Infirmation partielle 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 2 févr. 2023, n° 20/01061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/01061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 02 FEVRIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/01061 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OQYU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 JANVIER 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE RODEZ
N° RG
APPELANTE :
[Adresse 4]
Représentée par Me Denis BERTRAND substituant Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Cécile BESSIERE, avocat au barreau de LOZERE
INTIME :
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
Représenté par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000337 du 05/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport, et Madame Marianne FEBVRE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, magistrat de permanence
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [F] a été reconnu par Mme [H] [N] le 13 mars 1972 puis par M. [U] [F] le 19 février 1976, puis légitimé par mariage le [Date mariage 6] 1976.
Mme [N] et M. [U] [F] ont adopté le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté au survivant en cas de décès par le biais d’une convention notariée en date du 8 avril 2003.
Mme [N] est décédée le [Date décès 2] 2007.
M. [G] [F] a engagé une procédure aux fins d’annulation du jugement d’adoption du régime matrimonial de la communauté universelle entre époux de ses parents. La cour d’appel de Montpellier a confirmé la nullité de la convention de changement de régime matrimonial par un arrêt du 2 juillet 2014.
Par un acte du 5 juillet 2013, M. [G] [F] a assigné M.[U] [F] en partage judiciaire devant le tribunal de grande instance de Rodez.
Par un jugement mixte en date du 25 août 2017, le tribunal de grande instance de Rodez a :
— ordonné les opérations de compte et liquidation partage de la succession de Mme [N] ;
— débouté M. [G] [F] de sa demande tendant à voir dire et juger que M. [U] [F] a dissimulé l’existence d’un héritier ;
— dit que M. [U] [F] s’est rendu coupable de recel successoral en recelant les fonds provenant de la vente de la maison de [Adresse 8] ;
— en conséquence dit que M. [U] [F] ne pourra prétendre à aucune part dans ce bien qui sera attribué à M. [G] [F] ;
Et avant-dire droit :
— ordonné une mesure d’expertise comptable ;
— ordonné à l’agence Le Crédit Lyonnais (ci-après LCL) de [Localité 7] de justifier, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, de l’existence ou de l’absence de toute procuration sur le compte bancaire numéro 01 53 03 08 29 G ;
— ordonné à l’agence LCL de Salies de Béarn sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision de produire la convention de compte joint relatif au compte de dépôt 01 53 10 29 385 ;
— condamné M. [U] [F] à payer à M. [R] [F] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un acte en date du 24 avril 2018, M. [G] [F] a assigné la société LCL devant le juge de l’exécution, lequel s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Rodez.
Le Tribunal de grande instance de Rodez a rendu le jugement relatif à la succession de Mme [N] le 15 mars 2019.
Par un jugement en date en 17 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Rodez a :
— débouté la société LCL de sa demande de suppression de l’astreinte ordonnée par le jugement du Tribunal de Grande Instance de Rodez du 25 août 2017 ;
— jugé valable la signification du 5 décembre 2017 faite à la société LCL et relative au jugement avant-dire droit du Tribunal de grande instance de Rodez du 25 août 2017 ;
— dit que le point de départ du délai d’astreinte est fixé au 6 janvier 2018 ;
— dit que la société LCL ne justifie d’aucun empêchement légitime ;
— condamné la société LCL à payer à M. [G] [F] la somme de 37.050 € au titre de la liquidation de l’astreinte par jugement du Tribunal de grande instance de Rodez en date du 25 août 2017 ;
— jugé irrecevables les demandes relatives à la communication sous astreinte du solde du 10 juillet 2009 du Livret CODEVI n°01531000063733W43 et à titre subsidiaire à l’octroi de dommages et intérêts ;
— jugé recevable la demande en réparation des préjudices subis formée par M. [G] [F] à l’encontre de la société LCL ;
— condamné la société LCL à payer à M. [G] [F] la somme de 5.000 € au titre de la perte de chance de pouvoir caractériser le recel successoral ;
— condamné la société LCL à payer à M. [G] [F] la somme de 4.000 € au titre du préjudice moral subi ;
— condamné la société LCL à payer à la Selarl Rainero-Boyer-Tournebize la somme de 3.000 € sur le fondement des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— condamné la société LCL aux dépens de la présente instance ;
— dit n’y a avoir lieu à exécution provisoire.
La société LCL a relevé appel de ce jugement par une déclaration en date du 20 février 2020.
M. [G] [F] a relevé appel incident par voie de conclusion le 12 novembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions en date du 2 novembre 2022, la société LCL demande, au visa des articles 15 et suivants du code de procédure civile et des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau :
A titre principal,
— constater que la demande en rétractation de l’astreinte prononcée par le jugement avant-dire droit du Tribunal de grande instance de Rodez du 28 août 2017 est recevable et bien fondée ;
— dire et juger que l’obligation de justifier de l’existence de l’absence de toute procuration sur le compte bancaire numéro 01 53 03 08 29 G est devenue sans objet du fait du jugement du Tribunal de grande instance de Rodez du 15 mars 2019 ;
— supprimer l’obligation de justifier de l’existence ou de l’absence de toute procuration sur le compte bancaire numéro 01 53 03 08 29 G et ce sous astreinte mise à la charge du Crédit Lyonnais par le Jugement avant-dire droit du Tribunal de Grande Instance de Rodez du 28 août 2017 ;
à titre subsidiaire, si l’astreinte devait être maintenue,
— dire et juger n’y avoir lieu à liquider l’astreinte ;
à titre très subsidiaire,
— dire et juger que le point de départ de l’astreinte est fixé au 17 août 2018 ;
— dire et juger que le terme de l’astreinte est fixé au 15 mars 2019 ;
— minorer le montant de l’astreinte en proportion à l’intérêt du litige ;
en tout état de cause,
— débouter M. [G] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [G] [F] à payer à la société LCL la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [G] [F] aux entiers dépens.
Par uniques conclusions en date du 12 novembre 2020, M.[R] [F] (ci-après M. [F]) demande à la cour, au visa de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, des articles 81, 82, 138, 141 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de :
— recevoir ses demandes de communication sous astreinte du solde du 10 juillet 2009 du livret CODEVI n° 01531000063733W43 et à titre subsidiaire à l’octroi de dommages et intérêts ;
— condamner la société Le Crédit lyonnais à lui communiquer le solde du livret CODEVI n°015310000967339W43 ouvert auprès de l’agence de [Localité 7], au 10 juillet 2009, dans les quinze jours de la signification du jugement, et sous astreinte de 100 € par jour de retard au-delà ;
à titre subsidiaire,
— condamner la société Le Crédit lyonnais à lui payer la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société Le Crédit lyonnais à lui payer la somme de 14.513 € en réparation du préjudice au titre de la perte de chance de pouvoir caractériser le recel successoral ;
— condamner la société Le Crédit lyonnais à lui payer la somme de 30.000 € en réparation de son préjudice moral ;
en tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Le Crédit lyonnais à payer à la Selarl Rainero-Boyer-Tournebize la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— condamner la société Le Crédit lyonnais aux entiers dépens, en ce compris ceux exposés dans le cadre de la procédure devant le Juge de l’exécution ;
— condamner la société Le Crédit lyonnais à payer à Maître [X] [P] la somme de 3.000 € toutes taxes comprises sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 novembre 2022.
MOTIFS
Il convient de préciser en liminaire que la société LCL agit sur le fondement de l’article 141 du code de procédure civile selon lequel :
'En cas de difficulté, ou s’il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rétracter ou modifier sa décision. Le tiers peut interjeter appel de la nouvelle décision dans les quinze jours de son prononcé.'
La recevabilité de son action n’est pas contestée et n’est pas contestable sur ce fondement textuel puisque, tiers à l’action principale en recel successoral diligentée par M. [G] [F] à l’encontre M. [U] [F], la société LCL s’est vue enjoindre sous astreinte de justifier de l’existence ou de l’absence d’une procuration sur un compte bancaire et de produire une convention de compte joint, provoquant sa demande de rétractation initiée devant le juge de l’exécution, saisi en liquidation d’astreinte par M. [F], lequel s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance qui restait saisi de l’affaire.
La cour, tout comme l’était le premier juge, est donc valablement saisie de la demande en rétractation des chefs de la décision mixte du 25 août 2017 organisant les modalités de production et de justification de l’existence ou non de pièces.
Sur la demande de suppression de l’astreinte
Le premier moyen opposé par la société LCL tend à la suppression de l’astreinte par disparition de sa cause puisque le tribunal de grande instance de Rodez, par jugement du 15 mars 2019 a déclaré M. [U] [F] coupable de recel successoral et l’a privé des sommes virées depuis le compte bancaire de Mme [N], de telle sorte que la question de la procuration n’a plus lieu d’être ayant été tranchée définitivement.
Toutefois, la circonstance que le litige ait reçu une solution de fond dans l’instance principale n’a pas fait disparaître la cause de l’astreinte qui se trouve dans l’obligation à charge de la société LCL de produire et justifier de pièces.
La société LCL fait ensuite valoir qu’elle a répondu aux demandes de M. [F] dès qu’elle en a été avisée et dès qu’elle le pouvait. S’agissant de la demande de justifier de l’existence ou non d’une procuration, elle soutient qu’il ne peut être ordonnée la production de pièces dont l’existence n’est pas certaine, qu’elle s’est trouvée face à une impossibilité d’exécution puisque la procuration était nécessairement antérieure au décès de Mme [N] survenu le [Date décès 1] 2009, l’article L. 311-11 du code monétaire et financier fixant un délai de conservation des documents bancaires de 5 ans.
Toutefois, si l’article L.311-11 du code monétaire et financier dispose :
'Le professionnel garantit l’accessibilité des informations et des documents pendant une durée adaptée à leur finalité. Pour les documents précontractuels et contractuels cette durée ne peut être inférieure à cinq ans après la fin de la relation contractuelle.
Lorsque le professionnel envisage de ne plus rendre accessibles ces informations et documents, il en informe préalablement, et dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, le client par tout moyen adapté à la situation de ce dernier.',
cet article a été créé par une ordonnance du 04 octobre 2017, inapplicable en l’espèce puisque le décès de Mme [N] ouvrait un délai de conservation de dix années de tels éléments relatifs au compte bancaire et ses accessoires, en application des dispositions de l’article L. 123-22 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable. En tout état de cause, la seule impossibilité dont la banque peut justifier est celle d’avoir informé Mme [N], alors décédée, de la suppression de l’accessibilité aux documents dans les termes de l’article L. 311-11 qu’elle invoque.
La société LCL fait ensuite valoir le secret bancaire de l’article L. 511-33 du code monétaire et financier qui constitue un empêchement légitime dès lors que la demande de justifier de l’existence ou de l’absence de toute procuration sur le compte bancaire de mme [N] emporte dans l’hypothèse de l’existence de celle-ci, la révélation d’informations relatives à une tierce personne non titulaire du compte bancaire, n’ayant pas renoncé au bénéfice du secret professionnel.
Toutefois, la question posée à la société LCL n’était pas de savoir, dans l’hypothèse de l’existence d’une procuration, les coordonnées du titulaire de la procuration. Elle était simplement d’indiquer si oui ou non une procuration existait sur le compte bancaire de Mme [N] dont M. [G] [F] était l’héritier et qui ne pouvait se voir opposer un quelconque secret bancaire.
Sur la liquidation de l’astreinte
La société LCL rappelle que le principe de proportionnalité implique pour le juge d’apprécier de manière concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant liquidé de l’astreinte et l’enjeu du litige ; sur la base du rapport d’expertise, deux opérations pour un montant cumulé de 14513 euros passées sur le compte de Mme [N] restaient en discussion comme possiblement effectuées par M. [U] [F] dans le cadre du recel successoral qui lui était reproché, de telle sorte que la liquidation de l’astreinte à hauteur de 37050 euros apparaît disproportionné.
Elle fait également valoir que le point de départ du délai ne pouvait être fixé au 06 janvier 2018, soit un mois après la signification du jugement du 25 août 2017 par acte d’huissier du 05 décembre 2017. Cet acte ne mentionnant pas les modalités de recours était nul puisque l’absence de mention de la voie de la rétractation a causé un grief en ce que la société LCL a été tenue dans l’ignorance de ce qu’une révision de la décision était possible. En tout état de cause, l’irrégularité de la signification n’a pas pu faire courir le délai. Une nouvelle signification, régulière, a été faite le 17 juillet 2018 de telle sorte que l’astreinte ne pouvait courir qu’à compter du 17 août 2018. Quant au terme de l’astreinte, il se trouve au jour du jugement du tribunal de grande instance de Rodez, le 15 mars 2019, statuant sur le recel successoral, la détention de l’information de l’existence ou non de la procuration n’étant pas déterminante, M. [G] [F] ayant choisi de mener l’action à son terme.
M. [G] [F] réplique pour l’essentiel que les dispositions de l’article 680 du code de procédure civile sont inapplicables, la société LCL n’étant pas partie à la procédure de fond, qu’en procédant à une nouvelle signification le 17 juillet 2018, il n’a pas acquiescé à une éventuelle nullité de la signification précédente, y procédant à titre de précaution.
Toutefois, l’astreinte n’a pu courir qu’à compter de la signification régulière du jugement du 25 août 2017 la prononçant.
Pour retenir que l’astreinte avait couru à compter du 06 janvier 2018, le premier juge a considéré que l’acte de signification du jugement du 25 août 2017 n’était pas soumis aux exigences de l’article 680 du code de procédure civile , applicable entre parties à l’instance, ce que n’est pas la société LCL, que l’article 141 du code de procédure civile ne prévoit pas, à peine de nullité, l’indication de l’existence d’un délai de rétractation et ses modalités, que la signification du 18 juillet 2018, faite par précaution, ne valait pas acquiesement à l’argumentation de la banque.
Toutefois, l’absence d’indication de l’existence d’une voie de recours à l’encontre du jugement, de surcroît non revêtu de l’exécution provisoire, a privé la banque de la connaissance de l’exercice d’une faculté de rétractation qu’elle n’a pu exercer qu’ultérieurement dans le cadre de l’instance engagée par M.[F] devant le juge de l’exécution et sur la signification régulière opérée par second acte du 17 juillet 2018.
Il s’ensuit à tout le moins que la signification du 25 août 2017 est inopérante et inopposable à la société LCL.
Ce n’est donc que par la notification effectuée par voie de signification régulière effectuée le 17 juillet 2018 que l’astreinte a pu courir à compter de l’expiration du délai d’un mois, soit à compter du 17 août 2018.
Le terme de cette astreinte est effectivement le jugement du tribunal de grande instance de Rodez statuant au fond sur le recel successoral, ce que M. [G] [F] ne conteste pas dans le dispositif de ses conclusions en demandant confirmation du quantum de la liquidation de l’astreinte telle que prononcée par le premier juge.
Du 17 août 2018 au 15 mars 2019, 210 jours se sont écoulés, soit un montant maximal d’astreinte de 210x50 = 10500€.
Au delà de cette appréciation de la cour quant à l’absence d’efficacité de la signification du 25 août 2017, il convient de rappeler que par arrêt 2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n°20-15.261, la Cour de cassation, au visa de L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a invité le juge en charge de la liquidation de l’astreinte à s’interrroger sur la proportionnalité raisonnable entre la somme réclamée au titre de l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, l’enjeu du litige se limite à la perte de chance invoquée par M. [F] de caractériser le recel successoral à hauteur d’une somme de 14513€.
Il en résulte en conséquence que liquider l’astreinte à la somme de 37050€ excède la proportionnalité raisonnable, laquelle est satisfaite en condamnant la société LCL au paiement de la somme de 10500€.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande de communication sous astreinte du solde du livret Codevi
M. [F] demande de réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de cette demande de production sous astreinte, faisant valoir son intérêt légitime à intégrer cette somme dans l’état liquidatif à dresser par le notaire commis et, à titre subsidiaire, formule une demande indemnitaire à concurrence de 6000€.
Le premier juge, suivant en cela l’argumentation de la société LCL a, à juste titre, considéré que cette demande aurait dû être présentée dans l’instance au fond donnant lieu au jugement du 15 mars 2019, la question du recel successoral ayant été définitivement tranchée par cette décision revêtue de la force jugée, de telle sorte que cette demande et son subsidiaire sont désormais irrecevables. En tout état de cause, cette demande ne présente plus d’intérêt à ce jour où le litige de recel successoral a été tranché.
Sur les demandes indemnitaires
Le premier juge a alloué à M. [F] une indemnité, arbitrée à hauteur de 5000€ au titre de la perte de chance de pouvoir caractériser le recel successoral et une indemnité de 4000€ en réparation du préjudice moral.
La société LCL conteste ces chefs de condamnation en faisant valoir que M. [F] ne peut se voir allouer une double indemnisation pour un même manquement ; elle soutient que les deux chèques émis les 23 et 26 juin 2009 sont étrangers à l’obligation de justification des procurations et aucun élément objectif ne permet de considérer comme certain le fait que ces chèques n’ont pas été émis par Mme [N] ou qu’ils n’ont pas été utilisés au bénéfice d’un tiers ou de celui de M. [U] [F], alors sous régime de la communauté universelle.
Le préjudice moral est pour sa part dû uniquement au comportement de M. [F].
M. [F] souligne que la résistance de la banque est à l’origine de plusieurs préjudices puisqu’il a été dans l’impossibilité de retracer les flux financiers affectant les comptes bancaires de sa mère. Au regard du régime matrimonial primaire, le compte étant ouvert au seul nom de Mme [N], M. [U] [F] ne pouvait appréhender les fonds qu’au moyen d’une procuration. L’expert judiciaire, ayant interrogé la banque et n’ayant pas obtenu de réponse de celle-ci n’a pas retenu cette somme de 14513€ au titre du recel successoral. La banque a commis une faute en refusant de coopérer avec l’expert désigné le 25 août 2017 de telle sorte qu’elle lui a fait perdre une chance de caractériser un recel successoral.
Quant au préjudice moral, il naît de l’attitude de la banque qui dispose d’éléments de preuve qui auraient pu lui être utiles dans le cadre des procédures qu’il lui a fallu diligenter.
En cet état d’arguments contraires, étant rappelé que la perte de chance est la disparition par le fait du défendeur, la société LCL, d’une éventualité favorable qui devait se produire dans un avenir proche (la caractérisation d’un recel successoral sur deux émissions de chèques sur un compte bancaire ouvert au seul nom de Mme [N]) privant M. [F] du gain de la somme de 14513€ par réintégration à l’état liquidatif notarié, la cour retiendra que la banque a mis obstacle par ses réticences à l’exercice de cette action en refusant d’indiquer à l’héritier à qui le secret bancaire n’était pas opposable et alors que les délais de conservation de cette information n’étaient pas expirés, s’il existait ou non une procuration sur le compte de Mme [N], le privant de l’éventualité favorable de caractériser l’ensemble des éléments constitutifs du recel successoral. L’indemnisation de la perte de chance n’étant pas égale à la perte du gain espéré, le premier juge a très exactement apprécié le quantum de ce poste de préjudice à la somme de 5000€.
Appréciant encore que l’attitude de la société LCL avait causé un préjudice moral du fait de l’impossibilité pour M.[F] de faire valoir l’ensemble de ses droits dans l’instance en recel successoral, le premier juge a également alloué une indemnité de 4000€ de ce chef dans un quantum équilibré et raisonnable par rapport à la faute commise.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Partie globalement perdante, la société LCL supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement en ce qu’il a fixé le point de départ de l’astreinte au 06 janvier 2018 et en ce qu’il a condamné la SA Le Crédit Lyonnais à payer à M. [G] [F] la somme de 37050€ au titre de la liquidation de l’astreinte.
Statuant à nouveau de ces chefs
Condamne la société Le Crédit Lyonnais à payer à M. [G] [F] la somme de 10500€ au titre de la liquidation de l’astreinte.
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société Le Crédit Lyonnais aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [P] la somme de 3000€ sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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