Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2008, n° 08/13214

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 19 nov. 2008, n° 08/13214
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 08/13214
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 3 avril 2008, N° 08/52389

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

14e Chambre – Section A

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2008

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 08/13214

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Avril 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/52389

APPELANTE

Syndicat des coprop. XXX agissant poursuites et diligences de son Syndic, le CABINET PIERRE PLISSON SA, lui-même agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

XXX

XXX

représenté par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour

assisté de Maître Danièle BARUCHEL-BEURDELEY de la SCP FISCHER, TANDEAU DE MARSAC, SUR & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Toque : P 147

INTIMEES

Madame C Y épouse X

XXX

XXX

représentée par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL – Caroline B-SAUVAL, avoués à la Cour

assistée de Maître Brigitte REGNAULT, plaidant pour l’association Hervé et Brigitte REGNAULT, avocats au barreau de PARIS, Toque R 197

Madame F-G Y

XXX

XXX

représentée par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL – Caroline B-SAUVAL, avoués à la Cour

assistée de Maître Brigitte REGNAULT, plaidant pour l’association Hervé et Brigitte REGNAULT, avocats au barreau de PARIS, Toque R 197

Madame D Y

XXX

XXX

représentée par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL – Caroline B-SAUVAL, avoués à la Cour

assistée de Maître Brigitte REGNAULT, plaidant pour l’association Hervé et Brigitte REGNAULT, avocats au barreau de PARIS, Toque R 197

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Marcel FOULON, Président

M. Renaud BLANQUART, Conseiller

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame H I-J

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président

— signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Madame H I-J, greffier présent lors du prononcé.

FAITS CONSTANTS

Madame C Y, Madame F-G Y et Madame D Y ( plus loin ' les consorts Y’ ) sont propriétaires du lot N°2 d’un immeuble situé XXX à Paris. Ils ont donné ce lot à bail à la société CAFE DES ARTS, qui y exerce une activité de café-restaurant. Les autres copropriétaires s’étant plaint de nuisances sonores et olfactives, du fait de cette activité, la pose d’une installation d’extraction d’air et de ventilation a été envisagée. l’assemblée générale des copropriétaires a, le 28 avril 2004, refusé d’autoriser cette installation.

Par arrêt du 29 novembre 2006, la Cour d’appel de Paris a dit que ce refus d’autorisation n’était pas abusif, l’installation des consorts Y ayant un aspect inesthétique, mais confirmé le fait que l’adjonction d’une activité de restauration à celle de café n’était pas illicite. Elle a, en outre, rejeté une demande d’expertise formée subsidiairement par les consorts Y, aux fins de voir dire si les travaux d’évacuation et d’extraction d’air de la cuisine du CAFE DES ARTS seraient conformes à la destination de l’immeuble.

Le 12 novembre 2007, les consorts Y ont demandé l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires appelée à se tenir d’une résolution tendant à les voir autoriser à installer un conduit d’extraction dans la cuisine du local commercial leur appartenant, selon devis de l’entreprise CHIGNOLI du 20 septembre 2007.

Le 4 février 2008, l’exploitant du CAFE DES ARTS faisait l’objet d’une condamnation pénale prononcée par le juge de proximité.

Le 6 février 2008, les époux Y ont sollicité la convocation d’une assemblée générale extraordinaire.

Le 27 février suivant, ils ont saisi le juge des référés, afin qu’il ordonne une mesure d’expertise, sur le fondement 'des articles 808 et 232 du CPC'.

Par ordonnance du 4 avril 2008, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris, estimant que la demande était fondée sur des éléments nouveaux, distincts de ceux pris en considération par la Cour, jugeant au fond, que les demandeurs avaient un intérêt à agir, que l’urgence était avérée, qu’un différend opposait les parties, que la mesure requise était nécessaire et souhaitable, a :

— désigné Monsieur Z, aux fins d’expertise, avec pour mission :

— d’examiner les désordres allégués, relatifs aux conditions d’extraction de gaz brûlé des cuisines du restaurant situé en rez-de-chaussée de la copropriété et de ventilation des locaux,

— de rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres,

— de donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection des lieux, conformes à la destination de l’immeuble et au règlement sanitaire de la Ville de Paris, les évaluer à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,

— de donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties,

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC,

— laissé provisoirement à chacune des parties la charge de ses dépens.

Le 2 juillet 2008, le syndicat des copropriétaires du XXX a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2008, auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires fait valoir :

— que l’intérêt des consorts Y ne peut se confondre avec celui de son locataire,

— que la seule action pouvant être sollicitée par les consorts Y était la demande d’une convocation d’une assemblée générale extraordinaire,

— que la juridiction des référés ne pouvait retenir que les poursuites pénales engagées à l’encontre du seul exploitant, étaient de nature à justifier sa saisine par les consorts Y,

— que l’intérêt de ces derniers est d’autant plus contestable qu’il tend à substituer à la deuxième étude de travaux sur lequel le vote de l’assemblée générale devait porter un troisième projet qu’ils considéraient inattaquable pour se présenter devant la juridiction du fond, en cas de refus des copropriétaires, en position de force,

— que les consorts Y utilisent la juridiction des référés pour pallier leur propre carence dans l’établissement d’un projet nécessaire à la réfection des lieux,

— qu’ils privent les copropriétaires de leur liberté de vote,

— qu’ils influencent la juridiction du fond appelée à être saisie,

— que les consorts Y ne disposaient au moment de la saisine de la juridiction des référés d’aucun intérêt né et actuel,

— que le risque judiciaire d’une action indemnitaire à l’encontre du bailleur est inexistant dès lors que sa responsabilité n’est pas engagée vis-à-vis de son locataire si l’assemblée générale lui refuse les autorisations nécessaires,

— que la faculté d’adjonction donnée au preneur d’une activité de brasserie salon de thé s’est faite sous l’entière responsabilité de ce dernier, sans recours contre le bailleur,

— que la CAFE DES ARTS n’a intenté aucune action contre son bailleur,

— qu’il n’existe plus de risque imminent de le voir agir en responsabilité à l’encontre des consorts Y, du fait des troubles occasionnés par leur locataire,

— qu’un intérêt éventuel ne peut être pris en considération pour qualifier la recevabilité d’une action,

— qu’il dispose d’une action directe contre le locataire, en réparation du préjudice causé à la collectivité,

— qu’il y a identité de parties, d’objet, de chose demandée, entre la demande présentée aux juges du fond et celle présentée au juge des référés,

— que le fait que la mission sollicitée soit quelque peu différente est sans incidence, sauf à considérer que l’autorité de la chose jugée ne s’appliquerait jamais,

— que la mission que les consorts Y demandaient aux juges du fond d’ordonner visait à la vérification de la conformité des travaux au regard de la destination de l’immeuble, que telle est la mission ordonnée par le premier juge,

— que l’élaboration d’une nouvelle étude et les poursuites pénales engagées contre l’exploitant ne constituent pas des éléments nouveaux,

— que la deuxième étude n’a pas été présentée à l’assemblée générale des copropriétaires,

— que les poursuites pénales datent de juillet 2007 et étaient annoncées dès avril 2006,

— que les faits allégués par les consorts Y devant le juge des référés sont semblables à ceux exposés devant les juges du fond,

— qu’une partie ne peut être admise à contester l’identité de cause entre deux demandes en invoquant un fondement juridique différent qu’elle n’aurait pas soulevé en temps utile ou au cours du premier procès,

Subsidiairement,

— que le prononcé d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 232 du CPC est du seul ressort du juge du fond,

— que, sur le fondement de l’article 808 du même code, il n’y a pas d’urgence démontrée, la demande étant postérieure d’une année à l’arrêt des juges du fond,

— qu’il existe une contestation sérieuse, en ce que la demande des consorts Y ne vise qu’à substituer à leur projet un projet expertal dont ils pensent qu’il serait de nature à contraindre l’assemblée générale des copropriétaires et/ou à favoriser la position qu’ils auraient à défendre devant les juges du fond,

— que la mesure sollicitée ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, au sens de l’article 146 du CPC,

— qu’il n’existe aucun différend entre les parties, un tel différend ne devant exister que si l’assemblée générale des copropriétaires, appelée à se prononcer sur une demande d’autorisation de travaux, y oppose un refus.

Ils demandent à la Cour :

— d’infirmer l’ordonnance entreprise,

— de condamner solidairement les consorts Y à leur verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC,

— de les condamner aux dépens, dont distraction au profit de la SCP BOMMART FORSTER & FROMANTIN, Avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.

Dans leurs dernières conclusions en date du 3 octobre 2008, auxquelles il convient de se reporter, les consorts Y font valoir :

— que les copropriétaires voulaient à tout prix empêcher l’installation d’un restaurant au rez-de-chaussée de l’immeuble et qu’en tout état de cause, le nouveau projet n’était pas satisfaisant pour l’architecte mandaté par certains copropriétaires, au regard des nuisances sonores, visuelles et olfactives,

— que son locataire a été condamné par le juge de proximité à verser une somme de 18.900 € à titre de dommages et intérêts aux copropriétaires qui se plaignaient de nuisances,

— qu’ils ont intérêt à ce que leur locataire puisse exercer l’activité autorisée par le règlement de copropriété, afin d’éviter de la part de ce dernier une indemnité d’éviction,

— qu’ils ont, donc, intérêt à agir,

— qu’il n’a pas été possible d’engager des discussions avec le syndicat des copropriétaires pour permettre à son locataire d’exercer une activité,

— que ce locataire a été convoqué devant le juge de proximité le 4 février 2008,

— qu’il y a donc urgence,

— qu’ils avaient sollicité le prononcé d’une mesure d’expertise devant les juges du fond avant d’étudier le projet de Monsieur E,

— que l’autorité de la chose jugée ne concernait pas le projet présenté par Monsieur A, des éléments nouveaux justifiant la désignation d’un expert,

— qu’il existe un différend, puisque l’assemblée générale des copropriétaires du 28 avril 2004 a réitéré son hostilité à la transformation du café en restaurant et que le syndicat des copropriétaires a agi, depuis, pour voir dire que l’activité de restaurant était illicite, que les juges du fond ont jugé cette activité licite,

— que le seul but du syndicat des copropriétaires est de s’opposer à toute installation d’un conduit d’évacuation de fumées et gaz brûlés en vue de la fermeture du café restaurant,

— 'que le juge des référés était fondé à voir désigner un expert, l’article 145 du CPC précisant que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé'.

Ils demandent à la Cour :

— de confirmer l’ordonnance entreprise,

— de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,

— de le condamner aux dépens, dont distraction au profit de la SCP NABOUDET – B, Avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que le juge des référés ne peut ordonner une mesure d’instruction que dans deux cas :

— soit pour éclairer sa propre religion avant de statuer sur le 'fond’ de la demande, et, ce, sur le fondement des articles 232 et 808 du CPC,

— soit pour éclairer la religion de la partie qui réclame une telle mesure, sur le fondement de l’article 145 du CPC ;

Considérant que les consorts Y n’ont engagé la présente instance que sur le fondement exprès des dispositions des articles 232 et 808 du CPC, alors que leur demande de mesure d’instruction est seulement destinée à éclairer leur propre religion ;

Qu’une demande de ce type ne peut être que celle d’une mesure in futurum, fondée sur l’article 145 du CPC ;

Que l’application de ce texte n’est soumis à aucune des conditions exigées par les articles 808 et 809, ni à celles de l’article 146 du même code ;

Qu’ils se bornent à développer, devant la Cour, des moyens qui n’ont trait qu’à ces dispositions, avant de citer seulement, et pour la première fois, celles de l’article 145 du CPC, sans autre développement ; qu’ils n’exposent, ni a fortiori ne justifient que seraient réunies, les conditions d’application de ce texte, ni d’un motif légitime qui pourrait fonder leur demande ;

Qu’il y a lieu, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance entreprise et de rejeter les demandes des consorts Y ;

Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles qu’il a exposés pour la présente instance ;

Que les consorts Y, qui succombent, devront supporter la charge des dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du CPC ;

PAR CES MOTIFS

Infirme l’ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Rejette les demandes de Madame C Y, Madame F-G Y et Madame D Y,

Condamne in solidum Madame C Y, Madame F-G Y et Madame D Y aux dépens de première instance,

Y ajoutant,

Condamne in solidum Madame C Y, Madame F-G Y et Madame D Y à payer au syndicat des copropriétaires du XXX, à Paris, la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du CPC, à raison des frais irrépétibles exposés par lui tant en première instance qu’en appel,

Condamne in solidum Madame C Y, Madame F-G Y et Madame D Y aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

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