Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 30 juin 2011, n° 09/15558

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 30 juin 2011, n° 09/15558
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/15558
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 16 juin 2009, N° 07/01141

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRÊT DU 30 JUIN 2011

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 09/15558

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 07/01141

APPELANTS

Monsieur C D A X

XXX

XXX

représenté par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoué à la Cour

assisté de Me Edmond MSIKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E 484

Madame M N O épouse A X

XXX

XXX

représentée par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoué à la Cour

assistée de Me Edmond MSIKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E 484

INTIMÉES

SA BATIMA

XXX

XXX

représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

assistée de Me Martine HAGGIAG, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1221

SARL BATIMA IMMOBILIER

XXX

XXX

représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

assistée de Me Martine HAGGIAG, avocat au barreau de PARIS, toque: E 1221

SARL Y

XXX

XXX

représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

assistée de Me Martine HAGGIAG, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1221

S.C.P. B

XXX

XXX

représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoué à la Cour

assistée de Me Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque: P 499

S.C.P. P-Q

XXX

XXX

représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoué à la Cour

assistée de Me Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque: P 499

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Février 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame Marie-Josèphe JACOMET, conseillère et devant Mme K L, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Claude APELLE, présidente

Mme Marie-Josèphe JACOMET, conseillère

Mme K L, conseillère

Greffier, lors des débats : M. I J

ARRÊT :

— contradictoire

— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile comme elles ont été avisées des dates de prorogation du délibéré.

— signé par Madame Marie-Claude APELLE, président et par M. I J, greffier auquel la minute de l’arrêt a été remise par le magistrat signataire.

****.

Par acte notarié du 1er juillet 1968, la SARL Etudes Immobilières Turgot a acheté à la société Hauteville-Enghien la totalité d’un ensemble immobilier situé XXX à XXX.

Monsieur et Madame C D A X sont les seuls associés de la SARL Etudes Immobilières Turgot.

En 1988, ils ont constitué une société dénommée Exart destinée à développer une activité en matière d’achat et de vente d’oeuvres d’art.

Par acte notarié du 21 juillet 1988, la Banque Générale du Commerce (BGC) a consenti à la société Etudes Immobilières Turgot une ouverture de crédit de 10.000.000 francs, remboursable dans un délai d’un an. A titre de garantie, la banque a inscrit une hypothèque en premier rang sur l’immeuble du XXX.

Par acte notarié du 30 décembre 1992, la BGC a consenti une ouverture de crédit complémentaire de 1.500.000 francs à la société Etudes Immobilières Turgot, assortie d’une inscription d’hypothèque de second rang sur le même immeuble, crédit destiné à honorer les intérêts dus et échus sur le crédit d’origine de 10.000.000 francs.

Parallèlement, par acte notarié du 26 mars 1985, Monsieur A X a obtenu de la BGC un prêt de 2.300.000 francs pour une durée d’un an, destiné à l’achat des parts d’une SCI conférant la jouissance d’un appartement dans l’immeuble du XXX à XXX, un nantissement étant inscrit sur ces parts sociales.

Par acte notarié du 22 juillet 1987, la société BGC a consenti à la société Exart un prêt d’un montant de 1.000.000 francs remboursable sur un an.

A la suite de plusieurs modifications et cessions de portefeuilles, les créances de la société BGC ont été transférées à la société Batima.

Les époux A X, qui avaient décidé de vendre l’immeuble du XXX, afin qu’une partie du prix de vente soit versée, pour solde de tout compte, à l’organisme financier venant aux droits de la BGC, ont donné mandat à la société Batima Immobilier, administrateur de biens, pour rechercher un acquéreur.

Par acte sous-seing privé du 22 juillet 2003, la société Etudes Immobilières Turgot a consenti à la SARL Y une promesse de vente portant sur l’immeuble, moyennant le prix de 3.859.600 euros, payable comptant, l’acte précisant qu’une commission de 190.000 euros serait versée à la société Batima Immobilier. Par acte notarié du même jour, reçu par Maître B, notaire, la créance de la société Batima à l’encontre de la société Etudes Immobilières Turgot a été arrêtée, entre ces parties, à la somme de 2.640.000 euros incluant le capital, les intérêts et indemnités diverses courues à cette date. La société Etudes Immobilières Turgot s’obligeait à payer cette somme à la société Batima, le jour de la vente de l’immeuble hypothéqué, et, en tout état de cause, au plus tard le 22 juillet 2004.

La réalisation de la vente, par acte authentique, a eu lieu le 15 octobre 2003, en l’étude de Maître B avec la participation de Maître P, notaire de la société venderesse.

Se plaignant de ce qu’ils auraient découverts, à la fin de l’année 2005, que la société Y avait vendu, par acte notarié reçu le 12 octobre 2005 par Maître Jacquin, notaire, avec la participation de Maître B, l’immeuble litigieux moyennant le prix de 5.800.000 euros, soit une différence de 1.940.400 euros par rapport au prix de la vente consentie deux ans plus tôt, et que la transaction avec la société Sofigère, pour la cession de leur créance à la société Batima, s’était élevée à la somme de 2.000.000 euros au lieu de 2.640.000 euros, Monsieur et Madame A X, par acte d’huissier du 9 janvier 2007, ont fait assigner la société anonyme Batima, la société Batima Immobilier, la société Y, la SCP Xavier B, notaires associés, et la SCP P-Q, notaires associés, afin qu’il soit dit que l’acte du 18 juillet 2003 de Maître B, établi entre les sociétés Sofigère et Batima constitue une cession de droits litigieux, qu’ils entendent exercer au nom de la société Etudes Immobilières Turgot le retrait litigieux selon les dispositions de l’article 1699 du Code civil, en paiement solidaire par les sociétés Batima, Batima Immobilier, Y avec les SCP B et P-Q de la somme de 640.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2003, et capitalisation, de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, et de la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, devant le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 17 juin 2009, a:

— débouté Monsieur et Madame A X de toutes leurs demandes, les condamnant à payer en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile

aux sociétés Batima, Batima Immobilier et Y la somme de 3.500 euros, à Maître B la somme de 2.000 euros, et à la SCP P-Q la somme de 2.000 euros,

— rejeté toutes autres demandes,

— condamné Monsieur et Madame A X en tous les dépens.

Suivant déclaration du 9 juillet 2009, Monsieur C D X et Madame A X AK O M N ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières écritures du 9 novembre 2009, Monsieur et Madame C A X ont conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il les a déclarés recevables en leurs demandes, à l’infirmation du jugement en ses autres dispositions, à la condamnation solidaire et conjointe des sociétés Batima, Batima Immobilier, Y, de la SCP Xavier B et de la SCP P-Q à leur payer la somme de 640.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2003 et capitalisation, la somme de 190.000 euros correspondant à la commission indûment prélevée sur le prix de cession devant revenir aux vendeurs, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2003 et capitalisation, la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions du 5 mars 2010, la société anonyme Batima, la société Batima Immobilier, la SARL Y ont sollicité la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, formant appel incident, la condamnation de Monsieur et Madame A X à leur payer la somme de 20.000 euros pour chacune des sociétés à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour procédure abusive, la somme de 5.000 euros pour chacune des sociétés en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions séparées du 8 mars 2010, la SCP B et la SCP P-Q ont demandé la confirmation du jugement, qu’il soit jugé qu’elles n’ont commis aucune faute dans le cadre de leurs fonctions de nature à engager leur responsabilité professionnelle, que Monsieur et Madame A X ne rapportent pas la preuve d’un préjudice certain, réel et actuel et imputable à un manquement de leur part, le débouté de Monsieur et Madame A X de l’ensemble de leurs demandes, leur condamnation solidaire à payer à la SCP B la somme de 3.000 euros, à la SCP P-Q la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la procédure abusive diligentée à leur encontre, à payer à la SCP B la somme de 4.000 euros et à la SCP P-Q la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 novembre 2010.

****

Considérant que Monsieur et Madame A X font grief au jugement d’avoir rejeté leur demande fondée, en application des dispositions des articles 1699 et 1700 du Code civil, sur l’exercice de leur droit de retrait litigieux au motif que la cession de créances intervenue ne peut être considérée comme litigieuse dès lors que les consorts Z en avaient été informés par l’acte dressé le 22 juillet 2003 par Maître B et qu’ils avaient expressément renoncé à en recevoir signification, les procédures avec la banque étant, par ailleurs purgées, alors que la cession de créances aurait été effectuée en fraude de leurs droits et que la créance cédée aurait été encore en litige avec la banque, alors que l’action de la société Batima se serait inscrite dans le cadre d’un montage frauduleux, le litige avec la banque n’étant pas purgé, et d’avoir dit que le mandat de vente confié à la société Batima aurait été, en réalité, un mandat de simples circonstances dès lors qu’aucun travail de recherche de vente n’a été effectué par cette dernière puisque le mandat a été régularisé en date du 21 juillet 2003 et la promesse de cession a été signée le 22 juillet 2003, alors qu’aux termes de l’article 1596 du Code civil ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes ni par personnes interposées, les mandataires des biens qu’ils sont chargés de vendre;

Considérant qu’aux termes des articles 1699 et 1700 du Code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite, la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit;

Considérant que les sociétés Batima, Batima Immobilier et Y soulèvent, comme en première instance, l’irrecevabilité de l’action de Monsieur et Madame A X sur le fondement du retrait litigieux, en faisant valoir qu’un droit litigieux est un droit aléatoire, et que les époux A X, en qualité d’anciens associés d’une société dissoute, liquidée et radiée du registre du commerce, ne peuvent prétendre à recouvrer qu’une créance certaine, c’est à dire qui ne peut être mise en doute;

Considérant qu’il est effectivement contradictoire, pour Monsieur et Madame A X, d’invoquer, au soutien de leur action, le caractère litigieux des créances cédées;

Considérant qu’en tout état de cause, ainsi que l’a relevé le tribunal, ils font état de demandes tendant à la réparation d’un préjudice subi du fait d’agissements fautifs des intimés;

Considérant qu’il est avéré que la société Sofigère était détentrice de la totalité des créances de la société BGC à l’encontre de la société Etudes Immobilières Turgo, comme de la société Exact et de Monsieur A X;

Considérant que, par acte authentique du 18 juillet 2003, auquel est jointe une lettre de la société Sofigère récapitulant les sommes alors restant dues par ces débiteurs et l’état des procédures en cours, ces dernières ne concernant pas la société Etudes Immobilières Turgot, la société Sofigère a cédé à la société anonyme Batima, sans autres garanties que celle de l’existence des créances cédées, les créances en principal, intérêts, accessoires et indemnités diverses échus et à échoir que détient la société Sofigère à l’encontre de la société Etudes Immobilières Turgot, Monsieur A X, la société Exart et a subrogé la société Batima dans tous ses droits, actions, privilèges et hypothèques et autres garanties réelles et personnelles attachées aux créances cédées, cette cession étant consentie et acceptée à titre forfaitaire moyennant le prix de 2.000.000 d’euros, payé comptant à l’instant même par la société cessionnaire à la société cédante qui lui consent quittance définitive et sans réserve;

Considérant que, dans la lettre du 15 juillet 2003 sus visée, la créance détenue par la société Sofigère à l’encontre de la société Etudes Immobilières Turgot s’élève à la somme de 2.338.298,37 euros + agios à compter du 29 juillet 1994;

Considérant que, dans leurs écritures, Monsieur et Madame A X reconnaissent que, compte tenu de ces intérêts sur près de 10 années, le total de la créance dont la société Sofigère était créancière, concernant la société Etudes Immobilières Turgot, était de l’ordre de 3.600.000 euros;

Considérant que dans l’acte notarié du 18 juillet 2003 il est précisé que la présente cession de créances sera signifiée aux débiteurs, par acte extra-judiciaire;

Considérant que, par acte authentique du 22 juillet 2003, a été établie une promesse unilatérale de vente de l’immeuble XXX à XXX entre la société Etudes Immobilières Turgot et la société Y, la réalisation de la promesse ayant lieu au plus tard le 15 octobre 2003, et le prix étant fixé à 3.859.600 euros payable comptant;

Considérant que, par acte authentique du 15 octobre 2003, la société Etudes Immobilières Turgot a vendu à la société Y l’immeuble susvisé, affecté à la location, moyennant le prix de 3.859.600 euros; qu’il est indiqué dans cet acte qu’en sus de ce prix, la société Y a déclaré avoir versé la somme de 190.000 euros à la société Batima Immobilier à titre d’honoraires de négociation;

Considérant que, par acte authentique du 22 juillet 2003, passé entre la société Batima et la société Etudes Immobilières Turgot, après qu’il ait été énoncé qu’aux termes d’un acte du 18 juillet 2003, la société Batima est devenue seule titulaire de la totalité de la créance initiale de la société BGC à l’encontre de la société Etudes Immobilières Turgot et a été subrogée dans les droits attachés à la créance cédée, Monsieur et Madame A X, au nom de la société Etudes Immobilières Turgot, ont déclaré avoir pris connaissance de la cession par la société Sofigère à la société Batima, aux termes de l’acte du 18 juillet 2003, de la totalité des créances de la société Sofigère à l’encontre de la société Etudes Immobilières Turgot, et Monsieur A X, en sa qualité de gérant de la société Etudes Immobilières Turgot a dispensé la société Batima d’en faire, à la société Etudes Immobilières Turgot, la signification prescrite par l’article 1690 du Code civil, déclarant se tenir lesdites cessions pour bien et dûment signifiées; qu’il est indiqué au même acte qu’il résulte d’une lettre de la société Sofigère du 15 juillet 2003, dont l’original est annexé à l’acte du 18 juillet 2003 sus énoncé, que la société Etudes Immobilières Turgot est débitrice à ce jour envers la société Batima de 2.338.298,37 euros plus les intérêts à compter du 29 juillet 1994, que, de convention expresse entre les parties, la créance de la société Batima à l’encontre de la société Etudes Immobilières Turgot est arrêtée, à la date de ce jour, à la somme transactionnelle et forfaitaire de 2.640.000 euros, incluant le capital, les intérêts et les indemnités diverses courues jusqu’à ce jour;

Considérant que, par lettre du 5 octobre 2006, Monsieur et Madame A X se sont plaints auprès des intimés d’avoir été trahis par tous les intervenants dans ce dossier, auxquels ils faisaient confiance jusqu’alors, raison pour laquelle ils avaient donné à la société Batima Immobilier la priorité pour qu’elle achète l’immeuble à un prix intéressant, ce qui devait leur permettre de régler définitivement les nombreuses difficultés avec la BGC et ses successeurs, de ce que l’acte de cession de créance du 18 juillet 2003 entre la société Sofigère et la société Batima leur avait été sciemment caché, puisqu’il ne leur avait pas été signifié, mais qu’il avait été uniquement porté à leur connaissance l’exercice d’une telle cession, sans précision complémentaire, de ce que la société Batima, non contente d’encaisser une somme de 640.000 euros à cette occasion, a aussi encaissé une commission de 190.000 euros, de ce que l’on a manifestement abusé de leur âge, de leur faiblesse et de leur état de santé précaire;

Considérant que Monsieur et Madame A X estiment qu’ayant payé une somme de 2.640.000 euros alors que la cession de créance entre la société Sofigère et la société Batima s’élevait à la somme de 2.000.000 euros, ils sont autorisés à réclamer le paiement de la somme de 640.000 euros;

Considérant que c’est exactement que le tribunal s’est prononcé sur les demandes de Monsieur et Madame A X; qu’il convient de préciser et d’ajouter que la créance définitive et non litigieuse de la société Sofigère sur la société Etudes Immobilières Turgot, cédée à la société Batima, était de l’ordre de 3.600.000 euros, ainsi qu’il a été dit précédemment; que c’est en connaissance de cause que Monsieur et Madame X se sont engagés à payer à la société Batima la somme de 2.640.000 euros; que Monsieur et Madame A X reconnaissent dans leurs conclusions, en pages 19, 20 et 21, d’une part que lorsque le dirigeant de la société Batima leur a indiqué qu’il était intéressé, à titre personnel, par l’achat de leur immeuble, à travers la société Y, il a reconnu qu’il n’y avait plus de raison de verser la commission de 190.000 euros initialement prévue à la société Batima Immobilier et qu’il leur a proposé de maintenir le versement de cette commission de 190.000 euros à la société Batima Immobilier et qu’en contrepartie, il allait négocier directement avec la société Sofigère, cessionnaire de la BGC, afin de tenter de diminuer au maximum le montant demandé par cette dernière, à titre de solde de tout compte, ce à quoi ils ont donné leur accord, et d’autre part que l’acte du 15 octobre 2003 précise que le montant de 190.000 euros a été versé 'à titre d’honoraires de négociation’ correspondant à la négociation du prix d’achat des créances à la société Sogifère; que cette négociation était achevée le 18 juillet 2003, justifiant le versement de la commission; qu’il ne résulte pas des éléments versés aux débats, et particulièrement des circonstances dans lesquelles l’opération est intervenue, ni des dates des différents actes rappelés précédemment, l’existence de manoeuvres dolosives de la part des intimés au préjudice de Monsieur et Madame A X; que les appelants ne développent aucun motif au soutien de leur demande fondée sur l’enrichissement sans cause, que cette demande n’est pas fondée; qu’il n’est pas établi, par les seuls documents versés aux débats, que les deux appelants personnellement concernés par le litige, auraient été manifestement en état de faiblesse lors des transactions litigieuses, étant relevé qu’aucune mesure de protection n’a été prononcée à leur égard; que, outre qu’aucune faute n’est démontrée à l’encontre des notaires, les appelants n’établissent pas l’existence d’un préjudice, la somme qui était due à la BGC s’élevant à 3.600.000 euros environ;

Considérant qu’il s’ensuit que la demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires formée par les appelants ne peut prospérer; que le jugement est également confirmé quant au rejet des demandes en paiement de dommages intérêts formées par les intimés;

Considérant que les conditions d’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ne sont pas remplies en appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives à cet article;

Considérant que Monsieur et Madame A X, qui succombent en leurs prétentions devant la Cour, doivent supporter les dépens d’appel, les dispositions du jugement relatives aux dépens étant confirmées;

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme le jugement.

Y ajoutant

Dit n’y avoir lieu, en appel, à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne Monsieur et Madame C D A X aux dépens d’appel qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, par les avoués qui en ont fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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