Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 21 juin 2013, n° 11/09785

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 ch. 2, 21 juin 2013, n° 11/09785
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/09785
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 3 mai 2011, N° 10/13216
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2022
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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 2

ARRÊT DU 21 JUIN 2013

(n° 2013- , 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/09785

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/13216

APPELANT:

Monsieur [J] [U]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par la SELARL DES DEUX PALAIS (Maître Patrick BETTAN avocat au barreau de PARIS, toque : L0078)

assisté de Maître Christine CHIRAQUIAN (avocat au barreau de PARIS, toque : D 1373)

INTIMÉE:

SOCIÉTÉ 33 PRONY SCM

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Maître Olivier BERNABE ( avocat au barreau de PARIS, toque : B0753)

assistée de Maître Pierre-Bruno GENON CATALOT (avocat au barreau de PARIS, toque : B0096)

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame [G] [L] ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Anne VIDAL, Présidente de chambre

Françoise MARTINI, Conseillère

Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Elisabeth VERBEKE

ARRÊT :

— contradictoire

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Anne VIDAL, Présidente et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SCM 33 PRONY est une société civile de moyens constituée en 1983 entre M. [J] [U] et M. [X] [O], chirurgiens-dentistes associés à parts égales et désignés co-gérants par les statuts. M. [K] [A] est devenu associé à parts égales avec les deux autres associés, le 17 novembre 1997, par l’effet de la cession de 20 parts par chacun des deux associés fondateurs. Un litige est né entre les associés en juin 2006, à la suite du souhait de M. [K] [A] de céder ses parts à un tiers, M. [B] [M], et du désir contrarié de M. [J] [U] de racheter ces parts.

Plusieurs procédures successives ont été engagées devant le tribunal d’instance et devant le juge des référés en raison, d’une part de la cessation par M. [J] [U] du règlement de ses charges, d’autre part de l’intention manifestée par ce dernier de sortir de la société et de la nécessité de fixer la valeur de ses parts sociales.

Suivant acte d’huissier en date du 16 mars 2009, la SCM 33 PRONY a fait assigner M. [J] [U] devant le tribunal de grande instance de Paris et a réclamé, dans ses dernières écritures devant le tribunal, sa condamnation à lui payer la somme de 93.500 € correspondant aux appels de charges pour la période de juin 2008 à octobre 2009, majorée des intérêts au taux légal, celle de 2.485,07 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 4 mai 2011, le tribunal de grande instance de Paris a condamné M. [J] [U] à payer à la SCM 33 PRONY la somme de 89.283 € correspondant aux charges dues pour la période de juin 2008 jusqu’au 7 octobre 2009 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2008 sur la somme de 22.000 €, du 16 mars 2009 sur la somme de 33.000 € et du 7 juillet 2010 pour le solde, outre une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a considéré que l’associé était tenu de payer les charges afférentes à ses parts tant que son retrait n’était pas effectif et a considéré que la SCM 33 PRONY n’avait pas commis de faute dans l’exercice par M. [J] [U] de son droit de retrait, raison pour laquelle il a débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

M. [J] [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 23 mai 2011.

— -----------------------

M. [J] [U], aux termes de ses conclusions en date du 23 novembre 2011, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à verser à la SCM 33 PRONY une somme de 89.283 € au titre des charges dues pour la période du 1er juin 2008 au 7 octobre 2009 inclus et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes reconventionnelles et, statuant à nouveau, de :

Dire que la SCM 33 PRONY a commis un ensemble de fautes à son égard en ne respectant pas ses obligations statutaires et en entravant l’exercice effectif de son droit de retrait,

En conséquence, débouter la SCM 33 PRONY de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 57.845,07 €, à hauteur des sommes réclamées par la SCM et correspondant, pour 55.000 € aux appels de charges des mois d’avril à décembre 2008 et de janvier à mars 2009, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2008, date de la mise en demeure, et pour 2.845,07 € les agios facturés par le Crédit du Nord du fait du découvert bancaire,

A titre subsidiaire, si la cour confirmait la décision, ordonner la compensation entre les sommes dues par M. [J] [U] et les dommages et intérêts dus par la SCM 33 PRONY à celui-ci,

En tout état de cause, condamner la SCM 33 PRONY à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu’il a délivré son congé de la SCM le 18 février 2008 à effet du 30 mai 2008 ; que le principe selon lequel la perte de la qualité d’associé ne peut être antérieure au remboursement de la valeur des droits sociaux n’est pas absolu et n’est pas compatible avec la réalité de certaines sociétés d’exercice professionnel, comme les sociétés de médecins et de chirurgiens-dentistes, en application de l’article R 4113-69 du code de la santé publique.

Il soutient que la SCM 33 PRONY et ses associés, M. [X] [O] et M. [B] [M], ont refusé de mettre en oeuvre la procédure de valorisation de ses parts sociales instaurée par l’article 12 des statuts qui prévoit que la société est tenue, lorsqu’un associé le demande, de faire acquérir ses parts par d’autres associés ou des tiers, ou de les acquérir elle-même ; que les statuts initiaux donnaient à la SCM un délai de deux mois pour formuler sa proposition de rachat, et que, même si les statuts refondus ne prévoient plus de délai, il doit en être déduit qu’il appartenait à la SCM de former une proposition immédiatement après la notification de retrait ; que la SCM n’a pas respecté son obligation d’évaluer chaque année les parts sociales ; que la SCM n’a jamais contesté le prix proposé par M. [J] [U], se contentant de dire qu’elle n’était pas intéressée par le rachat, et n’a pas pris l’initiative de provoquer une expertise ; qu’elle est donc responsable, par son inaction fautive, des obstacles mis à l’effectivité du droit de retrait de M. [J] [U], ce qui a amené ce dernier à céder, par dépit, ses parts au prix de un euro. Il en déduit qu’il est bien fondé à opposer à la SCM 33 PRONY l’exception d’inexécution et, à tout le moins, à invoquer sa responsabilité contractuelle et à réclamer sa condamnation à l’indemniser du préjudice financier causé par son inertie fautive, entravant son droit de retrait bien au-delà de son départ effectif des locaux et son droit de libre exercice professionnel, préjudice constitué des sommes réclamées au titre des appels de charges du mois d’avril 2008 au mois de mars 2009 et des frais d’agios bancaires.

Il indique subsidiairement qu’il a quitté les locaux le 18 mai 2008, qu’il s’est acquitté des charges dues pour les mois d’avril et mai 2008 et qu’il a cédé ses parts le 8 octobre 2009, de sorte qu’il ne pourrait être tenu au-delà de cette date.

La SCM 33 PRONY, en l’état de ses dernières écritures d’appel en date du 30 septembre 2011, conclut au rejet des demandes principales, subsidiaires et accessoires présentées par M. [J] [U] et à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à combler l’omission matérielle de statuer sur la demande de condamnation de M. [J] [U] à lui verser la somme de 2.845,07 € à titre de dommages et intérêts et à condamner en conséquence l’appelant à lui payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2011, date du jugement.

Elle réclame en outre la capitalisation des intérêts courus sur la somme de 89.283 € en vertu de l’article 1154 du code civil et la condamnation de M. [J] [U] à lui verser une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.

Elle rappelle que M. [J] [U] a cessé de régler ses charges à partir du 1er janvier 2008, lui faisant connaître son intention de se retirer de la société à compter du 30 mai 2008, a saisi le juge des référés pour obtenir une expertise valorisant ses droits et qu’en dépit des conclusions du rapport de l’expert fixant la valeur de ses parts à 29.028 €, il les a cédées le 7 octobre 2009 au prix symbolique de 1 euro ; qu’il a été condamné par le tribunal d’instance, le 13 mai 2008, au paiement des charges du 15 janvier au 31 mars 2008, mais qu’il a persisté à ne plus régler sa quote-part des charges au-delà du 1er avril 2008.

Elle soutient que l’article 12 des statuts refondus en 1997 n’est que la reprise des dispositions légales de l’article 1869 du code civil sur l’exercice par un associé de son droit de retrait et qu’elle n’était soumise à aucun délai pour acquérir ou faire acquérir les parts de l’associé retrayant ; qu’en vertu d’une jurisprudence constante, l’associé qui se retire ne perd sa qualité d’associé qu’après remboursement de la valeur de ses droits sociaux et que M. [J] [U] est donc resté associé jusqu’au 7 octobre 2009 ; que M. [J] [U] ne peut se prévaloir, ni de la solution particulière adoptée pour les notaires qui perdent leur qualité d’associé dès le prononcé de leur retrait par arrêté du Garde des Sceaux, ni de l’article R 4113-69 du code de la santé publique relatif aux sociétés civiles professionnelles et non aux sociétés civiles de moyens ; que l’obligation pour la SCM de présenter une offre de rachat suppose que soit connu le prix des parts de l’associé retrayant, ce qui n’a été le cas qu’à la suite du dépôt du rapport de l’expert, le 29 mai 2009, et qu’à la suite de ce dépôt, M. [J] [U] a préféré céder ses parts, non pas à la SCM au prix fixé mais à M. [B] [M] pour un euro symbolique. Elle conclut donc à la confirmation du jugement ayant condamné M. [J] [U] à lui payer la somme de 5.500 € x 16 mois et 7 jours = 89.283 €.

Elle ajoute que le refus de M. [J] [U] de régler ses charges a généré un solde débiteur du compte bancaire de la SCM au Crédit du Nord et des frais et agios pour un montant de 2.845,07 €.

Elle conteste tout manquement fautif de sa part en rappelant que le recours à l’expertise pour la valorisation des droits constitue une disposition d’ordre public à laquelle les parties ne peuvent déroger, que la SCM 33 PRONY a saisi le juge des référés le 26 février 2008 en désignation d’un expert, que l’estimation amiable des parts était vouée à l’échec en raison du caractère exorbitant du prix réclamé par M. [J] [U] (85.000 €) et que la SCM ne pouvait donc qu’attendre les conclusions de l’expert ; qu’après le dépôt du rapport, M. [J] [U] n’a pas réclamé le rachat de ses parts pour le prix de 29.028 € évalué par l’expert. Elle ajoute que M. [J] [U] ne peut reprocher à la SCM de ne pas avoir procédé à l’évaluation annuelle des parts sociales puisqu’il en était le co-gérant jusqu’en 2008.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 14 mars 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 janvier 2008, M. [J] [U] a fait connaître à la SCM 33 PRONY qu’il entendait quitter la SCM sans proposer de repreneur de ses parts sociales, conformément aux dispositions de l’article 12 des statuts prévoyant la faculté pour chaque associé de se retirer volontairement, et que cette dernière était dans l’obligation de les reprendre pour une valeur à estimer, non pas à leur valeur nominale, mais en fonction du patrimoine de la société, à dire d’expert ;

Que la SCM 33 PRONY et les deux autres associés n’ont formulé aucune offre de rachat des parts sociales de M. [J] [U] et que M. [B] [M] a manifesté sa réticence au choix d’un expert par M. [J] [U], ce qui a amené ce dernier, à titre personnel et es qualité de co-gérant de la SCM, à saisir le Président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés pour voir désigner un expert, sur le fondement de l’article 1844-4 du code civil, afin de déterminer le prix de ses parts sociales ;

Que l’expert désigné, M. [H], a déposé son rapport le 29 mai 2009 et a conclu que la valeur vénale des quarante parts détenues par M. [J] [U] pouvait être fixée à la somme de 29.028 € ;

Qu’à la date du 7 octobre 2009, M. [J] [U] a cédé ses parts à M. [B] [M] au prix symbolique de un euro qui a été réglé immédiatement ;

Considérant que la SCM 33 PRONY sollicite la condamnation de M. [J] [U] à lui régler le montant des charges dont il est redevable en sa qualité d’associé ;

Qu’il est avéré que la SCM avait fixé, lors de son assemblée générale du 23 janvier 2006, la quote-part de charges due par chaque associé à la somme de 5.500 € par mois, montant qui a été confirmé lors de l’assemblée du 21 juillet 2008 ;

Qu’il est également avéré que M. [J] [U] a cessé de régler sa quote-part des charges à partir du 15 janvier 2008 et qu’il a été condamné par jugement du tribunal d’instance de Paris 17ème en date du 13 mai 2008 à régler la somme de 13.750 € HT représentant sa quote-part pour la période du 15 janvier au 31 mars 2008, outre 260 € représentant les agios bancaires facturés par la banque ;

Qu’il n’est pas discuté que M. [J] [U] n’a pas réglé les charges depuis le 1er juin 2008, celui-ci prétendant qu’il n’en est pas redevable au-delà du 18 mai 2008, date à laquelle il a cessé d’exercer au sein de la SCM ;

Considérant qu’il est de jurisprudence constante que l’associé qui se retire d’une société civile ne perd sa qualité d’associé qu’après remboursement de ses droits sociaux ; que, tant que le prix n’est pas fixé et qu’il n’est pas versé, l’associé continue de jouir de ses droits d’associé (droit aux revenus de la société civile, droit de vote au sein de la société'.) et continue d’être tenu à ses obligations d’associé, notamment au paiement des charges ;

Que c’est en vain que M. [J] [U] invoque les dispositions de l’article R 4113-69 du code de la santé publique selon lesquelles l’associé perd les droits attachés à sa qualité d’associé à compter de sa cessation d’activité, ces dispositions étant applicables aux sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes, alors que la SCM 33 PRONY est, ainsi que l’indique sa dénomination, une société civile de moyens ;

Que c’est également en vain qu’il invoque la jurisprudence de la cour de cassation retenant, en cas du retrait d’un associé d’une société notariale, que la perte de la qualité d’associé s’opère, non pas au jour du remboursement de ses droits sociaux, mais au jour de la publication de l’arrêté du Garde des Sceaux constatant le retrait, s’agissant d’un cas très particulier tenant au caractère réglementé de cette profession ;

Que c’est donc à bon droit que le tribunal a dit que M. [J] [U] était tenu au paiement des charges liées à ses parts sociales jusqu’à la date de leur cession et du remboursement de leur valeur sociale, soit jusqu’au 7 octobre 2009 ;

Considérant que M. [J] [U] soutient que la SCM 33 PRONY aurait eu un comportement fautif dans le déroulement de la procédure de rachat et de valorisation de ses parts sociales directement à l’origine du retard dans leur cession effective et de la poursuite de ses obligations jusqu’au 7 octobre 2009, alors qu’il avait quitté les locaux en mai 2008 ;

Qu’il invoque les dispositions de l’article 12 des statuts de la SCM pour voir dire que celle-ci avait l’obligation, en cas de retrait volontaire d’un associé, soit de faire acquérir ses parts par d’autres associés ou des tiers, soit de les acquérir elle-même et qu’elle était tenue de faire une offre d’achat dans le délai de deux mois de la notification du retrait ; mais que, si les statuts, dans leur rédaction initiale, prévoyaient en effet un délai pour que la société présente à l’associé retrayant une offre d’acquisition, l’article 12, dans sa rédaction postérieure à la modification intervenue en 1997, n’impose plus aucun délai et que le tribunal a justement considéré que la SCM n’était pas tenue de formuler une proposition de rachat, ni immédiatement après la notification par M. [J] [U] de son intention de se retirer, ni dans le délai de préavis de trois mois ;

Que l’article 1843-4 du code civil auquel renvoie l’article 1869 relatif au retrait de l’associé, dispose que, dans tous les cas où la cession des droits d’un associé ou le rachat par la société sont prévus, la valeur des droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés ; que ces dispositions sont d’ordre public et avaient donc vocation à s’appliquer en l’espèce, puisque M. [J] [U] entendait se retirer et obtenir le rachat de ses parts par la société civile ;

Qu’il est avéré que M. [J] [U], anticipant sur le défaut d’accord entre les parties sur la valeur de ses parts sociales et sur la désignation d’un expert, a, le 26 février 2008, soit moins d’un mois après la notification de son intention de se retirer, agissant à titre personnel et en sa qualité de co-gérant de la SCM 33 PRONY, saisi le Président du tribunal de grande instance de Paris pour obtenir la mise en place de l’expertise prévue par l’article 1843-4 ;

Qu’il doit être ajouté que le prix qu’il réclamait (85.000 €) ne pouvait recueillir l’accord de ses deux associés dès lors qu’il était manifestement très éloigné de la valeur des parts que l’expert a fixée à 32.528 € ;

Que dès la saisine de cet expert, la SCM 33 PRONY n’était plus en faculté de proposer un prix d’achat des parts sociales, l’estimation faite par l’expert s’imposant aux deux parties ;

Que M. [J] [U] n’a pas manifesté de diligences particulières pour remettre à l’expert les pièces nécessaires au dépôt de son rapport, ainsi qu’il ressort d’une lettre de demande de prorogation de délai de M. [H] exposant être encore dans l’attente d’une note du demandeur relatant sa position et qu’il ne justifie pas avoir effectué de démarche, après le dépôt du rapport, pour obtenir le rachat de ses parts au prix fixé ;

Que le tribunal a enfin justement retenu que M. [J] [U] ne pouvait se plaindre du fait que la SCM n’avait pas procédé à l’évaluation annuelle des parts, ainsi que prévu par l’article 17 des statuts, dès lors que ce défaut d’évaluation était sans incidence sur le rachat des parts sociales de M. [J] [U], ce dernier ne pouvant imposer un prix de rachat sans recourir à l’expertise prévue par l’article 1843-4, à quoi il a été également à juste titre ajouté que la défaillance reprochée à la SCM était imputable aux deux co-gérants, parmi lesquels M. [J] [U] lui-même ;

Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que M. [J] [U], faute de démontrer une faute de la SCM, ne pouvait refuser de régler ses charges ;

Que, pour la même raison, M. [J] [U] doit être débouté de sa demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts destinés à venir en compensation de sa dette de charges ;

Considérant que le tribunal a justement retenu dans sa motivation, que la SCM était bien fondée réclamer la condamnation de M. [J] [U] à lui verser une somme de 2.845,07 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux agios bancaires, mais qu’il a omis de reprendre cette condamnation dans son dispositif et qu’il convient de le compléter sur ce point ;

Considérant que la capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la demande qui en a été faite par la SCM 33 PRONY, soit à compter du 30 septembre 2011 ;

Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’article 696 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M. [J] [U] de sa demande en dommages et intérêts destinés à venir en compensation des charges dues pour la période du 1er juin 2008 jusqu’au 7 octobre 2009 ;

Constate que le tribunal a omis de reprendre dans son dispositif la condamnation de M. [J] [U] à verser à la SCM 33 PRONY la somme de 2.845,07 € à titre de dommages et intérêts et le complétant sur ce point, condamner M. [J] [U] à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2011, date du jugement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts courus sur les sommes allouées, dans les conditions de l’article 1154 du code civil à compter du 30 septembre 2011 ;

Condamne M. [J] [U] à verser à la SCM 33 PRONY une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Le condamne aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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