Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 8 novembre 2011, n° 09/01619

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 8 nov. 2011, n° 09/01619
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/01619
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 6 novembre 2008, N° 98/20235

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 5

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2011

(n° ,8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 09/01619

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 98/20235

APPELANTS

Monsieur H B

XXX

XXX

Monsieur M C

XXX

XXX

Monsieur S T B

XXX

XXX

Monsieur O F

XXX

XXX

Monsieur J Z

Beauregard

XXX

représentés par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués près la Cour

assistés de Me Laurent LETEURTOIS, avocats au barreau d’AVRANCHES.

Monsieur S AB E

XXX

XXX

représenté par Me S-yves CARETO, avoué près la Cour

ayant pour avocat Me S Christophe LEDUC.

INTIMEE

SOCIETE D’EDITION ET DE PROTECTION ROUTE- SEPR

XXX

XXX

représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués près la Cour

assistée de Me Danièle PREVOT-LAMBARD, avocate au barreau de PARIS, toque : C0698.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, conseiller,

Madame Sophie BADIE, conseillère.

Greffier, lors des débats : Melle Fatia HENNI

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Melle Fatia HENNI, greffier.

* * * *

La Société d’Editions et de Protection Route – S.E.P.R. (SEPR), qui avait jusqu’en mars 2007 pour objet social 'l’édition en général, la recherche, la rédaction, l’élaboration, la réalisation et la discussion de toutes études, informations, nouvelles ou récits intéressant le grand public comme les milieux spécialisés par tous écrits comme par tous procédés audiovisuels et moyens de communication connus ou pouvant être créés, la création, la réalisation et la diffusion par tous moyens d’organisation de presse, d’ouvrages de librairies, concernant l’information et l’éducation en général, la création, l’exploitation de tous services de documentation et de renseignements destinés à la clientèle des publications ou ouvrages édités ou diffusés par la société, la création de tous services connexes nécessaires à l’exploitation des productions et services de la société', exerce notamment une activité de vente de produits et de prestations de services dans le domaine de la route et du transport.

Jusqu’en 2007, ses commerciaux salariés étaient par ailleurs mandatés par la société G, courtier d’assurance, à l’effet de présenter des contrats d’assurance de protection juridique souscrits auprès de la société d’assurance La Défense Automobile et Sportive (DAS).

En mai 1996, la SEPR a modifié le mode de rémunération de ses VRP, ceux ayant refusé cette modification ayant été licenciés pour motif économique.

Six d’entre eux, Messieurs S-T et H B, O F, J Z, M C et S-AB E, ont alors travaillé pour la société ACP qui commercialisait des produits similaires à ceux vendus par la SEPR.

La SEPR a engagé une A en concurrence déloyale à leur encontre devant le tribunal de commerce d’Evry, dont elle a été déboutée par jugement du 22 mai 1997 infirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 mars 2000 qui a commis Madame D en qualité d’expert afin de déterminer la valeur de la clientèle détournée et le préjudice en résultant pour la SEPR, les intéressés étant ultérieurement condamnés par un second arrêt du 6 mars 2002 au paiement de dommages et intérêts.

La société ACP ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 16 décembre 1996, Messieurs B, F, Z, C et E ont intégré la société CAE, qui commercialisait également le même type de produits.

La SEPR a intenté une nouvelle A en concurrence déloyale à leur encontre devant le tribunal de commerce de Mamers, lequel a fait droit à sa demande par jugement du 4 juin 1997 en ordonnant une mesure d’expertise confiée à Madame D confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Angers du 29 septembre 1998.

Les arrêts de la cour d’appel d’Angers du 29 septembre 1998 et de la cour d’appel de Paris du 8 mars 2000 ont fait l’objet de pourvois en cassation.

Parallèlement, par acte du 2 avril 1998, Messieurs B, F, Z, C et E ont assigné la SEPR devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de lui voir faire interdiction de vendre des produits d’assurance et de la voir condamner au paiement de dommages et intérêts.

Par jugement du 21 octobre 1999, ce tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur l’A opposant les mêmes parties et ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 29 septembre 1998.

Par arrêts rendus le 8 juillet 2003, la Cour de cassation a cassé les arrêts de la cour d’appel d’Angers du 29 septembre 1998 et de la cour d’appel de Paris du 8 mars 2000 et renvoyé devant la cour d’appel de Rennes.

Cette cour, par deux arrêts rendus le 19 novembre 2004 et devenus définitifs, a en substance jugé que la SEPR avait développé une activité de présentation d’opérations d’assurances au sens de l’article R. 511-1 du Code des assurances, illicite selon les modalités de mise en oeuvre développées au cours des années1996 à 1998, ce qui avait pour effet de rendre irrecevables les poursuites en concurrence déloyale exercées par cette société contre Messieurs B, F, Z, C et E, mais a débouté ces derniers de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts.

L’instance a été reprise devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement rendu le 7 novembre 2008, a débouté Messieurs B, F, Z, C et E de toutes leurs demandes et les a condamnés in solidum aux dépens, la SEPR étant déboutée de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.

Messieurs B, F, Z et C ont relevé appel de ce jugement le 23 janvier 2009 et Monsieur E le 27 février suivant, les deux procédures ayant été jointes par ordonnance du 8 juin 2009.

Dans leurs dernières conclusions du 29 août 2011, Messieurs B, Z, C et F demandent à la cour, réformant le jugement entrepris, de :

— faire interdiction à la SEPR de vendre des produits d’assurances de protection juridique, et ce, sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

— condamner en toutes hypothèses la SEPR à payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 50 000 euros chacun à Messieurs C et F et celle de 100 000 euros chacun à Messieurs B (S-T et H) et Z,

— condamner la SEPR à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir aux frais de la SEPR dans les revues LA PREVENTION ROUTIERE DANS L’ENTREPRISE et A AUTO MOTO,

— condamner la SEPR aux entiers dépens.

Suivant dernières conclusions du 22 février 2010, Monsieur E demande à la cour, réformant le jugement entrepris, de condamner la SEPR à lui payer, à titre d’indemnité compensant la perte de chance, la somme de 345 667,57 euros outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Aux termes de ses dernières conclusions du 25 août 2011, la SEPR prie la cour de déclarer les appelants irrecevables et au surplus mal fondés en toutes leurs demandes, les en débouter, confirmer en conséquence le jugement entrepris et condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.

Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions et moyens des parties.

SUR CE, LA COUR,

Sur la recevabilité à agir des appelants

Considérant que la SEPR soulève l’irrecevabilité à agir des appelants, faute de justifier qu’ils ont eux-mêmes exercé l’activité de vente de produits d’assurances de manière régulière ; qu’elle soutient plus particulièrement qu’il n’est pas établi que pour la période de 1997 à 2006, le courtier dont ils sont mandataires, Monsieur X-R, répondait aux obligations légales en matière de garantie financière et de responsabilité civile professionnelle ;

Mais considérant que les appelants justifient de la régularité de leur activité professionnelle au plan personnel par la production, notamment, de la copie des mandats du 2 octobre 1997 régissant les relations de Messieurs B, F, Z et C avec le Cabinet X-R, du certificat d’immatriculation des intéressés au Répertoire National des Entreprises dans la rubrique des auxiliaires d’assurance, des récépissés des déclarations relatives à la présentation d’opérations d’assurance effectuées le 8 septembre 1997 par le Cabinet X-R concernant les six appelants, de leurs cartes professionnelles, ainsi que de l’inscription à l’ORIAS de Messieurs B, F, Z et C au cours du second semestre 2007 ;

Considérant, par ailleurs, que Messieurs B, F, Z et C versent aux débats une attestation de la compagnie PROTEXIA FRANCE du 29 juillet 2011 dont il ressort que Monsieur X, inscrit au Registre des intermédiaires en assurance en qualité de courtier, est titulaire auprès d’elle d’un code courtier depuis septembre 1997 et représente régulièrement des opérations d’assurance de protection juridique au nom et pour le compte de ses clients, une attestation de la société GROUPAMA du 1er août 2011 indiquant que Monsieur X-R diffuse les contrats de la compagnie depuis le 18 décembre 2001 dans le respect des règles de droit, en satisfaisant notamment aux obligations de garantie financière et de responsabilité professionnelle à son égard, et une attestation de la société FIDUCIAL, expert-comptable, du 27 avril 2011 certifiant que Monsieur X-R est à jour de ses cotisations d’assurance obligatoire pour risques professionnels depuis le 1er janvier 1998 ;

Que ces documents établissent suffisamment que Monsieur X-R, mandant des appelants, a exercé son activité de manière licite de 1997 à 2006, au regard notamment de ses obligations de garantie financière et de responsabilité civile professionnelle, la SEPR ne pouvant utilement reprocher aux appelants de ne pas être en mesure de produire les attestations de garantie elles-mêmes, correspondant à des exercices très anciens et qu’ils n’ont jamais détenues personnellement ;

Considérant que la fin de non-recevoir soulevée par la SEPR est donc infondée et sera rejetée ;

Sur la liceïté de l’activité d’assurance de la SEPR depuis 1998

Considérant qu’il a été définitivement jugé par les arrêts de la cour d’appel de Rennes du 19 novembre 2004, statuant dans les limites de sa saisine, que la SEPR a développé une activité de présentation d’opérations d’assurances de manière illicite durant les années 1996 à 1998 ;

Considérant que Messieurs B, F, Z et C soutiennent que la SEPR, société d’édition non habilitée à vendre des produits d’assurances de protection juridique, a poursuivi son activité illicite après 1998 jusqu’en 2007 et continue de le faire depuis ; qu’ils développent à cet égard que la SEPR, après avoir étendu le 27 mars 2007 son objet social à la présentation d’opérations d’assurances, a obtenu son inscription à l’Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) à compter du 26 juin 2007 en déclarant faussement l’activité de présentation d’assurances à titre accessoire alors qu’il s’agit de son activité principale, et ce afin de se soustraire aux obligations fiscales et sociales lui incombant dès lors qu’elle relève de la législation des assurances ;

Considérant que la SEPR oppose qu’elle exerce régulièrement l’activité d’intermédiation en assurance dans le respect des dispositions légales issues de la loi du 15 décembre 2005 et du décret du 30 août 2006, les déclarations qu’elle a effectuées lors de son inscription au registre de l’ORIAS étant conformes à la réalité, et que pour la période antérieure, la présentation des contrats de protection juridique par ses salariés, mandatés par la société de courtage G, répondait aux exigences du Code des assurances ;

Mais attendu qu’il est établi par les pièces produites, notamment les sommations interpellatives délivrées en 2003 à des salariés de la SEPR, le mandat donné par la société G à Monsieur F le 17 février 2004 et les documents de prospection remis à ce dernier par la SEPR lors de sa réintégration ordonnée par arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 5 février 2004 qu’après 1998 et jusqu’en 2007, la SEPR a poursuivi son activité de présentation d’opérations d’assurances selon des modalités illicites au regard des prescriptions des articles R. 511-1 et R. 511-2 du Code des assurances dans leur rédaction alors en vigueur ;

Qu’en effet le dispositif mis en place à partir de 1998, consistant pour la société SERP, non agréée pour exercer une telle activité, à commercialiser au travers de ses agents

commerciaux salariés des contrats de prestations de services ouvrant droit à un service d’information de type documentaire incluant un contrat d’assurance de protection juridique souscrit auprès de la DAS par l’intermédiaire de la société G, courtier agréé, laquelle mandatait à titre gracieux les commerciaux salariés de la SEPR pour présenter les contrats d’assurance, procède d’un montage juridique opéré entre les sociétés SEPR et G, dont l’interdépendance des structures commerciales et de gestion traduit la collusion d’intérêts, visant à contourner les dispositions légales applicables à l’époque, le mandat donné par G étant vidé de son contenu puisque non accompli par des mandataires indépendants mais par la SEPR, qui recevait les adhésions et encaissait les primes, étant observé que la société G ne lui a donné mandat écrit pour ce faire que bien postérieurement, le18 avril 2007 ;

Considérant, en revanche, qu’au regard de la réglementation issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 et de son décret d’application n° 2006-1091 du 30 août 2006, la SEPR, qui a complété son objet social le 27 mars 2007 par 'la présentation d’opérations d’assurances’ et obtenu son inscription à l’ORIAS le 9 juillet 2007 à effet du 26 juin précédent en qualité de mandataire d’intermédiaire d’assurance, peut exercer l’activité d’intermédiation en assurance au titre de l’article R. 511-2 – I.- 4° du Code des assurances en sa qualité de personne morale mandatée par la société G, courtier d’assurance, enregistrée au registre du commerce pour cette activité et elle-même habilitée par le 1° du même article ;

Considérant que Messieurs B, F, Z et C n’établissent pas que la présentation d’opérations d’assurance constitue l’activité principale de la SEPR et non une activité accessoire comme celle-ci l’a déclaré à l’ORIAS ;

Qu’à cet égard, les conclusions que la SEPR a prises dans le cadre de l’une ou l’autre des nombreuses procédures ayant opposé les parties depuis une quinzaine d’années comme le rapport d’expertise déposé le 30 décembre 1997 par Madame D, sont, vu leur ancienneté, dénués de valeur probante sur la part que représente effectivement la présentation d’opérations d’assurances dans l’activité générale de la SEPR depuis 2007 ;

Qu’il résulte au contraire d’une attestation de Monsieur Y représentant le Cabinet FOUCAT & Associés, commissaire au compte de la SEPR, du 12 décembre 2007, que le compte de résultat de la société pour l’exercice du 1er septembre 2006 au 31 août 2007 comprend un chiffre d’affaires lié directement à des produits d’assurance pour un montant de 598 758,45 euros sur un total de chiffre d’affaires pour la société de 10 682 938 euros, soit 5,6 % ;

Que ce pourcentage n’a rien de surprenant, la SEPR expliquant en effet qu’est qualifié comptablement au bilan de chiffre d’affaires lié directement à des produits d’assurances le montant des commissions qu’elle facture pour ses opérations de présentation d’assurances et non le montant des primes encaissées, qui sont reversées à l’assureur par l’intermédiaire du courtier, la société G ;

Que les appelants ne démontrent pas que la SEPR aurait adopté un mode de présentation de ses produits irrégulier, afin de se soustraire frauduleusement aux obligations fiscales et sociales découlant du régime de l’intermédiation d’assurances ;

Que plus particulièrement, c’est à tort qu’ils soutiennent que la taxe prévue par l’article 991, dernier alinéa, du Code général des impôts, perçue 'sur le montant des sommes stipulées au profit de l’assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l’assuré', devrait s’appliquer également au chiffre d’affaire généré par la vente des produits d’information documentaire proposés avec les contrats d’assurance de protection juridique, cette activité, qui profite directement à la SEPR et non à l’assureur, ne constituant pas un accessoire de la vente des produits d’assurance au sens des dispositions fiscales susvisées ;

Considérant qu’il s’ensuit que les appelants ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, que la SEPR exerce illicitement depuis 2007 l’activité de présentation d’opérations d’assurances ;

Sur la demande tendant à voir faire interdiction à la SEPR de vendre des produits d’assurance de protection juridique

Considérant que pour les motifs sus-énoncés, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté Messieurs B, F, Z et C de cette demande ;

Sur les demandes de dommages et intérêts et de publication

Considérant que les appelants soutiennent que l’activité illicite développée par la SEPR jusqu’en 2007 les a concurrencés de manière déloyale dans l’exercice de leur propre activité pendant une dizaine d’années et que cette société n’a pas hésité à adresser à tous ses clients des courriers circulaires en février et mars 1998 et à les assigner ainsi que Monsieur X-R devant le président du tribunal de commerce de Versailles en juin 1999, ce qui leur a causé un préjudice financier considérable ;

Que la SEPR dénie toute faute constitutive de concurrence déloyale ou dénigrement de sa part comme l’existence du préjudice allégués par les appelants et le lien de causalité entre ce préjudice et les agissements prétendument fautifs qui lui sont imputés ;

Considérant, d’abord, que l’envoi par la SEPR à un certain nombre de ses clients les 17 novembre 1997, 3 et 11 février 1998 de lettres les informant du regroupement d’anciens salariés au sein d’ACP puis de CAE afin de proposer des produits similaires aux siens et des procédures judiciaires en cours, et les mettant en garde contre les tentatives de démarchage dont ils pourraient faire l’objet, sans citation d’aucun nom ni présentation fallacieuse des faits relatés, n’est pas constitutif d’un dénigrement ni d’une manoeuvre déloyale ; qu’il en est de même de la procédure de référé que la SEPR a engagée en juin 1999 devant le président du tribunal de commerce de Versailles en vue d’établir d’éventuels détournements de clientèle imputables à ses anciens salariés, qui a été rejetée, s’agissant de l’exercice normal d’une A en justice ;

Considérant, ensuite, que force est de constater que les appelants ne rapportent pas davantage en appel qu’ils ne l’ont fait en première instance la preuve du préjudice que la vente par la SEPR de contrats d’assurance de protection juridique opérée jusqu’en 2007 dans des conditions illicites, et donc fautive, leur a causé ;

Qu’en effet, outre qu’ils n’établissent pas qu’après 1998, la SEPR a présenté ses contrats sur leur propre secteur géographique respectif, ils ne versent aux débats aucun document comptable permettant d’évaluer une perte de commissions imputable à l’activité illicite de l’intimée ;

Que les attestations du Cabinet X-R certifiant le montant des commissions totales qu’il leur a versées depuis 1997, essentiellement au titre de la protection juridique, sont sans portée, faute de comparaison possible avec les commissions que les intéressés percevaient lorsqu’ils étaient salariés de la SEPR, dont ils ne justifient pas ;

Que bien au contraire, le montant relativement élevé des commissions perçues par Messieurs S-T et H B et de Monsieur C, de respectivement 78 216 euros, 56 035 euros et 89 570 euros en 2007, tend à conforter les allégations de la SEPR selon lesquelles les appelants ont continué à exploiter la clientèle détournée de leur ancien employeur, étant observé que Madame D avait mis en évidence dans son rapport d’expertise du 30 décembre 1997 que 84 % de la clientèle de la société CAE, constituée en décembre 1996 par les six appelants à la suite de leur départ de la SEPR, était constituée d’anciens clients de cette dernière ;

Considérant par ailleurs que le calcul purement théorique effectué par Monsieur E, par extrapolation sur dix ans d’éléments chiffrés du rapport de Madame D, est dénué de toute valeur probante ;

Considérant en conséquence qu’il convient de confirmer également le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les appelants de leurs demandes de dommages et intérêts ;

Qu’il n’y a pas lieu à publication du présent arrêt ;

Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Considérant que les appelants, qui succombent, doivent être condamnés aux dépens d’appel et déboutés de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;

Qu’en équité, il convient de laisser à la SEPR la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Déclare Messieurs S-T B, H B, O F, J Z, M C et S-AB E recevables en leur A,

Confirme le jugement entrepris,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Messieurs S-T B, H B, O F, J Z, M C et S-AB E in solidum aux dépens d’appel, que la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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