Cour d'appel de Paris, Pôle 1, 14 février 2013, n° 2012/09190

  • Action aux fins d'octroi de mesures provisoires·
  • Manquement aux obligations contractuelles·
  • Contrat de sous-licence de marque·
  • Clause attributive de compétence·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Contrat de licence de marque·
  • Compétence territoriale·
  • Contestation sérieuse·
  • Mesures provisoires·
  • Dommage imminent

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le contrat de licence de marques ayant été résilié, les licenciées, ne disposent plus d’aucun droit d’exploitation sur les marques Delifrance. Conformément aux dispositions de cet accord, elles devaient mettre un terme aux contrats de sous-licences qu’elles ont consentis et cesser d’utiliser les marques. Le non-respect de cette obligation contractuelle constitue un trouble manifestement illicite, de nature à causer à la société demanderesse un dommage imminent dès lors que ses marques continuent à être utilisées sans son autorisation dans des conditions qu’elle ne peut contrôler. En ordonnant des mesures propres à faire cesser ce trouble, le juge des référés n’a fait qu’user des pouvoirs qu’il tient de l’article 873 al. 1 du Code de procédure civile qui n’est pas subordonné à la condition d’urgence.

Chercher les extraits similaires

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Cette affaire rappelle l'importance des stipulations liées à la période post-contractuelle, en particulier lorsque le licencié a conclu des sous-licences en vue de développer un réseau, afin d'envisager le sort des sous-contrats. Avertissement : depuis la publication de cet article, le 1er avril 2013, la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (dite « Loi Macron ») a introduit deux nouveaux articles au code de commerce (L.341-1 et L.341-2) concernant notamment le régime juridique certaines clauses post-contractuelles : CLIQUEZ ICI …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1, 14 févr. 2013, n° 12/09190
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2012/09190
Publication : PIBD 2013, 982, IIIM-1135
Décision précédente : Tribunal de commerce de Créteil, 25 avril 2012, N° 2012R0109
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de commerce de Créteil, 26 avril 2012
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Référence INPI : M20130072
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 14 FEVRIER 2013

Pôle 1 – Chambre 2 (n° 121, 6 pages) Numéro d’inscription au répertoi re général : 12/09190

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Avril 2012 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2012R0109

APPELANTES SARL PAINS ET COMPAGNIE agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège ZIP Pointe des Grives 97200 FORT DE FRANCE MARTINIQUE Représentée par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT (Me Didier B) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0480) Assistée par Me Bernard S (avocat au barreau de PARIS, toque : L 43)

SARL VIENNOISERIE PLUS agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège Moudong Centre ZI de Jarry 97122 B MAHAULT (GUADELOUPE) Représentée par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT (Me Didier B) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0480) Assistée par Me Bernard S (avocat au barreau de PARIS, toque : L 43)

INTIMEE SA DELIFRANCE agissant poursuites et diligences de tous représentants légaux dommiciliés en cette qualité audit siège. […] 94200 IVRY SUR SEINE Représentée par Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125) Assistée par Me Léna S pour la SCP BAKER et Mc KENZIE (avocat au barreau de PARIS, toque P 445)

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Evelyne LOUYS, Présidente de chambre

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère Mme Maryse LESAULT, Conseillère qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Marine BERNARD

ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Evelyne LOUYS, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

La société Delifrance d’une part et les sociétés Pains et Compagnie et Viennoiserie Plus d’autre part, ont signé le 18 février 2010 un contrat de licence de marque pour l’ouverture et l’exploitation de points de vente Delifrance et vente de produits Delifrance d’une durée déterminée de 5 ans.

Ce contrat a été résilié à l’initiative des sociétés Pains et Compagnie et Viennoiserie Plus par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2011 aux torts de la société Delifrance avec effet au 31 décembre 2011.

Par lettre du 11 janvier 2012, la société Delifrance a pris acte de cette rupture brutale, a rappelé à ses co-contractantes les dispositions de l’article 19 du contrat et que la résiliation emporte certaines conséquences en ce qui concerne l’utilisation des marques, la résiliation des sous-licences et la descente des enseignes.

Les sociétés Pains et Compagnie et Viennoiserie Plus s’estimant libérées de leurs obligations au motif qu’elles auraient résilié le contrat de licence pour faute, la société Delifrance a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil par acte d’huissier du 9 mars 2012, qui, par ordonnance du 26 avril 2012 a':

— ordonné à la Sarl Pains et Compagnie et à la Sarl Viennoiserie Plus la cessation immédiate de l’utilisation des marques Delifrance sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification de l’ordonnance,

— ordonné à ces sociétés de mettre un terme à toutes les sous-licences consenties par elles sur les marques Delifrance sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification de l’ordonnance,

— ordonné aux dites sociétés de prendre toutes mesures afin de démonter et/ou faire démonter toutes les enseignes et tous les identifiants Delifrance et/ou appartenant à Delifrance qui sont utilisés

dans les points de vente Delifrance et ce, comme prévu au contrat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification de l’ordonnance,

— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,

— a condamné les sociétés Pains et Compagnie et Viennoiserie Plus à payer à la société Delifrance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Les sociétés Pains et Compagnie et Viennoiserie Plus ont relevé appel de cette décision.

Par conclusions signifiées le 28 novembre 2012 auxquelles il convient de se reporter, elles demandent à la cour de':

— infirmer l’ordonnance entreprise,

— se voir donner acte de ce qu’elles ne font plus référence à la marque Delifrance depuis la résiliation du contrat dit de licence ni n’utilisent les enseignes ou les identifiants Delifrance';

— se déclarer territorialement incompétente au profit des présidents des tribunaux de commerce de Pointe à Pitre et de Fort de France pour ce qui concerne respectivement les mesures à exécuter en Guadeloupe et en Martinique,

— se voir donner acte de ce qu’elles ne font plus référence à la marque Delifrance depuis la résiliation du contrat dit de licence ni n’utilisent les enseignes ou les identifiants Delifrance';

A titre subsidiaire,

— dire n’y avoir lieu à référé au sens de l’article 872 du code de procédure civile,

— condamner en toute hypothèse la société Delifrance à leur verser une somme de 6 000 euros à chacune d’elles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par conclusions signifiées le 19 décembre 2012 auxquelles il convient de se reporter, la société Delifrance demande à la cour de':

— confirmer l’ordonnance entreprise,

— débouter les sociétés Pains et Compagnie et Viennoiserie Plus de l’ensemble de leurs demandes,

— condamner la société Pains et Compagnie à lui verser la somme de 58 500 euros au titre de la liquidation des astreintes prononcées en première instance sous réserve d’actualisation et la société Viennoiserie Plus celle de 60 300 euros du même chef ainsi que celle ensemble de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2013.

SUR CE, LA COUR,

Sur l’exception d’incompétence

Considérant que les sociétés appelantes soulèvent l’incompétence du tribunal de commerce de Créteil au profit des présidents des tribunaux de commerce de Pointe à Pitre et de Fort de France au motif que que les contrats de sous franchise comportent tous des clauses d’attribution de compétence aux tribunaux de commerce de Pointe à Pitre et de Fort de France'; que le contrat de licence de marque ne lie que les seules parties au litige n’est pas opposable aux franchisés'; que le juge naturel est celui du lieu d’exécution des mesures sollicitées en urgence et qu’elles produisent leurs effets entièrement et exclusivement dans les départements de Guadeloupe et de Martinique.

Considérant que la société Délifrance conclut au rejet de l’exception

d’incompétence territoriale qui lui est opposée, le fait que les mesures doivent être mises en 'uvre en Guadeloupe et en Martinique n’excluant en rien la compétence du tribunal de commerce de Créteil au vu de la clause d’attributive de compétence parfaitement claire contenue dans le contrat de licence et qu’elle n’a pas choisi la faculté de saisir le juge du lieu d’exécution des mesures sollicitées';

Considérant qu’aux termes de l’article 21.1 du contrat de licence'«'Tout litige découlant du présent contrat ou lié à celui-ci sera soumis à la compétence du tribunal de commerce de Créteil'»';

Considérant que les appelantes ne sont pas fondées à opposer à la société Délifrance les contrats de sous-licence auxquels cette dernière n’est pas partie prévoyant la compétence exclusive des tribunaux de commerce de Pointe à Pitre et de Fort de France pas plus qu’elle ne peut valablement invoquer que le juge naturel est celui du lieu d’exécution des mesures sollicitées en urgence qui produisent en l’espèce, leurs effets entièrement en Guadeloupe et en Martinique alors que cette circonstance n’exclut pas la compétence du tribunal de commerce de Créteil désigné aux termes d’une clause parfaitement claire qui a été acceptée et que la possibilité de saisir le juge du lieu d’exécution des mesures sollicitées n’est qu’une faculté

pour la partie demanderesse à l’instance’ laquelle a fait le choix d’user de la clause attributive de compétence';

Considérant ainsi que l’exception d’incompétence soulevée par les appelantes doit être écartée';

Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent Considérant que les sociétés Pains et Compagnie et Viennoiserie Plus font valoir, à titre subsidiaire, que le référé commercial implique la condition d’urgence même en cas de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite’ et que l’exécution de l’obligation nécessite que celle-ci ne soit pas sérieusement contestable';

Qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite dès lors que les marques, enseignes et identifiants ainsi que les points de vente sont tous exploités par des franchisés connus de la société Delifrance et ce en application de contrats toujours en vigueur à ce jour';

Que la société Delifrance vise à l’exécution d’une obligation contractuelle et que

l’article 873 du code de procédure civile alinéa 2 impose que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable’ qu’elles soulève un certain nombre de contestation, en particulier que les mesures ordonnées sont indissociables d’une interprétation du contrat, des clauses régissant la résiliation et ses conséquences'; que les contrats de franchise sont opposables au propriétaire de la marque dès lors qu’ils ont été établis avec son autorisation notamment en ce qui concerne leur durée de sorte que ces contrats ont vocation à survivre au contrat de licence jusqu’à leur terme contractuel’ faute de clause de résiliation automatique'; qu’ils expirent pour certains le 31 décembre 2012 et pour d’autres le 31 décembre 2014'; qu’il y a épuisement du droit des marques conformément à l’article L 713-4 du code de la propriété intellectuelle et qu’il convient d’examiner les mesures ordonnées au regard de l’ordre public économique et de leurs effets anti-concurrentiels';

Qu’elles insistent sur le caractère définitif et irréversible par conséquent non conservatoire des mesures ordonnées par le président du tribunal de commerce de Créteil dès lors que la dépose des enseignes et identifiants ainsi que la cessation de l’emploi de la marque Delifrance signifient la fin irrémédiable du réseau de franchise avant tout examen au fond de la situation juridique ce qui ne fait plus de l’ordonnance de référé une décision provisoire'; qu’elles reprochent à la société Délifrance sa duplicité en approchant les franchisés pour les inciter à poursuivre l’exploitation dans le cadre d’une relation directe avec elle';

Considérant que la société Délifrance réplique que le référé dit conservatoire ou de remise en état fondé sur l’article 873 du code de procédure civile ne nécessite pas que l’urgence soit établie’ et que l’existence d’une contestation sérieuse ne fait pas obstacle aux pouvoirs du juge des référés'; que les mesures prises visent non seulement la cessation d’un trouble manifestement illicite mais également l’exécution d’engagements contractuels parfaitement clairs';

Qu’il existe bien un trouble manifestement illicite’ qu’il convient de faire cesser en l’absence de contestations sérieuses'; que le contrat de licence ayant expiré, les appelantes ne disposent plus d’aucun droit d’exploitation sur les marques Delifrance et doivent donc mettre un terme aux sous-licences qu’elles ont consenties sans qu’elle ait eu connaissance des contrats et de leur durée et tirer toutes les conséquences de la résiliation';

Que de surcroît le comportement des sociétés Pains et Compagnie et Viennoiserie Plus cause un dommage imminent, les marques continuant à être utilisées sans son autorisation et dans des conditions qu’elle ne peut maîtriser.

Considérant que selon l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile': «'Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'»';

Considérant que c’est sans fondement que les appelantes tentent de faire admettre que le référé commercial serait subordonné à la condition d’urgence au motif qu’en prévoyant «'dans même les limites », il renvoie aux limites visées par l’article 872 dudit code qui implique la condition d’urgence et que le second alinéa de l’article 873 du code de procédure civile fait exception à l’alinéa 1 dont il réduit la portée lorsque est en cause l’exécution d’une obligation contractuelle puisqu’il dispose «'ou ordonner l’exécution de l’obligation'»';

Considérant qu’en effet, il est constant que l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile ne nécessite pas l’urgence'; que l’indication «'dans les mêmes limites'» fait référence à la compétence du tribunal et non à l’urgence et encore que l’existence d’une contestation sérieuse ne fait pas obstacle à la compétence du juge des référés’dans le cadre de l’alinéa 1 de ce texte ; que l’alina2 de ce texte ne réduit pas la portée de son alinéa 1 mais s’applique à une demande de provision ou à l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire';

Considérant que les sociétés Pains et Compagnie et Viennoiserie Plus ne peuvent davantage soutenir que les mesures ordonnées ne relèvent pas de la procédure de référé dès lors que le premier juge n’aurait pas pris des mesures conservatoires mais des mesures définitives portant atteinte aux droits des franchisés dont les contrats sont toujours en vigueur sans qu’ils aient été appelés dans la cause’ et qu’il n’existe ni dommage imminent ni trouble manifestement illicite';

Considérant que l’article 19.1 du contrat de licence prévoit que': «'En cas de résiliation du présent contrat, pour quelque motif que ce soit, les parties ont les droits et obligations suivants':'

(3) Les licenciés cessent immédiatement d’utiliser les marques de Delifrance,

(4) Les licenciés mettent fin à toutes les sous-licences sur les marques et s’engagent à démonter et/ou à faire démonter immédiatement toutes les enseignes et tous les identifiants Delifrance'»';

Considérant qu’il résulte de ce texte que les conséquences de la résiliation sont manifestement indépendantes de ses causes'; que ces dispositions, parfaitement claires et dépourvues de toute ambiguïté, s’imposent sans qu’il y ait lieu à interprétation’ et sans contredire l’ordre public économique ni générer aucun effet anti concurrentiel'; que le contrat de licence étant expiré, les sociétés appelantes ne disposent plus d’aucun droit d’exploitation sur les marques Delifrance et doivent donc mettre un terme aux sous- licences qu’elles ont consenties, cesser d’utiliser les marques et descendre les enseignes'; qu’elles ne sont pas fondées à soutenir que la société Delifrance avait connaissance des contrats de sous- licences et de leur durée, ce qui est formellement démenti par cette dernière, alors qu’elles ne justifient pas les lui avoir notifiés'; que les sociétés Pains et Compagnie et Viennoiserie Plus ne pouvaient concéder plus de droits qu’elles n’en avaient et prévoir le maintien des sous-licences nonobstant la résiliation du contrat de licence'; qu’il n’est par

Considérant qu’il s’ensuit que les appelantes doivent résilier les sous-licences comme elles s’y sont expressément engagées aux termes du contrat de licence';

Considérant que le refus opposé par les sociétés Pains et Compagnie et Viennoiserie Plus de se conformer à leurs obligations contractuelles constitue bien un trouble manifestement illicite, en outre, de nature à causer à la société Delifrance un dommage imminent dès lors que les marques Delifrance continuent à être utilisées sans son autorisation dans des conditions qu’elle ne peut contrôler';

Considérant qu’en ordonnant des mesures propres à faire cesser le trouble manifestement illicite, le juge des référés n’a fait qu’user des pouvoirs qu’il tient de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile'; que dès lors, les moyens développés par les sociétés appelantes pour convaincre à l’existence de contestations sérieuses ne peuvent qu’être écartés';

Considérant qu’en conséquence, les mesures ordonnées par le premier juge doivent être confirmées';

Sur la liquidation de l’astreinte

Considérant que si comme le souligne la société Delifrance le premier juge s’est expressément réservé la liquidation de l’astreinte prononcée, elle n’est pas fondée à invoquer l’effet dévolutif de l’appel pour solliciter de la cour qu’elle statue sur la liquidation desdites astreintes’qui n’a pas été soumise au premier juge de sorte que la demande de la société Délifrance de ce chef doit être rejetée';

Considérant qu’il convient de rejeter la demande de donner acte formulée par les sociétés Pains et Compagnie et Viennoiserie Plus dénuée de toute portée sur le plan juridique';

PAR CES MOTIFS

CONFIRME l’ordonnance entreprise.

Y ajoutant,

DÉBOUTE la société Delifrance de ses demandes formées au titre de la liquidation des astreintes prononcées.

CONDAMNE IN SOLIDUM les sociétés Pains et Compagnie et Viennoiserie Plus à verser à la société Delifrance la somme 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE IN SOLIDUM les sociétés Pains et Compagnie et Viennoiserie Plus aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 1, 14 février 2013, n° 2012/09190