CA Paris du 8 juin 2011 n° 09/18981 , Pôle 05 ch. 03

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 05 ch. 03, 8 juin 2011, n° 09/18981
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/18981
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 8 juillet 2009, N° 06/05911

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 3


ARRET DU 08 JUIN 2011

(n° , 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 09/18981

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2009 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 06/05911

APPELANTE

S. A.R. L. NANA DE CHARME prise en la personne de ses représentants légaux

91 rue d’Aboukir

75002 PARIS

représentée par la SCP BERNABE CHARDIN CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 51

INTIMEE

SCI 5 RUE CHABANAIS

9 rue du Nil

75002 PARIS

représentée par la SCP B. LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Me Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS,

toque : C 716

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame BARTHOLIN, Présidente et Madame DEGRELLE CROISSANT conseiller chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame BARTHOLIN, Présidente

Madame IMBAUD CONTENT, Conseiller

Madame DEGRELLE CROISSANT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame BASTIN.


ARRÊT :

— contradictoire,

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par Madame BARTHOLIN, Présidente, et par Madame BASTIN, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte sous seing privé du 11 juin 1993, la SCI du 5 rue Chabanais à Paris 2e, a donné à bail commercial à la SARL NANA DE CHARME divers locaux situés à Paris 2° arrondissement, 9, rue du Nil , pour 9 ans à compter du 15 juin 1993 pour se terminer le 14 juin 2002.

Les lieux loués sont situés au troisième étage et la destination prévue au bail est : « usage de fabrique, coupe, négoce, stockage de tous articles de mode  ».

Le bail s’est poursuivi par tacite reconduction et, par exploit d’huissier du 30 juin 2005, le bailleur a fait délivrer un congé, pour le 3 décembre 2005, sans renouvellement, avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction.

Par assignation du 11 avril 2006, la SCI DU 5 RUE CHABANAIS a attrait sa locataire devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir valider le congé et a sollicité une mesure d’expertise aux fins d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation réciproquement dues par les parties.

Par ordonnance du 24 janvier 2007, le juge de la mise en état a confié une expertise à Mme B. .

Dans son rapport, l’expert a proposé, sur la base d’un transfert, une indemnité d’éviction et des accessoires pour un montant total de 67 700 € , une indemnité d’occupation de 12 150 € ou 18 540 € en fonction de la prise en considération du loyer judiciaire ou de la valeur du marché, un abattement de précarité de 10 % déduit.

La SARL NANA DE CHARME a quitté les locaux le 18 juin 2008 pour s’installer rue du Croissant.

Par jugement du 9 juillet 2009, le Tribunal de Grande Instance de Paris a :

Dit que par l effet du congé comportant refus de renouvellement signifié le 30 juin 2005, le bail a pris fin le 31 décembre 2005,

Dit que l indemnité d éviction n entraîne pas la perte du fonds de commerce exploité par la SARL NANA DE CHARME dans les locaux appartenant à la SCI DU 5, RUE CHABANAIS à Paris dans le 2°, 9, rue du Nil,

Fixe à la somme de 91 282,49 € le montant de l indemnité d éviction toutes causes confondues,

Dit que la SARL NANA DE CHARME sera redevable d une indemnité d occupation à compter du 1er janvier 2006 et jusqu’à les libération des lieux soit jusqu’au 12 juin 2008,

Fixe le montant de cette indemnité d occupation à la somme annuelle de 18 540 € outre les taxes et les charges,

Dit que la compensation entre l indemnité d occupation et l indemnité d éviction s opérera de plein droit,

Déboute la SCI DU 5 RUE CHABANAIS de sa demande tendant à faire courir les intérêts légaux sur l’indemnité d’occupation à compter du présent jugement,

Ordonne la restitution du dépôt de garantie à la SARL NANA DE CHARME et ordonne en conséquent le paiement par la SCI DU 5 RUE CHABANAIS de la somme de 1 753,10 € ,

Condamne la SCI DU 5 RUE CHABANAIS à payer à la SARL NANA DE CHARME la somme de 6 000 € au titre de l article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI DU 5 RUE CHABANAIS aux entiers dépens,

Ordonne l exécution provisoire.

Le 2 septembre 2009, la SARL NANA DE CHARME à interjeté appel de cette décision.

Avant tout débat au fond, les parties se sont entendues pour voir révoquer l’ordonnance de clôture déjà prononcée , une nouvelle ordonnance intervenant au jour fixée pour l’audience.

Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 8 mars 2011 , la SARL NANA DE CHARME demande à la Cour de :

Vu le rapport d’expertise du 28 décembre 2007,

Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,

Vu le jugement du 29 juillet 2009,

Déclarer recevable et bien fondé l appel interjeté par la SARL NANA DE CHARME,,

Infirmer le jugement en ce qu il a débouté la SARL NANA DE CHARME de sa demande de préjudice lié :

* aux frais liés à la conclusion d’un bail de courte durée évalués à la somme de 20000 € ,

* aux frais pour perte partielle de clientèle évalués à la somme de 133 622 € ,

Statuant à nouveau,

Dire et juger que la SARL NANA DE CHARME a subi un préjudice financier de 20 000 € car les

locaux commerciaux en étage sont très rares et sont de toutes façons des baux précaires,

Dire et juger que la SARL NANA DE CHARME a subi une perte partielle de clientèle attachée à la rue du Nil dans la mesure où les locaux de la rue du Croissant sont éloignés du siège social et ne sont pas en étage et les attestations produites confirmant que la clientèle ne se déplace pas rue du Croissant et souhaite des locaux en étage pour des raisons de confidentialité qui ont été démontrées et justifiées,

Infirmer le jugement en ce qu il a fixé l indemnité au titre des frais de réinstallation à 17 370,55 € et les fixer à la somme de 23 919,64 € , au vu des factures produites,

À titre subsidiaire,

Confirmer le jugement sur ce point,

Infirmer, également, le jugement du 9 juillet 2009, en ce qu il a fixé le montant de l indemnité d’occupation due par la SARL NANA DE CHARME à la somme de 18 540 € ,

Statuant à nouveau,

Dire et juger que le montant de l indemnité d occupation sera fixé à la somme de 9 450 € , comprenant l’abattement pour précarité à hauteur de 30 %,

Confirmer pour le surplus,

Condamner la SCI DU 5 RUE CHABANAIS à verser à la SARL NANA DE CHARME la somme de 10 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SCI 5 RUE CHABANAIS aux entiers dépens de première instance et d appel dont distraction au profit de la S. C. P. BERNABE CHARDIN CHEVILLER, avoués, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,

Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 9 mars 2011 , la SCI du 5 RUE CHABANAIS demande à la Cour de :

Déclarer irrecevable et mal fondée la SARL NANA DE CHARME en son appel,

La débouter de l intégralité de ses demandes au titre de la perte de clientèle et d une indemnité pour la conclusion d’un bail à courte durée, en mai 2008, à juste titre rejetées en première instance,

Recevoir la SCI DU 5 RUE CHABANAIS en son appel incident,

Y faisant droit,

Réformant la décision entreprise,

Dire que l indemnité d éviction sera fixée à la somme de 74 108,20 € ,

Infirmer également la décision entreprise en ce qu elle a, à tort,

condamné la SCI DU 5 RUE CHABANAIS au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL NANA DE CHARME,

Condamner la SARL NANA DE CHARME aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés

par la S. C. P. B. L. , avoués, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,


DISCUSSION

1- Sur la recevabilité de l’appel de la SARL NANA DE CHARME :

La SCI du 5 RUE CHABANAIS soulève l’irrecevabilité de l’appel de la SARL NANA DE CHARME , sans pour autant développer d’arguments de ce chef.

À défaut d’élément pouvant être relevé d’office par la cour, il y a lieu de dire l’appel recevable.

2- Sur l’indemnité d’éviction :

L’indemnité d’éviction qui est le corollaire du droit inaltérable du bailleur à refuser le renouvellement du bail, a pour but de réparer tout le préjudice résultant du défaut de renouvellement ; son évaluation devant se faire au plus près de la réalité de l’éviction.

S’il est démontré, soit que le lieu d’exploitation du fonds importe peu, soit que le locataire conserve sa clientèle nonobstant un déménagement, l’indemnité versée est une indemnité de transfert, la perte de l’adresse et de la commodité qu’offraient les lieux loués étant sans incidence sur la clientèle ; cette situation se trouve notamment pour les activités de gros, celles qui visent une clientèle professionnelle, des fonds à forte notoriété ou encore des activités sans visibilité parce qu’exercées en étage.

La SARL NANA DE CHARME ne conteste pas le caractère transférable du fonds de commerce tel que proposé par l’expert et retenu par le tribunal pas plus que la superficie réelle de 58,80 m², mais soutient que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté son argumentation liée à la perte partielle de la clientèle, qu’elle évalue à 30 %, justifiant l’octroi d’une somme de 133 622 € ainsi que celle de 20 000 € liée à l’obligation de conclure un bail de courte durée pour ses nouveaux locaux .

Elle insiste sur le fait que si son siège social se situe 91, rue d’Aboukir , les lieux loués servaient à la coupe des T shirts, au stockage des tissus et enfin de show room pour les professionnels qui appréciaient sa situation en étage qui préservait la confidentialité des commandes et des créations.

Elle ajoute que le transfert de la rue du Croissant, à 300 mètres de la rue d’Aboukir, mais en dehors du triangle d’or de la confection, lui a fait perdre une partie de sa clientèle, et que n’ayant pu trouver des locaux en étage, elle a du signer un bail de courte durée, les locaux en étage ayant été transformés en locaux d’habitation depuis la crise du Sentier et les seuls restants libres n’étant offert à la location de par le biais de bail de courte durée, qu’elle ne pourra jamais retrouver un bail commercial.

Elle verse à cet égard cinq courriers de clients indiquant pour deux d’entre eux que les lieux actuels sont trop éloignés de leur circuit habituel, pour deux qu’ils souhaiteraient que la SARL NANA DE CHARME ne s’éloigne pas du quartier du Sentier, la dernière étant totalement imprécise .

Or, il résulte des dispositions de l’article L. 145 – 29 du code de commerce que le locataire évincé bénéficie d’un droit au maintien dans les lieux loués jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction.

La SARL NANA DE CHARME, à laquelle un congé avait été délivré le 30 juin 2005 pour le 3 décembre 2005, a fait le choix de quitter les lieux dès le mois de juin 2008 pour intégrer un local plus éloigné, en rez de chaussée dans le cadre d’un bail courte durée qui depuis a fait l’objet d’un renouvellement, toujours dans le cadre d’un bail de courte durée, d’une consistance légèrement moindre .

Il convient d’observer que la SARL NANA DE CHARME ne se trouvait nullement dans l’obligation de quitter dans la précipitation les lieux loués et que la seule attestation versée aux débats concernant l’impossibilité dans laquelle elle se trouverait de d’obtenir, dans le Sentier, un local équivalent apparaît équivoque puisqu’elle est établie par l’agence même qui lui a fourni l’actuelle location et que l’autre attestation a été établie par une agence du huitième arrondissement qui n’est manifestement pas spécialisée dans les locaux du Sentier.

En outre, il convient d’observer, comme l’a relevé le tribunal, et contrairement aux affirmations de la SARL NANA DE CHARME, que Mme K. , gérant de ladite SARL se trouve être également co gérante de la SCI MERYL, propriétaire des locaux au 7, rue du Nil qui se trouvaient libres de toute occupation et pour lesquels la SARL NANA DE CHARME n’a jamais posé sa candidature.

Enfin, en l’absence de comptabilités différenciées entre les deux lieux d’exploitation et en l’absence d’éléments probants fournis à l’expert au soutien d’une perte du chiffre d’affaires de 30 %, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté la SARL NANA DE CHARME de sa demande liée à la perte d’une clientèle, le préjudice apparaissant hypothétique .

Ainsi c’est à juste titre, que les premiers juges ont débouté la SARL NANA DE CHARME de sa demande et faisant application des dispositions de l’article L. 145 14 du code de commerce ont retenu une valeur du droit au bail calculée par la différence entre la valeur locative de marché et le loyer payé en cas de renouvellement à laquelle est appliqué un coefficient correspondant à l’activité concernée ;

Les parties ne contestent pas la valeur locative de 350 € le m² proposé par l’expert pour une surface de 58,80 m² fixant ainsi la valeur locative de marché à la somme arrondie à 20 600 € , le loyer déplafonné s’élevant à la somme de 13 500 € et le coefficient de 6, 108 retenu par l’expert pour la rentabilité du commerce considéré n’étant pas contesté soit un différentiel de 7100 € x 6,801 = 48 287 € .

L’indemnité d’éviction principale s’élève comme l’a retenu le jugement à une somme de 48 300 € comme l’ justement retenu la tribunal .

4 Sur les indemnités accessoires :

* Sur les frais de déménagement et le double loyer :

Les sommes retenues par les premiers juges à hauteur de 1800 € pour les frais de déménagement et celle de 9 508,20 € au titre du double loyer n’étant pas contestées par les parties, le jugement sera confirmé de ce chef .

* Sur les frais de remploi :

La S. C. I. DU 5 RUE CHABANAIS soutient que c’est à tort que l’expert avait proposé une somme correspondant à 20 % de la valeur locative, soit 6 200 € et que les premiers juges ont retenu la somme de 6 210 € au titre de l’indemnisation des frais d’agence, alors même que le bail produit par la SARL NANA DE CHARME indique que les frais d’agence n’étaient pas à sa charge.

Elle fait valoir que le premier juge s’est fondé sur une lettre produite par l’agence RP IMMOBILIER, qui indiquait que l’intégralité des honoraires d’agence aurait finalement été mise à la charge du preneur alors que ce courrier ne correspondait, ni dans la forme ni dans le fond, à une attestation, aucune facture n’étant au demeurant produites au soutien de cette affirmation.

Or, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu la somme de 6 210 € correspondant aux frais d’agence en présence, outre de l’attestation susvisée, d’une facture établie par l’agent immobilier faisant apparaître le montant des honoraires de location correspondant au montant retenu.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

* Sur les frais d’installation :

En première instance, la SARL NANA DE CHARME sollicitait de ce chef une somme de 21 012,35 € cependant que l’expert avait proposé une somme forfaitaire de 10 000 € .

En appel, elle porte sa demande à la somme de 23 919,64 € et subsidiairement sollicite la confirmation du jugement qui a fixé ce poste à la somme de 17 370,75 € , cependant que la SCI DU 5 de RUE CHABANAIS demande à la cour d’infirmer le jugement et de retenir la somme de 10 000 € proposée par l’expert.

La SCI DU 5 RUE CHABANAIS soutient en effet que son locataire tente de lui faire supporter les frais de réalisation d’un point d’eau et de sanitaires dans les locaux qu’elle a elle même choisis dans le cadre d’un bail de courte durée, alors même d’une part, que le bail versé aux débats ne comporte aucune autorisation de travaux ni aucun élément concernant cet aménagement et d’autre part aucun justificatif de paiement des travaux n’est fourni par la SARL NANA DE CHARME, qu’enfin il n’est nullement démontré que ces travaux n’auraient pas été partiellement imputés au crédit du locataire dans le cadre d’accords avec le bailleur.

Or, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu d’une part les sommes correspondant à deux factures pour les aménagements des nouveaux locaux, l’une à hauteur de 12 07, 960 € , l’autre de 2990 € soit 15 069,60 € , à laquelle ils ont ajouté, après avoir précisé que les locaux avaient été loués pour une courte durée et que les travaux d’installation de sanitaires étaient nécessaires pour rendre les locaux exploitables, le montant du devis le moins onéreux à hauteur de 2300,95 € , portant ainsi à la somme de 17 370,75 € le poste concernant les frais de réinstallation.

* Sur le trouble commercial :

La SCI DU 5 RUE CHABANAIS demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu une somme de 3700 € correspondant à trois mois du résultat d’exploitation alors même que l’expert ne retenait qu’une somme de 2500 € , considérant que le trouble résultant de l’interruption d’activité durant le déménagement et la réinstallation ne pouvait être supérieur à deux mois.

Or, l’indemnité pour trouble commercial a pour objet de réparer le préjudice causé par la perturbation dans l’exploitation du fonds, due au non renouvellement du bail, qui génère une perte de revenus et parfois même, en cas de transfert, une perte marginale de clientèle, ce poste de préjudice, chiffré en nombre de mois, devant être apprécié au cas par cas, en se référant au résultat d’exploitation.

En l’espèce, si l’indemnité sollicitée au titre de la perte de clientèle a été rejetée, il convient cependant de tenir compte du trouble d’exploitation subi par la SARL NANA DE CHARME et de confirmer la somme retenue par le jugement à hauteur de 3700 € .

* Sur les frais administratifs :

La SCI DU 5 RUE CHABANAIS demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu pour ce poste la somme de 4393, 74 € , alors même que l’expert avait proposé une somme de 2000 € , considérant que les dépenses sont manifestement excessives eu égard aux proportions du commerce concerné cependant que la SARL NANA DE CHARME sollicite la confirmation.

Or, ce chef de préjudice correspond à tous les coûts administratifs engendrés par le déménagement.

À cet égard, c’est à juste titre que le tribunal a retenu la somme susvisée, le locataire produisant des factures démontrant un préjudice à cette hauteur. Le jugement sera confirmé de ce chef.

* Sur les frais liés à la conclusion d’un nouveau bail :

La SARL NANA DE CHARME sollicite l’allocation d’une somme de 20 000 € au titre du préjudice lié à la conclusion d’un bail de courte durée.

Elle indique qu’elle a conclu le 14 mai 2008 un bail de courte durée, à effet du 1er juin 2008, pour les locaux de la rue du Croissant, et que ce bail, qui échappe au statut des baux commerciaux, ne lui permettra pas de prétendre au droit au renouvellement ni au paiement d’une indemnité d’éviction.

Elle ajoute que depuis la crise du Sentier, les bailleurs ont fait le choix de louer les locaux en étage à des particuliers et que les locaux tels que ceux dont elle bénéficiait au 9, rue du Nil sont actuellement introuvables et, en tout état de cause, proposés avec des baux de courte durée.

Elle précise que les locaux de la rue du Croissant ont fait l’objet d’un nouveau bail de courte durée, pour une partie seulement des locaux, et qu’en dépit de toutes ses recherches, elle s’est trouvée dans l’impossibilité de retrouver des locaux plus proches de son autre établissement et en étage, conditions plus propices à son activité, qu’enfin les locaux du 7, rue du Nil ne lui appartiennent pas, contrairement à ce qui est suggéré, et que le loyer est nettement supérieur à celui de son précédent local.

Or, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté cette demande après avoir relevé d’une part que la locataire n’était nullement contrainte de quitter les locaux dans l’urgence puisqu’elle bénéficiait du droit au maintien dans les lieux jusqu’au paiement d’une indemnité d’éviction et d’autre part que contrairement à ce qu’elle soutient, la SARL NANA DE CHARME pouvait, dès mars 2007, et alors que le bail litigieux avait pris fin, louer les locaux libres du 7, rue du Nil dont la propriétaire, la SCI MERYL a pour co gérante Mme K. qui se trouve être également gérante de la SARL NANA DE CHARME.

L’argument selon lequel le montant du loyer pour les locaux du 7, rue du Nil ne correspondait pas au loyer précédemment payé ne saurait être retenu, le loyer payé par la SARL NANA DE CHARME au 9, crue du Nil étant particulièrement modéré.

En dépit de tous ces éléments, la SARL NANA DE CHARME a fait le choix de souscrire un bail dérogatoire, ce choix ne devant en aucune manière être supporté par le bailleur.

5 Sur l indemnité d occupation :

La SCI DU 5 RUE CHABANAIS sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation à la somme de 18 540 € pour la période du 1er janvier 2006 au 12 juin 2008, cependant que la SARL NANA DE CHARME demande à la cour d’infirmer le jugement qui a fait une mauvaise interprétation de la situation en rejetant sa demande visant à voir fixer l’abattement de précarité à 30 % et retenu pour base la valeur locative du marché (20 600 € ) au lieu du loyer judiciaire (13 500 € ), ce qui conduit à une indemnité d’occupation de 9 450 € .

Or, l’article L. 145 – 28 du code de commerce précise que l’indemnité d’occupation dans le cas d’une éviction est fixée selon les mêmes règles que celles appliquées pour la détermination du loyer puisqu’il fait référence aux articles L 145 -33 et suivants du code de commerce.

L’indemnité d’occupation doit donc correspondre à la valeur locative non de marché en première location, mais celle du loyer du bail renouvelé , en général minorée au motif de la précarité par un abattement le plus souvent de 10 à 20 %.

Il convient d’observer que le bail a été conclu par les parties le 13 juin 1993 pour se terminer le 14 juin 2002, s’est poursuivi par tacite reconduction pendant plus de 12 ans, le loyer, en cas de congé

avec offre de renouvellement, échappant dès lors à la règle du plafonnement pour être fixée en renouvellement à la somme de 13 500 € .

C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu pour fixer l’indemnité d’occupation la valeur locative du marché soit 20 600 € par an alors qu’il convient de retenir une valeur de 13 500 € par an .

La SARL NANA DE CHARME soutient qu’un abattement de précarité de 30 % devrait être appliqué en considération de la situation exceptionnelle dont elle bénéficiait par la proximité des deux lieux d’exploitation.

Or, la difficulté prévisible de trouver des locaux à proximité du principal établissement ne caractérise pas une précarité supplémentaire d’autant que la preuve n’est pas suffisamment rapportée que la SARL NANA DE CHARME ne pouvait trouver des locaux adaptés à son activité plus proches de son principal établissement que ceux pris à bail .

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation à la somme de 12150 € après abattement de précarité de10 %.

Il convient de rappeler qu’en appel, les parties ne formant aucune demande concernant le dépôt de garantie .

Sur les autres demandes :

Les parties qui succombent chacune partiellement en leurs prétentions seront condamnées à supporter les dépens d’appel à concurrence de ceux exposés par elles , le jugement étant confirmé de ce chef, chacune des parties conservant les frais, non compris dans les dépens et générés par l’appel .


PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité d’occupation,

Reformant de ce chef et statuant à nouveau,

Fixe à la somme de 12 150 € le montant de l’indemnité d’occupation due par la SARL NANA DE CHARME à la SCI DU 5 RUE DE CHABANAIS pour la période allant du 1° janvier 2006 au 12 juin 2008,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Dit que chaque partie supportera les dépens à concurrence de ceux exposés.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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