit de 144'434,82 € en raison de la prise en charge des mensualités des deux crédits immobiliers par l’assurance, le montant total des créances à rembourser s’élevant dès lors à 43'929,45 €.
En cause d’appel, le [18] conteste cette analyse, affirmant n’avoir perçu aucun remboursement de la part d'[13] et que d’ailleurs le courrier présenté par les débiteurs précise que la prise en charge des prêts est limitée au montant de la perte de salaire calculée par référence aux revenus antérieurs à l’arrêt de travail et que le revenu mensuel moyen net de M. [O] était de 1228,89 €. Or, M. [O] déclare des revenus nets mensuels supérieurs à ceux qu’il percevait avant son arrêt de travail induisant l’absence de prise en charge par l’assurance.
Les débiteurs opposent au visa de l’article L 113-1 du code des assurances que M. [O] est actuellement en situation d’invalidité de catégorie 2 l’empêchant d’exercer une activité professionnelle l’empêchant de faire face au remboursement de son crédit immobilier et que par courrier du 2 mai 2023 la société [16] a accepté la prise en charge à 100 % de son arrêt travail.
Sur ce
Il n’est pas contesté que :
' par offre du 8 juillet 2009 le [18] a consenti à M. [O] :
* un crédit relais n° 4056932 d’un montant de 134'500 € destiné à financer l’acquisition de sa résidence principale devant être remboursé à l’issue d’un délai de 24 mois et en tout état de cause à la vente d’un immeuble situé à [Localité 21],
* un prêt immobilier n° 4056933 d’un montant de 72'000 € comportant une période de préfinancement de 36 mois et une période d’amortissement de 360 mois au taux fixe de 5 % l’an.
Par acte du 16 décembre 2010, l’immeuble situé à [Localité 21] a été vendu au prix de 115'000 € sur lequel le [18] a perçu 65'000 €.
Afin de solder le crédit relais la banque a consenti aux époux [O] suivant offre du 26 mars 2012 :
* un prêt immobilier n° 1149285 d’un montant de 87'584 € remboursable en 360 mois au taux fixe 4,25 %.
Par la suite, les époux [O] ont bénéficié de différentes procédures de surendettement justifiant d’un report de leur dette à 24 mois et d’un réaménagement sur 266 mois qui n’a pu être conduit à son terme.
Malgré les protestations de leur adversaire, les époux [O] ne justifient pas de l’effectivité du jeu de l’assurance alors que le courrier de la SAS [16] mentionne que le montant mensuel de la prise en charge sera limité à la perte de salaire calculée par référence aux revenus antérieurs à l’arrêt de M. [O], évalué sur la base d’un 12e du salaire annuel net imposable, soit 1228,89 €.
De plus, comme le relève la banque, M. [O] perçoit un montant supérieur à cette somme ce qui empêche le jeu de l’assurance. D’ailleurs, les débiteurs reconnaissent que M. [O] perçoit 855+1170, soit 2025 €.
Enfin, les époux [O] ne justifient pas avoir agi en justice aux fins d’obtenir le jeu de l’assurance et la prise en charge des emprunts litigieux.
En conséquence, il doit être fait droit à la demande de [18] dont la créance, qui n’est pas autrement contestée, sera fixée à 77'479,99 € au titre du prêt n° 4056933 et 66'954,83 € au titre du prêt n° 1149285, soit un total de 144'434,82 €, par infirmation de la décision déférée.
Sur les mesures de désendettement
Pour retenir une capacité de remboursement de 999 €, la commission de surendettement a retenu que le couple bénéficiait de ressources à hauteur de 3875 € et que leurs charges s’élevaient à 2875,50 € par mois.
Le premier juge a retenu que le couple percevait 3300 € depuis juillet 2024 et que leurs charges s’élevaient depuis cette date à 2630 €, soit une capacité de remboursement de 600 €.
Ce montant paraît justifiée au regard les ressources des charges dont justifient les débiteurs qui sont parents de deux enfants mineurs, leur fille aînée, majeure n’étant pas encore autonome financièrement.
Au regard du montant des dettes et de leurs montants respectifs, de la capacité de remboursement des débiteurs et du fait qu’il convient de favoriser la dette de nature immobilière, les débiteurs devront apurer leurs dettes selon des modalités prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’acte d’appel,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
FIXE la créance du [18] à 77'479,99 € au titre du prêt n° 4056933 et 66'954,83 € au titre du prêt n° 1149285, soit un total de 144'434,82 €,
DIT que les dettes de M. [S] [O] et Mme [U] [X] épouse [O] seront apurées par mensualités de 600 € de la manière suivante et à compter du 6 avril 2025:
1) dans la limite de 18 années: mensualités de 300 € en faveur du [18] pour apurer les dettes de nature immobilière et par priorité l’emprunt n° 1149285 puis, s’il y a lieu n° 4056933,
2) dans la limite de 5 années: mensualités de 300 € à fin d’apurer les autres dettes selon l’ordre suivant :
— [15] 4148222067100: 185,94 €,
— M. [F] [M] : 17'993,40 €,
FIXE le taux d’intérêt de ces créances à 0 %,
DIT que les autres dettes et les créances du [18] qui ne seront pas soldées seront effacées à l’issue,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [14] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan,
LAISSE les dépens de l’appel à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
*******
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