Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 1er février 2012, n° 10/06798

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 1er févr. 2012, n° 10/06798
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/06798
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 8 mars 2010, N° 09/00436

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRET DU 01 FEVRIER 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 10/06798

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/00436

APPELANT

INSTITUT NATIONAL DE L’AUDIOVISUEL – INA Etablissement Public de l’Etat à caractère industriel et commercial

ayant son siège : XXX – XXX

représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour,

assisté de Maître Yves BAUDELOT de la SCP BAUDELOT COHEN-RICHELET POITVIN, avocat au barreau de PARIS (P 0216)

INTIMEE

SOCIETE MONARDA ARTS GMBH (anciennement RM ARTS FERNSEH-UND FILM Gmbh)

ayant son siège : XXX

représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Maître Julie FABRE de la AARPI BMH AVOCATS BREITENSTEIN HAUSER, avocat au barreau de PARIS (R 216) substituant Maître Christophe GRONEN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Après le rapport oral de Monsieur Didier PIMOULLE, Président, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Didier PIMOULLE, Président

Madame X Y, Conseillère

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD

ARRET :

— contradictoire

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Monsieur Gilles DUPONT, greffier

***

LA COUR,

Vu l’appel relevé par l’ Institut National de l’ Audiovisuel (ci-après : l’INA) du jugement du tribunal de grande instance de Paris (3e chambre, 1re section, n° de RG :09/436), rendu le 9 mars 2010 ;

Vu les dernières conclusions de l’appelant (5 septembre 2011) ;

Vu les dernières conclusions (30 septembre 2011) de la société de droit allemand Monarda Arts GmbH, intimée et incidemment appelante ;

Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 25 octobre 2011 ;

* *

SUR QUOI,

Considérant que l’INA, qui avait confié la distribution d’oeuvres audiovisuelles à la société RM Arts, ayant constaté que cette dernière avait manqué à certaines de ses obligations contractuelles, l’a assignée devant le tribunal de commerce ; que les parties ont transigé et conclu un protocole d’accord le 8 juillet 2003 ; qu’un nouveau différend est survenu relativement, entre autres sujets, à l’exploitation des oeuvres « La splendeur des Mongols ou Moghols » et « Tintoretto » qui étaient restées hors du champ d’application du protocole d’accord ; que l’INA a assigné la société RM Arts notamment pour obtenir la condamnation de celle-ci à lui payer 70.937 euros correspondant au reliquat des sommes dues sur deux factures du 5 novembre 2004 correspondant à l’exploitation de ces deux programmes, plus les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure du 21 juin 2005, plus les intérêts au taux légal sur la somme de 29.586 euros payée en cours de procédure depuis le 21 juin 2005, date de la mise en demeure, jusqu’au 12 février 2009, date du paiement, outre une indemnité de procédure ;

Que le tribunal, entre autres dispositions, a rejeté, comme prescrites, les demandes de paiement de sommes se rapportant à l’exploitation du programme « Tintoretto » antérieure au 31 décembre 1992 et à l’exploitation du programme « La splendeur des Mongols ou Moghols » antérieure au 31 janvier 1993, condamné la société RM Arts à payer à l’INA 29.586,48 euros, constaté le versement de cette somme sur compte carpa le 16 février 2009 et condamné la société RM Arts à payer en outre les intérêts au taux légal sur cette somme arrêtés à 3.141,27 euros ;

Considérant que l’INA persiste à soutenir que ses demandes ne sont pas prescrites car, faute par la société RM ARTS de respecter son obligation de reddition de comptes, il s’est trouvé dans l’impossibilité de connaître ses droits et de déterminer sa créance ; qu’il explique n’avoir découvert l’existence des exploitations génératrices de droits à son profit qu’en mai 2003, de sorte que l’assignation, délivrée le 12 novembre 2008, est intervenue avant l’expiration du délai de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil ;

Considérant que la socité Monarda Arts, venue aux droits de la société RM Arts, conclut pour l’essentiel à la confirmation du jugement, sauf sur la question des intérêts moratoires ;

Sur la prescription :

Considérant que les parties s’accordent à reconnaître comme applicables au litige les règles relatives à la prescription extinctive issues de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur avant l’introduction de l’instance, étant observé que, par application des dispositions transitoires contenus dans l’article 2222 du code civil, le délai à prendre en compte en l’espèce demeure celui de 10 ans prévu par l’article L.110-4 du code de commerce dans son ancienne rédaction ;

Considérant qu’il résulte de l’article 2224 du code civil que le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;

Considérant que, pour exercer son droit au paiement des redevances, les faits que devait connaître l’INA se trouvaient dans les comptes d’exploitation que la société RM Arts avait l’obligation contractuelle de rendre périodiquement à Antenne 2, aux droits de laquelle vient l’INA, les 31 décembre et 30 juin de chaque année pour le programme « Tintoretto » et les 31 janvier, 30 avril, 31 juillet et 31 octobre de chaque année pour le programme « La splendeur des Mongols ou Moghols » ;

Considérant qu’il est constant que la société RM Arts a failli à son obligation de rendre compte de l’exploitation de ces oeuvres à partir du 31 décembre 1992 pour le programme « Tintoretto » et du 31 janvier 1993 pour le programme « La splendeur des Mongols ou Moghols » ;

Considérant que, depuis ces deux dates, Antenne 2 puis l’INA, ayant négligé de réclamer les comptes, ne se sont pas souciés de la connaissance des faits qui leur auraient permis d’exercer le droit au paiement des redevances ; que la seule difficulté alléguée de suivre l’exécution de tous les contrats d’exploitation du fait de leur grand nombre ne démontre pas l’impossibilité d’agir qui seule aurait pu suspendre le délai de prescription ; qu’ainsi, à défaut de prendre une initiative qui aurait été de nature à interrompre ce délai, l’INA ne peut être admise à invoquer le manquement de la société RM Arts à son obligation de rendre des comptes pour se soustraire aux effets de la prescription extinctive, ainsi que l’a exactement jugé le tribunal ;

Sur les intérêts :

Considérant que la société Monarda Arts soutient qu’elle n’est pas responsable du retard de paiement qui n’est dû qu’à la persistance de l’INA à lui réclamer le paiement d’une somme sans tenir compte de la prescription et à son refus d’établir des factures conformes, de sorte qu’elle n’est pas redevable d’intérêts moratoires ;

Mais considérant que le tribunal a exactement jugé que les intérêts moratoires au taux légal doivent être calculés sur la somme due depuis la mise en demeure jusqu’à son paiement ;

Considérant, en définitive, que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;

* *

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

CONDAMNE l’INA aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Monarda Arts 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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