Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5-7, 25 octobre 2011, n° 10/11021

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 5-7, 25 oct. 2011, n° 10/11021
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/11021
Sur renvoi de : Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 8 mars 2010

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5-7

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2011

(n° 105, 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 2010/11021

Sur renvoi après cassation d’un arrêt rendu le 09 mars 2010 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation ayant cassé et annulé mais seulement O ce qu’ils dit nuls les avis à tiers détenteur, l’ arrêt rendu le 15 janvier 2009 par la Cour d’appel de PARIS (8e chambre, section B) ayant statué sur l’appel d’un jugement rendu le 20 décembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX – RG n° 2007/04490

DEMANDEUR à la SAISINE :

— M. le M N O P

Demeurant : 9 rue du Général de Gaulle 77230 DAMMARTIN O P

représenté par Maître Frédéric BURET,

avoué près la Cour d’Appel de PARIS

qui a déposé un dossier

et

DÉFENDEUR à la SAISINE :

— M. D X

Né le XXX à XXX

Nationalité : Française

Informaticien

Demeurant : 7 Allée Costes et le Brix 77178 ST-PATHUS

— Mme F G épouse X

Née le XXX à XXX

Nationalité : Française

Kinésithérapeute

Demeurant : 7 Allée Costes et le Brix 77178 ST-PATHUS

représentée par la SCP MIRA-BETTAN,

avoués associés près la Cour d’Appel de PARIS

assistée de Maître Stanislas DE JORNA,

avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

O application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 septembre 2011, O audience publique, le représentant de l’appelant et l’avocat de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Mme B C, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

— M. H I, Président

— Mme B C, Conseillère

— Mme Z A, Conseillère

GREFFIER, lors des débats : M. J K-L

ARRÊT :

— Contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties O ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. H I, président et par M. J K-L.

* * * * * * * *

Vu le jugement prononcé par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Meaux le 20 décembre 2007 qui, statuant sur les demandes de M. et Mme X tendant au prononcé de la nullité des avis à tiers détenteur délivrés par le M N-O-P les 23 avril et 23 mai 2007 à l’encontre de Mme X et à la suspension des poursuites, les a déboutés de leurs demandes ;

Vu l’arrêt prononcé le 15 janvier 2009 par cette cour, 8e chambre – section B, qui, statuant sur l’appel interjeté par M. et Mme X aux fins de voir dire nuls les avis à tiers détenteur et d’obtenir O tout O état de cause la suspension des poursuites, a infirmé le jugement du tribunal de Meaux, a dit nuls les avis à tiers détenteur notifiés les 23 avril et 23 mai 2007 et a rejeté les autres demandes des parties ;

Vu l’arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale financière et économique, prononcé le 9 mars 2010, qui a cassé et annulé, mais seulement O ce qu’il a dit nuls les avis à tiers détenteur, l’arrêt rendu le 15 janvier 2009 par la cour d’appel de Paris ;

Vu la déclaration de saisine déposée le 7 mai 2010 par M. le M N-O-P ;

Vu les dernières écritures de M. le M N-O-P, signifiées le 20 mai 2011 ;

Vu les conclusions de M. et Mme X signifiées le 5 mai 2011 ;

SUR CE

La cour se réfère au jugement du 20 décembre 2007 pour plus ample exposé des faits, du contenu de la demande initiale de M. et Mme X et de la procédure.

Il suffit de rappeler que cinq avis à tiers détenteur ont été notifiés les 23 avril et 23 mai 2007 à Mme X par le M N-O-P pour avoir paiement de sommes dues par M. et Mme X au titre d’impôts sur le revenu et de contributions sociales ; que le 20 juin 2007, M. et Mme X ont contesté ces avis O faisant valoir que les impositions n’ont pas été mises O recouvrement et qu’ils ont déposé le 20 juin 2007 une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement ; que, répondant à ces contestations, le receveur des finances de Meaux a le 11 juillet 2007 décidé de maintenir les avis à tiers détenteurs O relevant notamment, d’une part, que les impositions discutées ont été régulièrement mises O recouvrement par voie de rôles exécutoires, et que la réclamation contentieuse assortie d’une demande de sursis de paiement formée par les époux X le 15 septembre 2004 a été rejetée le 18 février 2005 par décision définitive des services fiscaux, d’autre part, que la nouvelle réclamation avec demande de sursis de paiement déposée le 20 juin 2007 est postérieure à la notification des avis à tiers détenteur contestés ; que le 10 septembre 2007, M. et Mme X ont assigné le M N-O-P devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Meaux O nullité des avis à tiers détenteur des 23 avril et 23 mai 2007 et O suspension des poursuites ; qu’ils ont été déboutés de leurs demandes par jugement du 20 décembre 2007 dont le M N-O-P sollicite la confirmation;

Considérant que M. et Mme X prient la cour d’infirmer ledit jugement, de dire nuls les avis à tiers détenteurs des 23 avril et 23 mai 2007 et à défaut, d’ordonner la suspension des poursuites ;

Sur la validité des avis à tiers détenteurs :

Considérant que M. et Mme X font valoir, d’une part, que l’exigibilité de l’impôt n’est pas caractérisée dès lors qu’ils ont saisi l’administration d’une demande de remise gracieuse, que par décision du 23 février 2007 la direction des services fiscaux leur a répondu qu’un dégrèvement d’office serait prononcé au titre du bénéfice non commercial de l’année 2002 et a rejeté leur demande de remise gracieuse, que cette décision suspend l’exigibilité de l’impôt dans la mesure où elle ouvre droit à une contestation O excès de pouvoir devant le juge administratif, d’autre part, qu’ils n’ont pas été mis O mesure d’apprécier avec exactitude le caractère certain du montant de l’impôt et l’étendue exacte de l’assiette car les avis à tiers détenteur ne sont pas précédés d’avis de mise O recouvrement bien que l’assiette de l’impôt ait été rectifiée suite au dégrèvement ;

Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats que les avis à tiers détenteur litigieux ont été notifiés les 23 avril et 23 mai 2007 pour avoir paiement de la somme de 280 867,18 euros restant due par les époux X au titre d’impôt sur les revenus et de contributions sociales pour les années 2000 et 2001 O vertu des rôles 92101, XXX

Considérant d’une part, ainsi que l’a relevé le premier juge, que l’exigibilité de la créance n’était pas, au jour de la notification des avis à tiers détenteur, suspendue par une réclamation d’assiette assortie d’une demande de sursis de paiement et que l’éventuelle possibilité d’un recours contre une décision de rejet d’une demande gracieuse ne suspend pas l’exigibilité de la créance émanant d’un titre exécutoire ;

Considérant, d’autre part, que la contestation portant sur le caractère certain de la dette d’impôt direct O raison de l’absence d’envoi d’un nouvel avis de mise O recouvrement après dégrèvement n’a pas trait à la régularité O la forme des actes de poursuite ; que, par application des articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales, une telle contestation ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution ;

Que le jugement doit par conséquent être confirmé O ce qu’il a débouté M. et Mme X de leur demande de nullité des avis à tiers détenteur des 23 avril et 23 mai 2007 ;

Sur la demande de suspension des poursuites :

Considérant que la cassation par l’arrêt du 9 mars 2010 de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 15 janvier 2009, entre les parties, étant limitée aux dispositions de cette dernière décision ayant dit nuls les avis à tiers détenteur, l’arrêt du 15 janvier 2009 est définitif O ce qu’il a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à la suspension des poursuites ; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce chef de demande ;

Considérant que l’équité conduit à allouer au M N-O-P la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à rejeter la demande formée à ce titre par les époux X ;

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de la cassation prononcée par arrêt du 9 mars 2010 :

Confirme le jugement ;

Condamne M. et Mme X à payer au M N-O-P la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties pour le surplus ;

Condamne M. et Mme X aux dépens. Admet M° Buret, avoué, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,

J K-L

LE PRÉSIDENT

H I

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