Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2012, n° 10/11079

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 16 oct. 2012, n° 10/11079
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/11079
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 24 novembre 2010, N° 09/00245

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 4

ARRÊT DU 16 Octobre 2012

(n° 09 , 03 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/11079

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Novembre 2010 par le conseil de prud’hommes de Paris activités diverses RG n° 09/00245

APPELANTE

SARL CERCLE DE LA FORME ORNANO

XXX

XXX

représentée par Me Maxime RINCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0393

INTIMÉE

Madame F B C épouse X

XXX

XXX

représentée par Me Sophie PETROUSSENKO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0049

substituée par Me Rachida BINKDAN-EL BADRI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0049

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame J K-L, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame J K L, Conseillère

Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Caroline CHAKELIAN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme F B C a été engagée par la société GUERSANT SPORTS, suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2006 prenant effet à cette date, en qualité de femme de ménage, moyennant une rémunération brute mensuelle s’élevant à 1 218 € pour un horaire de travail de 151, 67 h, les relations contractuelles étant soumises à la convention collective nationale des espaces de loisirs d’attractions et culturels et l’entreprise occupant à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture du contrat de travail.

A partir du 1er novembre 2007, ses bulletins de salaire, précédemment établis au nom de 'GUERSANT SPORTS, 127- XXX', l’ont été au nom de 'CERCLE DE LA FORME ORNANO, 127- 129 rue du Mont-Cenis XXX'.

Après convocation par lettre du 30 janvier 2009 à un entretien préalable fixé au 24 , Mme F B C s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée du 30 janvier 2009.

Contestant ce licenciement, Mme F B C a saisi le 9 janvier 2009 le conseil de prud’hommes de Paris, section activités diverses, qui, par jugement rendu le 25 novembre 2010 en formation de départage, a condamné 'la société CERCLE DE LA FORME ORNANO’ à lui payer les sommes suivantes :

—  2 560,18 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

—  256,01 € à titre de congés payés afférents,

—  7 350 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

—  6 284,07 € à titre de rappel de salaires afférents à la période du 10 novembre 2008 au 18 mars 2009,

—  628,40 € à titre de congés payés afférents,

—  1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La cour est saisie de l’appel de cette décision, interjeté le 16 décembre 2010 par 'la société CERCLE DE LA FORME ORNANO', représentée 'par son gérant, M. Y Z'.

Par conclusions développées oralement à l’audience du 12 septembre 2012 et visées le jour même par le greffier, le 'CERCLE DE LA FORME ORNANO’sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter 'Madame X B F’ de toutes ses demandes.

Mme F B C épouse X a, lors de cette même audience, développé oralement ses conclusions visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles elle demande notamment à la cour de condamner 'la société LE CERCLE DE LA FORME ORNANO’ à lui verser les sommes suivantes :

—  6 284,07 € à titre de rappel de salaires à partir du 10 novembre 2008,

—  1 280,09 € à titre d’indemnité pour non respect de la procédure,

—  2 560,18 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

—  256,01 € à titre de congés payés afférents,

—  61 444,32 € à titre de dommages-intérêts pour rupture illicite et abusive du contrat de travail à raison de l’état de santé (soit 48 mois de salaire – art. L1235-5 et art.L.1226-15 du code du travail),

—  1 786,74 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,

—  719,76 € à titre de complément d’indemnité de licenciement,

—  2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal à compter de 'la date de la saisine',

et à lui remettre un certificat de travail conforme, des bulletins de paie conformes et une 'attestation ASSEDIC','Le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard qu’il plaise au Conseil de liquider'.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées.

SUR CE

Il sera rappelé que lors de l’audience du 12 septembre 2009 il a été expressément demandé par la cour au conseil de l’appelant de verser aux débats l’acte en vertu duquel le contrat de travail conclu le 1er juillet 2006 entre la société GUERSANT et Mme F B C épouse X aurait été transféré au 'CERCLE DE LA FORME ORNANO’ au mois de novembre 2007.

Il doit être également observé que l’ensemble des courriers adressés à Mme F B C, ses fiches de salaire, son certificat de travail sont établis à l’entête 'CERCLE DE LA FORME ORNANO’ ou 'Entreprise CERCLE DE LA FORME ORNANO’ sans qu’aucune des mentions exigées par les dispositions des articles R. 123-237 et R.123-238 du code de commerce ne soit portée sur ces documents.

Il convient, en conséquence, d’ordonner la réouverture des débats au 19 février 2013, pour permettre à l’appelant de verser aux débats :

* le document en vertu duquel le contrat de travail de Mme A B C épouse X a été transféré à 'la société CERCLE DE LA FORME ORNANO',

* l’extrait KBIS de la 'société CERCLE DE LA FORME ORNANO’ ou de toute société exerçant sous cette enseigne.

PAR CES MOTIFS

Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes,

Ordonne la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience du 19 février 2013, à partir de 13 H 30 devant le pôle 6-4, salle d’audience 406 – Escalier R – 4e étage,

Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties,

Dit que l’appelant, ou à défaut l’intimée, devra produire avant le 15 décembre 2012 :

* le document en vertu duquel le contrat de travail de Mme A B C épouse X a été transféré à 'la société CERCLE DE LA FORME ORNANO', sis au 127-129 rue du Mont-Cenis XXX, selon la déclaration d’appel,

* l’extrait KBIS de la 'société CERCLE DE LA FORME ORNANO’ ou de toute société exerçant sous cette enseigne.

Dit qu’à défaut d’accomplissement de ces diligences, l’affaire pourra être radiée ou plaidée sans nouvel avis,

Réserve les dépens,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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