Cour d'appel de Papeete, Cabinet a, 28 octobre 2021, n° 19/00145

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, cab. a, 28 oct. 2021, n° 19/00145
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 19/00145
Dispositif : Autre décision avant dire droit

Sur les parties

Texte intégral

353/add

PG

--------------

Copies authentiques

délivrées à :

— Me Piriou,

— Me Lamourette,

le 03.11.2021.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 28 octobre 2021

RG 19/00145 ;

Décision déférée à la Cour : arrêt n° 90 F – D du 11 octobre 2018 de la Cour de Cassation de Paris ayant cassé les arrêts n° 562/add, rg n° 323 civ 2009 du 6 octobre 2011 et n° 423 du 24 novembre 2016 de la Cour d’Appel de Papeete, ensuite d’un appel contre le jugement n° 331, rg 06/849 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 16 mars 2009 ;

Sur requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 25 avril 2019 ;

Demanderesse :

L'Association Syndicale des Copropriétaires de la Résidence Taina, […], représentée par son syndic Cailleau Immobilier, inscrite au Rcs de Papeete Tpi 0990 B, […], ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;

Défenderesse :

Mme H J A épouse X, née le […] à […], de nationalité française, demeurant à […], […] ;

Représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 5 juillet 2021 ;

Composition de la Cour :

Vu l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire ;

Dit que l’affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 23 septembre 2021, devant M. GELPI, conseiller faisant fonction de président, Mme Y et M. Z, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. GELPI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Rappel des faits et de la procédure :

Mme K J A, épouse X, est propriétaire du lot n° 3 de la parcelle de terre dite 'TEARAOFAI’ située à […], […], qui jouxte la résidence Taina.

Cette dernière est gérée par l’association syndicale des copropriétaires de la résidence TAINA (ci-après : 'l’ASP Résidence TAINA'), qui fait face à la terre TEARAOFAI située en contrebas d’une des voies de desserte du lotissement.

Souhaitant réaliser sur ce lot n° 3 un lotissement de six parcelles, l’état d’enclavement de son terrain l’a conduite à solliciter auprès de l’ASP Résidence TAINA l’autorisation d’utiliser ses voies d’accès et de se raccorder à ses réseaux, moyennant le versement d’une indemnité qu’elle évaluait à 20 000 000 francs CFP.

Ses demandes ayant été refusées, Mme A a saisi le tribunal de première instance de Papeete, puis la cour d’appel qui, par un arrêt du 15 avril 1999 infirmant le premier jugement du 14 août 1996, a constaté l’état d’enclavement de sa propriété et son droit à réclamer un passage pour six habitations par les voies desservant la résidence Taina, ainsi qu’un raccordement à ses réseaux électrique et téléphonique, moyennant indemnisation préalable. Elle a également désigné un expert aux fins de définir les modalités techniques de ce raccordement et chiffrer les indemnités en résultant.

L’expert a déposé son rapport le 3 avril 2000.

Par arrêt du 26 février 2004, la cour d’appel de Papeete a, notamment':

— homologué le rapport d’expertise de M. B,

— dit que H A devait payer à la S.C.I. TEMEIO une indemnité de 15.790 francs CFP,

— dit que H A devait payer à la S.C.I. IREA une indemnité de 12.280 francs CFP,

— dit que H A devait payer à l’ASP Résidence TAINA une indemnité de 14.016.050 francs CFP,

— et dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt.

L’indemnité de 14.016.050 francs CFP revenant à l’ASP Résidence TAINA se décomposait comme suit':

—  395.000 francs CFP au titre de la mise à disposition d’un espace vert de 158 m² (surface nette),

—  421.050 francs CFP au titre de l’indemnisation due pour l’emprise de la servitude,

—  12.000.000 francs CFP au titre de la mise à disposition par l’ASP Résidence TAINA des réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone,

— et 1.200.000 francs CFP au titre de sa participation au fonds de roulement de l’association.

Cette dernière disposition de l’arrêt, qui résultait des conclusions de l’expert dont le rapport était entériné par la cour, était ainsi rédigée : « …. le choix d’indemnisation qu’il (l’expert) faisait en accord avec les parties permettrait aux acquéreurs des 6 habitations de participer aux votes de l’assemblée générale de l’association syndicale TAINA pour l’entretien des réseaux ».

Mme H A n’ayant payé qu’une partie de ces sommes, le président du tribunal de première instance de Papeete a, par ordonnance du 9 octobre 2006, autorisé l’ASP Résidence TAINA à pratiquer une saisie-conservatoire pour le solde, soit la somme de 1.320.960 francs CFP, entre les mains de Me C, notaire.

Par requête du 8 décembre 2006 et suivant assignation du 6 décembre 2006, l’ASP Résidence TAINA a fait citer Mme A, épouse X et Maître C devant le tribunal de première instance de Papeete, en demandant la condamnation de la première à lui payer la somme de 6.611.352 francs CFP au titre des charges relatives à l’entretien des voies et réseaux pour les années 1995 à 2006 avec intérêts à compter du 13 septembre 2006, ainsi que la validation de sa saisie-conservatoire. Elle a également demandé au tribunal de faire injonction à Mme H A de justifier des éléments techniques relatifs aux travaux de raccordement au réseau pluvial.

Mme A, épouse X, a formé une demande reconventionnelle afin qu’il soit fait injonction à l’ASP Résidence TAINA d’inclure ses lots dans le lotissement, sous astreinte, afin de parvenir à une répartition par millièmes.

Par jugement du 16 mars 2009, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de première instance de Papeete a :

— débouté l’ASP Résidence TAINA de sa demande de paiement et de validité de la saisie-conservatoire,

— ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée entre les mains de Maître C,

— enjoint à Mme A, épouse X, de communiquer à l’ASP Résidence TAINA les documents techniques relatifs au raccordement du réseau pluvial,

— débouté Mme A, épouse X, de sa demande reconventionnelle,

— laissé les frais irrépétibles à la charge des parties,

— et condamné l’ASP Résidence TAINA aux dépens.

Le tribunal a considéré que, les lots de Mme H A n’ayant pas été intégrés au cahier des

charges du lotissement, l’ASP Résidence TAINA ne disposait pas d’un titre lui permettant de lui réclamer une quote-part de ses charges et qu’en outre l’association ne produisait aucun mode de calcul de sa demande.

L’ASP Résidence TAINA a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe de la cour le 18 juin 2009.

Par arrêt du 6 octobre 2011, la cour d’appel de Papeete a':

— confirmé partiellement le jugement par substitution de motifs,

— dit que l’ASP Résidence TAINA n’était pas tenue d’intégrer Mme H A parmi ses membres,

— rejeté la demande de Mme H A à ce titre,

— dit que Mme H A était tenue de supporter la quote-part des frais d’entretien de la servitude de passage qui s’exerce sur les voies de la résidence TAINA et qui desservent sa propriété sur le lot 3 de la terre TEARAOFAI, sur présentation des factures, en application de l’article 682 du code civil,

— rejeté la demande en paiement de l’ASP Résidence TAINA au titre des frais d’entretien de la voirie pour les années 1995 à 2009 incluses,

— puis, réformant le jugement déféré pour le surplus, a :

— sursis à statuer sur les autres demandes,

— invité les parties à conclure sur la question de la participation de H A au fonds de roulement de l’Association Syndicale,

— ordonné une expertise confiée à M. I E, et à défaut à M. D, avec pour mission, avec l’aide de tout sapiteur de son choix, de :

* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,

* se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

* se rendre sur les lieux ; indiquer sur un plan du lotissement et de la terre TEARAOFAI toutes les constructions existantes, en indiquant le numéro du lot de copropriété, et l’emplacement des constructions édifiées par Mme H A sur la terre TEARAOFAI dont elle est propriétaire et à laquelle elle accède par la résidence TAINA ; au besoin réaliser des photos,

* rechercher l’origine de l’alimentation en eau des maisons édifiées par Mme H A sur le lot 3 de la parcelle de terre dite TEARAOFAI, située en dehors de la résidence TAINA,

* dans le cas où ces maisons seraient branchées sur le réseau de la résidence TAINA, rechercher depuis quelle date, et donner à la cour tous les éléments lui permettant de chiffrer la consommation en eau de ces maisons, depuis leur branchement sur le réseau Taina, ainsi que les frais d’entretien annuel des branchements, des stations de pompage et des compteurs ou autres le cas échéant,

* examiner le dispositif d’évacuation des eaux pluviales de la parcelle appartenant à Mme H A ; rechercher si les travaux entrepris par Mme H A sont de nature à causer un

préjudice à l’Association Syndicale et dans l’affirmative, décrire les travaux propres à y remédier,

* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;

— fixé à 150.000 francs CFP, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, due par l’ASP Résidence TAINA dans le mois suivant la signification de l’arrêt,

— dit que l’expert devrait déposer son rapport dans les quatre mois de la date à laquelle il aura accepté la mission,

— et réservé toute autre demande.

L’expertise de M. E a été déposée le 18 avril 2013.

Par arrêt du 24 novembre 2016, la cour d’appel de Papeete a':

— condamné Mme A, épouse X, à payer en deniers ou quittances à l’ASP Résidence TAINA':

* la somme de 991.422,67 francs CFP au titre de sa participation aux charges communes et frais d’entretien de la servitude pour la période courant de 2009 à 2015,

* et celle de 2.376.000 francs CFP au titre de la consommation d’eau pour les exercices 2004 à 2015,

— dit que ces sommes porteraient intérêt au taux légal à compter de l’arrêt ;

— déclaré irrecevables les demandes de remboursement de Mme A au titre des travaux de raccordement au réseau et de modification de réseau d’assainissement et la demande de condamnation de Mme A sous astreinte pour mise à disposition de l’emprise de 45 m² nécessaire à l’aire de retournement,

— débouté les parties de toutes autres demandes,

— fait masse des dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seraient partagés par moitié entre les parties.

L’ASP Résidence TAINA’et Mme A, épouse X, ont formé des pourvois à l’encontre de l’arrêt mixte du 6 octobre 2011 (pour l'[…] et à l’encontre de l’arrêt du 24 novembre 2016 (pour les deux parties).

Par arrêt du 11 octobre 2018, signifié le 27 février 2019, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, après jonction des pourvois, a':

— cassé et annulé l’arrêt rendu le 6 octobre 2011, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de l’ASP Résidence TAINA au titre des frais d’entretien de la voirie pour les années 1995 et 2009 incluses,

— cassé et annulé l’arrêt rendu le 24 novembre 2016, mais seulement en ce qu’il a':

* condamné Mme A, épouse X, à payer en deniers ou quittances à l’ASP Résidence TAINA’la somme de 991.422,67 francs CFP au titre de sa participation aux charges communes et frais d’entretien de la servitude pour la période courant de 2009 à 2015 et celle de 2.376.000 francs CFP au titre de la consommation d’eau pour les exercices 2004 à 2015,

* rejeté la demande de Mme A en remboursement de la somme de 1.200.000 francs CFP,

* déclaré irrecevable la demande de condamnation de Mme A sous astreinte pour mise à disposition de l’emprise de 45 m² nécessaire à l’aire de retournement ;

— remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient sur ces points avant ces arrêts ;

— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

— et rejeté leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ASP Résidence TAINA a saisi la cour de renvoi, par une requête enregistrée au greffe de la cour d’appel le 25 avril 2019 et assignation délivrée le 3 mai 2019.

Prétentions et moyens des parties :

Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique (RPVA) le 29 décembre 2020, l’ASP Résidence TAINA, appelante, demande à la cour de':

— débouter Mme A, épouse X, de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,

— la condamner à lui payer la somme de 2.635.200 francs CFP au titre de la consommation d’eau pour les années 2004 à 2008,

— dire et juger que cette somme portera intérêts, au taux légal, à compter du 13 septembre 2006, date de la mise en demeure,

— condamner Mme A, épouse X, à lui payer la somme de 2.874.812 francs CFP au titre des charges d’utilisation des voies et réseaux pour la période courant de 1995 à 2018,

— dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2006, date de la mise en demeure,

— ordonner la capitalisation des intérêts,

— condamner Mme A, épouse X, à mettre à sa disposition les emprises nécessaires à la création d’une raquette de retournement qu’il lui reviendra d’effectuer sous astreinte de 50.000 francs CFP par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

— la condamner à lui payer la somme de 550.000 francs CFP au titre des frais irrépétibles,

— et la condamner aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de la SELARL JURISPOL.

Par conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 9 avril 2021, Mme H A, épouse X, intimée, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

— dire et juger que l’ASP Résidence TAINA, en réclamant la somme de 2.874.212 francs CFP pour sa participation en sa qualité d’usager pour l’entretien de la voirie et des charges communes de la servitude, paraît en contradiction au regard de ses précédentes demandes,

— en conséquence :

* nommer un nouvel expert pour contrôler l’exactitude de ces nouveaux chiffres avancés par l’Association Syndicale,

* dire que l’expert aura également pour mission de chiffrer le préjudice régulier que subit Mme A du fait des déversements des eaux pluviales du lotissement TAINA sur son terrain,

* rejeter les demandes de l’ASP Résidence TAINA’relatives à l’aire de retournement, à la consommation d’eau et en paiement de la somme de 2.635.200 francs CFP alors qu’elle n’est plus propriétaire que de deux maisons,

* dire et juger recevable et bien fondée sa demande de remboursement de la somme de 1.200.000 francs CFP payée au titre de sa participation au fonds de roulement de la copropriété,

* dire et juger recevable et bien fondée sa demande de remboursement de la somme de 14.016.050 francs CFP payée pour les divers raccordements,

* dire et juger que les chiffres de consommation de l’eau sont inexacts,

* ordonner à l’ASP Résidence TAINA de produire de nouveaux décomptes, voire sous contrôle d’un expert,

* dire et juger que le montant des charges générales réclamées par l’ASP Résidence TAINA est inexact,

* dire et juger que l’ASP Résidence TAINA doit rembourser la somme de 991.422 francs CFP qu’elle a perçue au titre des charges générales au regard de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 octobre 2018,

* dire et juger que le montant des charges générales réclamées sur la période 1995 à 2005 est prescrit,

* ordonner à l’ASP Résidence TAINA de produire des chiffres exacts pour les charges générales sur la période 2006-2018 en prenant en compte les propriétés cédées sur cette période,

* ordonner le remboursement de la somme de 14.016.050 francs CFP perçue par l’ASP Résidence TAINA à l’occasion du jugement du 26 février 2004, alors qu’elle a payé à ses frais les installations de raccordements,

* ordonner à l’ASP Résidence TAINA d’établir l’acte de cession des 50 m² qui ont été payés pour le montant de 395.000 francs CFP suite au jugement du 26 février 2004, voire les déduire lorsque les 14.016.050 francs CFP seront remboursés,

* rejeter la demande de l’ASP Résidence TAINA de mettre à disposition un emplacement de retournement puisqu’elle a déjà mis à disposition deux emplacements et nommer un expert pour en contrôler l’effectivité,

* juger à dire d’expert le préjudice régulier qu’elle subit du fait des déversements des eaux pluviales du lotissement TAINA sur son terrain,

* rejeter la demande de condamnation à payer 550.000 francs CFP à l’ASP Résidence TAINA au titre des frais irrépétibles,

* et condamner I’ASP Résidence TAINA aux entiers dépens dont distraction d’usage.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. L’exposé de leurs moyens, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2021, fixant l’affaire à l’audience civile de la cour du 23 septembre 2021.

À l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait prononcée le 28 octobre 2021, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision :

1) Sur le périmètre de saisine de la cour de renvoi :

— Selon l’article 631 du code de procédure civile métropolitain, applicable en Polynésie française dès lors qu’il a trait aux effets du pourvoi en cassation conformément aux dispositions de l’article 361 du code de procédure civile de la Polynésie française : « Devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation ».

Selon l’article 638 du même code : « L’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation ».

Par ailleurs, selon l’article 284 du code de procédure civile de la Polynésie française : «'Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche».

En l’espèce, aux termes de son arrêt rendu le 11 octobre 2018, la cour de cassation a prononcé une cassation seulement partielle des arrêts du 6 octobre 2011 et du 24 novembre 2016.

Il est donc désormais acquis, au regard de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 6 octobre 2011, que :

— la demande de Mme H A tendant à obtenir sous astreinte l’intégration des lots A, B, C et D du lot 3 de la parcelle dite TEARAOFAI au sein du lotissement Résidence TAINA est irrecevable ;

— et Mme H A est tenue de supporter la quote-part de frais d’entretien de la servitude de passage qui s’exerce sur les voies de la Résidence TAINA et qui desservent le lot 3 de la terre TEARAOFAI lui appartenant, sur présentation de factures, en application de l’article 682 du code civil.

D’autre part, en conséquence de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 26 février 2004, non frappé de pourvoi, et à l’arrêt du 24 novembre 2016, la demande formée par Mme H A, tendant à voir 'ordonner le remboursement de la somme de 14.016.050 francs CFP…', est irrecevable sauf en ce qu’elle porte également sur la somme de 1.200.000 francs CFP, due au titre de sa participation au fonds de roulement de l’ASP Résidence TAINA.

— Par ailleurs, selon l’article 633 du code de procédure civile métropolitain : '(devant la juridiction de renvoi) la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s’appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée'.

Aux termes de l’article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française: «Les juges d’appel

ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises au juge de première instance et il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle, à moins qu’elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu’il s’agisse de compensation».

Mme H A forme deux demandes nouvelles': la première tend à voir 'ordonner à l’ASP Résidence TAINA d’établir l’acte de cession des 50 m² qui ont été payés pour le montant de 395.000 francs CFP suite au jugement du 26 février 2004 (')', la seconde tend à voir ordonner une expertise afin de 'chiffrer le préjudice qu'(elle) subit en raison du déversement des eaux pluviales du lotissement TAINA sur son terrain'.

Seule la première apparaît connexe aux demandes déjà soumises au premier juge.

La seconde en revanche, alléguant l’existence d’un préjudice résultant de la situation respective des parcelles et du schéma d’écoulement des eaux pluviales du lotissement TAINA, requiert une analyse préalable par le juge de première instance, à charge pour Mme A de préciser le fondement juridique de sa demande et de justifier du montant et de l’étendue de son préjudice.

En conséquence de ce qui précède, sont donc uniquement recevables':

— les demandes formées par l’ASP Résidence TAINA au titre de la quote-part de Mme A aux frais d’entretien de la servitude de passage pour la période de 1995 à 2018, ainsi qu’aux frais de consommation d’eau pour la période de 2004 à 2018 ;

— la demande formée par l’ASP Résidence TAINA aux fins de mise à disposition de l’emprise de 45 m² nécessaire à la création d’une raquette de retournement';

— la demande formée par Mme H A en remboursement de la somme de 1.200.000 francs CFP versée au titre de sa participation au fonds de roulement’de l’ASP Résidence TAINA ;

— et la demande de Mme A tendant à voir «'ordonner à l’ASP Résidence TAINA d’établir l’acte de cession des 50 m²'qui ont été payés pour le montant de 395.000 francs CFP ».

2) Sur la demande formée par l’ASP Résidence TAINA au titre de la quote-part de Mme A pour les frais d’entretien de la servitude de passage':

L’ASP Résidence TAINA forme à ce titre une demande qui concerne la période 1995 à 2018 et s’élève à la somme globale de 2.874.812 francs CFP.

Pour les années 1995 à 2003, l’ASP Résidence TAINA indique qu’il convient de prendre en compte comme référence un montant annuel de charges de 107.230,70 francs CFP sur une période de 9 années, soit un total de 965.076 FCP (107.230,70 x 9).

Pour les années 2004 à 2018, elle s’appuie sur une méthode de calcul déterminée à son initiative par M. L-M F, géomètre- expert et fixe sa réclamation à la somme de 1.909.736 francs CFP. Elle précise que les ventes par Mme H A de certains des lots de la terre TEARAOFAI ont été prises en compte dans ses calculs.

Mme A répond que les demandes formées par l’ASP Résidence TAINA au titre des années 1995 à 2005 sont prescrites, que les décomptes dont l’ASP Résidence TAINA fait état sont contestables, notamment parce qu’ils ne prennent pas en compte les ventes intervenues, et qu’elle a déjà versé au titre de sa quote-part de participation pour les années 2009 à 2015 une somme de 991.422,67 francs CFP en exécution de l’arrêt du 24 novembre 2016.

Sur ce':

Sur la prescription':

Aux termes de l’arrêt du 6 octobre 2011, non atteint par la cassation sur ce point, la présente cour a : «'dit que H A est tenue de supporter la quote-part des frais d’entretien de la servitude de passage qui s’exerce sur les voies de la Résidence TAINA et qui dessert sa propriété sur le lot 3 de la terre TEARAOFAI, sur présentation de factures, en application de l’article 682 du code civil'».

La quote-part des frais d’entretien de la servitude à laquelle Mme A est ainsi tenue constitue dès lors un des volets de l’indemnité de désenclavement visée à l’article 682 du code civil. En effet, cette indemnité peut prendre la forme d’une somme annuellement due par le propriétaire du fonds dominant.

L’action en fixation de cette indemnité se prescrit par trente ans, ce délai commençant à courir du jour où a commencé à être utilisé le passage à titre de droit.

En l’espèce, l’ASP Résidence TAINA poursuit la condamnation de Mme A au paiement d’une contribution aux frais d’entretien des voies qu’elle utilise depuis le 6 décembre 2006, date de l’assignation introductive de l’instance en cours.

Mme A, qui ne se donne pas la peine d’indiquer le fondement légal de la prescription qu’elle invoque, ni son point de départ ou sa durée, ne démontre pas, ni même ne soutient, qu’à la date de cette assignation, le passage sur le fonds servant s’exerçait depuis plus de trente ans.

Au surplus, l’ASP Résidence TAINA faisait déjà état de cette créance depuis l’origine du litige entre les parties, puisque l’arrêt du 15 avril 1999 a désigné un expert avec pour mission, notamment «'de préciser les conditions d’insertion dans les cahiers des charges du lotissement et celles de la participation à l’entretien de la voirie'».

En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme A sera rejetée.

Sur la quote-part de frais d’entretien de la servitude de passage pour les années 2004 à 2018':

Il résulte des éléments du dossier que M. F, géomètre-expert, a établi une formule de calcul qui tient compte des charges réelles constatées en fin de chaque exercice comptable et approuvées par l’assemblée générale annuelle du lotissement Résidence TAINA.

Son estimation tient compte des postes de charges suivants': «'Energie éclairage public'», «'Maintenance des espaces verts'», «'Réparation chaussée'», «'Entretien du réseau des eaux pluviales'», «'Réparation éclairage public'», «'Intervention divers espaces verts'», «'Réparations diverses'», «'Surveillance générale gardiennage'», «'Assistance technique éclairage public'», «'Gros travaux chaussée'», «'Gros travaux éclairage public'» et «'Frais de fonctionnement'».

Puis, il a réparti ces charges réelles au prorata de la superficie de l’emprise de voirie utilisée pour accéder au lot 3 de la Terre TEARAOFAI par rapport à la superficie totale de voirie, ce qui permet d’établir un prorata des charges à prendre en compte. Ce calcul est ensuite corrigé d’un second prorata, constitué du nombre d’habitations de la terre TEARAOFAI par rapport au nombre total de lots, ce qui lui a permis, contrairement à ce que soutient l’intimée, de tenir compte des ventes de certains des lots de la terre TEARAOFAI.

Cette analyse, soumise à la libre discussion des parties, n’a soulevé de la part de Mme A aucune objection pertinente, si ce n’est qu’elle établit que les ventes de certains des lots lui appartenant sont intervenues en 2006 (une habitation), 2016 (une habitation) et 2018 (une habitation) et non, comme l’a retenu à tort M. F, en 2016 (une habitation) et en 2018 (deux habitations).

La cour retient que l’ASP Résidence TAINA justifie que seules les charges réelles correspondant à l’utilisation des voiries et réseaux du lotissement TAINA par Mme A ont été prises en compte et figurent dans ses décomptes. Par ailleurs, la cour est en mesure de redresser les calculs qui lui sont soumis en ne tenant compte que des habitations appartenant encore à Mme A.

Sur la base de ces éléments et, à défaut de production aux débats des actes authentiques, en retenant l’hypothèse la plus favorable à Mme A (soit une cession de ses maisons au 1er janvier de chaque année considérée), les comptes peuvent être établis comme suit':

année 2004 (5 habitations)': 107.230 FCP

année 2005 (5 habitations)': 119.838 FCP

année 2006 (4 habitations)': 118.260 FCP

année 2007 (4 habitations)': 90.155 FCP

année 2008 (4 habitations)': 94.491 FCP

année 2009 (4 habitations)': 89.398 FCP

année 2010 (4 habitations)': 86.848 FCP

année 2011 (4 habitations)': 76.675 FCP

année 2012 (4 habitations)': 142.167 FCP

année 2013 (4 habitations)': 162.626 FCP

année 2014 (4 habitations)': 105.288 FCP

année 2015 (4 habitations)': 118.548 FCP

année 2016 (3 habitations)': 89.397 FCP

année 2017 (3 habitations)': 86.896 FCP

année 2018 (2 habitations)': 63.762 FCP

soit un total de 1.551.579 francs CFP.

En conséquence, Mme A sera condamnée à payer à l’ASP Résidence TAINA, en deniers ou quittances, cette somme de 1.551.579 francs CFP au titre de sa participation aux frais d’entretien de la servitude de passage pour les années 2004 à 2018 incluses.

A titre reconventionnel, elle demande à être remboursée de la somme de 991.422,67 francs CFP qu’elle déclare avoir déjà versée, au titre de sa participation susvisée pour la période de 2009 à 2015, en exécution de l’arrêt de cette cour du 24 novembre 2016.

Il est constant que ce chef de décision a été cassé par la Haute Cour, dans son arrêt du 27 février 2019 au motif que la cour d’appel de Papeete ne pouvait statuer ainsi, alors que, dans son précédent arrêt du 6 octobre 2011, elle avait rejeté la demande en paiement de l’ASP Résidence Taina au titre de la participation de Mme A aux frais d’entretien de la voirie pour les années 1995 à 2009 incluses.

Toutefois, l’intimée ne justifie pas s’être acquittée de cette somme auprès de l’appelante, de sorte qu’il ne peut être fait droit à sa demande de remboursement.

A toutes fins utiles, la cour observe que, si ce paiement est en effet intervenu, il devra en être tenu compte au bénéfice de Mme A compte tenu des décisions précitées.

Par ailleurs, dès lors que le principe de la condamnation de Mme A à supporter une quote-part de la servitude de passage a été définitivement fixé par l’arrêt de cette cour du 6 octobre 2011, la somme précitée portera intérêts à compter de cette date, conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil.

Enfin, l’article 1154 du même code indique que les intérêts échus des capitaux peuvent eux-mêmes produire intérêts s’il s’agit d’intérêts dus au moins pour une année entière, cette disposition d’ordre public privant le juge de tout pouvoir d’appréciation dès lors que la demande en a été judiciairement formée

Sur la quote-part de frais d’entretien de la servitude de passage pour les années 1995 à 2003':

Pour les années 1995 à 2003, antérieures aux décomptes établis par M. F, l’ASP Résidence TAINA entend retenir comme référence un montant annuel de quote-part de charges (pour 5 habitations) de 107.230,70 francs CFP, qu’elle multiplie par le nombre d’années considérées.

Ce montant correspond en réalité au montant de la quote-part de charges calculée à partir des charges réelles de l’année 2004 (cf. paragraphe précédent).

Mais l’arrêt du 6 octobre 2011, qui a arrêté le principe d’une imputabilité à Mme H A d’une quote-part des frais d’entretien de la servitude de passage, en a expressément prévu les modalités, exigeant qu’il soit procédé sur «'présentation de factures'», de telle sorte qu’il n’est pas possible désormais de retenir une quelconque moyenne, approximation ou référence théorique à l’exercice comptable le plus proche ou le plus favorable.

L’ASP Résidence TAINA, qui décompte la quote-part de charges qu’elle réclame pour les années 1995 à 2003 sans prendre en compte les charges effectivement supportées par le lotissement sur cette période et qui ne justifie pas de celles-ci, sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.

3) Sur la demande formée par l’ASP Résidence TAINA au titre de la consommation d’eau':

L’ASP Résidence TAINA s’appuie sur le rapport d’expertise de M. E qui confirme que les cinq habitations construites sur la terre TEAFAOFAI sont raccordées au réseau d’alimentation en eau du lotissement TAINA. Elle entend, suivant la proposition de l’expert, voir chiffrer la consommation en eau sur la base d’une consommation moyenne de 300 litres par jour et par habitant, soit pour 4 habitants une moyenne de 6 m3 par jour (180 m3 par mois) par habitation, multipliée par un tarif en m3 de 100 francs CFP. Elle sollicite en conséquence, pour la période de «'2004 à 2008'», la condamnation de Mme A au paiement de la somme totale de 2.635.200 francs CFP, étant observé que le dispositif des conclusions ne reprend correctement ni les montants, ni les périodes mentionnées dans le corps des écritures.

Elle soutient avoir tenu compte dans ses calculs des ventes intervenues au cours de la période en question.

Mme A conclut que l’ASP Résidence TAINA persiste à réclamer la consommation d’eau pour cinq habitations alors qu’elle en a vendu trois sur la période considérée. Elle fait valoir en outre que l’ASP Résidence TAINA n’effectue aucun relevé de compteur, tandis qu’elle même s’acquitte de ses consommations d’eau auprès de la commune de PUNAAUIA.

Sur ce':

L’expertise de M. E révèle qu’avant 2004, Mme A a entrepris de raccorder au réseau communal les habitations qu’elle a fait édifier sur la terre TEARAOFAI et qu’à la suite de l’arrêt du 26 février 2004, elle a procédé à leur raccordement au réseau d’alimentation en eau du lotissement TAINA. L’expert indique que les cinq habitations sont toutes alimentées par le lotissement et que seule la piscine de l’une d’elle est encore branchée sur le réseau communal. Il précise qu’il existe un compteur pour chacune des cinq habitations, plus un pour le terrain non construit, et qu’en amont de ces compteurs a été posé un compteur général. Il mentionne qu’à sa connaissance les compteurs d’eau n’ont jamais été relevés par le lotissement de sorte qu’il n’est pas possible de connaître précisément la consommation en eau des cinq habitations depuis leur raccordement. Il propose de procéder en prenant en compte une moyenne de consommation basée sur les chiffres fournis par la DIREN.

Toutefois, il appartient à l’ASP Résidence TAINA de justifier de la consommation en eau qu’elle entend imputer à Mme A. D’autant que l’ASP Résidence TAINA a accès aux compteurs d’eau puisque l’expert constate qu’elle n’en a pas effectué la relève, sans que cette constatation de l’expert ne suscite de la part de l’association syndicale aucune observation.

Dès lors qu’il lui est possible d’établir une consommation réelle, seule à même de tenir compte, sans contestation possible, de l’inoccupation temporaire d’une partie des maisons de Mme G, l’ASP Résidence TAINA ne peut exiger qu’il soit procédé par approximation.

Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande.

4) Sur la demande formée par Mme H A en remboursement de la somme de 1.200.000 FCP versée au titre du fonds de roulement':

Mme A sollicite le remboursement de la somme de 1.200.000 francs CFP au paiement de laquelle elle a été condamnée par arrêt définitif de cette cour du 26 février 2004, au titre de sa participation au fonds de roulement du lotissement.

L’ASP Résidence TAINA ne conclut pas sur ce point.

Sur ce':

Il n’est pas contestable que, si la cour a dit en 2004, comme l’a relevé l’arrêt du 6 octobre 2011, que Mme H A devait payer à l’ASP Résidence TAINA une somme de 1.200.000 FCP au titre du fonds de roulement, c’est en raison de l’hypothèse, retenue sur proposition de l’expert mais non ordonnée, de l’intégration des lots de la terre TEARAOFAI parmi les membres du lotissement.

Or, il est constant que Mme A n’a jamais été intégrée parmi les membres de l’ASP Résidence TAINA et que l’arrêt du 6 octobre 2011, qui a rejeté sa demande à cette fin, est, sur ce point, définitif.

Il n’est pas contestable enfin que seuls les membres d’une association syndicale sont tenus de contribuer au financement de son fonds de roulement.

En dernier lieu, l’ASP Résidence TAINA ne conteste pas avoir perçu cette participation.

En conséquence, la cour fait droit à la demande de remboursement formée par Mme A.

5) Sur la demande formée par l’ASP Résidence TAINA aux fins de mise à disposition des emprises nécessaires à la création d’une raquette de retournement et sur la demande de Mme

A tendant à voir «ordonner à l’ASP Résidence TAINA d’établir l’acte de cession d’une parcelle de 50 m2» :

L’ASP Résidence TAINA rappelle que le rapport de M. B, homologué par l’arrêt du 26 février 2004, mettait à la charge de Mme A, notamment, la mise à disposition d’une emprise de 45 m² permettant, pour se conformer aux règles d’urbanisme, de réaliser une aire de retournement située à l’extrémité de la voie d’accès. L’ASP Résidence TAINA soutient qu’alors que l’expert avait tenu compte du projet d’aménagement du lot 3 de la terre TEARAOFAI, Mme A a en définitive construit sur cette surface de 45 m² pour éviter d’avoir à tronquer la propriété qu’elle s’était réservée, ne laissant à disposition qu’une surface de 20 m² située au niveau de la propriété qui se trouve en amont de son habitation.

L’ASP Résidence TAINA ne forme aucune observation concernant la demande formée par Mme A relative à «'la parcelle de 50 m²'».

Mme A répond qu’elle a déjà mis à disposition une emprise de 62,50 m² sur sa propriété dont une partie n’a jamais été indemnisée, comprenant deux surfaces de retournement, et que l’aire de retournement telle qu’exigée par l’ASP Résidence TAINA la contraindrait à démolir une partie de sa propriété. Selon elle, l’aire de retournement de 20 m² qu’elle a mise à disposition est conforme aux règles d’urbanisme et suffit pour l’utilisation de la voie de desserte. En outre, Mme A fait valoir qu’elle «'attend toujours l’acte de cession (') du lot 50'».

Sur ce':

S’agissant de l’aire de retournement':

Aux termes du rapport d’expertise de M. B, dans son paragraphe relatif à la «'mise à disposition des emprises'» :

«'Pour la mise aux normes selon le règlement d’urbanisme de l’impasse desservant la propriété A, il sera nécessaire :

— que l’ASP Résidence TAINA mette à disposition l’emprise de l’espace vert cadastré section AM n° 50 pour une superficie de 203 m²';

— que Mme A mette à disposition une emprise de 45 m² nécessaire à l’aire de retournement,

soit une superficie à prendre en compte de 203 m² ' 45 m² = 158 m² et une valeur d’emprise de 2.500 FCP/m² x 158 m² = 395.000 francs CFP ».

L’arrêt du 26 février 2004 indique': «'Sur la mise à disposition des emprises': ce poste n’est pas discuté par l’une ou l’autre des parties'; il s’agit pour l’ASP Résidence TAINA de laisser à la disposition de H A une partie d’un espace vert, à concurrence de 158 m² sur la base de 2.500 FCP le m², soit une indemnité de 395.000 FCP qui revient à l’Association syndicale TAINA'», ladite indemnité ayant été intégrée dans le calcul de l’indemnité globale de désenclavement.

En l’état, il est constant que, dans le calcul de l’indemnité due par ses soins, Mme A a bénéficié d’une réduction à due concurrence de la superficie de 45 m² qu’elle se devait de mettre à disposition de l’ASP Résidence TAINA, en vue de la création d’une aire de retournement conforme, selon les conclusions de l’expert, aux règles d’urbanisme.

Or, il est constant que Mme A n’a jamais mis cette parcelle de 45 m² à disposition.

Par ailleurs, il résulte des éléments du dossier que l’aire de stationnement telle qu’initialement prévue,

tant dans sa superficie que dans son emplacement, ne peut plus être réalisée, de sorte qu’il apparaît vain de prononcer à l’encontre de Mme A une condamnation sous astreinte d’avoir à procéder à la délivrance d’un emplacement désormais indisponible.

Pour autant, les parties ne contestent pas qu’une aire de retournement conforme aux règles d’urbanisme ainsi qu’aux dispositions du règlement interne du lotissement TAINA, s’impose. Mais aucune d’elles ne précise en quoi les surfaces que Mme A soutient avoir laissé à disposition au titre de cette aire de retournement respecteraient ou non ces contraintes, lesquelles au surplus ne sont pas explicitées.

En outre la cour observe que la voie de desserte sur laquelle la servitude s’exerce nécessite l’existence d’une voie de retournement indépendamment même de l’exercice de cette servitude.

Au final, et au regard de ces contradictions et/ou imprécisions, la cour ne dispose pas à ce jour des informations suffisantes lui permettant de trancher la question soumise à son appréciation. Il convient, en conséquence, d’ordonner une nouvelle expertise dans les termes du dispositif ci-après énoncé, aux frais avancés de l’ASP Résidence TAINA.

S’agissant de la demande de Mme A relative à 'l’acte de cession des 50 m²'':

Cette prétention se réfère à une parcelle de 50 m², qui ne correspond à aucun élément du dossier. Il semble qu’en réalité Mme A entende évoquer la cession de l’espace vert cadastré section AM n° 50, mentionné par l’expert B, mais dont la superficie est de 203 m².

La servitude qui lui a été reconnue par l’arrêt du 15 avril 1999 s’exerce en effet également sur cette parcelle AM 50, appartenant à l’ASP Résidence TAINA et consistant en une «bande» longitudinale située entre cette voie de desserte du lotissement TAINA et la terre TEARAOFAI. L’indemnité liée à l’usage de cette bande de terre a été intégrée, par l’arrêt du 26 février 2004, dans le calcul de l’indemnité de désenclavement due par Mme A à l’association.

Au demeurant, il n’est pas contesté que l’assiette de son droit de passage comprend également cet espace vert.

Toutefois, une servitude de passage n’entraîne aucune dépossession du propriétaire de sorte que Mme A, qui en outre ne justifie aucunement être empêchée d’exercer son droit de passage sur cette parcelle, apparaît mal fondée en sa demande 'd’acte de cession'.

6) Sur les frais et les dépens :

Compte tenu de la mesure d’expertise présentement ordonnée, les demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles seront réservées.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et partiellement avant dire droit ;

JUGE Mme H A, épouse X, irrecevable en ses demandes :

— sollicitant, sous astreinte, l’intégration des lots A, B, C et D de son lot 3 de la parcelle dite TEARAOFAI au sein du lotissement Résidence TAINA ;

— contestant son obligation de supporter la quote-part de frais d’entretien de la servitude de passage qui s’exerce sur les voies de la Résidence TAINA, et qui dessert son lot 3, sur présentation de

factures ;

— et réclamant le remboursement de la somme de 14.016.050 francs CFP, sauf en ce qu’elle porte également sur la somme de 1.200.000 francs CFP due au titre de sa participation au fonds de roulement de l’Association Syndicale des Propriétaires de la Résidence TAINA (l'[…] ;

JUGE Mme H A, épouse X, également irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner une expertise aux fins de chiffrer le préjudice qu’elle déclare subir du fait du déversement des eaux pluviales du lotissement TAINA sur son terrain ;

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Mme H A, épouse X, tirée de la prescription de l’action de l’ASP Résidence TAINA relative au paiement d’une quote-part des frais d’entretien de la servitude de passage ;

DÉBOUTE l’ASP Résidence TAINA de sa demande au titre de sa participation aux frais d’entretien de la servitude de passage pour les années 1995 à 2003 incluses';

CONDAMNE Mme H A à payer à l’ASP Résidence TAINA, en deniers ou quittances, la somme de 1.551.579 francs CFP au titre de sa participation aux frais d’entretien de la servitude de passage pour les années 2004 à 2018 incluses';

DIT que cette somme portera intérêt aux taux légal à compter du 6 octobre 2011 ;

DIT que les intérêts échus de cette somme produiront eux-mêmes intérêts, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus pour au moins une année entière;

DÉBOUTE Mme H A de sa demande de remboursement de la somme de 991.422,67 francs CFP au titre de sa participation aux frais d’entretien de la voirie pour la période de 2009 à 2015 incluses, faute de justificatif de ce paiement au profit de l’ASP Résidence TAINA ;

DÉBOUTE l’ASP Résidence TAINA de sa demande au titre de la consommation d’eau pour les années 2004 à 2018 incluses';

CONDAMNE l’ASP Résidence TAINA à rembourser à Mme H A, épouse X, la somme de 1.200.000 francs CFP qui lui a été réglée au titre de sa participation au fonds de roulement de l’association, en exécution de l’arrêt du 26 février 2004';

DÉBOUTE Mme H A, épouse X, de sa demande tendant à voir ordonner à l’ASP Résidence TAINA d’établir l’acte de cession «d’une parcelle de 50 m²»';

Avant dire droit sur la mise à disposition des emprises foncières nécessaires à l’édification d’une aire de retournement :

ORDONNE une expertise et désigne M. I E, […], […], à PAPEETE, inscrit sur la liste des experts de cette cour, avec pour mission de':

— après avoir pris connaissance des entiers éléments du dossier, en particulier des précédents rapports d’expertise et des différentes décisions judiciaires intervenues,

— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;

— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

— se rendre sur les lieux ;

— préciser où se trouvent les surfaces que Mme H A affirme avoir aménagées à usage d’aire de retournement pour pouvoir utiliser la servitude de passage dont elle dispose sur la voie de desserte du lotissement TAINA et indiquer si celles-ci sont conformes aux règles d’urbanisme en la matière ainsi qu’aux dispositions du règlement du lotissement';

— dire si ces surfaces permettent de créer, en lieu et place de l’emprise de 45 m² initialement visée dans le rapport d’expertise de M. B, une aire de retournement suffisante et parfaitement conforme à l’ensemble des règles susvisées ;

— dans la négative, préconiser toute solution utile aux fins d’aménagement d’une aire de retournement conforme à ces contraintes, décrire les emprises que ces solutions impliquent sur les propriétés respectives des parties, et en chiffrer l’implication financière, décrire les travaux qui seraient nécessaires, en chiffrer le coût et proposer toute clef de répartition utile';

— plus généralement, rapporter à la cour toutes constatations ou observations utiles à l’examen des prétentions des parties ;

— et, préalablement à la clôture de ses opérations, adresser aux parties un pré-rapport afin de les mettre en mesure de faire valoir, dans le délai utile qu’il aura fixé, leurs observations, lesquelles seront annexées à son rapport avec les réponses apportées ;

DIT que l’expert donnera son avis motivé sous la forme de rapport écrit qui devra être déposé, en autant d’exemplaires que nécessaire, au greffe de la cour dans le délai de six mois à compter du jour où avis lui aura été donné du versement de la provision fixée ;

FIXE à DEUX CENT CINQUANTE MILLE (250.000) francs CFP le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par l’ASP Résidence TAINA dans le mois suivant la signification du présent arrêt ;

DIT que l’expert pourra solliciter un complément de provision, après analyse de la mission qui lui a été confiée, en communiquant au magistrat chargé du contrôle des expertises un état prévisionnel de sa rémunération ;

DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;

DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert d’accomplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;

DIT que l’expert devra se conformer pour l’exécution de sa mission aux dispositions des articles 140 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française ;

DIT en particulier qu’il pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien-sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne et à charge pour lui d’en informer les parties ;

DIT que le conseiller chargé du contrôle des expertises ou, à défaut, le conseiller chargé du suivi de la mise en état du présent dossier, pourra être saisi, sur simple requête, de tout incident ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 20 juin 2022 ;

SURSOIT à statuer sur les demandes des parties relatives à la mission d’expertise ordonnée ;

DIT n’y avoir lieu, à ce stade, d’allouer à l’une quelconque des parties une indemnité au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

RÉSERVE les dépens.

Prononcé à Papeete, le 28 octobre 2021.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : P. GELPI

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Cour d'appel de Papeete, Cabinet a, 28 octobre 2021, n° 19/00145