Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 1, 12 novembre 2009, n° 08/12526

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 1, 12 nov. 2009, n° 08/12526
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 08/12526
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 13 avril 2008, N° 06/09065
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 janvier 2023
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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 1

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2009

(n° 168, 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 08/12526

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2008 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 06/09065

APPELANTS

Monsieur [S] [U]

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6] (Tunisie)

Madame [W] [B] [M] épouse [U]

née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 7] (31)

demeurant tous deux [Adresse 1]

représentés par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour

assistés de Maître Karine GAMRASNI, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1652

INTIMÉE

S.A.S. VALMY

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 3] ci-devant

actuellement [Adresse 4]

représentée par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour

assistée de Maître Lucas DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K.139, plaidant pour la SELARL DREYFUS-FONTANA, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 octobre 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Dominique DOS REIS, conseillère

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte du 4 mai 2004, les époux [U] ont acquis de la société Valmy un appartement en duplex dans un immeuble construit en 1987 sis [Adresse 1] pour un prix de 609 000 €.

Arguant de nuisances sonores émanant de la machinerie de l’ascenseur constitutives d’un vice caché, les époux [U], après dépôt du rapport de M. [H], expert désigné par ordonnance de référé du 7 juin 2005, ont fait assigner la société Valmy, par acte du 15 juin 2006, aux fins d’obtenir, au visa des articles 1147, 1644 et 1645 du Code civil, la restitution d’une partie du prix de vente, soit la somme de 150 000 €, et sa condamnation à lui payer la somme de 150 000 € à titre de dommages-intérêts, demandant à titre subsidiaire qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 150 000 € en réparation d’un trouble jouissance.

Par jugement du 14 avril 2008, le tribunal de grande instance de Paris a :

— dit que l’action des époux [U] est recevable,

— débouté les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes,

— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

— dit n’y avoir à exécution provisoire,

— condamné les époux [U] aux entiers dépens.

Les époux [U] ont relevé appel de ce jugement, priant la Cour, par dernières conclusions signifiées le 7 août 2009, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de leurs moyens, visant les articles 1147, 1644 et 1645 du Code civil, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en statuant à nouveau, de :

A titre principal,

— constater l’existence d’un vice caché dont la société Valmy doit la garantie,

— en conséquence, la condamner à leur restituer une partie du prix de vente, soit la somme de 150 000 € sauf à parfaire,

— la condamner à leur payer la somme provisionnelle de 150 000 € à titre de dommages et intérêts sauf à parfaire,

A titre subsidiaire,

— constater l’existence d’un trouble de jouissance,

— en conséquence, condamner la société Valmy à leur payer la somme provisionnelle de 150 000 € à titre de dommages et intérêts sauf à parfaire,

en tout état de cause,

— ordonner un complément d’expertise par un autre expert afin d’envisager les solutions techniques possibles pour remédier aux désordres subis par eux et en chiffrer le coût,

— ordonner l’exécution provisoire,

— condamner la société Valmy à leur payer la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

— la condamner en tous les dépens de première instance, y compris les frais d’expertise, ainsi que tous les frais d’expertise amiable et coût du diagnostic complet à intervenir ainsi que les dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

La société Valmy demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 5 février 2009, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, visant les articles 564, 1147, 1641 du Code civil, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

— condamner les époux [U] à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

SUR CE,

Considérant que les moyens développés par les consorts [U] au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts et que la Cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;

Qu’en effet, l’expert judiciaire, qui a diligenté les opérations d’expertise conformément à la législation et aux méthodologies normatives en matière de vérification de la qualité acoustique des logements applicables à l’immeuble litigieux, construit en 1987, a conclu à la conformité à la réglementation du niveau de bruit de 33 db résultant du fonctionnement de l’ascenseur, bruits reçus dans la pièce principale de l’appartement [U] au 8ème étage, laquelle est la plus exposée et proche de la gaine d’ascenseur ;

Considérant que les critiques des époux [U] relatives aux opérations d’expertise (sans pour autant que ceux-ci sollicitent une nouvelle expertise portant sur les mesures acoustiques) conduisent la Cour à relever que :

— l’expert a pu, dans un souci d’économie, limiter les opérations d’expertise au relevé des mesures acoustiques permettant de savoir si les normes réglementaires étaient ou non respectées dès lors qu’il a constaté qu’elles étaient respectées, le juge pouvant toujours ordonner un complément d’expertise si il estime néanmoins établie l’existence d’un vice caché ou d’un trouble de jouissance,

— le fait pour l’expert de n’avoir pas placé conformément aux dispositions de l’arrêté du 14 juin 1969 l’appareil de mesure au centre de la pièce après avoir déplacé le lit mais de l’avoir installé près du mur de la chambre le plus proche de la cage d’ascenseur n’a pu causer un grief aux époux [U], étant observé que les émergences sonores relevées au centre de la pièce n’auraient pu qu’être moindres compte tenu de l’éloignement de l’appareil de la source sonore,

— les mesures ont été effectuées la nuit, portes et fenêtres fermées conformément à la méthodologie de mesure acoustique réglementaire fixée par la norme NSF 31-057 pour la vérification de conformité du bruit de l’équipement collectif au règlement de construction, étant observé que le respect des normes réglementaires doit être apprécié 'in abstracto', en fonction d’un usage normal et non pas subjectivement, en fonction du mode de vie des occupants ;

Sur le vice caché :

Considérant que le vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil consiste en un défaut de la chose vendue qui la rend impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il l’avait connu ;

Considérant qu’il est établi par les opérations d’expertise que le niveau de bruit résultant du fonctionnement de l’ascenseur la nuit ne dépasse pas dans la chambre des époux [U] (la plus exposée aux bruits), porte fermée, la valeur réglementaire de 66 db, tolérance réglementaire incluse, la valeur moyenne quadritique des trois mesures de bruits devant réglementairement être pris en compte étant en effet de 33,4 db, arrondi au demi décibel inférieur conformément à la norme, soit à 33 db, le niveau de bruit de l’ascenseur dépassant en revanche la valeur réglementaire lorsque la porte de la chambre est ouverte ;

Considérant que l’usage normal d’un appartement destiné à l’habitation doit être apprécié, en l’absence de mentions particulières du contrat de vente, en fonction des normes de confort applicables à la date de construction de l’immeuble et d’une jouissance paisible, en bon père de famille, et non en fonction de critères subjectifs tels une particulière sensibilité des occupants aux bruits ou des conditions de vie particulières ;

Que l’usage normal de chambres dotées de portes étant un usage portes fermées (ce qui ne rend pas impossible une surveillance des enfants dormants dans les autres chambres, notamment par interphones), les nuisances sonores provenant de la machinerie de l’ascenseur qui n’excèdent pas 33 db ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination et ne constituent donc pas un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef ,

Sur le trouble de jouissance :

Considérant que les époux [U] demandent subsidiairement réparation de leur trouble de jouissance sur le fondement de la responsabilité contractuelle du vendeur ;

Que s’ils caractérisent leur préjudice qui consiste en un trouble de jouissance, ils ne précisent toutefois pas la nature de la faute contractuelle imputée au vendeur ni le lien de causalité avec le préjudice ;

Que l’expertise a établi la conformité de l’installation de l’ascenseur aux normes en vigueur à l’époque de la construction de l’immeuble ;

Qu’en outre, l’expert a relevé que 'le niveau de bruit réglementaire de fonctionnement de l’ascenseur dans cet immeuble collectif ne constitue pas un inconvénient anormal de voisinage, l’intensité sonore et la durée d’apparition ne sont pas de nature à constituer une gène ou un trouble pour les consorts [U] dans le cadre d’un usage normal des pièces d’habitation et notamment de la fermeture des chambres au 8ème lors de la période de sommeil’ ;

Qu’il convient en conséquence de débouter les époux [U] de leur demande sur ce fondement ;

Sur les demandes de la société Valmy :

Considérant que les époux [U], qui succombent en leur appel, seront condamnés aux entiers dépens et devront indemniser la société VALMY des frais non répétibles exposés dans le cadre de cette instance à concurrence de la somme fixée en équité à 3 000 € ;

PAR CES MOTIFS :

Par arrêt contradictoire rendu publiquement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

Condamne les époux [U] à payer à la société Valmy la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

Les condamne aux entiers dépens de l’appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

La Greffière,La Présidente,

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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