Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 1, 3 juillet 2012, n° 11/06099

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 ch. 1, 3 juill. 2012, n° 11/06099
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/06099
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 13 février 2011, N° 10/05122
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2022
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Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 1

ARRET DU 3 JUILLET 2012

(n° 196, 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/05371

Décision déférée à la Cour :

jugement du 14 février 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/05122

APPELANT

Monsieur [E] [J] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté et assisté de la SCP RIBAUT (Me Vincent RIBAUT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0051) et de Me Claude BRAULT (avocat au barreau de PARIS, toque : J 094)

INTIMEE

CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée et assistée de la SCP BOMMART FORSTER – FROMANTIN (Me Edmond FROMANTIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J151) et de Me Dominique PIAU (avocat au barreau de PARIS, toque : D0324)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 juin 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller faisant fonction de Président, entendu en son rapport, en présence de Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

Madame Marguerite-Marie MARION, conseiller venu d’une autre chambre pour compléter la cour en application de l’ordonnance de roulement portant organisation des services de la cour d’appel de Paris à compter du 2 janvier 2012, de l’article R 312-3 du Code de l’organisation judiciaire

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :

— contradictoire

— rendu publiquement par Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller faisant fonction de Président

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*********************

M. [X], ancien conseil juridique puis avocat, fait reproche à la Caisse Nationale des Barreaux Français de l’avoir dissuadé de déposer sa demande de liquidation de sa retraite sans cessation d’activité dans l’attente de la parution des articles L 723-11-1 et R 723-44 du code de la sécurité sociale issus de la loi du 17 décembre 2008, ce qui a eu pour conséquence que, l’ayant sollicitée le 5 mai 2009 selon ces conseils, ses droits n’ont pris effet que le 1er juillet 2009 au lieu du 1er janvier, date à laquelle il remplissait les conditions légales, comme il l’avait demandé, lui faisant ainsi perdre un semestre de pension.

Le recours qu’il a formé devant la commission de recours amiable de la Caisse Nationale des Barreaux Français a été rejeté au motif qu’il ne pouvait être dérogé aux conditions d’ordre public de l’article R 723-44 du code de la sécurité sociale précité selon lequel la pension ne peut prendre effet qu’à partir du trimestre suivant la demande.

C’est alors que M. [X] a réclamé à la Caisse Nationale des Barreaux Français la somme de 10 127,38 € représentant le semestre perdu sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

Par jugement du 14 février 2011, le tribunal de grande instance de Paris l’a débouté de ses demandes et condamné à payer à la Caisse Nationale des Barreaux Français la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Vu l’appel de ce jugement par M. [X] en date du 21 mars 2011,

Vu ses dernières conclusions déposées le 20 mars 2012 selon lesquelles, poursuivant l’infirmation du jugement, il demande la condamnation de la Caisse Nationale des Barreaux Français à lui payer les sommes de 10 127,38 € à titre de dommages et intérêts et de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 4 août 2011 par lesquelles la Caisse Nationale des Barreaux Français sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

SUR CE,

Considérant qu’à l’appui de son appel, M. [X] soutient, pour l’essentiel, qu’il avait informé 'oralement’ la Caisse Nationale des Barreaux Français de son intention de demander la liquidation de ses droits et que celle-ci lui a indiqué 'verbalement’ qu’il devait attendre la parution des textes pour demander cette liquidation, qu’un conseil erroné lui a donc été donné, d’autant que le site internet de la Caisse Nationale des Barreaux Français laissait entendre qu’il fallait attendre la parution des textes, et que cet organisme ne démontre pas que ceux des avocats qui ont déposé leur demande en décembre 2008 l’ont fait sur ses conseils, que, saisie de la même difficulté, la caisse de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes a permis à ses adhérents de bénéficier de façon rétroactive du cumul emploi/retraite ; qu’il détaille l’étendue de son préjudice ;

Que, pour s’y opposer, la Caisse Nationale des Barreaux Français fait essentiellement valoir que M. [X] s’est vu appliquer des textes impératifs sur laquelle elle n’a aucune prise et qu’elle s’est limitée à respecter, qu’elle n’a donc commis aucune faute n’ayant pu fournir de conseils sur des textes qu’elle ne connaissait pas encore et M. [X] ayant, de sa propre initiative, déposé sa demande le 5 mai 2009 sans qu’il ait sollicité ni reçu aucun conseil de la caisse qui n’a jamais dit à quiconque de différer ce dépôt ; qu’en tout état de cause, sur le préjudice, M. [X] ne démontre pas qu’il remplissait les conditions d’un cumul emploi/retraite ;

Considérant que, en cause d’appel, M. [X] ne conteste plus que la date d’effet des pensions soit celle du premier jour du trimestre civil suivant la demande, limitant ses reproches au conseil qui lui aurait été donné, à tort, de différer sa demande de liquidation de ses droits ; qu’il retire l’existence de ce conseil erroné du site internet de la Caisse Nationale des Barreaux Français, l’allégation d’informations fournies 'oralement’ n’étant étayée par aucune pièce ;

Considérant que les premiers juges, citant précisément le texte des informations disponibles sur ce site, ont relevé que ces informations étaient celles dont disposait la Caisse Nationale des Barreaux Français, qui d’ailleurs soulignait la difficulté pratique résultant pour elle de l’absence de parution des textes, et qu’elle ne donnait aucun conseil particulier dans cette attente mais disait que la procédure de demande de liquidation de la retraite n’avait pas changé, qu’il fallait la déposer au cours du trimestre précédant la prise d’effet si les conditions étaient remplies et que la rétroactivité n’était pas possible ;

Qu’ils en ont exactement déduit qu’il ne ressortait de ces termes aucun conseil de quelque nature mais seulement une indication ponctuelle de l’état de la réglementation telle qu’elle pouvait être connue à ce moment ;

Qu’ils ont également, à juste raison, estimé que le fait que d’autres avocats aient pu demander dès avant cette parution des textes et obtenir alors la liquidation de leurs droits conformément à la nouvelle réglementation, était sans incidence dès lors qu’il n’était pas démontré qu’ils l’avaient fait sur les conseils de ladite caisse ;

Considérant dans ces conditions, dès lors qu’en cause d’appel M. [X] n’invoque aucun moyen nouveau différent de ceux qui avaient été soumis en première instance, non plus qu’il ne produit de pièces de nature à en modifier l’analyse, que le jugement querellé ne pourra qu’être intégralement confirmé, la cour faisant siens ses motifs ;

Considérant que les circonstances légitiment l’octroi, à la Caisse Nationale des Barreaux Français, d’indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne M. [X] à payer à la Caisse Nationale des Barreaux Français la somme de 3 000 € (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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