Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 5 octobre 2012, n° 10/24171

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 ch. 2, 5 oct. 2012, n° 10/24171
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/24171
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 24 octobre 2010, N° 08/13552
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2022
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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 2

ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2012

(n° 2012- , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 10/24171

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/13552

APPELANT:

OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES -ONIAM

agissant en la personne de ses représentants légaux.

[Adresse 37]

[Adresse 37]

[Localité 22]

représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN en la personne Me Jacques PELLERIN, avocats au barreau de PARIS, toque : L0018

assisté de Me Clémence LEMETAIS D’ORMESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261

INTIMES:

Monsieur [J] [M]

[Adresse 4]

[Localité 14]

Monsieur [W] [J] [C]

[Adresse 15]

[Localité 23]

LA COMPAGNIE MÉDICAL INSURANCE COMPANY- 'MIC’LIMITED

(conclusions de désistement de l’ONIAM à son égard)

représentée en France par le Cabinet SAS FRANCOIS BRANCHET

[Adresse 8]

[Localité 10]

représentés par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES en la personne de Me Michel GUIZARD, avocats au barreau de PARIS, toque : L0020

ayant pour avocat Maître Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, toque A 105, le dossier ayant été déposé

Madame [V] [K] épouse [Y]

agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de sa fille défunte [A] [Y], décédée le [Date décès 2] 2002

[Adresse 7]

[Localité 18]

Monsieur [X] [Y]

agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de sa défunte fille [A] [Y], décédée le [Date décès 2] 2002

[Adresse 7]

[Localité 18]

Monsieur [B] [Y]

prise tant en son nom personnel, qu’en sa qualité d’ayant droit de sa défunte soeur [A] [Y], décédée le [Date décès 2] 2002

[Adresse 11]

[Localité 19]

Madame [Z] [N] épouse [K]

agissant tant en son nom personnel, qu’en qualité d’ayant droit de son défunt époux Monsieur [L] [O] [K], décédé le [Date décès 5] 2010, ainsi qu’en sa qualité d’ayant droit de sa défunte petite-fille [A] [Y], décédée le [Date décès 2] 2002

[Adresse 13]

[Localité 9]

Monsieur [T] [Y]

agissant tant en son nom personnel, qu’en sa qualité d’ayant droit de sa défunte soeur [A] [Y], décédée le [Date décès 2] 2002

[Adresse 6]

[Localité 20]

représentés par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1817

assistés de Me Cécile BONNAT, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant pour la SELARL COUBRIS COURTOIS ET ASSOCIES

COMPAGNIE SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS

(assignée en appel provoqué)

[Adresse 16]

[Localité 14]

représentée par Me Dominique OLIVIER de la AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

assistée de Me Frederic MALAIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2018, plaidant pour L’ASSOCIATION FABRE SAVARY FABBRO et substituant Maître Hélène FABRE, avocat au barreau de PARIS

SOCIÉTÉ LE SOU MÉDICAL

(assignée en appel provoqué)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 21]

représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

assistée de Me Anaïs FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R.123, plaidant pour la AARPI BURGOT-CHAUVET ET ASSOCIES

C.P.A.M. DE L’ESSONNE

[Adresse 25]

[Localité 17]

assignée et défaillante

CENTRE CHIRURGICAL [Localité 14] absorbé par la S.A.R.L. ALYAH,

représentée par son liquidateur la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [E] [D], liquidateur judiciaire, [Adresse 3]

(conclusions de désistement de l’ONIAM à son égard)

[Adresse 12]

[Localité 14]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Juin 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jacques BICHARD, Président, et Marguerite-Marie MARION, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jacques BICHARD, Président,

Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Dominique GUEGUEN, Conseiller

Greffier, lors des débats : Claire VILAÇA

ARRÊT :

— réputé contradictoire

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Jacques BICHARD, Président et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.

***

Le 9 décembre 2002, [A] [Y], alors âgée de 22 ans, a consulté le docteur [J] [M], chirurgien esthétique, pour une liposuccion au niveau des cuisses .

Le même jour elle a rencontré le docteur [J] [C], anesthésiste, à l’occasion de la consultation pré anesthésique au cours de laquelle elle l’a informé qu’elle souffrait d’un asthme chronique .

Le [Date décès 2] 2002, [A] [Y] a été admise au centre chirurgical de [Localité 14] .

En vue de l’intervention, le docteur [J] [C] a mis en place un cathéter veineux et périphérique et a administré à la patiente qui était angoissée, une prémédication par deux agents de sédation.

Dès la fin de l’administration de ces produits, alors que l’anesthésie et a fortiori l’intervention chirurgicale, n’avaient pas encore été pratiquées, [A] [Y] a présenté un trouble du rythme cardiaque à type de fibrillation ventriculaire et une perte de conscience .

Malgré les manoeuvres de réanimation cardiorespiratoires immédiatement mises en oeuvre par le docteur [J] [C] et poursuivies par le personnel du SMUR de l’hôpital Lariboisière, [A] [Y] n’a pu être réanimée et son décès a été constaté à 21 heures .

L’autopsie et l’examen anatomopathologique qui ont alors été pratiqués, ont révélé l’existence d’une cardiopathie arythmogène du ventricule droit .

C’est dans ces circonstances que Mme [V] [K], épouse [Y], mère de la victime, afin que soit organisée une mesure d’expertise, a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 18 mars 2005, a désigné le docteur [I] [F] .

Par actes des 2, 3, 4, 21 juillet et 9 septembre 2008, Mme [V] [K], épouse [Y], M. [X] [Y], agissant tant en leur nom personnel, qu’ès qualités d’ayants droit de leur fille, Mme [Z] [N], épouse [K] et M. [O] [K], grands-parents de la défunte, M. [B] [Y], M. [T] [Y], agissant tant en leur nom personnel, qu’ès qualités d’ayants droit de leur soeur, ( les consorts [K] ) ont assigné en déclaration de responsabilité et indemnisation, la SELAFA MJA, représentée par M. [D] [E], en qualité de liquidateur de la SARL ALIAH, société avec laquelle le centre Chirurgical de [Localité 14] 18ème a fusionné, mise en liquidation judiciaire le 16 janvier 2004, le docteur [J] [C], le docteur [J] [M], en présence de l’ONIAM et de la CPAM de l’Essonne .

Par actes des 19 et 20 février 2009, le docteur [J] [C] a assigné la société SWISS LIFE ASSURANCES qui a assuré son activité professionnelle jusqu’au 14 octobre 2003 et la société LE SOU MEDICAL qui l’a assuré à ce titre du 1er avril 2004 au 1er avril 2007 .

***

Vu le jugement rendu le 25 octobre 2010 qui a :

— dit le docteur [J] [C] prescrit et irrecevable en toutes ses demandes à l’encontre de la société SWISS LIFE ASSURANCES et de la société LE SOU MEDICAL,

— dit irrecevable la société MEDICAL INSURANCE COMPANY ( MIC ), en son intervention volontaire,

— dit que la responsabilité du centre chirurgical [Localité 14], représenté par son liquidateur, absorbé par la société ALYAH, représentée par son liquidateur, la SELAFA MJA, n’est pas engagée et rejeté toutes demandes à son encontre,

— déclaré le docteur [J] [C] et le docteur [J] [M] responsables d’un manquement à leur obligation de conseil à l’occasion de l’intervention du [Date décès 2] 2002 et dit qu’il en est résulté pour la patiente une perte de chance de renoncer à l’intervention dans la limite d’un coefficient de 30 %,

— dit que les demandeurs sont recevables à solliciter l’indemnisation des préjudices encourus de ce chef et condamne in solidum le docteur [J] [C] et le docteur [J] [M] à les indemniser de ce chef dans la limite du coefficient de 30 %,

— dit que la survenance de l’accident médical dont [A] [Y] a été victime n’est pas imputable à une faute du docteur [J] [C] et du docteur [J] [M],

— dit que cet accident médical ouvre droit à la réparation au titre de la solidarité nationale,

— dit que l’ONIAM indemnisera les demandeurs à hauteur de 70 % des préjudices subis,

— condamné in solidum le docteur [J] [C] et le docteur [J] [M] à payer à :

* Mme [V] [K], épouse [Y] et M. [X] [Y], la somme de 2 376, 51 euros au titre des frais d’obsèques et celle de 10 000 euros, chacun, au titre de leur préjudice d’affection,

* Mme [Z] [N], épouse [K], M. [B] [Y], M. [T] [Y], chacun, la somme de 3 000 euros,

— condamné l’ONIAM à payer à :

* Mme [V] [K], épouse [Y] et M. [X] [Y], la somme de 5 545, 19 euros, au titre des frais d’obsèques et celle de 20 000 euros, chacun, au titre de leur préjudice d’affection,

* Mme [Z] [N], épouse [K], M. [B] [Y], M. [T] [Y], chacun, la somme de 7 000 euros,

— ordonné l’exécution provisoire,

— condamné in solidum le docteur [J] [C], le docteur [J] [M] et l’ONIAM à payer aux consorts [K] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté toute autre demande,

— condamné in solidum le docteur [J] [C], le docteur [J] [M] et l’ONIAM aux dépens .

Vu la déclaration d’appel déposée le 15 décembre 2010 par l’ONIAM .

Vu les dernières conclusions déposées le :

— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité du docteur [J] [C] et du docteur [J] [M] au titre d’un manquement à leur obligation de conseil dans la limite de 30 %,

— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que le décès de [A] [Y] était directement imputable à un acte de soin au sens de l’article L 1142-1 II du code de la santé publique,

— statuer à nouveau et:

¿ à titre principal :

* débouter les consorts [K] de leurs demandes présentées à son encontre,

* condamner le docteur [J] [C] et le docteur [J] [M] aux dépens,

¿ à titre subsidiaire :

*confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande présentée par les consorts [K] au titre de la perte de chance de survie et en ce qu’il a alloué aux époux [Y] la somme de 7 921, 70 euros au titre des frais d’obsèques,

* infirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à chacun des parents de [A] [Y] la somme de 30 000 euros au titre du préjudice d’affection et celle de 10 000 euros aux frères et à sa grand-mère et réduire ces sommes à 18 000 euros pour les père et mère et 6 000 pour les frères et la grand-mère,

* à titre subsidiaire, rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement déféré et fixer à 9 000 euros la somme mise à la charges du docteur [J] [C], et du docteur [J] [M] au titre du préjudice d’affection des parents de la victime .

— infirmer le jugement sur la liquidation de leurs préjudices,

— statuant à nouveau, condamner au titre du préjudice d’affection :

¿ à hauteur de 30 %, le docteur [J] [C] et le docteur [J] [M], à leur verser :

* M. Et Mme [X] [Y], chacun, la somme de 11 650 euros,

* M. [T] [K] et M. [B] [K], chacun, la somme de 5 000 euros,

* Mme [Z] [K], la somme de 4 000 euros,

¿ à hauteur de 70 %, l’ONIAM, à leur verser :

* M. Et Mme [X] [Y], chacun, la somme de 23 300 euros,

* M. [T] [K] et M. [B] [K], chacun, la somme de 10 000 euros,

* Mme [Z] [K], la somme de 8 000 euros,

— confirmer le jugement déféré pour le surplus,

— condamner solidairement l’ONIAM, le docteur [J] [C] et le docteur [J] [M] à leur payer une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .

— déclarer les consorts [K] et l’ONIAM irrecevables faute de qualité et d’intérêt à agir,

— à titre principal :

* infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu à l’encontre des médecins un manquement au devoir d’information à hauteur de 30 %,

* confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que le décès de la victime était directement imputable à un acte de soins visé par l’article L 1142-1 II du code de la santé publique,

* condamner l’ONIAM à payer aux deux médecins une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .

— à titre subsidiaire, ramener les préjudices des consorts [K] à de plus justes proportions,

— sur la partie assurantielle :

* recevoir la MIC Ltd et le docteur [J] [C] en leurs écritures et les dire bien fondés,

* à titre liminaire débouter l’ONIAM de sa demande de désistement d’appel formée contre la société MIC Ltd,

* recevoir la société MIC Ltd en son intervention volontaire et infirmer le jugement de ce chef,

* à titre principal, condamner la compagnie SWISS LIFE à garantir le docteur [J] [C] et à lui payer une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

* à titre subsidiaire, condamner LE SOU MEDICAL à garantir le docteur [J] [C] et à lui payer une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .

— à titre principal, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré prescrite l’action formée à son encontre par le docteur [J] [C],

— à titre subsidiaire, au cas où la cour déclarerait recevable l’action formée à son encontre par le docteur [J] [C], débout er celui-ci et la société SWISS LIFE de l’ensemble de leurs demandes présentées à son encontre,

— à titre plus subsidiaire, débouter celui-ci et la société SWISS LIFE de l’ensemble de leurs demandes présentées à son encontre,

— en tout état de cause, condamner le docteur [J] [C] à lui payer une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .

— à titre principal, confirmer le jugement déféré,

— à titre subsidiaire, débouter le docteur [J] [C] et la MIC Ltd de leur appel en garantie dirigé à son encontre et les condamner in solidum à lui payer une indemnité de 7 000 euros HT en application de l’article 700 du code de procédure civile .

Vu l’assignation remise à personne habilité, délivrée le 4 mai 2011 à la CPAM de l’ESSONNE qui n’a pas constitué avoué .

Vu l’absence d’assignation délivrée au centre chirurgical [Localité 14], représenté par son liquidateur .

Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 15 juin 2012 .

SUR QUOI LA COUR

Considérant que le docteur [J] [C] et le docteur [J] [M] estiment que les consorts [K] et l’ONIAM sont irrecevables, faute de qualité et d’intérêt direct et personnel, à invoquer à leur encontre un manquement au devoir d’information et de conseil ;

que cependant c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a rejeté cette fin de non recevoir ;

que sur le fond, le non respect du délai de 15 jours fixé par l’article L 6322-2 du code de la santé publique, au demeurant tant en faveur du patient que du médecin, a ainsi directement privé [A] [Y], qui s’est vue proposer l’opération 48 heures seulement après avoir consulté le docteur [J] [M] et le docteur [J] [C] , d’un délai raisonnable de réflexion, et donc de la possibilité, quelle que fut sa détermination initiale, de renoncer à l’intervention chirurgicale, alors même que celle-ci n’était pas indispensable ;

que cette perte de chance a justement été appréciée à 30 % par le tribunal ;

Considérant que l’administration en pré-opératoire de deux médicaments sédatifs, destinés à calmer les angoisses éprouvées par [A] [Y], constitue, contrairement à ce que soutient l’ONIAM, un acte de soins dont les conséquences ont été anormales pour la patiente au regard de son état de santé et de l’évolution prévisible de celui-ci, qui rentre dans le champ des dispositions de l’article L 1142-1 II du code de la santé publique ainsi que l’a retenu le tribunal par des motifs pertinents et adoptés ;

que notamment, en ce qui concerne le caractère anormal des conséquences de l’accident au regard de l’état de santé de la victime et de l’évolution prévisible de celui-ci, l’expert judiciaire indique que 'l’analyse du dossier médical, la prise en compte des données anatomopathologiques, permet de rattacher le trouble du rythme ventriculaire à l’origine de l’arrêt circulatoire irréversible à une cardiopathie arrythmogène dont souffrait Mademoiselle [A] [Y] et qui n’était pas symptomatique avant l’anesthésie’ et que 'des troubles du rythme ventriculaire graves peuvent survenir après l’administration de médicaments, modifiant peu l’électrophysiologie cardiaque comme l’atropine’ ( médicament qui a été administré à la victime avec du midazolam ) ;

Considérant qu’il sera accordé au titre de la réparation des préjudices d’affection et matériel subis par les consorts [K], les sommes suivantes :

— préjudice d’affection en raison de la perte brutale d’un être cher :

* père et mère, chacun la somme de 30 000 euros,

*les frères, âgés respectivement de 29 et 27 ans au jour du décès, chacun la somme de 9 000 euros,

* la grand- mère, la somme de 8 000 euros,

— frais d’obsèques, la somme de 7 921, 70 euros,

que ces sommes seront supportées à hauteur de 30 % par le docteur [J] [C] et le docteur [J] [M] et de 70 % par l’ONIAM ;

qu’en revanche la demande présentée au titre de la perte de chance de survie de la victime a été écartée à juste titre par le tribunal, au terme d’une motivation pertinente que la cour adopte ;

Considérant par ailleurs que cette cour fait sienne la motivation par laquelle le tribunal a déclaré irrecevable pour être prescrite en application de l’article L 114-1 du code des assurances la demande de garantie présentée par le docteur [J] [C] à l’encontre de la société SWISS LIFE ASSURANCES et de la société LE SOU MEDICAL ;

Considérant que suite à l’appel interjeté par l’ONIAM, la société MIC LIMITED qui a constitué avoué le 14 janvier 201, n’a pour la première fois déposé des conclusions prises en son nom que le 8 juillet 2011 alors même que par conclusions du15 avril 2011 l’ONIAM s’ était désisté sans réserve de son appel dirigé à son encontre ;

que dans ces conditions le désistement de l’ONIAM ayant immédiatement produit son effet extinctif, la société MIC LIMITED n’est donc pas recevable, contrairement à ce qu’elle soutient, à s’opposer à la demande de désistement de l’ONIAM ;

que de surcroît, le tribunal l’a, à juste titre, déclarée irrecevable en son intervention ;

qu’en effet la société MIC LIMITED à l’encontre de laquelle aucune partie ne présente de demande, ne peut exciper d’un droit qui lui serait propre alors même que le docteur [J] [C] est prescrit en ses demandes dirigées contre la société SWISS LIFE ASSURANCES et de la société LE SOU MEDICAL ;

Considérant qu’au regard des dispositions de l’article 700 du code de procédure, seule sera accueillie la demande présentée à ce titre par les consorts [K] ;

PAR CES MOTIFS

Constate que le désistement de l’ONIAM de son appel interjeté à l’encontre de la société MIC LIMITED a immédiatement produit son effet extinctif à l’égard de celle-ci .

Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt direct et personnel de Mme [V] [K], épouse [Y] et de M. [X] [Y], agissant tant en leur nom personnel, qu’ès qualités d’ayants droit de leur fille [A] [Y], de Mme [Z] [N], épouse [K], grand-mère de la défunte, de M. [B] [Y] et de M. [T] [Y], agissant tant en leur nom personnel, qu’ès qualités d’ayants droit de leur soeur et de l 'ONIAM, à invoquer à leur encontre un manquement au devoir d’information et de conseil, soulevée le docteur [J] [C] et le docteur [J] [M] .

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :

— condamné in solidum le docteur [J] [C] et le docteur [J] [M] à payer à :

* Mme [V] [K], épouse [Y] et M. [X] [Y], la somme de 10 000 euros, chacun, au titre de leur préjudice d’affection,

* Mme [Z] [N], épouse [K], M. [B] [Y], M. [T] [Y], chacun, la somme de 3 000 euros,

— condamné l’ONIAM à payer à :

* Mme [V] [K], épouse [Y] et M. [X] [Y], la somme de 20 000 euros, chacun, au titre de leur préjudice d’affection,

* Mme [Z] [N], épouse [K], M. [B] [Y], M. [T] [Y], chacun, la somme de 7 000 euros,

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau dans cette limite,

Condamne in solidum le docteur [J] [C] et le docteur [J] [M] à payer à :

* Mme [V] [K], épouse [Y] et M. [X] [Y], la somme de 9 000 euros, chacun, au titre de leur préjudice d’affection,

* Mme [Z] [N], épouse [K], la somme de 2 400 euros

* M. [B] [Y], M. [T] [Y], chacun, la somme de 2 700 euros,

Condamne l’ONIAM à payer à :

* Mme [V] [K], épouse [Y] et M. [X] [Y], la somme de 21 000 euros, chacun, au titre de leur préjudice d’affection,

* Mme [Z] [N], épouse [K], la somme de 5 600 euros,

* M. [B] [Y], M. [T] [Y], chacun, la somme de 6 300 euros,

Y ajoutant,

Condamne in solidum l’ONIAM, le docteur [J] [C] et le docteur [J] [M] à payer à Mme [V] [K], épouse [Y], M. [X] [Y], Mme [Z] [N], épouse [K], M. [B] [Y] et M. [T] [Y], une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .

Rejette toute autre demande .

Condamne l’ONIAM, le docteur [J] [C] et le docteur [J] [M] aux dépens dont distraction, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit des avocats qui en ont fait la demande .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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