Cour d'appel de Papeete, Cabinet d, 14 octobre 2021, n° 20/00148

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, cab. d, 14 oct. 2021, n° 20/00148
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 20/00148
Décision précédente : Tribunal de commerce de Papeete, 25 mai 2020, N° 104
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

335

GR

-------------

Copies exécutoires

délivrées à :

— Cps,

— M N,

le 15.10.2021.

Copies authentiques délivrées à :

— Me Q,

— Me AN,

— M. X,

— Trésor Centre

Hospitalier PF,

— Paierie PF,

— Greffier Tmc,

— Greffier Rc,

le 14.10.2021.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Commerciale

Audience du 14 octobre 2021

RG 20/00148 ;

Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 104 du Juge Commissaire du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 26 mai 2020 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 19 juin 2020 ;

Appelant :

M. D F, né le […] à […]

[…] ;

Représenté par Me P Q, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

M. J X, […], liquidateur judiciaire de M. D F ;

Ayant conclu ;

La Trésorerie du Centre Hospitalier de la Polynésie française dont le siège social est sis Avenue AQ Clémenceau, […] ;

Ayant conclu ;

La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est […], […], représentée par son Directeur ;

Ayant conclu ;

La Paierie de la Polynésie française dont le siège social est sis 27 rue Anne-Marie Javouhey, […] ;

Ayant conclu ;

Le M N de Papeete, établissement public à caractère industriel et commercial de la Polynésie française, […] ;

Ayant conclu ;

La Sa AU, société anonyme inscrite au Rcs de Bobigny n° 352 458 368 B dont le siège social est sis […], […], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;

Agissant en qualité de représentant du fonds commun de titrisation AW, compartiment AW 2, venant aux droits de la Banque de Polynésie en vertu d’un acte de cession de créance du 27 juillet 2017 ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me AN, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 23 avril 2021 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 10 juin 2021, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme Y et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile

de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Faits, procédure et demandes des parties :

Une procédure de redressement judiciaire selon le régime simplifié a été ouverte le 11 septembre 2017 à l’égard de D F sous les enseignes AJ AK et AH AI.

L’état de cessation des paiements a été constaté en raison du non- aiement de redevances et taxes d’occupation du domaine portuaire (11,3 MF CFP).

Le jugement d’ouverture a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Papeete en date du 4 octobre 2018.

L’état des créances a été arrêté le 17 octobre 2018 pour un passif d’un montant total de 43 606 709 FCP.

La liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 10 décembre 2018.

Sur contestations du débiteur, le juge-commissaire a, par ordonnance en date du 26 mai 2020 :

Arrêté provisoirement l’état des créances de D AQ AR F, aux enseignes «VERGREEN AK» et «POLYCLEAN», au montant total de 43 606 709 FCP, correspondant à :

Créances à titre privilégié: 37 681 831 FCP ;

Créances à titre chirographaire : 536 920 FCP ;

À titre de rejet : 0 FCP ;

À titre d’instance en cours : 5 387 958 FCP ;

Et se détaillant dans le tableau modifié établi le 17 octobre 2018.

D F a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 19 juin 2020.

Il est demandé :

1° par D F, appelant, dans ses conclusions récapitulatives visées le 25 février 2021, de :

Infirmer l’ordonnance entreprise ;

Rejeter les créances déclarées :

par Mme Z pour le CHPF ,

par la chef du service contentieux pour la CPS,

par Mme A pour la POLYNESIE FRANCAISE,

par M. K L pour le M N,

par Mme B et M. C pour la SAS EOS pour le compte de la SA AU ou le AV AW ;

2° par M. J X ès qualités de liquidateur judiciaire de D F, intimé, dans ses conclusions visées le 17 septembre 2020, de statuer ce que de droit sur la demande ;

3° par la TRÉSORERIE DU CENTRE HOSPITALIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE (CHPF), dans ses conclusions visées le 20 novembre 2020, de dire sa déclaration de créance recevable ;

4° par la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE (CPS), dans ses conclusions visées le 25 novembre 2020, de :

Confirmer l’ordonnance entreprise ;

Condamner l’appelant à l’indemniser pour un montant de 300 000 FCP avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt ;

Le condamner à lui payer la somme de 50 000 FCP pour frais irrépétibles ;

5° par la PAIERIE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, dans ses conclusions visées le 18 septembre 2020, de confirmer l’ordonnance entreprise ;

6° par le M N DE PAPEETE, dans ses conclusions récapitulatives visées le 9 avril 2021, de :

Confirmer l’ordonnance entreprise ;

Condamner l’appelant à lui payer la somme de 300 000 FCP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Le condamner à lui payer la somme de 100 000 FCP pour frais irrépétibles ;

7° par la SA AU, dans ses conclusions récapitulatives visées le 14 avril 2021, de :

Dire et juger l’appel irrecevable ;

À titre subsidiaire :

Dire et juger régulière la déclaration de créance effectuée par la société EOS CREDIREC devenue EOS France ;

Confirmer l’ordonnance entreprise ;

Condamner l’appelant à lui payer la somme de 250 000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens avec bénéfice de distraction.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2021.

Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.

Motifs de la décision :

La société AU excepte à titre principal de l’irrecevabilité de l’appel à défaut de justification de la date à laquelle D F a réceptionné la notification de l’ordonnance entreprise.

Aux termes de l’article 24 de la délibération n° 90-36 AT modifiée du 15 février 1990 :

Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l’administrateur, du représentant des créanciers, du commissaire à l’exécution du plan, du liquidateur et du représentant des salariés.

Les ordonnances du juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe et notifiées par le greffier aux mandataires de justice, aux parties et le cas échéant aux personnes désignées dans l’ordonnance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Elles peuvent faire l’objet d’un recours par simple déclaration au greffe dans les quinze jours, outre les délais de distance, qui suivent le jour de la réception de la notification par les soins du greffier aux personnes désignées à cet effet dans l’ordonnance.

L’ordonnance déférée a prescrit sa notification à D F BP 9 104 – 987315 Papeete ainsi qu’à son conseil. Le dossier de la procédure mentionne que la notification aux parties a été faite le 4 juin 2020. La lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à D F porte un cachet postal de la date du 25 juin 2020. Elle n’a pas été réclamée.

L’ordonnance a été notifiée au conseil de D F par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 9 juin 2020.

L’appel formé par requête dudit conseil enregistrée au greffe le 19 juin 2020 est par conséquent recevable.

Sur la créance du CHPF :

Cette créance de frais d’hospitalisation en 2017 a été admise à titre privilégié pour le montant de 455 000 FCP. L’ordonnance déférée a retenu que :

Par courrier du 19 septembre 2017, reçu par le mandataire judiciaire, M. J X, Mme O Z, responsable de la Trésorerie du CHPF, déclare sa créance privilégiée d’un montant de 455 000 FCP, correspondant à des frais d’hospitalisation du débiteur pour la période du 29/04/2017 au 30/04/2017.

Dans ses conclusions reçues au greffe le 28 août 2019, Me P Q, conseil de monsieur D AQ AR F, précise que la déclaration de créance est irrecevable en ce qu’elle a été faite par Mme O Z qui n’a aucune qualité pour représenter le CHPF en tant qu’établissement public régi par l’arrêté n° 999 CM du 12 septembre 1988 relatif à l’organisation, au fonctionnement, aux règles financières, budgétaires et comptables du Centre hospitalier territorial de la Polynésie française. Car la déclaration de créance équivaut à une action en justice, et seul le Directeur représente en justice le CHPF par délégation du président comme prévu par l’article 19 de 1 arrêté précité.

Par courrier du 14 octobre 2019, reçu au greffe le 17 octobre 2019, M. R S, responsable adjoint de la Trésorerie du CHPF rappelle que Mme O Z, responsable de la Trésorerie du CHPF détient par ses fonctions le pouvoir de déclarer une créance, et que M. D

AQ AR F a bien reçu par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 octobre 2017, le commandement de payer de la Trésorerie du CHPF, référencé 2017/051978.

Lors de l’audience du 13 février 2020, Me P Q, conseil de M. D AQ AR F s’en rapporte à ses écritures reçues au greffe le 28 août 2019. M. D AQ AR F conteste la créance car celui-ci estime que la facture de frais d’hospitalisation est trop élevée. Me P Q demande le rejet de ladite créance.

Mme O Z, responsable de la Trésorerie du CHPF, par arrêté N°1050 CM du 27 juillet 2016 et par arrêté N°l-2016 TCHPF du 1er octobre 2016, détient par ses fonctions le pouvoir de déclarer une créance, le moyen soulevé par Me P Q est inopérant.

M. D AQ AR F a bien reçu par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 octobre 2017, le commandement de payer de la Trésorerie du CHPF, référencé 2017/051978, celui-ci ne peut ignorer la réalité de cette créance certaine et exigible, quand bien même il conteste peu sérieusement le coût d’hospitalisation.

Il convient de débouter M. D AQ AR F, de faire droit à la demande du CHPF et du mandataire judiciaire, M. J X et d’inscrire la créance à titre privilégié pour un montant de 455 000 FCP.

D F réitère devant la cour son moyen d’irrecevabilité de la déclaration de créance pour défaut de qualité de la personne qui l’a faite. Il ajoute que la déclaration ne comporte pas le justificatif de la créance.

Mais la TRÉSORERIE DU CHPF conclut à bon droit que Mme Z a été nommée agent comptable par arrêté du 27 juillet 2016, et qu’en application du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, une jurisprudence constante de la Cour de cassation établit que l’agent comptable détient de par ses fonctions le pouvoir de déclarer (Com. n° 142 du 31 janvier 2017).

La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l’article L. 351-21 du code du travail qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration (C. com. en vigueur en Polynésie française, art. L621-43).

La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.

Sauf si elle résulte d’un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l’expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé (art. L621-44).

Les créanciers remettent à leur représentant la déclaration de leur créance à laquelle est joint un bordereau des pièces justificatives produites en copie.

Outre les indications prévues à l’article 51 de la loi du 25 janvier 1985, le créancier doit dans sa déclaration :

fournir tous les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre,

évaluer la créance si elle n’est pas liquide ou si, en raison de sa nature, le montant ne peut en être fixé,

préciser les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté,

mentionner la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige (Dél. n° 90-36 AT, art. 62).

Au vu des propositions du représentant des créanciers, le juge- commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence (C. Com., art. L621-104).

A été produite devant le juge-commissaire la déclaration de créance faite le 27 septembre 2017. Elle indique le montant de la créance et les dates de l’hospitalisation et mentionne l’émission d’un titre exécutoire. A également été produite la copie d’un commandement de payer en date du 29 septembre 2017 et le titre de recette en date du 25 juillet 2017 qui a été notifié à D F selon avis de réception daté du 10 octobre 2017. Le titre mentionne que le recours peut être effectué selon les dispositions des articles R411-1 et suivants du code de justice administrative.

D F ne justifie pas de l’existence d’une instance en cours de ce chef. Il ne rapporte pas la preuve que la tarification des soins qu’il a reçus est erronée. Sa contestation n’est donc pas sérieuse.

Sur la créance de la CPS :

Elle a été admise à titre privilégié pour le montant de 610 680 FCP et à titre chirographaire pour le montant de 85 375 FCP correspondants à des cotisations sociales de 2008 à 2012.

L’ordonnance déférée a retenu que :

Dans ses conclusions reçues au greffe le 28 août 2019, Me P Q, conseil de M. D AQ AR F, précise que la déclaration de créance, de la Caisse de Prévoyance Sociale de Polynésie française, est irrecevable en ce que la signature n’est pas identifiable. L’identité du signataire avec le nom et le prénom n’existe pas. Les contraintes sont contestées en ce qu’elles ne sont pas produites ou à tout le moins leurs copies. Celles qui sont produites ne constituent pas des titres exécutoires. Ils doivent porter obligatoirement la signature de son auteur à l’instar des jugements titres exécutoires qui ne sont valables que s’ils sont revêtus de la formule exécutoire et de la signature du greffe et du juge. Dans notre cas, ce qui a été produit ne sont que des rééditions du 16 octobre 2017 portant le nom de l’actuel directeur qui n’était pas directeur en 2008 et 2012. À défaut de produire, la copie des vrais titres exécutoires justifiant de la créance, la déclaration est irrecevable. Me P Q demande le rejet de ladite créance.

Par courrier du 15 octobre 2019, reçu au greffe le 16 octobre 2019, la Caisse de Prévoyance Sociale de Polynésie française rappelle les éléments suivants : Aucun texte n’impose directement au représentant légal d’une personne morale créancière de signer la déclaration, ni d’indiquer son identité et sa qualité sur la déclaration de créance. Il appartient au juge-commissaire de vérifier que le préposé investi d’une délégation de pouvoir est bien le signataire de ladite déclaration de créance. Cette déclaration de créance a été adressée accompagnée précisément de la délégation de pouvoir du 5 septembre 2017 accordée par le président du conseil d’administration de la Caisse de Prévoyance Sociale de l’époque (M. T U) à son Directeur M. V W pour représenter la Caisse de Prévoyance Sociale en justice et dans tous les actes de la vie civile. Aux termes de cette délégation, il est précisé que le président du conseil d’administration donne son agrément à la liste de mandataires désignés par le Directeur pour représenter la C.P.S en justice. Cette liste comporte le nom de Mme AA AB, épouse E. Cependant l’absence du nom du signataire de la

déclaration de créance critiquée constitue une irrégularité de forme, susceptible d’être régularisée même après le délai de déclaration du moment que la régularisation intervient avant que le juge-commissaire statue. Concernant la validité des contraintes jointes à la déclaration de créance contestée, celles-ci ont toutes été signifiées par voie d’huissier ou notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception à M. D F. Par la suite, pour les besoins de sa déclaration de créance, la C.P.S a effectivement produit des copies de contraintes, qui sont automatiquement rééditées, en interne, au moment de l’ouverture d’une procédure collective. Cela permet à l’organisme social de réactualiser au jour de la déclaration de créance le montant restant dû, c’est-à-dire déduction faite des règlements éventuellement réalisés par le débiteur. Cette contrainte est signifiée au débiteur par voie extrajudiciaire. Elle peut valablement être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est exécutoire dans les mêmes conditions qu’un jugement. L’exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée formée par le débiteur par inscription au greffe du tribunal du travail ou par lettre recommandée au secrétariat dudit tribunal dans les huit jours à compter de la signification. Le délai est augmenté des délais de distance fixés par le code de procédure civile applicable sur le territoire, pour les employeurs résidant hors de Tahiti. Cette disposition apparaît au verso de chacune des contraintes. Il est précisé que pour la bonne information de M. F, la procédure d’opposition constitue le seul recours juridictionnel possible pour contester la validité d’une contrainte émise par la C.P.S. Ces contraintes sont devenues définitives dans la mesure où M. D F, n’a pas cru devoir former opposition dans les délais devant le tribunal du travail.

Lors de l’audience du 10 décembre 2019, la CPS, fournit les copies des contraintes originales, comme convenu entre les parties. Ce point permettait normalement de mettre fin à la contestation de ladite créance.

La délégation de pouvoir du 5 septembre 2017 accordée par le président du conseil d’administration de la Caisse de Prévoyance Sociale de l’époque (M. T U) à son Directeur M. V W pour représenter la Caisse de Prévoyance Sociale en justice et dans tous les actes de la vie civile et nomme bien madame AA AB, épouse E comme mandataire pour toute action en justice, le moyen soulevé par Me P Q est inopérant.

La validité des contraintes jointes à la déclaration de créance contestée, ont toutes été signifiées par voie d’huissier ou notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception à M. D F, celui-ci ne peut ignorer la réalité de cette créance certaine et exigible.

La procédure d’opposition constitue le seul recours juridictionnel possible pour contester la validité d’une contrainte émise par la C.P.S. Ces contraintes sont devenues définitives dans la mesure où M. D F, n’a pas cru devoir former opposition dans les délais devant le tribunal du travail.

La CPS, fournit les copies des contraintes originales, comme convenu entre les parties et la production de ces documents permettait normalement de mettre fin à la contestation de ladite créance.

Il convient de débouter M. D AQ AR F de sa demande et de faire droit à la demande de la Caisse de Prévoyance Sociale de Polynésie française et du mandataire judiciaire, M. J X et d’inscrire la créance pour un montant de 610 0680 FCP à titre privilégié et 85 375 FCP à titre chirographaire.

D F réitère devant la cour ses moyens de contestation : signature de la déclaration de créance ne permettant pas d’identifier la personne qui l’a faite ; défaut de production des originaux des contraintes avec bonne signature ; contraintes produites non signées par le directeur de la CPS en 2008 et 2012, s’agissant de rééditions.

La CPS conclut que :

Sur l’absence du nom du signataire de la déclaration de créance :

Il est rappelé qu’aucun texte n’impose directement au représentant légal d’une personne morale créancière de signer la déclaration, ni d’indiquer son identité et sa qualité sur la déclaration de créance (P J1 : Cass, com., 13 novembre 2002, n° 99-21871 versée durant la procédure devant le juge-commissaire).

Le juge-commissaire doit être en mesure de vérifier que le préposé investi d’une délégation de pouvoir est bien le signataire de ladite déclaration de créance (P J 2 : Cass, com., 29 octobre 2002, n° 99-15953versée durant la procédure devant le juge-commissaire).

En l’espèce, il est constant que la déclaration de créance critiquée par M. F : a été adressée à M. X ; est datée du 16 octobre 2017 ; indiquait clairement l’identité du créancier déclarant : la Caisse de Prévoyance Sociale ; indiquait le montant total de la créance de l’organisme social à l’égard de M. D F ; comportait la mention «le Directeur par délégation, le chef du service contentieux» suivi de la signature manuscrite de Mme AA AB épouse E.

Cette déclaration de créance a été adressée accompagnée précisément de la délégation de pouvoir du 5 septembre 2017 accordée par le président du conseil d’administration de la Caisse de Prévoyance Sociale de l’époque (M. T U) à son directeur M. V W pour représenter la Caisse de Prévoyance Sociale en justice et dans tous les actes de la vie civile. Aux termes de cette délégation, il est précisé que le président du conseil d’administration donne son agrément à la liste de mandataires désignés par le directeur pour représenter la C.P.S en justice. Cette liste comporte le nom de Mme AA AB, épouse E.

Au demeurant, l’absence du nom du signataire de la déclaration de créance critiquée constitue une irrégularité de forme, susceptible d’être régularisée, même après le délai de déclaration du moment que la régularisation intervient avant que le juge-commissaire ne statue. Pour illustration la C.P.S verse au débat l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 17 juillet 2001 (PJ 3 : Cass. com 17 juillet 2001, n° 98-18227 versée durant la procédure devant le juge-commissaire).

La C.P.S a fini par produire à la procédure une attestation du président du conseil d’administration de la C.P.S et de son directeur certifiant que la signature apposée sur la déclaration de créance critiquée est celle de Mme AA AB, épouse E (PJ 4 : attestation du président du conseil d’administration de la C.P.S du 14 octobre 2019 versée durant la procédure devant le juge-commissaire).

En outre, il est indiqué que la signature apposée sur la déclaration de créance critiquée est identifiable et qu’il était loisible au juge-commissaire de la comparer avec celle apposée à la fin des conclusions déposées par la C.P.S pour se rendre compte qu’elles sont identiques car émanant du même auteur.

Il est constant que le juge-commissaire a d’ailleurs précisément repris les moyens développés par la C.P.S concernant le nom du signataire et a bien identifié que «la délégation de pouvoir du 5 septembre 2017 accordée par le président du conseil d’administration de la C.P.S de l’époque (M. T U) à son Directeur, M. V W pour représenter la Caisse de Prévoyance Sociale en justice et dans tous les actes de la vie civile et nomme bien Mme AA AB, épouse E, comme mandataire pour toute action en justice» pour juger que le moyen soulevé par M. F était inopérant.

Par conséquent, et prenant acte de ce que la requête d’appel de M. F n’apporte aucun élément nouveau, la Cour de céans jugera à nouveau que Mme AA E était bien la signataire de l’acte et qu’elle était pleinement habilitée pour ce faire.

Sur la validité des contraintes jointes à la déclaration de créance contestée :

Les contraintes ont toutes été précédemment signifiées par voie d’huissier ou notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception à M. D F.

Par la suite, pour les besoins de sa déclaration de créance, la C.P.S a effectivement produit des copies de contraintes, avec la preuve du mode de signification à son destinataire.

Ces copies sont automatiquement rééditées, en interne, au moment de l’ouverture d’une procédure collective. Cela permet entre autres à l’organisme social de présenter des contraintes réactualisées au jour de la déclaration de créance, c’est-à-dire déduction faites des règlements éventuellement réalisés par le débiteur.

L’article 6 du décret n° 57-246 du 24 février 1957 modifié dispose «(…) La contrainte qu’il décernera pour le recouvrement des cotisations des majorations de retard et des pénalités comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal du travail, tous les effets d’un jugement. Cette contrainte est signifiée au débiteur par voie extrajudiciaire. Elle peut valablement être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est exécutoire dans les mêmes conditions qu’un jugement. L’exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée formée par le débiteur par inscription au greffe du tribunal du travail ou par lettre recommandée au secrétariat dudit tribunal dans les huit jours à compter de la signification. Le délai est augmenté des délais de distance fixés par le code de procédure civile applicable sur le territoire, pour les employeurs résidant hors de Tahiti.»

Cette disposition apparaît au verso de chacune des contraintes.

La procédure d’opposition constitue le seul recours juridictionnel possible pour contester la validité d’une contrainte émise par la C.P.S.

Ces contraintes sont devenues définitives dans la mesure où M. D F, n’a pas cru devoir former opposition dans les délais devant le tribunal du travail.

Dès lors, c’est à bon droit que la Caisse de Prévoyance Sociale a pu produire une réédition actualisée des contraintes au jour de sa déclaration de créance.

Il est précisé que la C.P.S a joint à la procédure devant le juge- commissaire une copie des contraintes originales au nom et à la signature de son directeur en exercice au moment de leur émission. C’est la raison pour laquelle ces contraintes mentionnent des directeurs différents.

Le juge-commissaire n’a pas commis d’erreur en jugeant que les contraintes signifiées à M. F étaient devenues définitives faute d’opposition formée devant la juridiction compétente.

L’examen de la déclaration de créance de la CPS du 16 octobre 2017 permet de constater qu’elle a fait l’objet de douze contraintes (806685, 808853, 810028, 811672, 901980, 1104382, 1108065, 1108547, 1109525, 1200530, 1201094, 1204839) qui ont été signifiées à D F par exploit d’huissier (806685, 808853, 810028, 1204839, 1200530, 1201094, 1108065, 1109525, 1108547, 1104382) ou par envois recommandés avec accusés de réception (811672).

D F ne justifie pas de l’existence d’une instance en cours devant la juridiction compétente indiquée dans les significations (opposition formée au greffe du tribunal du travail) pour contester ces contraintes. Il ne s’inscrit pas davantage en faux contre ces titres exécutoires, qui sont produits. L’ordonnance déférée a exactement constaté leur caractère définitif.

La déclaration de créance a été signée par le chef de service contentieux de la CPS par délégation du

directeur. Cette délégation a été jointe à la déclaration. La signature de la déclaration est authentifiée par le sceau de la CPS.

L’identité du signataire, AA E, et la confirmation de son habilitation pour procéder aux déclarations de créances de la CPS, ont été régularisées en cours d’instance (attestation du président et du directeur de la CPS du 14/10/2019). Aucun grief ne subsiste.

L’ordonnance sera donc confirmée de ce chef. La CPS conclut à bon droit que D F a fait dégénérer en abus son droit d’user des voies de recours en reprenant ses moyens de première instance sans discuter les motifs de l’ordonnance qui y répondent. Il s’est même abstenu de produire la déclaration de créance qu’il critique, que la cour a dû rechercher dans les pièces de première instance du mandataire judiciaire.

Il sera par conséquent fait droit à la demande de dommages et intérêts qui répare entièrement le préjudice subi par la CPS dans l’exercice de sa mission de gestion des régimes de sécurité sociale en raison des délais et diligences supplémentaires d’une instance d’appel.

Sur la créance de la Polynésie française :

Cette créance a été admise à titre privilégié pour le montant de 2 240 788 FCP correspondant à divers impôts et taxes entre 2009 et 2017.

L’ordonnance déférée a retenu que :

La Paierie de la Polynésie française déclare auprès de M. J X, mandataire judiciaire, sa créance à titre privilégié sous la forme d’un bordereau de déclaration initiale, daté au 6 octobre 2017 d’un montant de 2 240 788 FCP au titre d’impôts couvrant la période de 2009 à 2017.

Dans ses conclusions reçues au greffe le 28 août 2019, Me P Q, conseil de M. D AQ AR F, précise que la déclaration de créance est irrecevable pour défaut de constitution d’avocat, car le Payeur doit constituer avocat en ce que les nouvelles réformes dérogent de façon limitative à l’obligation de constituer avocat («Art. 430-8, Dél N° 2016-63 APF du 8/07/2016, art. 32) dans des litiges supérieurs à 2 000 000 FCP. Le deuxième moyen utilisé par Me P Q concerne l’irrecevabilité pour défaut de délégation du Payeur de la Polynésie française au profit de Mme AC A. Me P Q demande le rejet de ladite créance.

Par courrier du 12 septembre 2019, Mme AC A, adjoint au Payeur de la Polynésie française, rappelle que le Payeur de Polynésie française est un comptable public gestionnaire des comptes du B, et donc dispensé de représentation d’avocat comme cité dans l’article 430-8 III du CPC, et précise qu’elle a reçu délégation de signature de M. AD AE, clairement stipulé dans l’arrêté N°2-2017 du 1er septembre 2017 portant désignation de mandataires et délégations de signatures à la Paierie de la Polynésie française.

Les moyens soulevés par Me P Q sont inopérants.

D F maintient devant la cour son moyen d’irrecevabilité pour non-constitution d’avocat par la PAIERIE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE. Il cite les dispositions de l’article 438 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Mais celle-ci dispensent expressément la POLYNESIE FRANCAISE de l’obligation de constituer avocat en procédure contentieuse devant le tribunal de première instance.

Au demeurant, D F ne conteste pas que la PAIERIE DE LA POLYNESIE

FRANCAISE conclue personnellement également en cause d’appel.

D F maintient devant la cour son moyen d’irrecevabilité de la déclaration de créance pour défaut de production de la délégation donnée à l’agent qui l’a effectuée, et pour non-production des titres exécutoires au lieu d’un bulletin de situation.

Mais la PAIERIE DE LA POLYNESIE FRANCAISE conclut à bon droit que l’agent qui a effectué la déclaration de créance, Mme AC A, a reçu délégation générale et permanente à cet effet du payeur de la Polynésie française, M. AD AE, par arrêté n° 2-2017 du 01/09/2017.

Au demeurant, D F produit lui-même ce texte, mais non la déclaration de créance qu’il prétend être irrégulière pour n’avoir pas été accompagnée de l’acte de délégation.

La cour a retrouvé dans les pièces de première instance du mandataire judiciaire une copie de cette déclaration de créance. Signée de Mme A et reçue le 2 octobre 2017, elle est accompagnée d’un relevé détaillant 12 contributions et produits mis en recouvrement en 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017. La déclaration indique qu’elle est établie à partir d’actes valant titres exécutoires en application de l’article 711-2 du code des impôts de la Polynésie française et de l’article 84 de la délibération 95-205A modifiée du 23 novembre 1995.

La déclaration de créance a été signée par Mme A par procuration du payeur de la POLYNESIE FRANCAISE. Il ne subsiste aucun grief après la production de l’arrêté portant cette délégation.

L’article 711-2 du code des impôts de la Polynésie française dispose que : Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes délivrés par l’ordonnateur ou son délégué au titre des recettes fiscales prévues par le présent code.

L’état annexé à la déclaration de créance de la PAIERIE DE LA POLYNESIE FRANCAISE répond par conséquent aux prescriptions précitées des article L621-43 et L621-44 du code de commerce et de l’article 62 de la délibération n° 90-36 AT.

L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef, le montant de la créance n’étant pas autrement contesté par le débiteur.

Sur la créance du M N :

Elle a été admise pour un montant de 12 674 373 FCP à titre privilégié et de 437 670 FCP à titre chirographaire, correspondant à des redevances d’occupation de locaux en 2016 et 2017.

L’ordonnance déférée a retenu que :

Par courrier du 24 octobre 2017, reçu par le mandataire judiciaire, M. J X, l’agent comptable du M N de Papeete, M. K L, déclare sa créance à titre privilégié pour un montant de 13 112 043 FCP correspondant à des taxes d’occupation d’un atelier et d’un terrain sis zone de la cale de halage à Fare Ute, redevances d’eau et autres droits liés à la convention signée entre les 2 parties.

Dans ses conclusions reçues au greffe le 28 août 2019, Me P Q, conseil de M. D AQ AR F, précise que la déclaration de créance est irrecevable en ce qu’elle a été signée par l’agent comptable qui ne dispose pas de la qualité pour représenter l’établissement public et que l’article 32 de l’arrêté N° 1473 CM du 26 décembre 1997 dispose que seul le directeur exerce toutes les actions judiciaires, sachant que la déclaration de créance équivaut à une action en justice. De plus l’agent comptable ne justifie pas de sa créance par la seule production des ordres de recettes

non signées par l’ordonnateur. Outre le fait que les titres exécutoires ne sont pas produits, les ordres de recette ne sont pas signés par l’ordonnateur. Pis encore, les factures et les ordres de recette n’ont aucune valeur juridique dès lors qu’une créance ne peut exister que contre une personne physique ou morale et non contre une enseigne commerciale qui n’a pas la personnalité juridique. Le juge-commissaire devra donc constater que les factures et les ordres de recette n’ont jamais été émises au nom de M. D F personne physique surtout qu’il n’est nullement l’occupant des lieux. Le débiteur conteste devoir une quelconque somme au titre d’une redevance d’occupation du domaine public qu’il n’a jamais occupée. En effet, les lieux ont toujours été occupés par la SARL VERT GREEN INDUSTRIE qui a régulièrement payé les loyers ainsi qu’il résulte de son inscription au répertoire des entreprises. La charge de la preuve de l’occupation personnelle par M. D F incombe au M N. En effet, M. F avait son activité basée à Moorea Haapiti ainsi qu’il résulte de ses déclarations officielles. Me P Q demande le rejet de ladite créance.

Dans ses conclusions du 10 octobre 2019, Me AF AG rappelle que l’agent comptable, selon l’article 76 de la délibération N° 95-205 AT du 23 novembre 1995 est seul chargé de la prise- en charge et du recouvrement des ordres de recette qui leur sont remis par les ordonnateurs des créances, constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre, et qu’il s’agit d’un pouvoir qui lui est propre sans devoir être habilité préalablement. Il précise aussi que l’agent comptable a justifié auprès du représentant des créanciers de la créance du M N de Papeete en produisant les ordres de recette concernés, et que ces titres ont été émis conformément aux dispositions de l’article 84 de la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995. Ceux-ci constituent des actes exécutoires de plein droit. Le débiteur n’est pas de bonne foi, car il suffit de constater que les ordres de recette comportent le nom de M. D F et de son enseigne commerciale. Par ailleurs, celui-ci avait signé une convention de paiement en date du 5 mai 2011 aux termes de laquelle il se reconnaissait débiteur en sa qualité de commerçant. M. F ne manque pas d’audace et en oublie qu’il a signé une convention en date du 16 mai 2011 aux termes de laquelle il apparaît en qualité d’occupant. De plus, Me AF AG demande à condamner M. D F à payer à l’agent comptable du M N de Papeete la somme de 100 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile local.

Lors de l’audience du 10 décembre 2019, il est précisé que la réunion qui devait réunir le débiteur et le M N de Papeete n’a pas eu lieu, sur initiative de M. D F. L’intéressé n’ayant pas fait les démarches. Cette réunion permettait éventuellement de procéder au règlement de la créance par compensations et de mettre fin à la contestation de ladite créance.

L’agent comptable, selon l’article 76 de la délibération N° 95-205 AT du 23 novembre 1995 est seul chargé de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recette qui leur sont remis par les ordonnateurs des créances, constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre, et il s’agit d’un pouvoir qui lui est propre sans devoir être habilité préalablement, le moyen soulevé par Me P Q est inopérant.

Les ordres de recette concernés comportant le nom de M. D F et de son enseigne commerciale, ont été émis conformément aux dispositions de l’article 84 de la délibération N° 95- 205 AT du 23 novembre 1995, ceux-ci constituent des actes exécutoires de plein droit, le moyen soulevé par Me P Q est inopérant.

M. D F a signé une convention de paiement en date du 5 mai 2011 aux termes de laquelle il se reconnaissait débiteur en sa qualité de commerçant, et a signé une convention en date du 16 mai 2011 aux termes de laquelle il apparaît en qualité d’occupant, celui-ci ne peut nier la créance certaine et exigible.

Il convient de débouter M. D AQ AR F de sa demande et de faire droit à la demande de l’EPIC M N de Papeete et du mandataire judiciaire, M. J X et

d’inscrire la créance pour un montent de 12 674 373 FCP à titre privilégié et de 437 670 FCP à titre chirographaire.

Les moyens d’appel de D F de ce chef sont identiques à ceux de première instance. Il n’argumente pas sur les motifs retenus par le premier juge, et conclut même devant la cour que «le juge- commissaire devra donc constater que les factures et les ordres de recette n’ont jamais été émises au nom de M. D F personne physique surtout qu’il n’est nullement l’occupant des lieux», oubliant qu’il se trouve maintenant au second degré de juridiction.

Reçue par le représentant des créanciers le 8 novembre 2017, la déclaration de créance du M N a été signée par M. K L, agent comptable de l’établissement public et commercial M N DE PAPEETE. Il y explique être en fonctions depuis un arrêté du 25 octobre 2007, et il cite les dispositions des articles 53 et 78 de la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 aux termes desquels les comptables publics sont seuls chargés du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre.

La créance d’un montant de 12 674 373 F CFP déclarée à titre privilégié (art. LP6 loi du B 2011/27 du 26/09/2011) est justifiée par :

— un extrait du compte AJ AK-AH AI qui mentionne :

03/02/2017 : provision 2016 SP2586/AJ AK créance douteuse en attente du jugement en RJ/LJ : 9 777 215 FCP ;

23/03/2017 : année 2017 occupation d’un atelier (255 m2) et d’un terrain (100 m2) sis zone cale de halage : 2 797 158 FCP ;

Frais irrépétibles jugement du 11/09/2017 : 100 000 FCP.

— un commandement de payer émis le 12/09/2016 à l’encontre de AJ AK-POLYCLEAN de la somme de 2 923 261 FCP pour les redevances d’occupation des années 2012 et 2013 ;

— un commandement de payer émis le 12/09/2016 contre le même de la somme de 2 934 382 FCP pour les redevances d’occupation des années 2014 et 2015, et de la somme de 3 453 670 FCP au titre des mêmes locaux (impôt foncier 2013, redevance d’eau 2013, redevance sur conteneurs 2014, redevance d’occupation 2014, redevance sur conteneurs 2014, impôt foncier 2014) ;

— un commandement de payer émis le 5 septembre 2016 contre le même de la somme de 2 881 073 FCP pour la redevance d’occupation des locaux en 2016 ;

— l’avis de jugement d’ouverture du 11/09/2017 portant condamnation de D F à la somme de 100 000 FCP pour frais irrépétibles ;

— un titre exécutoire du 13/03/2013 contre AJ-AK-AH AI d’un montant de 2 765 175 FCP pour redevance d’occupation des locaux en 2013 avec facture annexée ;

— un titre exécutoire du 13/01/2014 contre AJ-AK-AH AI d’un montant de 230 481 FCP pour impôt foncier de ces locaux en 2013 avec facture annexée ;

— un titre exécutoire du 22/01/2014 contre le même d’un montant de 77 454 FCP pour redevance d’eau de ces locaux en 2013 avec facture annexée ;

— un titre exécutoire du 30/01/2014 contre le même d’un montant de 5 000 FCP pour redevance sur conteneurs avec facture annexée ;

— un titre exécutoire du 04/03/2014 contre le même d’un montant de 2 775 237 FCP pour redevance d’occupation des locaux en 2014 avec facture annexée ;

— un titre exécutoire du 06/03/2014 contre le même d’un montant de 33 600 FCP pour redevance sur conteneurs avec facture annexée ;

— un titre exécutoire du 15/12/2014 contre le même d’un montant de 230 481 FCP pour impôt foncier 2014 avec facture annexée ;

— un titre exécutoire du 05/02/2015 contre le même d’un montant de 51 756 FCP pour redevances de fourniture d’eau en 2014 avec facture annexée ;

— un titre exécutoire du 23/02/2015 contre le même d’un montant de 2 797 158 FCP pour redevance d’occupation des locaux en 2015 avec facture annexée ;

— un titre exécutoire du 14/04/2015 contre le même d’un montant de 5000 FCP pour redevance de conteneurs avec facture annexée ;

— un titre exécutoire du 22/09/2016 contre le même d’un montant de 203 773 FCP pour impôt foncier 2016 avec facture annexée ;

— un titre exécutoire du 23/03/2017 contre le même d’un montant de 2 797 158 FCP pour redevance d’occupation des locaux en 2017 avec facture annexée.

Il résulte du jugement d’ouverture du 11 septembre 2017 et du jugement de liquidation du 10 décembre 2018 que AJ AK et AH AI sont les enseignes sous lesquels D F exerçait personnellement le commerce (RCS Papeete 04 61 A/44785 A 04 ; […]).

D F ne justifie pas d’une instance en cours ayant pour objet l’exercice des voies de recours mentionnées sur ces titres exécutoires (tribunal administratif).

D F a relevé appel du jugement d’ouverture au motif de l’irrecevabilité de la requête en redressement ou liquidation judiciaire faite par le M N, et de la contestation d’un état de cessation des paiements en ce que les titres exécutoires n’étaient pas signés de l’ordonnateur ni assortis d’une contrainte.

Par arrêt du 4 octobre 2018, dont il n’est pas soutenu qu’il n’est pas définitif, la cour a jugé que la créance du M N est suffisamment établie, au moins à hauteur de 5 700 045 FCP, par la convention de paiement en date du 5 mai 2011 par laquelle D F s’est reconnu débiteur du M N, et dont il ne conteste même pas s’être trouvé dans l’incapacité d’en régler les échéances malgré les mises en demeure du 11 juin 2013, 6 août 2013, 28 janvier 2014 et 18 juin 2015 versées aux débats.

La convention en question a été produite dans la présente instance. Elle a pour objet l’occupation par D F commerçant à l’enseigne AJ AK-POLYCLEAN d’un atelier et d’un terrain dans le domaine portuaire. Elle a été signée par D F. Il a été stipulé que celui-ci ne pouvait faire occuper les lieux par un tiers sans l’agrément du M N.

L’arrêté n° 1424 CM du 25 octobre 2007 portant nomination de M. K L en qualité d’agent comptable du M N DE PAPEETE a été produit devant la cour. À supposer

que ce texte publié au JOPF avait échappé à D F malgré qu’il ait été cité dans la déclaration de créance, il ne subsiste désormais aucun grief de ce chef.

Il s’ensuit de tout ce qui précède que le M N DE PAPEETE est bien fondé à conclure que son comptable public régulièrement nommé représente seul l’établissement pour le recouvrement de toutes sommes (art. 76 Dél. n° 95-205 AT) et par conséquent pour procéder aux déclarations de créance (Com. 31 janv. 2017 n°15-15.983) ; que les conditions de régularité des titres exécutoires délivrés par la Polynésie française ou ses établissements publics qui sont édictées par l’article 84 de la délibération n° 95-205 AT du 23/11/1995 ne comportent pas l’exigence de la signature par l’ordonnateur ; que D F n’est pas bien fondé à se faire grief d’une confusion entre son patronyme et ses enseignes dans les titres et factures émis, puisqu’il exerçait le commerce à titre personnel sous ces enseignes ; que sa contestation est de mauvaise foi puisqu’il n’a pas exercé de recours contre les titres exécutoires ; que si les lieux sont occupés, comme le soutient L. F, par une SARL VERT GREEN INDUSTRIE, c’est en violation de la stipulation d’occupation personnelle et par contravention de grande voirie.

D F ne conteste pas le montant de la créance qui est précisément justifié par les pièces précitées jointes à la déclaration du M N.

L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée de ce chef.

Le M N DE PAPEETE conclut à bon droit que l’appelant ne peut espérer un délibéré différent au moyen d’une argumentation en tout point identique à celle de première instance et sans discussion des motifs de l’ordonnance qui la rejettent ; que son recours est purement dilatoire et a pour effet d’accaparer les ressources humaines ou financières des défendeurs ; qu’il est abusif en ce que les moyens sont formulés sous forme d’allégations qui sont contredites par les pièces déjà produites et par les textes applicables, et qu’ils ne font pas l’objet de démonstration probante ou commencement de preuve ; que D F a ainsi engagé sa responsabilité civile ; qu’il a causé au M N un préjudice qui consiste en la durée de la procédure sur les mêmes errements et sa résistance abusive au paiement d’une somme qu’il sait être due ; que ce préjudice sera justement et intégralement réparé, outre la compensation de frais irrépétibles, par des dommages et intérêts d’un montant de 300 000 FCP.

La demande reconventionnelle de ce chef sera par conséquent admise.

Sur la créance EOS-AU-AV AW :

La créance déclarée par le fonds commun de titrisation AV AW compartiment AW 2 dont le représentant légal est la SA AU venant aux droits de la SA BANQUE DE POLYNÉSIE a été classée comme relevant d’une instance en cours. Elle représente le solde débiteur d’un compte et les sommes dues au titre d’un prêt du 24 février 2014. Elle a fait l’objet d’un jugement du 30 mai 2018 frappé d’appel.

L’ordonnance déférée a retenu que :

Par courrier du 06 novembre 2017, reçu par le mandataire judiciaire, M. J X, la société EOS déclare sa créance pour un montant de 5 387 958 FCP.

Dans ses conclusions reçues au greffe le 28 août 2019, Me P Q, précise que la déclaration de créance signée par Mme B et M. C avec pouvoir de Mme H présidente de la SAS EOS est irrecevable en ce que la Société EOS n’a pas la qualité de créancière. En effet, si la société AU a la qualité de société de gestion, il ne demeure pas moins que la SAS EOS n’est qu’une société de recouvrement. Elle ne dispose pas de la qualité pour représenter le cessionnaire identifié dans l’acte de cession de créances du 28 juillet 2017, sous la désignation «Au

compartiment AW 2 du AV AW». Le rejet s’impose donc en ce que la SAS EOS n’est pas créancière et il est impossible juridiquement qu’elle puisse représenter en justice la SA AU ou le «AV AW», lequel a son directeur général M. AL AM. Me P Q demande le rejet de ladite créance.

Dans ses conclusions du 26 décembre 2019, Me AD AN, conseil de la société AU agissant en qualité de représentant du AV AW, rappelle les éléments suivants : La société EOS CREDIREC aujourd’hui EOS France, chargée du recouvrement des créances cédées au AV AW par sa société de gestion, la société AU, a régulièrement déclaré la créance auprès du représentant des créanciers, M. J X. La société AU vient aux droits de la BANQUE DE POLYNÉSIE, car suivant acte de cession du 28 juillet 2017, la BANQUE DE POLYNÉSIE a cédé au AV AW, compartiment CREDIN-VEST 2, par voie de titrisation, un ensemble de créances dont celles détenues à l’encontre de M. D F. Le AV AW, compartiment AW 2, est représenté par sa société de gestion, la société AU. La société EOS FRANCE est chargée du recouvrement amiable et de la gestion administrative des dossiers. Le représentant des créanciers a proposé l’admission de la créance du AV AW conformément à la déclaration opérée par la société AU, soit pour un montant de 5387 958 FCP à titre chirographaire. Toutefois, M. F conteste la créance du AV AW, compartiment AW 2, car la société EOS n’a pas la qualité de créancier.

Il est précisé qu’un fonds commun de titrisation est une copropriété sui generis dépourvue de la personnalité morale comme le rappelle l’article L. 214-180 alinéa 2 du Code monétaire et financier et que dès lors il est représenté par une société de gestion. En l’occurrence il s’agit de la société AU qui est seule compétente pour représenter le fonds dans ses actions en justice. La société EOS FRANCE, autrefois EOS CREDIREC, a été désignée en qualité de recouvreur et elle est chargée de la gestion courante amiable et administrative des dossiers cédés au AV AW. C’est donc de manière parfaitement régulière qu’elle procède à la déclaration de créance auprès du mandataire dans le cadre du redressement judiciaire de M. F. Cette déclaration précise d’ailleurs clairement que le déclarant, et donc le créancier, est le fonds commun de titrisation AW, compartiment AW 2, représenté par la société AU. Me AD AN demande le rejet pur et simple de la contestation du débiteur. Le moyen soulevé par Me P Q est inopérant ;

Il convient de débouter M. D AQ AR F de sa demande et de faire droit à la demande de la société AU et du mandataire judiciaire, M. J X et d’inscrire la créance pour un montant de 5 387 958 F à titre d’instance en cours, suite à l’appel formé par Me P Q, conseil de M. D AQ AR F, contre le jugement du 30 mai 2018 confirmant la créance de la société AU.

D F réitère devant la cour son moyen tiré du défaut de qualité de la société de recouvrement EOS pour déclarer la créance cédée par la BANQUE DE POLYNÉSIE au fonds commun de titrisation AW compartiment AW 2 que représente la société AU.

Celle-ci conclut qu’elle a mandaté la société EOS France pour procéder à la déclaration de créance, mandat résultant du règlement général du AV AW compartiment AW 2.

La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix (C. com., art. L621-43 al. 2).

La déclaration reçue le 15 novembre 2017 par le représentant des créanciers a été faite par un agent du département créance corporate et par le directeur opérationnel contentieux de la société EOS

CREDIREC. Elle indique que : Le 28 juillet 2017, la BANQUE DE POLYNÉSIE a titrisé au profit du compartiment AW 2 du fonds commun de titrisation AW un ensemble de créances dont celles détenues à l’encontre de Monsieur D F. Le fonds commun de titrisation AW 2 est représenté par la société AU qui est son représentant légal et le suivi des dossiers a été confié à la société EOS CREDIREC.

Les créances déclarées sont relatives à un compte courant et un prêt consommation du 24 février 2014.

Un bordereau de pièces est joint. Elles comprennent les conventions d’ouverture et de compte courant et les notifications de clôture et de déchéance du terme, avec les décomptes de ces créances et un tableau d’amortissement.

La société AU produit un extrait du règlement général du AV AW compartiment AW 2 aux termes duquel, conformément aux dispositions de l’article L214-46 du code monétaire et financier, CREDIREC FINANCE (aux droits de laquelle vient EOS CREDIREC) agira en qualité de recouvreur pour toutes créances acquises par le compartiment (§6).

L’article L214-46 du code monétaire et financier était abrogé au moment de la déclaration de créance. Dans sa version en vigueur jusqu’au 28 juillet 2013, il disposait que : Lorsque des créances sont transférées à l’organisme (de titrisation), leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme.

Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple.

Les modalités du recouvrement d’une créance cédée inscrite dans un fonds de titrisation sont exposées comme suit par la doctrine (Novasse & AS-AT, Juris Classeur Banque Crédit Bourse Fasc. 2260 n° 68- 69 :

68. ' Principe : le recouvrement par l’établissement cédant ' Par principe, le recouvrement des créances cédées est assuré par l’établissement cédant lui-même (qualifié en pratique de «recouvreur») ainsi qu’en dispose l’article L. 214-172, alinéa 1er, du Code monétaire et financier. Cette conservation de la charge du recouvrement permet au cédant de maintenir un lien avec sa clientèle et d’assurer normalement un recouvrement efficace, car c’est lui qui connaît le mieux les débiteurs cédés.

Les modalités du recouvrement et les obligations respectives des parties dans la conduite des opérations sont énoncées dans une convention passée entre l’établissement cédant, la société de gestion et le dépositaire. Le dépositaire est partie car la convention règle les modalités de conservation des créances par le recouvreur pour le compte du dépositaire et les contrôles pouvant être effectués par ce dernier dans le cadre de l’article L. 214-175-4, II, 3°, du Code monétaire et financier. Le contenu de cette convention est librement déterminé par les parties en vertu du principe de la liberté contractuelle. En pratique, les termes de cette convention sont souvent repris dans le règlement ou les statuts de l’organisme de titrisation.

69. ' Transfert de la charge du recouvrement à un tiers ' Le cédant peut cependant se substituer un tiers auquel il transfère la charge du recouvrement. L’article L. 214-172, alinéa 1er, du Code monétaire et financier offre la possibilité de transférer tout ou partie du recouvrement à une autre entité désignée à cet effet. Afin d’informer le débiteur cédé de ce transfert, le législateur dispose qu’il est 'informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire’ (C. mon. fin., art. L. 214-172, al. 3). En autorisant un tel transfert, le législateur a voulu renforcer l’efficacité de la titrisation et notamment pallier les difficultés que peuvent rencontrer certains

cédants dans le recouvrement des créances. Ce transfert peut d’ailleurs être prévu dès l’origine, lors de la constitution de l’organisme de titrisation, au sein des statuts ou du règlement et en application d’une convention de recouvrement.).

Ces auteurs exposent la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière (ibid° 37) :

37. ' Si la société de gestion du fonds commun de titrisation est effectivement le représentant légal du fonds sans avoir besoin d’un pouvoir ou d’un mandat, elle n’est pas, pour autant, expressément chargée du recouvrement des créances cédées. En effet, le principe est que le recouvrement reste à la charge du cédant. Celui-ci est, dans bien des cas, le mieux à même de recouvrer les créances de façon la plus efficace car il connaît les débiteurs, qui sont ses clients. Dans un arrêt du 13 décembre 2017, la Cour de cassation s’est prononcée sur le pouvoir de représentation de la société de gestion en matière de recouvrement des créances cédées (Cass. com., 13 déc. 2017, n° 16-19.681 et 16-24.853. ' H. Barbier, La cession de créance lors d’une titrisation : une cession comme les autres, ou presque ! : RTD civ. 2018, p. 665. ' J. Klein, Cession de créances à un fonds commun de titrisation : la société de gestion privée du droit d’agir en recouvrement judiciaire : JCP E 2018, n° 25, p. 25 ; note Th. Bonneau, Banque et droit 2018, p. 22. ' Th. AP, Le recouvrement des créances dans une opération de titrisation : Bull. Joly Bourse 2018, p. 107 ; RD bancaire et fin. 2018, p. 47, note M. I). Elle estima que la société de gestion devait être expressément chargée du recouvrement des créances cédées. La possibilité offerte aux parties de confier ce recouvrement à une autre entité ou à la société de gestion suppose que le débiteur soit informé de cette modification par lettre.

L’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 a modifié l’article L. 214-172 du Code monétaire et financier en prévoyant que 'La société de gestion, en tant que représentant légal de l’organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d’un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet’ et qu''en cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire'. Le doute persiste sur le point de savoir l’assignation en paiement par la société de gestion, en tant qu’acte judiciaire, vaut information du débiteur. Ainsi que le préconise C AP, «la véritable solution est de prévoir de manière explicite les différentes procédures de recouvrement dans la documentation de l’opération» (Th. AP, Titrisation et organismes de financement, préc., n° 183).

La Cour de cassation a récemment confirmé sa jurisprudence concernant l’impossibilité, pour la société de gestion, de procéder au recouvrement des créances cédées au fonds commun de la titrisation (Cass. com. 17 avr. 2019, n° 18-11.964 : Bull. Joly Bourse 2019, p. 39, note Th. Bonneau). Elle a refusé d’appliquer immédiatement l’article L. 214-172 du Code monétaire et financier pour des faits remontant à 2013. En effet, le changement de législation est entré en vigueur le 3 janvier 2018 et doit donc s’appliquer aux actions en recouvrement introduites par les sociétés de gestion à partir de cette date.

Dans sa version en vigueur au moment de la déclaration de créance, l’article L214-172 du code monétaire et financier disposait : Lorsque des créances sont transférées à l’organisme, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme.

Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple.

Il n’est pas justifié que D F ait été informé par lettre simple de l’identité de l’organisme chargé du recouvrement de la créance cédée et titrisée dont il était débiteur à l’égard de la BANQUE DE POLYNÉSIE.

Cette omission n’a pas été régularisée en cours d’instance car la BANQUE DE POLYNÉSIE n’y est pas intervenue.

D F est par conséquent bien fondé dans ce dernier moyen d’irrecevabilité. La créance déclarée par la société EOS CREDIREC le 15 novembre 2017 sera par conséquent déclarée non admise par infirmation de l’ordonnance déférée de ce chef.

Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE et du M N DE PAPEETE.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, non publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;

Déclare l’appel recevable ;

Confirme l’ordonnance rendue le 26 mai 2020 par le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Papeete à la procédure collective ouverte à l’égard de D F aux enseignes VERGREEN AK et POLYCLEAN (RCS Papeete 04 61 A, N° Tahiti 689 240), sauf en ce qu’elle a déclaré inscrite à titre d’instance en cours la créance n° 7 du fonds commun de titrisation AV AW compartiment AW 2 dont le représentant légal est la SA AU venant aux droits de la SA BANQUE DE POLYNÉSIE ;

Statuant à nouveau de ce chef ;

Déclare irrecevable la déclaration de ladite créance faite par la société EOS CREDIREC ;

En conséquence, rejette ladite créance ;

Y ajoutant,

Vu l’article 1382 du code civil en vigueur en Polynésie française ;

Déclare D F civilement responsable à l’égard de la CAISSE DE PRÉVOYANCE DE LA POLYNESIE FRANCAISE et du M N DE PAPEETE du préjudice causé à ceux-ci par l’abus du droit d’exercer les voies de recours ;

Condamne D F à payer à titre de dommages et intérêts :

La somme de 300 000 FCP à la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ;

La somme de 300 000 FCP au M N DE PAPEETE ;

Lesdites sommes portant intérêt au taux légal à compter de la date du prononcé de l’arrêt ;

Condamne D F à payer en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :

La somme de 50 000 FCP à la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ;

La somme de 100 000 FCP au M N DE PAPEETE ;

Rejette toute autre demande ;

Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi ;

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Prononcé à Papeete, le 14 octobre 2021.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL

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Cour d'appel de Papeete, Cabinet d, 14 octobre 2021, n° 20/00148