Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 25/00600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
15/01/2026
ARRÊT N° 23/2026
N° RG 25/00600 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3IQ
SG/KM
Décision déférée du 24 Janvier 2025
Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE
( 24/03258)
SALIBA
[B] [A]
[W] [A]
C/
[C] [Y]
[S] [U] ÉPOUSE [Y]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
Monsieur [B] [A]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Lilia LASSOUED, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [W] [A]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Lilia LASSOUED, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie BOUTEILLER avocat postulant au barreau de Toulouse et par Me Olivier GROC, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [S] [U] ÉPOUSE [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie BOUTEILLER avocat postulant au barreau de Toulouse et par Me Olivier GROC, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Par contrat à effet au 29 juin 2018, M. [C] [Y] et Mme [S] [U] épouse [Y] ont donné à bail à M. [B] [A] et Mme [W] [A] un appartement N°B209 à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 2] (31), assorti d’un parking, moyennant un loyer mensuel initial de 605 euros, outre 90 euros de provision sur charges.
Le 29 mai 2024, M. et Mme [Y] ont fait signifier à leurs locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 1 866,27 euros due au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement a été notifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions le 30 mai 2024.
Par exploit du 6 août 2024 notifié au préfet de la Haute-Garonne le 08 août 2024, M. et Mme [Y] ont fait assigner M. et Mme [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au 30 juillet 2024,
— ordonner l’expulsion de M. et Mme [A] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner solidairement M. et Mme [A] au paiement de :
* la somme provisionnelle de 4 395,41 euros au titre de l’arriéré locatif, mensualité d’août 2024 incluse, somme à parfaire à l’audience,
* une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges et indexée comme le loyer, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts de droit,
* la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [A] aux frais et dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises contre leurs biens et valeurs mobilières.
Par ordonnance réputée contradictoire du 24 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné solidairement M. [B] [A] et Mme [W] [A] à verser aux époux [Y] la somme provisionnelle de 2 903,62 euros au titre de l’arriéré locatif (somme arrêtée au 11 décembre 2024),
— débouté Mme [W] [A] de sa demande de délais de paiement,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu à effet au 29 juin 2018 entre les époux [Y] et les époux [A] concernant l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 4]) à [Localité 2] assorti d’un parking (n°32) sont réunies depuis le 30 juillet 2024,
— débouté Mme [W] [A] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire,
— ordonné en conséquence à M. [B] [A] et Mme [W] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
— dit donc qu’à défaut pour M. [B] [A] et Mme [W] [A] d’avoir volontairement libéré lesdits lieux et restitué les clés dans les quinze jours de la signification de la présente décision, les époux [Y] pourront, à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— dit que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera rédigé selon les articles L. 433-1 et suivants ainsi que R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion,
— condamné solidairement M. [B] [A] et Mme [W] [A] à payer aux époux [Y] une indemnité provisionnelle d’occupation à compter du 1er janvier 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer augmenté des charges et indexée comme le loyer,
— condamné in solidum M. [B] [A] et Mme [W] [A] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
— débouté les époux [Y] de leur demande relative aux actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires prises contre les biens et valeurs mobilières des défendeurs,
— condamné in solidum M. [B] [A] et Mme [W] [A] à verser aux époux [Y] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 21 février 2025, M. et Mme [A] ont relevé appel de l’ensemble des dispositions de cette ordonnance, à l’exception de celles ayant 'fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer augmenté des charges et indexée comme le loyer', et ayant 'débouté les époux [Y] de leur demande relative aux actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires prises contre les biens et valeurs mobilières des défendeurs'.
Suivant acte du 28 février 2025, les époux [Y] ont fait délivrer aux époux [A] un commandement de quitter les lieux.
Selon avis du 13 mars 2025, l’affaire a été fixée à bref délai en application de l’article 906 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 27 juin 2025, la présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, a notamment ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance dont appel, aux motifs de moyens suffisamment sérieux en vue de la réformation de l’ordonnance de référé, les époux [A] justifiant de leurs revenus, du règlement de leur loyer courant, d’un solde créditeur de leur décompte locatif au 21 mai 2025 et au regard de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait le maintien de l’exécution provisoire, le couple ayant deux jeunes enfants scolarisés à proximité du domicile actuel et s’étant heurté à des refus dans le cadre de leurs démarches de relogement, tant dans le parc privé que dans le parc social.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2025, Mme [W] [A] et M. [B] [A], demandent à la cour, au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :
— déclarer recevable l’appel interjeté par M. et Mme [A],
— réformer l’ordonnance de référé du 24 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection en ce qu’il a :
' débouté Mme [A] de sa demande de délais de paiement,
' constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu à effet au 29 juin 2018 entre les époux [Y] et les époux [A] concernant l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 2] assorti d’un parking (n°32) sont réunies depuis le 30 juin 2024,
' débouté Mme [A] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire,
' ordonné en conséquence à M. et Mme [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
' dit qu’à défaut pour M. et Mme [A] d’avoir volontairement libéré lesdits lieux et restitué les clés dans les quinze jours de la signification de la présente décision, M. et Mme [Y] pourront, à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
' dit que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera réglé selon les articles L. 433-1 et suivants ainsi que R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion,
' condamné solidairement M. et Mme [A] à payer aux époux [Y] une indemnité provisionnelle d’occupation à compter du 1er janvier 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Et statuant à nouveau,
— constater qu’à la date à laquelle le juge des contentieux de la protection a rendu l’ordonnance du 24 janvier 2025, Mme [A] était légitime à obtenir des délais de paiement,
— constater qu’il n’existe plus de dette locative et que les locataires sont à jour du paiement des loyers et charges,
— suspendre le jeu de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail de M. et Mme [A],
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juin 2025, Mme [S] [Y] et M. [C] [Y], demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
— rejeter la demande de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement présentées par les appelants,
— condamner les appelant à payer aux intimés une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour observe que l’appel formé par les époux [A] doit être déclaré recevable à défaut de contestation de la recevabilité.
La cour observe également que les appelants ne développent au soutien de leur demande de réformation de l’ordonnance de référé aucun moyen concernant l’acquisition de la clause résolutoire, la fixation d’une indemnité d’occupation, le sort des meubles et l’expulsion.
En outre, en application de l’article 24 I. de la loi du 06 juillet 1989, les causes du commandement de payer n’ayant pas été éteintes dans le délai contractuel de deux mois, c’est à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, fixé à la charge des époux [A], occupants sans droit ni titre, une indemnité d’occupation et ordonné leur expulsion tout en fixant le sort des meubles. La décision entreprise doit dès lors être confirmée de ces chefs comme le sollicitent les époux [Y].
1. Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
Le premier juge a condamné les locataires solidairement au paiement d’un arriéré locatif d’un montant de 2 903,62 euros arrêté au 11 décembre 2024. Pour débouter Mme [A] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, le premier juge a constaté qu’il résultait des décomptes versés aux débats que les locataires avaient repris le paiement du terme courant avant la date de l’audience, 1 000 euros ayant été crédités le matin même et couvrant le terme échu. Il a retenu que toutefois, ils ne justifiaient pas de revenus leur permettant d’assumer le terme courant ainsi que la sur-mensualité de 100 euros proposée pour apurer la dette locative. Par ailleurs, au vu du décompte, le juge a relevé que les impayés remontaient à février 2020, qu’ils avaient donné lieu à plusieurs commandements de payer, que la dette s’élevait à 4 500 euros en octobre 2024 et que les locataires ne s’étaient pas acquittés du terme de décembre 2024 à la date de l’audience, alors que le bail prévoit un règlement au 1er du mois.
Pour conclure à l’infirmation de la décision entreprise et demander à la cour de constater l’absence de dette depuis le 24 janvier 2025, ainsi que la suspension de la clause résolutoire, les appelants exposent que Mme [A] a retrouvé un emploi en octobre 2024 et se trouve désormais en mesure de reprendre le paiement du loyer et d’apurer la dette locative. À ce titre, ils font grief à l’ordonnance déférée de ne pas avoir pris en considération cet état de fait, faute de justification en ce sens dans le temps du délibéré, et d’avoir rejeté en conséquence sa demande de délais de paiement. Ils soutiennent que Mme [A] a adressé les justificatifs demandés à l’audience par mail du 13 décembre 2024, lesquels n’ont pas été pris en compte par le juge des référés. Ils prétendent qu’en tout état de cause, ils disposaient de la capacité financière de reprendre le paiement du loyer courant et d’apurer la dette locative, et ajoutent s’être aujourd’hui acquittés de cette dette, le solde locatif étant créditeur de 349 euros selon un décompte d’avril 2025.
Les appelants soutiennent en outre être de bonne foi, dès lors qu’auparavant, ils n’ont jamais fait l’objet d’une instance aux fins de résiliation de bail et expulsion, et qu’ils ont aujourd’hui régularisé leur situation. Ils ajoutent, d’une part, être en recherche d’un nouvel appartement mais ne pas parvenir à une réponse favorable au regard de leur situation financière précaire, et d’autre part, avoir adressé une demande d’attribution de logement social, laquelle n’a à ce jour pas encore été traitée. Enfin, les appelants font état de leur situation familiale et soutiennent qu’en ayant à charge deux enfants en bas âge, la décision d’expulsion des lieux est disproportionnée.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, les intimés soutiennent que l’ordonnance dont appel a fait une juste application du droit, dès lors que la décision de suspension de la clause résolutoire dépend de la situation financière du locataire, de sa capacité à apurer l’arriéré et à reprendre le règlement des loyers. Ils estiment que les locataires n’ont pas démontré une capacité financière en ce sens, que ce soit en première instance, ou au soutien de leur appel en se contentant d’affirmer que certains éléments communiqués au juge des référés en cours de délibéré n’auraient pas été pris en compte, alors même que le juge s’est fondé sur l’insuffisance des ressources des intimés notamment au regard de la liquidation judiciaire de la société de M. [A]. Ils ajoutent que Mme [A] ne justifie que d’un faible salaire pour assumer l’ensemble des charges locatives.
En outre, s’agissant des conséquences de l’expulsion, les intimés soutiennent qu’il est de jurisprudence constante que cette mesure n’est pas, en soi, manifestement excessive dans le cadre d’une procédure de résiliation de bail.
Par ailleurs, s’agissant des ressources financières actuelles des époux [A], les intimés soutiennent que ceux-ci invoquent eux-mêmes leur situation précaire lorsqu’ils évoquent leur difficulté à trouver un nouveau logement et relèvent que ces derniers ne rapportent pas la preuve d’une situation financière ou professionnelle leur permettant de présenter une garantie de solvabilité suffisante.
Sur ce,
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que 'Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation'.
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que 'lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités prévues par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet'.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [A] a procédé à un règlement de 1 000 euros quelques jours avant l’audience, ramenant la dette locative à 3 196,33 euros. Le décompte locatif produit par les bailleurs démontre qu’entre la délivrance du commandement et le jour de l’audience, des paiements d’un montant supérieur au montant du loyer courant avaient été effectués au cours des mois d’août et octobre 2024. Au jour de l’audience de première instance, la dette s’élevait à la somme de 2 405,28 euros et se trouvait dès lors inférieure à celle visée dans l’assignation. Mme [A] a dès lors sollicité du juge des référé la suspension de la clause résolutoire, ainsi que lui soient accordés des délais de paiement, proposant de verser une sur-mensualité de 100 euros par mois.
Le juge des référés a relevé que, par note en délibéré du 12 décembre 2024, Mme [A] a adressé un courriel dans lequel elle indiquait transmettre les justificatifs demandés à l’audience, et dont la production était nécessaire pour lui permettre d’apprécier la situation économique et familiale des défendeurs. Toutefois, ce mail ne contenant pas de pièces jointes, elle a été invitée à produire ces pièces, par courriel du 13 décembre. Le juge a indiqué ne pas avoir été destinataire des justificatifs demandés.
Au soutien de leur appel, M. et Mme [A] produisent un courriel envoyé le 13 décembre à 19h21 au greffe contenant 5 pièces jointes dont au moins un bulletin de salaire.
Les appelants, au soutien de leur demande, produisent les bulletins de salaire de Mme [A] pour les mois de novembre et décembre 2024, s’élevant respectivement à 1 109,94 euros et 1 577,99 euros.
Il résulte de la réunion de ces éléments qu’au jour de l’audience de première instance, les appelants avaient effectué des paiements permettant d’estimer qu’ils avaient repris le paiement du loyer courant et remplissaient les conditions pour bénéficier de délais de paiement assortis d’une suspension des effets de la clause résolutoire.
Depuis lors, M. [A] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement rendu le 25 mars 2025 par le tribunal de commerce de Montauban, ce qui a motivé le rejet d’une demande de logement formée auprès d’une agence privée. Les appelants justifient que leur demande d’attribution d’un logement social est en cours.
Par ailleurs, une saisie-attribution mise en oeuvre par les intimés a donné lieu à l’acquiescement des débiteurs le 18 mars 2025 et entraîné le versement de la somme de 1 509,19 euros. M. [A] a été admis au bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi et perçoit à ce titre depuis le 03 avril 2025 une somme de 1 292,10 euros pendant une durée de 6 mois.
Les appelants ont en outre fourni un effort significatif de règlement de leur dette locative, ainsi qu’il ressort du décompte locatif arrêté au 21 mai 2025 produit par le bailleur, qui est concordant avec la dernière quittance produite par les locataires datée du 31 août 2025. Depuis le 29 novembre 2024, les appelants ont repris des versements supérieurs au montant du loyer courant. La dette a été soldée au 11 février 2025, puis a artificiellement de nouveau augmenté en raison de double facturation de frais d’huissier par l’agence Foncia, gestionnaire locatif, laquelle a donné lieu à une régularisation dans les jours qui ont suivi. Le compte locataire présentait un solde créditeur d’un montant de 520,20 euros au 21 mai 2025. La cour observe également que compte tenu de la reprise des paiements, la caisse d’allocations familiales a versé les 08 avril et 06 mai 2025 des allocations familiales pour les mois de février à mai 2025, ce qui atteste d’une reprise régulière du paiement des loyers.
Selon la quittance arrêtée au 31 août 2025, le compte locataire était encore créditeur de la somme de 349 euros à cette date.
Ainsi, sur une année, les appelants ont fait la démonstration de leur capacité à solder leur dette locative tout en réglant le loyer courant.
Étant rappelé que la somme de 696,01 euros est imputée au titre des indemnités d’occupation courantes, outre celles de 90 euros pour les charges et de 27 euros pour l’anticipation de la hausse du coût de l’énergie et que les allocations familiales s’élèvent à 487 euros par mois, les ressources actuelles du couple leur permettent de régler le loyer courant.
En application combinée des dispositions sus-visées, le juge dispose du pouvoir d’accorder au locataire des délais de paiement de façon rétroactive, notamment en vue d’assurer l’efficacité d’une suspension des effets de la clause résolutoire afin de préserver le bénéfice du bail au locataire qui a démontré des efforts significatifs de paiement, ce qui est le cas en l’espèce.
Il s’ensuit que par voie d’infirmation de la décision entreprise, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire, d’accorder à M. et Mme [A] des délais de paiement courant à compter du 24 janvier 2025, date de la décision entreprise jusqu’au 12 août 2025 et, constatant que ces délais de paiement ont été respectés, de dire que ladite clause est réputée ne jamais avoir joué.
2. Sur les demandes accessoires
La suspension des effets de la clause résolutoire et les délais de paiement étant prononcés dans l’intérêt des débiteurs, M. et Mme [A] doivent être considérés comme étant les parties perdant le procès en appel et condamnés à ce titre à en supporter solidairement les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à M. et Mme [Y] la charge des frais exposés en appel et il y a lieu de condamner M. et Mme [A] à leur payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
— Déclare l’appel interjeté par M. [B] [A] et Mme [W] [A] recevable,
— Confirme l’ordonnance rendue le 24 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référés, sauf en ce qu’elle a débouté Mme [W] [A] de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
— Dit qu’au 24 janvier 2025, M. [B] [A] et Mme [W] [A] remplissaient les conditions pour obtenir des délais de paiement,
— Ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire,
— Accorde de façon rétroactive à M. [B] [A] et Mme [W] [A] des délais de paiement,
— Dit que M. [B] [A] et Mme [W] [A] doivent s’acquitter de leur dette en loyers, charges et indemnités d’occupation au plus tard le 12 août 2025,
— Constate que ces délais de paiement ayant été respectés, la clause résolutoire est réputée ne jamais avoir joué,
Y ajoutant :
— Condamne M. [B] [A] et Mme [W] [A] solidairement aux dépens d’appel,
— Condamne M. [B] [A] et Mme [W] [A] à payer à M. [C] [Y] et Mme [S] [U] épouse [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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