Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 5 novembre 2010, n° 09/16822

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 5 nov. 2010, n° 09/16822
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/16822
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 3 juin 2009, N° 08/06925
Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2010

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 09/16822

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY , Chambre 7 Section 1 – RG n° 08/06925

APPELANTS:

Monsieur D Z

XXX

XXX

représenté par la SCP NARRAT – PEYTAVI, avoué à la Cour

Madame F A veuve X

XXX

XXX

représentée par la SCP NARRAT – PEYTAVI, avoué à la Cour

INTIMÉES:

Société HEINEKEN ENTREPRISE

ayant son siège XXX

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoué à la Cour

assistée de Maître Marie-Claude NEDELEC, avocat au barreau de PARIS, toque E 1353

Société MOREAC

ayant son siège XXX

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux

assignée et défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2010, en audience publique et les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame Françoise CHANDELON, Conseiller.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Claude APELLE, Président

Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseiller

Madame Françoise CHANDELON, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle B C

ARRÊT :

— par défaut

— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Claude APELLE, Président et par Monsieur Sébastien PARESY, Greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

****

Par acte sous seing privé du 13 juin 2003, la banque Crédit Industriel d’Alsace et de Lorraine (CIAL) a consenti à la société L’Auberge de Gascogne un prêt de

70.000 €, au taux de 5,80 % et d’une durée de 5 ans pour financer l’acquisition d’un fonds de commerce de restaurant sis à Porcheville.

Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de la société Heineken Entreprise.

Aux termes du même acte, M. D Z, gérant et associé de la société L’Auberge de Gascogne, M. J K, Mme F A et la société Moreac se sont portés cautions solidaires de l’emprunteuse vis à vis de la société Heineken Entreprise à hauteur de la somme de 70.000 € en principal plus intérêts, frais et accessoires.

La société L’Auberge de Gascogne a été mise en redressement judiciaire le 2 février 2006, convertie le 11 juillet suivant en liquidation par le tribunal de commerce de Versailles.

Le 9 mars 2006, la société Heineken Entreprise a exécuté son engagement de caution et remboursé à la banque la somme de 54.500,60 €, selon quittance subrogative du 9 mars 2006.

Après avoir vainement mis en demeure les sous cautions par courriers des 23 mai et 3 juillet 2006, la société Heineken Entreprise les a assignées en paiement par exploits des 16 et 23 janvier 2007.

Elle s’est ultérieurement désistée de sa demande dirigée à l’encontre de M. J K.

Par jugement du 4 juin 2009, le tribunal de grande instance de Bobigny a:

— condamné solidairement M. Z, Mme A et la société Moreac au paiement de la somme de 43.586,05 €,

— condamné solidairement M. Z, Mme A aux intérêts aux taux légal dus sur cette somme à compter du 12 octobre 2006,

— condamné solidairement M. Z, Mme A et la société Moreac aux intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2007,

— ordonné la capitalisation des intérêts,

— condamné solidairement M. Z, Mme A et la société Moreac au paiement d’une indemnité de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 23 juillet 2009, M. Z et Mme A ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, déposées le 24 novembre 2009, M. Z et Mme A demandent à la Cour de:

— infirmer le jugement,

— débouter la société Heineken Entreprise de ses demandes,

— annuler pour dol leurs cautionnements,

— condamner subsidiairement la société Heineken Entreprise au paiement de 60.000 € de dommages intérêts pour violation de son devoir de conseil et ordonner la compensation des créances,

— condamner la société Heineken Entreprise à verser à chacun des appelants la somme de 5.000¿ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, déposées le 9 février 2010, la société Heineken Entreprise demande à la Cour de:

— confirmer le jugement,

— condamner M. Z et Mme A à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Moreac, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avoué.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR,

Sur la faute de la société Heineken Entreprise

Considérant que M. Z et Mme A reprochent à la société Heineken Entreprise d’avoir exécuté son engagement de caution alors que l’article 2313 du code civil l’autorisait à opposer à la banque les exceptions inhérentes à la dette;

Qu’ils imputent l’ abstention de la société Heineken au fait qu’elle aurait des intérêts communs avec la banque dont ils veulent pour preuve leur représentation à l’acte par un même mandataire;

Considérant que, selon ces appelants, il convenait de contester le taux d’intérêt calculé sur 360 jours en contravention aux dispositions de l’article R313-1 du code de la consommation, l’absence de mention du TEG et sa non conformité aux dispositions légales dès lors qu’il ne prend en considération ni les frais d’acte ni les frais de recouvrement;

Qu’il en résulterait d’une part la déchéance du droit à intérêts conventionnels, d’autre part la possibilité pour la caution d’exiger que les sommes versées par l’emprunteuse soient imputées en priorité sur le capital dû;

Mais considérant que la société Heineken Entreprise a déclaré sa créance dès le 12 avril 2006;

Que celle ci a été admise à hauteur de 51.728,27 € par ordonnance du juge commissaire en date du 11 janvier 2007;

Que la créance est portée sur l’état des créances à hauteur de ce montant, accompagnée de la mention suivante: 'admission conforme, accord exprès du débiteur';

Considérant que la créance de l’intimée se trouve ainsi définitivement fixée en son quantum de sorte qu’il ne saurait être reproché à la société Heineken Entreprise de n’avoir pas soulevé les exceptions précitées qui se heurtaient à l’autorité de chose jugée;

Sur le dol

Considérant que M. Z et Mme A reprochent à l’avocat rédacteur de l’acte de vente et mandaté tant par l’établissement prêteur de deniers que par la société Heineken Entreprise pour les représenter à l’acte de prêt de ne pas avoir attiré l’attention des parties sur l’erreur affectant la mention du TEG et sur les conséquences du non paiement à raison de la clause stipulant un intérêt majoré;

Qu’ils estiment ainsi que le choix d’un mandataire unique par la société Heineken Entreprise et la banque constitue une manoeuvre dolosive et en déduisent la nullité de leur engagement de caution;

Mais considérant que les infractions aux règles déontologiques relèvent du Bâtonnier de l’Ordre et non de la Cour de sorte que la Cour ne peut se prononcer, au surplus hors la présence de l’intéressée, d’une violation par l’avocate rédactrice de l’acte litigieux des règles régissant le conflit d’intérêt;

Qu’ainsi les appelants ne démontrent pas que le choix d’un mandataire commun à la banque par la société Heineken Entreprise serait fautif ni davantage assimiler son attitude à une manoeuvre dolosive;

Considérant que les appelants ne peuvent davantage reprendre sous ce fondement leurs critiques de TEG figurant à l’acte que l’avocat rédacteur aurait dû relever, l’admission de la créance majorée du TEG conventionnel ruinant cette argumentation;

Sur le devoir de conseil

Considérant que les appelants font allusion à un manquement à son obligation de conseil du 'banquier’ et du 'fournisseur';

Considérant que n’ayant conclu aucun contrat avec la banque CIAL, qu’ils n’ont pas appelée en la cause, celle-ci ne pouvait leur devoir quelque conseil que ce soit;

Qu’à supposer que le 'fournisseur’ invoqué soit la société Heineken Entreprise, la Cour n’est pas en mesure de juger de la réalité du manquement allégué en l’absence de toute précision sur la nature du conseil que les appelants souhaitaient recevoir;

Considérant qu’il convient ainsi de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à rectifier l’erreur purement matérielle figurant dans le dispositif, la société Moreac étant la seule partie condamnée au paiement des intérêts légaux produits par la créance à compter du 16 janvier 2007;

Sur les autres demandes

Considérant qu’il apparaît équitable d’allouer à la société Heineken Entreprise la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, la somme allouée au titre des frais irrépétibles exposés en première instance étant par ailleurs confirmée;

Considérant que les appelants, parties succombantes, doivent être condamnés aux dépens et déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions à l’exception du cinquième paragraphe du dispositif affecté d’une erreur matérielle. ;

Rectifie le cinquième paragraphe du dispositif:

'- condamne solidairement M. Z, Mme A et la société Moreac aux intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2007"

ainsi qu’il suit:

'Condamne la société Moreac aux intérêts au taux légal dus sur cette somme à compter du 16 janvier 2007";

Condamne solidairement M. D Z et Mme F A veuve X à payer à la société Heineken Entreprise une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne solidairement M. D Z et Mme F A veuve X aux dépens dont distraction au profit de la SCP Baufume Galland Vignes dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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