Cour d'appel de Paris, 11 juin 2004, n° 03/20987

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 11 juin 2004, n° 03/20987
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 03/20987
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 27 août 2003, N° 20003/57793

Texte intégral

forum de discussion de dénigranat d nnexion requisition judiciaire

COUR D’APPEL DE PARIS

14ème Chambre – Section B

ARRET DU 11 JUIN 2004

(n° 4 pages) "

Numéro d’inscription au répertoire général : 03/20987

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 28 Août 2003 par le Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 20003/57793

APPELANTE

S.A.S. HELICE prise en la personne de ses représentants légaux […]

[…]

représentée par la SCP NABOUDET-HATET, avoué à la Cour assistée de Maître BARUSCHEL-BEURDELEY, Toque P. 147, avocat au Barreau de

PARIS

INTIMÉE

S.A.S. CIAO. COM FRANCE exercant sous l’enseigne CIAO CONSUMER ACCESS prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

représentée par la SCP AUTIER, avoué à la Cour assistée de Maître AMOUZOU, Toque K. 0061, avocat au Barreau de PARIS

(SELAFA HOCHE)

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L’affaire a été débattue le 29 avril 2004, en audience publique, devant la Cour composée COMPOSITION DE LA COUR : de : M. CUINAT, président
M. SELTENSPERGER, conseiller
M. MAUNAND, conseiller, qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Mme DRELIN.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par M. CUINAT, président, lequel a signé la minute avec Mme DRELIN, greffier présent lors du prononcé.

*

Vu l’appel formé par la société HELICE d’une ordonnance de référé du 28 août 2003 rendue sur assignation d’heure à heure par le président du Tribunal de commerce de

PARIS qui, statuant sur les demandes qu’elle formait à l’encontre de la société

CIAO.COM FRANCE, exerçant sous l’enseigne « Ciao Consumer Access », a:

- dit n’y avoir lieu à référé ni à application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;

- laissé les entiers dépens à la charge de la société HELICE;

Vu les conclusions du 6 février 2004 de la S.A.S. HELICE, appelante, qui prie la Cour, au visa de l’article 145 du nouveau code de procédure civile, de :

- la dire recevable et bien fondée en son appel;

- y faisant droit, infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ; statuant à nouveau, ordonner à la société CIAO.COM FRANCE, à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, de communiquer toutes informations, notamment l’ensemble des données de connexion relatives à l’avis n° 486118 ainsi qu’à son auteur, et l’adresse IP affectée à l’avis n° 486118 sous le pseudonyme X Y;

- condamner la société CIAO.COM FRANCE aux entiers dépens de première instance et

d’appel;

Vu les conclusions du 31 mars 2004 de la S.A.S. CIAO.COM FRANCE, intimée, qui prie la Cour, au visa des articles 43-8 et 43-9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifiée par la loi n° 2000-719 du 1° août 2000, de :

- donner acte à la société CIAO.COM FRANCE de son accord de communiquer les données de connexion de l’auteur de l’avis n° 486118, sur réquisition judiciaire ;

- donner acte à la société CIAO.COM FRANCE de son parfait respect de ses obligations légales;

- condamner la société HELICE aux entiers dépens;

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu’il est constant que la S.A.S. CIAO.COM FRANCE -qui se présente comme ayant pour activité d’établir des guides d’achat en France afin de mettre en relations consommateurs, marchands et annonceurs- édite un site internet, à l’adresse www.ciao.fr, sur lequel elle met à la disposition des internautes une rubrique « communauté » permettant d’accéder à un forum de discussion intitulé « avis des consommateurs », au sein duquel les utilisateurs peuvent donner leur avis sur des produits ou services;

1

Cour d’appel de Paris ARRÊT du 11 JUIN 2004 14ème Chambre, section B RG n° 03/20987 – 2ème page

A


que la S.A.S. HELICE -qui est une société de services en informatique- a, lors d’une connexion sur le site www.ciao.fr de la société CIAO.COM FRANCE le 18 juillet 2003, pris connaissance d’un « avis » en date du 10 mars 2003 qui s’y trouvait exprimé au sujet de la société HELICE et dont elle estime qu’il porte « gravement atteinte à son image au travers de propos dénigrants sur sa politique commerciale et sociale et sur la personne de l’un de ses collaborateurs »;

qu’en effet, cet avis -indiqué comme émanant de « CorinneKIEN »- était le suivant :

"Il y a une vingtaine d’années, une petite SSII à l’ambiance familiale, maintenant, une “usine à viande", bref une SSII qui ne se préoccupe plus des individus mais seulement de faire des profits à n’importe quel prix.

La raison : changement radical de politique, et recrutement de commerciaux sans état d’âme. Particulièrement UNE responsable

d’agence à Paris (CK) qui a déjà réussi à faire partir une bonne trentaine de personnes, et ce avec des missions sans aucun rapport avec leur qualification et des comportements plus que sadiques. Enfin, si le coeur vous en dit, bonne chance…";

que par lettre recommandée du 30 juillet 2003, l’avocat de la société HELICE a mis en demeure la société CIAO.COM FRANCE de :

- retirer l’avis émis le 10 mars 2003 sous la référence « avis 486118 de X Y »; conserver sur tel support, assurant leur pérennité, les informations échangées sur le forum de discussion du site ciao.fr « avis des consommateurs » au sujet de la société HELICE;

- communiquer toutes informations, notamment l’adresse IP affectée à l’avis n° 486118;

que par télécopie du 5 août 2003, la société CIAO.COM FRANCE a répondu qu’elle était intervenue sur le site www.ciao.fr et en avait retiré l’avis n° 486118 de X Y, et que cet avis est conservé dans ses archives mais n’est plus accessible en ligne ;

que, également le 5 août 2003, la société HELICE, désireuse d’obtenir toutes informations relatives à l’avis litigieux et notamment l’adresse IP de l’internaute ayant émis l’avis n° 486118 sous l’identité d’une salariée actuelle de l’entreprise, a assigné à cet effet la société CIAO.COM FRANCE, en référé d’heure à heure, sur le fondement des articles

145, 872 et 873 du nouveau code de procédure civile;

que, lors de l’audience du premier juge, la société CIAO.COM FRANCE a fait valoir qu’elle avait retiré le message litigieux dès le 31 juillet 2003, soit avant même de recevoir

l’assignation en référé, et qu’elle a conservé en archive ce message, tout en demandant qu’il lui soit donné acte de son accord de communiquer les données de connexion de

l’auteur de l’avis n° 486118, sur réquisition judiciaire ;

que le premier juge, au motif que l’avis litigieux a été effectivement retiré du site et que la société CIAO.COM FRANCE assure la conservation des informations échangées mais qu’en application des dispositions de l’article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 elle n’est nullement contrainte de communiquer lesdites données de connexion en l’absence de réquisition judiciaire, a dit n’y avoir lieu à référé ;

mais considérant qu’ayant fondé sa demande sur l’article 145 du nouveau code de procédure civile, la société HELICE dispose incontestablement d’un motif légitime au sens

/

ARRÊT du 11 JUIN 2004 Cour d’appel de Paris

RG n° : 03/20987 – 3ème page 14ème Chambre, section B


de cet article pour rechercher les données de connexion de l’auteur des propos dénigrants et établir la preuve que celui-ci serait effectivement un de ses salariés, contre lequel cette société serait ainsi en mesure de décider si elle engage ou non une procédure en indemnisation pour faute, voire simplement une procédure disciplinaire ;

qu’en l’espèce, le fait d’enjoindre à l’éditeur d’un site internet de communiquer les données de connexion d’un internaute dont cet éditeur a accueilli le message sur son site, constitue une mesure d’instruction légalement admissible au sens de l’article 145 du nouveau code de procédure civile et pouvant être ordonnée « à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »;

Considérant que c’est donc à tort que le premier juge a dit que les conditions de référé n’étaient pas réunies et qu’il n’y avait en conséquence pas lieu à référé, alors que

l’injonction de communication de pièces susceptible d’être prononcée sur le fondement de l’article 145 du nouveau code de procédure civile constitue la réquisition judiciaire au sens de l’article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;

u’il s’ensuit que l’ordonnance entreprise doit être infirmée en toutes ses dispositions et que la Cour, statuant à nouveau, donnera acte à la société CIAO.COM FRANCE de son accord de communiquer les données de connexion de l’auteur de l’avis n° 486118, sur réquisition judiciaire, et, en tant que de besoin, lui fera injonction de communiquer à la société HELICE, dans les 8 jours suivant le prononcé du présent arrêt, l’ensemble des données de connexion relatives à l’avis n° 486118 ainsi qu’à son auteur, et l’adresse IP affectée à cet avis n° 486118 sous le pseudonyme X Y ;

*

Considérant que la société CIAO.COM FRANCE ayant retiré de son site l’avis litigieux dès que la société HELICE lui en a fait la demande, et ayant, devant le premier juge aussi bien que devant la Cour, demandé acte de son accord pour communiquer, sur réquisition judiciaire, les données de connexion de l’auteur de cet avis n° 486118, il convient, malgré le succès en appel des prétentions de son adversaire, de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens;

PAR CES MOTIFS,

Déclare la S.A.S. HELICE bien fondée en son appel;

Y faisant droit : Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau : – Donne acte à la S.A.S. CIAO.COM FRANCE de son accord pour communiquer les données de connexion de l’auteur de l’avis n° 486118, sur réquisition judiciaire et, en tant que de besoin, lui fait injonction de communiquer à la société HELICE, dans les 8 jours suivant le prononcé du présent arrêt, l’ensemble des données de connexion relatives à l’avis n° 486118 ainsi qu’à son auteur, et l’adresse IP affectée à cet avis n° 486118 sous le pseudonyme X Y;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER ALE PRÉSIDENT

ARRÊT du 11 JUIN 2004 Cour d’appel de Paris

RG n° 03/20987 – 4ème page 14ème Chambre, section B

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