Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 4 novembre 2010, n° 08/08812

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 4 nov. 2010, n° 08/08812
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 08/08812
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bobigny, 14 janvier 2008
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5

ARRET DU 04 NOVEMBRE 2010

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 08/08812

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2008 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2007F00185

APPELANTE

S.A.R.L. LES CESARS TRAITEUR

ayant son siège : 8 place de Stanislas – XXX

représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Me Régine GRAFFIC, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, toque : PN721, plaidant pour la SELAFA SOFIRAL,

INTIMEE

LA CENTRALE DE RÈGLEMENT DES TITRES (C.R.T.)

ayant son siège : XXX

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Me Pierre-Alexis VILLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K 156, plaidant pour la SELARL YMFL MILON ET ASSOCIES,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2010, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Colette Perrin, Présidente et Madame Patricia Pomonti, Conseillère chargée d’instruire l’affaire .

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette Perrin, présidente

Madame Janick Touzery-Champion, conseillère

Madame Patricia Pomonti, conseillère

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne Boisnard

ARRET :

— contradictoire

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Colette Perrin, présidente et par Mademoiselle Anne Boisnard, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

La SARL Les Césars Traiteur exploite un restaurant sous l’enseigne « Aux Ducs de Lorraine » à Nancy.

Elle reçoit, entre autres, de ses clients, des tickets restaurant qui lui sont remboursés par l’association Centrale de Règlement des Titres (CRT).

Ainsi, elle remet annuellement ces tickets à l’association CRT en vue de leur remboursement.

Le 18 février 2005, la société Les Césars a adressé à l’association CRT deux colis de tickets restaurants via le service colissimo de la Poste. Ceux-ci sont accompagnés d’un bordereau de remise des tickets d’un montant de 103 682, 50 euros.

Le 22 mars 2005, l’association CRT a crédité Les Césars de 85 451, 60 euros.

La société Les Césars estime que ce montant ne correspond pas au remboursement qui lui est dû. Cette erreur serait, selon elle, imputable au fait que l’association CRT n’aurait traité qu’un seul des deux colis qui lui ont été adressés.

La société Les Césars a donc demandé à de nombreuses reprises à l’association CRT le versement de la différence soit 18 230,90 euros, et au minimum de vérifier si le contenu des deux colissimos avaient bien été pris en compte.

L’association CRT n’a pas donné suite à ces demandes.

C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice en date du 23 janvier 2007, la société Les Césars Traiteur a attrait l’association CRT devant le Tribunal de Commerce de Bobigny afin d’obtenir le paiement des sommes de 18 230,90 euros avec intérêts au taux légal, de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.

Par un jugement en date du 15 janvier 2008, le Tribunal de Commerce de Bobigny a :

— reçu la société Les Césars Traiteur en sa demande principale

— l’a déboutée de ses demandes,

— l’a condamnée aux dépens.

LA COUR :

Vu l’appel de ce jugement interjeté par la Société Les Césars Traiteur le 2 mai 2008.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 mai 2010, la société appelante demande à la Cour :

— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

A titre principal :

— de condamner l’association CRT à lui payer la somme de 25 970, 74 euros au titre des remises de tickets restaurant qui n’ont pas été traités,

— et de débouter l’association CRT de toutes demandes, fins et conclusions contraires.

A titre subsidiaire :

— de condamner la CRT à payer à la société Les Césars Traiteur la somme de 25 970, 74 euros à titre de dommages et intérêts en vertu de l’article 123 du CPC,

En tout état de cause :

— de la condamner à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’association CRT, intimée, demande à a Cour, dans ses dernières conclusions signifiées le 17 juin 2010 :

A titre principal :

— de déclarer la Société Les Césars Traiteur forclose en ce qu’elle n’a pas contesté le remboursement qui lui avait été adressé dans le délai imparti.

A titre subsidiaire :

— de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

— de condamner la société Les Césars Traiteur à lui payer la somme de 6000 euros en application de l’article 700 de Code de Procédure Civil ainsi qu’aux entiers dépens.

*

MOYENS DES PARTIES

Au soutien de son appel, la société Les Césars Traiteur fait valoir que :

— s’il y a eu effectivement une erreur dans l’établissement des bordereaux de remise

elle ne saurait ôter toute valeur probante à l’envoi à l’association CRT, alors qu’elle apporte la preuve que l’association CRT a reçu deux colis et que l’un d’eux n’a pas été traité,

— l’association CRT n’a pas respecté sa propre procédure interne et n’a pas justifié de la lecture de tous les titres réceptionnés par elle et répartis dans les deux colis reçus à des dates différentes,

— la fin de non recevoir évoquée pour la première fois par l’association CRT ne saurait prospérer car, aux termes des dispositions de l’article 2254 du code civil la durée de la prescription conventionnelle ne peut être réduite à moins d’un an, l’association CRT ayant en outre renoncé à se prévaloir de cette prescription.

L’association CRT, intimée, réplique que :

— il existe de multiples erreurs et incohérences graves dans la remise faite par la société Les Césars Traiteur démontrant le caractère contestable de sa démarche,

— un mauvais calcul du nombre de titres a été effectué, l’augmentation de sa demande en appel démontrant ses carences,

— en tout état de cause, la société Les Césars Traiteur était forclose à agir en raison d’une prescription conventionnelle de 7 jours à compter de la réception du règlement,

— le nombre de titres traités démontre que l’association CRT a bien traité deux colis.

MOTIFS

L’association CRT soulève à titre principal la prescription conventionnelle résultant du bordereau de remise des titres restaurant litigieux qui a été rempli par la SARL Les Césars Traiteur.

Ce bordereau comporte sur toutes ses pages une partie intitulée 'talon à conserver’ sur laquelle apparaît, sous l’intitulé 'garantie de recomptage', la clause suivante : 'sur simple demande de votre part, dans les 7 jours suivants la réception de votre règlement (en gras dans le texte), la vérification de votre décompte sera effectuée. Un procès verbal vous informera du résultat de celle-ci. Sans réclamation de votre part dans ce délai, votre remboursement sera considéré comme approuvé et les titres seront détruits sous le contrôle du Cabinet d’Expertise Comptable agréé'.

La SARL Les Césars Traiteur devait donc demander une vérification dans le délai de 7 jours à compter du règlement intervenu le 22 mars 2005, ce qu’elle n’a pas fait.

Par ailleurs, l’article 11 des conditions générales d’affiliation à l’association CRT, dont la SARL Les Césars Traiteur a eu connaissance puisque c’est elle qui les produit dans ses pièces, prévoit que 'toute réclamation concernant le paiement d’une remise de titres doit être formée à peine de validité par lettre recommandée avec avis de réception sous un délai de 30 (trente) jours à compter de la date de règlement par le CRT de la remise concernée'.

Or, force est de constater que la SARL Les Césars Traiteur n’a formé sa réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception que le 7 juin 2005, soit près de trois mois après le remboursement.

L’association CRT est donc en droit d’opposer à la SARL Les Césars Traiteur cette prescription conventionnelle et son action se heurte à la fin de non recevoir résultant de cette prescription, qui peut être opposée en tout état de cause, même en cause d’appel.

La SARL Les Césars Traiteur ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 2254 du code civil résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, ce texte n’étant pas applicable au moment où la prescription a été acquise et ne pouvant concerner une instance introduite avant son entrée en vigueur.

Enfin, rien ne permet d’affirmer que l’association CRT aurait renoncé à se prévaloir de cette prescription.

Surabondamment, c’est à juste titre que les premiers juges ont déclaré mal fondée l’action de la SARL Les Césars Traiteur, compte tenu des erreurs et incohérences de la remise faite par cette société.

En effet, il apparaît que la SARL Les Césars Traiteur a effectué un mauvais calcul du nombre de titres puisqu’un nouveau calcul fait par l’association CRT a fait ressortir une différence de 228 titres au crédit de la SARL Les Césars Traiteur, qui a omis de les comptabiliser.

De même, le total des montants figurant sur le bordereau de remise des titres restaurant litigieux représente 111.422 € et non 103.682, 50 € comme indiqué.

Pourtant, ce montant constitue la base de sa réclamation, ce qui rend sa demande, fondée sur un seul et unique document, le bordereau de remise des titres restaurant litigieux, plus que contestable.

En outre, 162 titres concernant des 'valeurs faciales’ ne se retrouvent pas dans le décompte de l’association CRT et, à l’inverse, cette dernière a procédé au remboursement de titres portants sur sept 'valeurs faciales’ qui n’étaient pas mentionnés dans le bordereau de la SARL Les Césars Traiteur, ce qui démontre le peu de sérieux avec lequel ce bordereau a été établi.

Le fait qu’un seul bordereau ait été établi pour deux colis et que ce bordereau soit tout à fait imprécis lui enlève toute valeur probante.

Si la SARL Les Césars Traiteur apporte la preuve que l’association CRT a reçu deux colis, elle ne démontre nullement que l’un d’eux n’aurait pas été traité, le nombre de titres traités démontrant au contraire que l’association CRT a bien traité deux colis.

Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris dès lors qu’il avait reçu la SARL Les Césars Traiteur en sa demande principale.

L’équité commande d’allouer à l’association CRT une indemnité de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Et , adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

DECLARE la demande de la SARL Les Césars Traiteur irrecevable,

En conséquence,

L’en DEBOUTE,

CONDAMNE la SARL Les Césars Traiteur à payer à l’association CRT la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la SARL Les Césars Traiteur aux dépens de première instance et d’appel,

AUTORISE Maître HUYGUE, avoué, à recouvrer directement les dépens d’appel conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier

XXX

La Présidente

C. PERRIN

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