Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 27 août 2020, n° 19/00184

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Chronologie de l’affaire

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Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 8 septembre 2020
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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, ch. civ., 27 août 2020, n° 19/00184
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 19/00184
Décision précédente : Tribunal de première instance de Papeete, 26 février 2019, N° 119;16/00597
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

310

PG

--------------

Copie exécutoire

délivrée à :

— Me Pindozzi,

le 27.08.2020.

Copie authentique

délivrée à :

— Polynésie française,

le 27.08.2020.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 27 août 2020

RG 19/00184 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 119, rg n° 16/00597 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 27 février 2019 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 27 mai 2019 ;

Appelante :

La Société Petropol, société anonyme, au capital de 945 000 000 FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 47 dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal ;

Représentée par Me Anthony PINDOZZI, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

La Polynésie française, Direction Régionale des Douanes, […], prise en la personne de son Président en exercice ;

Ayant conclu ;

Ordonnance de clôture du 29 mai 2005 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 2 juillet 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme X et M. GELPI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Rappel des faits et de la procédure :

Aux termes d’une délibération n° 90-86 AT du 30 août 1990 portant aménagement de la fiscalité douanière applicable à certains produits pétroliers destinés à l’alimentation des moteurs des navires de commerce assurant la desserte maritime inter-insulaire, l’assemblée territoriale de la Polynésie française a prévu un régime d’exonération de droits et taxes à l’importation, s’appliquant au gazole destiné à l’alimentation des moteurs des navires de commerce assurant la desserte maritime entre Tahiti et Moorea.

La société anonyme (Sa) Petropol, dont l’objet est l’importation de carburant, a bénéficié du régime douanier de l’entrepôt de stockage pour les produits pétroliers et huiles lubrifiantes, dans le cadre de conventions n° 34/D du 10 décembre 1982 et n° 691/D du 12 août 1993. Conformément à ces conventions, la Sa Petropol s’est engagée à acquitter les droits et taxes incombant à chacun de ses clients, parmi lesquels la Snc Aremiti Ferry.

Un arrêté pris en conseil des ministres fixe le quota annuel de carburant détaxé en faveur des navires. Au titre de l’année 2014, le quota annuel de carburant détaxé en faveur de la Snc Aremiti Ferry a été fixé à 1.894.056 litres par un arrêté n° 174/CM du 27 janvier 2014.

Cependant, sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, les livraisons en gazole détaxé réalisées par la Sa Petropol en faveur de la Snc Aremiti Ferry ont atteint le volume de 2.051.500 litres, dépassant ainsi de 157.444 litres le quota prévu.

Par procès-verbal n°1 du 29 mai 2015, le Service des Douanes a donc notifié à la société Petropol une infraction à l’article 295-4 du code des douanes de la Polynésie française, réprimée par l’article 286 du même code, en raison de sa fausse déclaration effectuée par utilisation abusive du code d’exonération 803.

Le 11 septembre 2015, la Sa Petropol a réglé aux douanes la somme de 5.764.822 FCP correspondant au montant des droits et taxes éludés.

Par règlement transactionnel du 2 octobre 2015, mettant fin aux poursuites relatives à cette infraction, un accord a été conclu entre le Service des Douanes et la société Petropol, aux termes duquel celle-ci s’est engagée à régler, outre le montant des droits éludés, une amende de 570.000 FCP.

Par un arrêté modificatif n° 2095/CM du 17 décembre 2015, la Snc Aremiti Ferry a obtenu un nouveau quota de gazole détaxé de 2.051.500 litres au titre de l’année 2014.

Par suite, selon courrier du 6 juillet 2016, la société Petropol a déposé auprès du service des douanes une demande de remboursement, laquelle a été rejetée par courrier du 1er août 2016 au visa notamment de l’article 12 bis du code des douanes de Polynésie française.

C’est ainsi que, par acte d’huissier du 16 novembre 2016 et requête enregistrée le 3 novembre 2016 au greffe du tribunal civil de première instance de Papeete, la Sa Petropol a fait assigner la Polynésie française et la Direction Régionale des Douanes de Polynésie française aux fins de :

— constater que le paiement effectué par ses soins dans le cadre de la transaction passée avec les douanes est devenu ultérieurement indu, puisque l’arrêté n° 2095/CM du 17 décembre 2015 a détaxé l’intégralité du gazole acheté par la Snc Aremiti Ferry en 2014 ;

— et condamner solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la Polynésie française et la direction régionale des douanes de la Polynésie française à lui rembourser la somme de 5.764.822 FCP à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 226.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, outre les dépens.

Par jugement du 27 février 2019, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de première instance de Papeete a :

— déclaré irrecevable l’action engagée par la Sa Petropol ;

— débouté pour le surplus ;

— condamné la Sa Petropol à verser à la Polynésie française la somme de 80.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;

— et condamné la Sa Petropol aux dépens.

Suivant requête du 27 mai 2019, la Sa Petropol a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues par RPVA au greffe le 25 octobre 2019, elle demande à la cour :

— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

— et, statuant à nouveau :

* à titre principal :

— déclarer recevable sa requête ;

— constater que le paiement effectué par ses soins dans le cadre de la transaction passée avec les douanes est devenu ultérieurement indu puisque l’arrêté n° 2095/CM du 17 décembre 2015 a détaxé l’intégralité du gazole acheté par la société Aremiti Ferry en 2014 ;

— et condamner la Polynésie française à lui rembourser la somme de 5.764.822 FCP, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2016 ;

* à titre subsidiaire :

— constater la disparition de la cause de la transaction conclue le 2 octobre 2015 ;

— condamner la Polynésie française à lui restituer la somme de 5.764.822 FCP à titre de dommages-intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2016 ;

* et, en toute hypothèse, condamner la Polynésie française à lui payer la somme de 300.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

En réplique, suivant conclusions récapitulatives reçues par RPVA au greffe le 20 décembre 2019, la Polynésie française demande à la cour de :

— confirmer le jugement rendu le 27 février 2019 par le tribunal civil de première instance de Papeete dans toutes ses dispositions ;

— au surplus :

* confirmer que l’action engagée par la Sa Petropol est irrecevable ;

* la débouter pour le surplus ;

* condamner la Sa Petropol au paiement de la somme de 100.000 FCP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

* et condamner la Sa Petropol aux dépens.

L’article 268 du code de procédure civile prescrivant d’exposer les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il y sera procédé dans la motivation ci-après, à l’effet d’y répondre, en renvoyant pour un plus ample exposé à leurs écritures respectives.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2020, en précisant que l’affaire demeurait en attente de fixation d’une audience de plaidoiries.

En effet, toutes les audiences avaient été supprimées par décision des chefs de cour du 18 mars 2020, ayant ordonné la fermeture des sites judiciaires de la Polynésie française à compter de cette date afin de lutter contre la propagation du virus covid-19. Par suite de l’adoption au plan national de la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie, l’Assemblée de la Polynésie française a adopté, le 17 avril 2020, une délibération portant adaptation des procédures en matière civile et commerciale. Les dispositions de celle-ci, applicables à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, prévoyaient notamment, en leur article 11, que lorsque la représentation par avocat est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le président de la formation de jugement peut décider que la procédure se déroulera sans audience. Cette délibération n° 2020-14 APF a été modifiée par une délibération n° 2020-16 du 14 mai 2020 ayant fixé le terme de ces mesures exceptionnelles au 23 juin 2020.

En conséquence, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 2 juillet 2020.

À l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait prononcée le 27 août 2020, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision :

Sur la fin de non-recevoir :

Le jugement déféré a rappelé que l’article 12 bis du code des douanes applicable en Polynésie française ne concernait que le remboursement des droits et taxes acquittés indûment par un redevable

suite à la commission d’une erreur matérielle lors de l’établissement de sa déclaration. Le premier juge a considéré, à juste titre, que ces dispositions n’étaient pas applicables au cas d’espèce dès lors qu’aucune erreur manifeste n’avait été commise par la société Petropol lors de ses déclarations en douane, ce qu’elle avait d’ailleurs reconnu en acceptant le règlement transactionnel du 2 octobre 2015.

Au demeurant, cette analyse n’est pas contredite par l’appelante puisque celle-ci conclut, en page 8 de ses écritures, que : «L’article 12 bis du code des douane local est totalement inapplicable au cas d’espèce puisque la réclamation de Petropol ne concerne pas des droits et taxes recouvrés résultant d’erreurs matérielles ou de marchandises importées défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat».

Le premier juge en a déduit que seules les dispositions de l’article 226 du code des douanes locales étaient applicables en l’espèce.

Cette motivation est critiquée par l’intimée qui considère que cet article est totalement inapplicable au cas d’espèce, au motif qu’il ne s’étend pas à l’hypothèse d’infractions douanières.

Toutefois, elle rappelle dans ses écritures que cet article 226 est une transposition de l’article 352 du code des douanes national, lequel renvoie pour son application aux articles 236 à 239 du code des douanes communautaire et à l’article 116 du code des douanes de l’Union. Or, ce dernier exclut, en son alinéa 5, toute remise lorsque la situation ayant conduit à la notification de la dette douanière résulte d’une man’uvre du débiteur. S’il n’est pas contesté que ces dispositions du droit communautaire ne sont pas applicables en Polynésie français, il s’évince de cette analyse que l’article 226 précité pose bien le principe général de traitement de toutes les demandes en restitution des droits et taxes perçues par l’administration douanière, quel que soit le fondement de leur recouvrement. D’ailleurs l’intimée ne précise pas le texte qui serait applicable si ces dernières dispositions étaient écartées, en même temps que celles de l’article 12 bis du code des douanes local.

Ainsi, dès lors que le droit local ne reprend pas l’exclusion posée par l’article 116-5 du code des douanes de l’Union européenne, il convient de considérer, à l’instar du premier juge, que l’article 226 est bien applicable au cas d’espèce.

Les dispositions de cet article 226 énoncent : «Les demandes en restitution de droits et taxes perçus par l’administration des douanes, les demandes en paiement de loyers et les demandes en restitution de marchandises sont présentées à l’administration dans les délais et conditions fixées par décret en Conseil d’Etat». Ce dernier, à savoir le décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 (applicable en Polynésie française en vertu de l’article 7, 8° de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française qui prévoit que sont applicables de plein droit en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires relatives aux procédures contentieuses en matière douanière), précise que ce délai expire, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du paiement du droit ou de la taxe auprès de la direction régionale des douanes territorialement compétente. L’article 226 poursuit : «La réclamation mentionnée à l’alinéa précédent doit être présentée au directeur régional des douanes du lieu de paiement ou du lieu où se situent les marchandises. Le directeur régional des douanes statue sur cette demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception. L’action contre la décision de l’administration, prise à la suite de cette réclamation, doit être introduite devant le tribunal désigné à l’article 233 du présent code, dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l’administration ou, à défaut de réponse, à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’alinéa précédent».

Il est constant que la réclamation de la société Petropol a été rejetée par un courrier de l’administration des douanes daté du 1er août 2016, mais notifié à la requérante par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 4 août 2016. Conformément aux dispositions de l’article 399-5 du code de procédure civile de la Polynésie française, aux termes desquelles :

«La date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre», c’est cette dernière date qui a fait courir le délai de recours opposable à la société Petropol. Par suite, le délai de 3 mois dont elle disposait pour introduire son action devant le tribunal compétent expirait le 5 novembre 2016.

Par ailleurs, en application de l’article 21 du même code, la saisine de la juridiction résulte de l’enregistrement par le greffe du dépôt de l’original de la requête. La signification de cette dernière par voie d’assignation, prescrite par l’article 19 de ce code, ne constitue qu’une modalité de notification contradictoire de la demande au défendeur, mais ne fixe pas la date de saisine de la juridiction, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la requête de la société Petropol a été enregistrée au greffe civil du tribunal de première instance de Papeete le 3 novembre 2016, ce qu’a confirmé le président de cette juridiction lors de la fixation de la première audience d’évocation du dossier.

Au regard de ces constatations, il convient d’infirmer la décision déférée en jugeant la société Petropol recevable en sa requête contentieuse en remboursement.

Sur le fond :

Il est constant que la transaction signée entre les parties le 2 octobre 2015 bénéficie, en application des dispositions de l’article 2052 du code civil applicable en Polynésie française, de l’autorité de chose jugée en dernier ressort.

Cependant, l’article 2053 du même code prévoit qu’une transaction peut être rescindée, notamment, lorsqu’il y a erreur sur l’objet de la contestation. Cette erreur peut porter sur l’identification des faits objets du litige, révélée par la découverte d’un fait nouveau.

En l’espèce, il ne peut être contesté que, lorsque la société Petropol a donné son accord à la transaction litigieuse, elle ne pouvait prévoir que, par un arrêté modificatif ultérieur pris le 17 décembre 2015 par le Président de la Polynésie française, le quota annuel de carburant détaxé octroyé à son client, la Snc Aremiti Ferry, serait porté d’un volume de 1'894'056 litres de gazole à 2'051'508 litres, régularisant ainsi les faits objets de l’infraction douanière sur laquelle elle transigeait. Cette circonstance, imprévisible pour l’appelante au moment où celle-ci a donné son accord à ladite transaction, justifie d’en prononcer l’annulation.

Par ailleurs, il résulte de l’arrêté rectificatif précité du 17 décembre 2015 que le paiement consenti le 2 octobre 2015 par la société Petropol au titre des droits de douane prétendument éludés, soit la somme en principal de 5.764.822 FCP, s’est trouvé dépourvu de cause puisque l’intégralité du gazole consommé par la Snc Aremiti Ferry au titre de l’année 2014 a bénéficié d’une exonération des droits et taxes douaniers.

Dès lors, son paiement est devenu indu de sorte qu’il y a lieu de condamner l’intimée à le lui restituer, par application des dispositions de l’article 1131 du code civil. A cet égard, la circonstance que le paiement litigieux soit intervenu dans le cadre d’une infraction douanière relevée à l’encontre de la société Petropol ne suffit pas à en supprimer le caractère indu, dès lors que le fondement réglementaire de ladite infraction a ultérieurement disparu.

L’appelante sollicite enfin l’octroi des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 6 juillet 2016, soit la date de sa demande de remboursement auprès de l’administration des douanes. Cependant, à cette date, cette dernière pouvait légitimement contester son obligation à rembourser, motif pris de la transaction conclue le 2 octobre 2015. Dès lors que le litige a requis l’intervention du juge, il convient de dire, sur le fondement des dispositions de l’article 1153-1 du Code civil, que la

somme allouée ne portera intérêt au taux légal qu’à compter du présent arrêt.

Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :

Compte tenu de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à la Sa Petropol la charge des frais irrépétibles du procès. En conséquence, l’intimée sera condamnée à lui payer la somme de 200.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française : 'Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf circonstance particulière résultant de l’intérêt ou de la faute d’une autre partie'.

En conséquence, en l’absence au cas présent d’une telle circonstance particulière, la Polynésie française sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau :

Déboute la Polynésie française de sa fin de non-recevoir ;

Juge la société anonyme (Sa) Petropol recevable en sa requête contentieuse en remboursement ;

La déclare bien fondée ;

Prononce la rescision du règlement transactionnel conclu le 2 octobre 2015 entre la Direction Régionale des Douanes et des droits indirects de la Polynésie française et la Sa Petropol ;

Condamne en conséquence la Polynésie française, prise en sa Direction Régionale des Douanes, à payer à la Sa Petropol la somme de 5.764.822 FCP, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Déboute la Sa Petropol du surplus de ses demandes ;

Condamne la Polynésie française, prise en sa Direction Régionale des Douanes, à payer à la Sa Petropol la somme de 200.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Condamne la Polynésie française, prise en sa direction régionale des douanes, aux entiers dépens, de première instance et d’appel.

Prononcé à Papeete, le 27 août 2020.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL

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