Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2008, n° 06/01241

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 13 nov. 2008, n° 06/01241
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 06/01241
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 20 novembre 2005, N° 04/14711

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

2e Chambre – Section B

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2008

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 06/01241

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2005 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 04/14711

APPELANTS

1°) Monsieur E X

XXX

XXX

2°) Madame K-L D épouse X

XXX

XXX

représentés par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assistés de Me Claire DI CRESCENDO, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1738

INTIMÉE

Madame F N O P B épouse Y

XXX

93400 SAINT-OUEN

représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me Pierre-Olivier LEVI, avocat au barreau de NANTERRE, toque : PN 414

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue, rapport a été fait conformément à l’article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l’article 785 du Code de procédure civile, le 8 octobre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. H DELANNE, Président

Mme Dominique DOS REIS, Conseiller

Mme L BARBEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier : lors des débats : Mme K-F. MEGNIEN.

ARRÊT :

— contradictoire,

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— signé par M. H DELANNE, Président, et par Mme K-F. MEGNIEN, Greffier auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

*************

Mme F B, épouse Y, est nue-propriétaire d’un pavillon et d’un terrain situés XXX à Noisy-le-Grand (93). M. E X et Mme K-L D, épouse X, qui sont ses voisins immédiats, ont fait procéder à des travaux sur une maisonnette située en limite des deux fonds. Estimant que la construction empiétait sur son terrain, Mme B a obtenu, en référé, la désignation d’un expert, M. G C, qui a déposé son rapport le 31 juillet 2004.

C’est dans ces conditions que, le 10 décembre 2004, Mme B a assigné les époux X pour qu’ils fussent reconnus responsables de l’empiétement et condamnés à sa destruction sous astreinte.

Par jugement du 21 novembre 2005, le tribunal de grande instance de Bobigny a :

— vu les articles 544 et 1382 et suivants du Code civil, les conclusions de M. C,

— dit que les consorts X-D étaient responsables de l’empiétement relevé sur la propriété de Mme F B,

— en conséquence,

— condamné M. X et Mme D à procéder à la suppression de l’empiétement selon le devis Multum du 17 juin 2004 pour une somme de 11 288,50 €, outre la prise en charge de l’étanchéité par solin, ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,

— ordonné l’exécution provisoire,

— condamné M. X et Mme D solidairement à payer à Mme B la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, dépens en sus.

Les époux X ont interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 14 juin 2007, cette Cour a désigné M. H I en qualité de médiateur. Cette médiation ayant échoué, sa fin a été constatée par ordonnance du 3 avril 2008.

Par dernières conclusions du 23 mars 2007, les époux X, ont demandé à la Cour de :

— vu les articles 640, 653, 657, 658, 2235 et 2262 du Code civil,

— vu l’article L. 112-8 du Code de la construction et de l’habitation,

— vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile,

— constater :

1) la mitoyenneté du mur,

2) qu’ils ont garanti l’étanchéité du mur et l’écoulement des eaux de pluie,

— infirmer le jugement entrepris,

— débouter Mme B de ses demandes,

— la condamner à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 20 février 2008, Mme F B, épouse Y, a demandé à la Cour de :

— vu le jugement entrepris,

— vu le rapport d’expertise de M. G C

— vu les articles 544, 545, 662 et 1382 du Code civil,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité des consorts X en tant qu’auteurs des empiétements de leur propriété sur la sienne,

— débouter les consorts X de leurs demandes,

— ordonner la destruction de la partie de l’ouvrage empiétant à la fois sur sa remise et le mur mitoyen, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l’appel,

— condamner les consorts X à lui payer les sommes de 10.000 € au titre de son préjudice matériel, 15.000 € au titre de son préjudice financier, 5.000 € au titre de son préjudice moral, 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE, LA COUR

Considérant qu’il ressort de la déclaration de travaux exemptés de permis de construire déposée le 4 janvier 2001 par les époux X auprès du maire de la commune de Noisy-le-Grand, autorisée, le 22 février 2001, sous réserve que la construction soit 'accolée en limite mitoyenne, sans saillie ni retrait', et, notamment, des plans qui y son annexés, que les travaux de réparation de la toiture de la maisonnette en fond de jardin des appelants emportait surélévation du mur pignon en limite de propriété, de manière à supprimer la pente du toit initialement double ;

Considérant que l’expert, M. C a constaté que, sur le mur pignon de la construction X, entre les points A et C du plan, dans le cadre de la verticalité, il existait un rehaussement avec décrochement du mur et en hauteur complémentaire, un dépassement des bandeaux supérieurs ayant fait l’objet d’une surélévation pour modification de la pente de la toiture, le décrochement s’effectuant à 1,30 mètres et le bandeau supérieure ayant environ 0,30 mètres de hauteur (relevés A, B et C), de sorte qu’il existait trois problèmes : une petite partie de non-verticalité, un premier décrochement et un deuxième décrochement en saillie ;

Que l’homme de l’art conclut donc qu’à la suite des ouvrages réalisés par les appelants, il existe, sur la propriété de l’intimée, des empiétements qui doivent être supprimés par des travaux consistant dans la reconstruction de la verticalité du mur et dans la suppression des dépassements de toiture en partie haute exigeant de prévoir une étanchéité par solin ;

Que, pour ce faire, M. C a réclamé aux parties un devis de remise en état des lieux qui lui a été communiqué par le conseil des époux X, le 15 juillet 2004, émanant de la société Multum pour un montant de 11.288,50 € ;

Considérant que les époux X n’établissent pas qu’en 1999, ils auraient modifié la pente de la toiture de leur maison en fond de jardin comportant rehaussement avec l’accord du père de Mme B, J B, décédé le XXX, aucune pièce n’étant produite à l’appui de ces allégations, la déclaration de travaux précitée, prévoyant le rehaussement du bâtiment, ayant été déposée le 4 janvier 2001 ;

Considérant qu’il ressort des constatations, non contestées de l’expert, que les empiétements, figurés en coupe A, B et C, dans le rapport, sont dus à la surélévation du mur pignon de la maison des appelants lesquels n’ont pas respecté la verticalité du mur et ont empiété en surplomb sur le terrain de l’intimée ;

Considérant, ainsi, que l’empiétement trouve sa cause dans les travaux de surélévation du mur pignon de leur maison réalisés par les époux X et non dans les vices prétendus de construction originaire du mur mitoyen dont les appelants n’établissent d’ailleurs pas que celle-ci aurait été le fait de J B, père de l’intimée, de sorte que les empiétements auraient préexisté à leur achat et qu’ils auraient acquis par prescription 'les quelques centimètres considérés comme constitutifs de l’empiétement’ ;

Considérant qu’en conséquence les demandes des appelants, fondées sur la mitoyenneté du mur et leurs allégations, relatives à l’irrégularité prétendue de la construction initiale du mur mitoyen et à la réalisation par leurs soins de travaux nécessaires à l’écoulement des eaux, sont sans pertinence ; que, ne rapportant pas la preuve de l’existence des empiétements depuis trente ans, leurs demandes doivent être rejetées ;

Considérant que les époux X, qui n’ont pas respecté la déclaration de travaux en ce qu’elle prohibait toute saillie, ne peuvent invoquer la prétendue irrecevabilité de la demande de l’intimée due à son absence de recours contre cette déclaration ;

Considérant que les appelants affirment faussement que le devis Multum du 17 juin 2004 pour une somme de 11.288,50 € aurait été retenu à tort par le Tribunal comme celui relatif aux travaux de suppression de l’empiétement alors qu’il s’agirait du devis de réparation des destructions faites par J B ;

Qu’en effet, d’une part, il a été indiqué ci-dessus que ce devis a été annexé par l’expert à son rapport comme étant celui qu’il avait demandé aux parties pour l’évaluation des travaux de suppression de l’empiétement ;

Que, d’autre part, J B étant décédé en 1978, les appelants n’établissent pas, par un constat dressé non contradictoirement, le 18 décembre 2000, par un huissier de justice qui s’est borné à enregistrer les déclarations de Mme X, l’existence desdites dégradations;

Considérant que, dans ces conditions, le jugement entrepris, qui a ordonné la suppression de l’empiétement sur la base du devis Multum, outre la prise en charge de l’étanchéité du mur par solin telle que préconisée par l’expert, sera confirmé ; que, toutefois, l’astreinte sera ordonnée à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée de deux mois, passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit et qu’il sera précisé que la suppression des empiétements doit être réalisée entre les points A et C du plan de l’expert ;

Considérant, sur le préjudice de l’intimée, que l’empiétement a rendu indisponible une partie de sa propriété ; que, toutefois, selon le plan de coupe de l’expert, la construction X empiète sur la propriété B sur une profondeur minimale de 3 millimètres et maximale de 15,6 centimètres, étant précisé que les empiétements les plus importants sont situés en partie haute de la surélévation, s’agissant de dépassements de toiture, celle de la maison X ne débordant sur celle de la remise B qu’au seul point A du plan de l’expert ; que, dans ces conditions, l’atteinte au droit de jouissance de propriété de Mme B est minime ; que celle-ci n’établit pas que ces faibles empiétements diminuent sensiblement la valeur de sa propriété qu’elle n’a pas cherché à vendre ; qu’eu égard aux vicissitudes nées de la procédure, le préjudice de l’intimée a justement été évalué, toutes causes confondues, à 2.000 € ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile des époux X ;

Considérant que l’équité commande qu’il soit fait droit à la demande de Mme B sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il fixé l’astreinte à compter de la signification du jugement ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Fixe l’astreinte à la somme de 100 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée de deux mois, passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit ;

Et y ajoutant,

Dit que la suppression des empiétements doit être réalisée entre les points A et C du plan de l’expert ;

Rejette les demande pour le surplus ;

Condamne in solidum M. E X et Mme K-L D, épouse X, à payer à Mme F B, épouse Y, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. E X et Mme K-L D, épouse X, aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2008, n° 06/01241