Confirmation 23 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 23 nov. 2025, n° 25/03468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 20 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 23 NOVEMBRE 2025
Minute N° 1137/2025
N° RG 25/03468 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKDA
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 20 novembre 2025 à 12h11
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Laurent FEZARD, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [D] [K]
né le 07 Septembre 2000 à [Localité 2], de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant par visioconférence assisté de Maître Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L’EURE-ET-LOIR
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 23 novembre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 novembre 2025 à 12h11 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [D] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 21 novembre 2025 à 10h34 par Monsieur [D] [K] ;
Après avoir entendu :
— Maître Anne BURGEVIN en sa plaidoirie, ,
— Monsieur [D] [K] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE :
Par une ordonnance du 20 novembre 2025, rendue en audience publique à 12h11, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [D] [K] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 21 novembre 2025 à 10h33, Monsieur X se disant [D] [K] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintenir en détention.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d’appel, Monsieur X se disant [D] [K] soulève les moyens suivants :
1° L’irrecevabilité de la requête en prolongation en raison de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration et d’une copie du registre actualisé ;
2° L’incompatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention administrative. À cet égard, il soutient avoir contracté la gale au CRA et ne pas être soigné à ce jour. Il aurait des infections sur son corps entier, entraînant des douleurs aux bras et sur les parties intimes. À cause de ces problèmes de santé, il n’aurait pas été en capacité de se déplacer au tribunal judiciaire en première instance. Il aurait en outre contracté des allergies aux médicaments prescrits par le CRA et demandé une hospitalisation qui lui aurait été refusée.
3° le caractère infondé de la requête en prolongation, en ce que « la préfecture n’apporte pas d’éléments probants concernant les critères pour une seconde prolongation ni ne justifie pour quelles raisons le maintien en rétention est toujours justifié ».
4° L’insuffisance de diligences de l’administration. À cet égard, il soutient avoir demandé son relevé Eurodac peu après son entrée en rétention. Le relevé décadactylaire aurait confirmé ses déclarations et prouvé qu’il avait effectué une demande d’asile en Autriche. Néanmoins, l’administration n’aurait effectué aucune démarche pour saisir les autorités autrichiennes d’une demande de réadmission.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Ainsi il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Sur la communication du registre :
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Le registre doit être actualisé et le défaut de production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
L’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
En l’espèce, une copie actualisée du registre est annexée à la requête en prolongation du préfet, laquelle mentionne notamment les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu, ainsi que les différentes visites médicales dont il a pu bénéficier. Cette pièce étant jointe à la requête de l’administration en vue de la prolongation de la mesure de rétention, l’audience du 20 novembre 2025, statuant sur cette requête, ne pouvait pas y figure.
Par suite, le moyen est rejeté.
Sur les autres pièces justificatives
S’agissant des pièces prouvant les diligences de l’administration, il se déduit des dispositions susvisées qu’un document propre à établir la réalité des diligences de l’administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu’il est un élément de fait dont l’examen permet au magistrat du siège du tribunal judiciaire d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Au cas d’espèce, l’administration a produit au soutien de sa requête en prolongation le courrier des autorités consulaires tunisiennes du 24 octobre 2025 ayant accusé réception de la demande de laissez-passer consulaire adressée par l’administration ainsi que la relance de cette dernière en date du 17 novembre 2025. Ce faisant, l’administration a donc communiqué les pièces justificatives utiles au soutien de sa requête en prolongation.
Le moyen est rejeté.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec la mesure de rétention administrative
Selon l’article R. 744-18 du CESEDA, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.
Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Selon l’article 743-9 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
En outre, il dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation des pièces médicales qui lui sont soumises, en vue de conclure à l’incompatibilité de l’état de santé du retenu avec la poursuite de sa rétention (2ème Civ., 8 avril 2004, pourvoi n° 03-50.014 ; 2ème Civ., 15 mars 2001, pourvoi n° 99-50.045).
En l’espèce, il ressort du registre actualisé du centre de rétention administrative que Monsieur X se disant [D] [K] a refusé la visite médicale au moment de son placement et que trois rendez-vous médicaux ont eu lieu entre le 22 et le 25 octobre 2025 avant un transfert vers le CHU d’Orléans le 25 octobre dernier. Trois autres rendez-vous avec le médecin de l’UMCRA ont eu lieu les 27, 28 et 29 octobre 2025. Aucune autre mention ne figure sur le registre du CRA depuis cette date.
Dès lors, ces seuls éléments, qui démontrent au contraire une prise en charge médicale adaptée au sein du centre de rétention administrative ne suffisent pas à démontrer que l’état de santé de Monsieur X se disant [D] [K] serait incompatible avec la rétention administrative. En tout état de cause, il peut également solliciter une évaluation de son état de santé par un médecin en vue de se prononcer sur la compatibilité de ce dernier avec la poursuite de sa rétention administrative.
Par conséquent, les allégations de l’intéressé ne suffisent pas à constater tant l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention que le défaut de prise en charge par l’unité médicale du centre de rétention administrative. Le moyen est rejeté.
Sur la saisine des autorités autrichiennes
Il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Il résulte par ailleurs des articles L. 614-1 et L. 721-5 que la décision fixant le pays de renvoi peut être contestée devant le tribunal administratif.
Selon l’article L. 741-10, l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention.
Le législateur a ainsi organisé deux compétences parallèles, exclusives l’une de l’autre.
Il s’en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1ère Civ., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-23.986).
Au cas d’espèce, conformément aux principes énoncés ci-dessus, la cour ne peut contraindre l’administration à engager une procédure de réadmission en Autriche, en application du règlement DUBLIN.
Cela reviendrait pour elle à porter une appréciation sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi et à excéder sa compétence, en violation du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Le moyen sera donc écarté, sans qu’il soit opportun d’aborder la demande d’asile de M. [D] [K] en Autriche et aux Pays-Bas.
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative et les diligences nécessaires de l’administration
Aux termes de l’article L.742-4 du CESEDA, dans sa version applicable à compter du 11 novembre 2025, y compris aux instances en cours, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa, 'Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.
Aux termes de l’article 15.4, 'Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'.
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Monsieur X se disant [D] [K] n’est pas en possession d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer. L’autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer le 21 octobre 2025 et les a relancées le 17 novembre 2025 étant précisé que Par courrier du 24 octobre 2025, le consulat de Tunisie avait d’ailleurs confirmé que le dossier de l’intéressé avait été transmis aux autorités compétentes en Tunisie afin de procéder à son identification.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes, étant rappelé qu’elle ne dispose d’aucun moyen de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse des autorités consulaires. Le moyen doit être rejeté.
Par conséquent, dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables et où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entrepris en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de Monsieur X se disant [D] [K] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 20 novembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [D] [K] pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance au PRÉFET DE L’EURE-ET-LOIR, à Monsieur [D] [K] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Laurent FEZARD, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Laurent FEZARD Lucie MOREAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 23 novembre 2025 :
LE PRÉFET DE L’EURE-ET-LOIR, par courriel
Monsieur [D] [K] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]
Maître Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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