Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 9 décembre 2011, n° 11/03750

  • Sociétés·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Libération·
  • Location·
  • Immeuble·
  • Titre·
  • Bail·
  • Logement·
  • Ordonnance·
  • Loyer

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 4, 9 déc. 2011, n° 11/03750
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/03750
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 26 janvier 2011, N° 1210000550

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 4

ARRET DU 09 DECEMBRE 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/03750

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Janvier 2011 -Tribunal d’Instance de PARIS 19 – RG n° 1210000550

APPELANT

Monsieur F-G Z

XXX

XXX

XXX

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/10682 du 04/04/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

représenté par la SCP MICHEL BLIN et LAURENCE BLIN AVOUES ASSOCIES avoués à la Cour

assisté de Me Roger BAVIBIDALA K, avocat au barreau de Paris, toque : D0203

INTIMEES

SA HLM BATIGERE ILE DE FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

représentée par la SCP VERDUN – SEVENO avoués à la Cour

assistée de Me Stéphane PAUTONNIER, plaidant pour la SEL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L159

Madame C A B

XXX

XXX

assignée par acte d’huissier en date du 15 avril 2011 à l’étuude

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président, et Madame Catherine BOUSCANT, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président

Madame Catherine BOUSCANT, conseillère

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER

ARRET :

— PAR DEFAUT

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Carole MEUNIER, greffier.

* * * * * *

Vu l’ordonnance de référé prononcée le 27 janvier 2011 par le juge des référés du tribunal d’instance du 19e arrondissement de Paris, qui a dit que Monsieur Z et Madame A B étaient occupants sans droit ni titre, ordonné l’expulsion de ces derniers après un délai de trois mois suivant la signification de l’ordonnance déférée, condamné Monsieur Z et Madame A B à payer à la société Batigerie Ile de France une indemnité d’occupation mensuelle de 200 euros, à compter du 1er décembre 2010 et jusqu’à libération effective des lieux, et condamné solidairement Monsieur Z et Madame A B, outre aux dépens, à verser à la société Batigerie Ile de France la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’appel interjeté de cette ordonnance le 28 février 2011 par Monsieur Z, qui, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 octobre 2011, soutient que :

— il est entré régulièrement dans les lieux, conformément à un contrat de bail conclu avec Monsieur X le 24 décembre 2007,

— il a appris par le suite qu’il avait été victime d’une escroquerie, Monsieur X n’étant pas le véritable propriétaire des lieux, et informée de ces faits, la société Batigerie Ile de France l’a rassuré et lui a indiqué qu’il pouvait rester dans les lieux,

— il a conclu un contrat de location d’un emplacement de parking avec la société Batigerie Ile de France accessoirement aux locaux loués et il a versé les loyers au gardien de l’immeuble,

— la société Batigerie Ile de France lui a même adressé le règlement intérieur de l’immeuble et, dans ces conditions, il faut admettre l’existence d’un bail verbal,

— la société Batigerie Ile de France a agi en justice plus de deux ans après la date à laquelle elle a pris connaissance de sa situation,

— elle a commis une faute inexcusable, caractérisée par sa négligence sans laquelle l’escroquerie de Monsieur X, qui était en possession des codes de l’immeuble et des clefs de l’appartement, n’aurait pas pu être réalisée,

et prie la cour d’infirmer la décision entreprise, de constater sa qualité ainsi que celle de sa compagne, Madame A B, de locataire ou d’occupant de bonne foi et de condamner la société Batigerie Ile de France, outre aux dépens, à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en application des articles 1382 et 1383 du code civil et celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 1er août 2011 par la société Batigerie Ile de France, intimée, qui objecte qu’aucun bail n’a été consenti à Monsieur Z et à Madame A B, qu’ils sont entrés dans les lieux par voie de fait en usant d’un faux bail, n’ont jamais réglé de loyers, ni à elle-même, ni au prétendu escroc, et demande à la cour de dire qu’ils sont occupants sans droit ni titre, d’ordonner leur expulsion et de les condamner solidairement à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle et mensuelle égale à la valeur locative des lieux, à laquelle ils ont acquiescé, à savoir 500 euros majorés des charges récupérables, à savoir 62,47 euros, à titre subsidiaire, de condamner Monsieur Z et Madame A B à la somme mensuelle de 317,48 euros à compter de leur entrée dans les lieux le 24 décembre 2007 et jusqu’à libération effective des lieux, et de les condamner solidairement à la somme provisionnelle de 24.186,21 euros pour la période du 24 décembre 2007 au 1er août 2011, de les condamner aussi, outre aux dépens, à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 10 novembre 2011 ;

— Sur l’appel principal,

Considérant que le contrat de location conclu entre M. Y et M. Z, dont celui-ci excipe, ne peut lui conférer la qualité de locataire ou même d’occupant de bonne foi, dès lors qu’il est constant que M. X, d’ailleurs qualifié d’escroc par M. Z, n’était pas propriétaire du logement en cause et, partant, n’avait aucune qualité lui permettant de lui attribuer des droits locatifs sur ce logement ou simplement la qualité d’occupant de bonne foi des lieux ;

Que l’une ou l’autre de ces qualités ne peut résulter, ni de la convocation, qui lui a été adressée le 24 janvier 2008 par un travailleur social dépendant de la société bailleresse en vue de l’aider à remédier à ses difficultés, convocation dont les suites sont ignorées et qui ne saurait s’interpréter comme démontrant l’acceptation par la société Batigerie Ile de France de l’occupation des lieux par M. Z et sa compagne, ni de l’envoi d’une façon non nominative ou personnalisée du règlement intérieur de l’immeuble, ni encore de la location d’un emplacement de parking, qui est totalement distinct du logement ;

Que M. Z ne fournit aucun élément, tel que la preuve du paiement d’un loyer accepté par la bailleresse ou la délivrance d’avis d’échéances ou de quittances, dont il puisse se déduire l’existence d’un accord verbal entre les parties sur la location par M. Z du logement qu’il occupe ;

Qu’aucun élément probant n’étant produit par M. Z sur les circonstances dans lesquelles M. X se serait procuré les codes d’entrée dans l’immeuble et les clés de l’appartement litigieux, en admettant même que cette personne les lui aient bien fournis, rien ne démontre que la société Batigerie Ile de France a fait preuve d’une négligence fautive et, a fortiori d’une 'faute inexcusable’ lui ayant porté préjudice ; que sa demande de dommages et intérêts n’est ainsi pas fondée ;

Qu’en conséquence les contestations de M. Z ne sont pas sérieuses, ni de nature à remettre en cause la décision du premier juge ;

— Sur l’appel incident de la société Batigerie Ile de France,

Considérant, à titre liminaire, que les conclusions de la société Batigerie Ile de France ne sont pas opposables à Mme A B, qui n’a pas constitué avoué, puisqu’elles ne lui ont pas été dénoncées ;

Que l’ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions concernant Mme A B ;

Qu’au vu du montant du loyer réglé par le locataire précédent et de la provision sur charges appelée mais non justifiée par des régularisations de charges, l’indemnité d’occupation provisionnelle mise à la charge de M. Z à compter du 1er février 2008, lendemain de la sommation interpellative du 31 janvier 2008, sera fixée à la somme de 350 euros par mois jusqu’à la libération des lieux, soit la somme de 14 700 euros arrêtée au 1er août 2011 ;

Que l’ordonnance sera infirmée en ce sens ;

Qu’eu égard au sens du présent arrêt, M Z supportera les dépens d’appel, sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure et sera condamné à payer à la société Batigerie Ile de France la somme de 1500 euros pour les frais hors dépens exposés par celle-ci sur le fondement de l’article 700 du CPC ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par défaut,

Confirme l’ordonnance déférée, sauf en ses dispositions concernant M. Z et relatives à l’indemnité d’occupation mise à sa charge,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Condamne M. Z à payer à la société Batigerie Ile de France à titre provisionnel une indemnité d’occupation de 350 euros par mois à compter du 1er février 2008 et jusqu’à la libération des lieux et à ce titre la somme de 14 700 euros arrêtée au 1er août 2011 ainsi que la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du CPC,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. Z aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du CPC.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 9 décembre 2011, n° 11/03750