Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2013, n° 11/12358

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Chronologie de l’affaire

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

La Cour d'appel de PARIS rappelle que les conditions contractuelles nouvelles ne peuvent être imposées par le franchiseur tant que son franchisé ne les a pas acceptées et même si ce dernier a pu en tirer profit. Quelques mois avant le terme du contrat de franchise, un franchiseur de la grande distribution alimentaire a soumis un avenant à l'accord de son franchisé modifiant notamment les redevances. Bien que ce dernier ait exprimé par courrier son refus de signer cet avenant, le franchiseur l'a unilatéralement mis en œuvre. Le franchisé l'a assigné en remboursement des redevances, …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 18 déc. 2013, n° 11/12358
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/12358
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 31 mai 2011, N° 2009074835

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2013

(n° 348, 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/12358

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 01 Juin 2011 par le Tribunal de Commerce de PARIS – 19e Chambre – RG n° 2009074835

APPELANTE

La SARL MANOLO’Z agissant poursuites et diligences de son représentant légal

Ayant son siège social

XXX

XXX

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assisté de Me Serge MERESSE, avocat au barreau de PARIS, toque :P 166

INTIMÉE

La Société X, SAS agissant poursuites et diligences en la personne de son Président et tous représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

Ayant son siège social

XXX

XXX

Représentée par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061

Assistée de Me Emmanuelle BEHR, SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS, toque J 44

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise COCCHIELLO, Président, et Madame NICOLETIS, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Président

Madame Irène LUC, Conseiller

Madame Claudette NICOLETIS, Conseiller, rédacteur

Greffier, lors des débats : Madame Denise FINSAC

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Président et par Madame Denise FINSAC, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

******

Le 19 juin 2002, la société MANOLO’Z (anciennement REMYDIS), qui exploite un fonds de commerce de supermarché alimentaire, a conclu avec la société X un contrat de franchise pour une durée de cinq années. Par avenant du 22 avril 2004, la date de fin du contrat a été fixée au 12 mai 2009.

Fin octobre 2008 la société X a proposé à la société MANOLO’Z de signer un avenant n°4 au contrat de franchise diminuant les prix de cession des marchandises en contrepartie d’une augmentation des taux de redevance de franchise et de prestation logistique ;

Par lettre du 28 novembre 2008 la société MANOLO’Z a refusé de signer l’avenant n°4 ;

La société X a appliqué l’avenant n°4 à compter du mois de janvier 2009.

Par courrier du 16 février 2009 la société MANOLO’Z a réaffirmé son refus de signer l’avenant n°4, a demandé l’application, jusqu’à son terme, des stipulations du contrat de franchise signé en 2002.

Par courrier du 30 janvier 2009, la société MANOLO’Z a confirmé la dénonciation de son contrat de franchise à son échéance, le 11 mai 2009.

Par acte du 12 novembre 2009, la société MANOLO’Z a assigné la société X devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :

— la somme de 196.126,87 € en restitution de redevance de franchise,

— la somme de 1.937.980 € en restitution des réductions de prix conservées par la société X du 11 mai 2004 au 31 décembre 2008 ,

— la somme de 29.969,62 € en restitution de frais de prestations logistiques prélevés du 1er janvier 2009 au 11 mai 2009,

— la somme de 20.856,93 € au titre du « cagnotage »,

— la somme de 1.700.000 € à titre de dommages et intérêts pour sanctionner les manquements contractuels et la mauvaise foi dans l’exécution du contrat,

— la somme de 23.493,97 € au titre de solde comptable,

avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du jour de l’assignation en application de l’article 1154 du code civil,

— la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 1er juin 2011, assorti de l’exécution provisoire sans constitution de garantie, le tribunal de commerce a :

— condamné la SAS X à payer à la société MANOLO’Z la somme de 196.126,87€, plus intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2009 et jusqu’à complet paiement, avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;

— condamné la SAS X à payer à la SARL MANOLO’Z les sommes de 29.969,12€ et 20.859,93€ plus intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2009 et capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;

— condamné la SAS X à payer à la SARL MANOLO’Z la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— débouté la SARL MANOLO’Z de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires ;

— débouté la SAS X de toutes ses demandes ;

— condamné la SAS X à supporter les dépens.

La société MANOLO’Z a interjeté appel du jugement le 1er juillet 2011.

La société X a interjeté appel du jugement le 15 juillet 2011.

Par ordonnance du 8 novembre 2011 les deux procédures ont été jointes.

Vu les dernières conclusions, signifiées le 27 février 2012, par lesquelles la société MANOLO’Z demande à la Cour de :

Aux visas des articles 1134, 1184, 1147 et 1149,

— débouter la société X de son appel et de ses demandes ;

— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société X SAS :

* à payer à la SARL MANOLOZ’S la somme de 196.126,87 € plus intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2009 et jusqu’à complet paiement, avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil en remboursement des redevances de franchise indûment prélevées entre le 1er janvier et le 11 mai 2009 ;

* à payer à la SARL MANOLO’Z les sommes de 29.969,62 € en remboursement des frais de prestation logistiques TPL indûment prélevés entre le 1er janvier et le 11 mai 2009 ;

* à payer à la SARL MANOLO’Z la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

* à être déboutée de toutes ses demandes et supporter les dépens ;

— infirmer le jugement pour le surplus ;

— juger que la société X SAS n’a pas exécuté loyalement et de bonne foi le contrat de franchise X signé le 12 mai 2004 avec la société MANOLO’Z :

* en ne lui reversant pas la totalité des marges arrières payées par les fournisseurs sur ses achats, figurant sur les factures de cession ou étant liées à ses achats ou étant la contrepartie des services rendus par MANOLO’Z en magasin ;

* en surfacturant et en prélevant des montants indus au titre des redevances de franchise et des frais de prestation logistique à compter du 1er janvier 2009 ;

* en ne remboursant pas le ''cagnotage’ à compter du 1er janvier 2009 et en ne payant pas le solde des sommes dues à l’échéance du contrat ;

— condamner en conséquence la société X SAS à payer à la société MANOLO’Z :

* 1.937.980 € au titre du reversement des 'marges arrières’ sur ses achats et services rendus en magasin ;

* 1.700.000 € à titre de dommages et intérêts pour sanctionner ses manquements contractuels et sa mauvaise foi dans l’exécution du contrat de franchise ;

* dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2009 avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;

subsidiairement, désigner tel expert qu’il plaira à la Cour avec mission :

* de se faire communiquer tous les documents comptables, commerciaux et administratifs qu’il jugera utile à l’accomplissement de sa mission, d’entendre tout sachant ;

* de vérifier si les prix de cession des marchandises facturés par la société X SAS à la société MANOLO’Z sur la durée du contrat ont effectivement respecté les modalités fixées à l’article 1.8 du contrat de franchise à savoir, si les prix de cession étaient égaux au prix d’achat payé par X aux fournisseurs, majoré des coûts de transport amont et sous déduction de toutes les réductions de prix accordées par les fournisseurs et figurant sur les factures. A défaut rétablir les comptes et chiffrer le montant des sommes dues à ce titre par la société X SAS à la société MANOLO’Z ;

* de vérifier, en toute hypothèse, si les prix de cession étaient identiques à ceux pratiqués par X pour ses magasins, exploités sous la même enseigne et approvisionnés par le même centre logistique ainsi qu’il est stipulé à l’article 1.8 du contrat de franchise. A défaut, rétablir les comptes et chiffrer les sommes dues à ce titre par la société X SAS à la société MANOLO’Z ;

* plus généralement, de vérifier si la société X SAS a effectivement reversé à la société MANOLO’Z l’ensemble des remises, ristournes et rémunération de services dites ''marges arrières’ qui ont été négociées par X SAS avec les fournisseurs et qui avaient pour cause les achats de la société MANOLO’Z ou les services rendus par la société MANOLO’Z dans son magasin ;

— dire que les frais de l’expertise seront à la charge de la société X SAS débitrice de l’obligation ;

— condamner la société X SAS au paiement de la somme de 20.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la société X SAS aux dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions, notifiées et déposées le 8 octobre 2013, par lesquelles la société X demande à la Cour de :

— juger que la société X n’a manqué à aucune de ses obligations contractuelles au titre du contrat de franchise ;

En conséquence,

— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société X à rembourser la somme de 196.126,87 € et de 29.969,62 € au titre de la redevance franchise et du taux de prestation logistique et à verser la somme de 20.856 € au titre de la pratique du cagnottage ;

— débouter la société MANOLO’Z de ses demandes ;

En tout état de cause,

— condamner la société MANOLO’Z à payer à la société X la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société MANOLO’Z aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ : La Cour

Sur l’augmentation unilatérale de la redevance :

Considérant que la société MANOLO’Z soutient que la société X a commis une faute en augmentant unilatéralement les taux et les tranches du barème de la redevance de franchise à compter du 1er janvier 2009, en violation de l’article 4.4 du contrat de franchise qui fixe un barème de redevance non révisable ou modifiable jusqu’au terme du contrat, soit jusqu’au 11 mai 2009 ; que la société X a prélevé 4 % pour la tranche de chiffre d’affaires TTC inférieure à 5 millions d`euros par an (au lieu de 0,50% jusqu’à 6,8 M €), 3,75 % pour la tranche du chiffre d’affaires comprise entre 5 millions et 10 millions d`euros par an (au lieu de 0,40% jusqu`à 13,7 M€), 3,50% au-delà (au lieu de 0,30% au-delà de 13,7 M€) ; que ces modifications unilatérales ont eu pour conséquence d’augmenter le montant de la redevance de 6.464 € à 48.968 €, soit une augmentation de 42 504 € (+ 657%) pour le seul mois de janvier 2009, soit rapporté au chiffre d`affaires 2008 une augmentation de la redevance en 2009 de 755 %, passant de 66.734 € à 570.838 € ; que la loi LME n’autorise pas l’augmentation de la redevance de franchise ;

Considérant que la société X répond que l’évolution de sa politique tarifaire ne constitue pas une faute puisqu’il s’agit d’une évolution du concept lié au contexte économique et réglementaire, que la modification unilatérale du contrat n’a pas bouleversé l’économie du contrat ; que de plus la société MANOLO’Z a accepté tacitement la mise en place du prix de mise à disposition (PMD), puisqu’elle a accepté de payer les prix de cession réduits de 30% et d’exécuter le contrat jusqu’à son terme, qu’en conséquence toutes les dispositions de l’avenant n° 4 s’appliquent sans distinction entre celles sur les prix de cession et celles sur la redevance ; que cette modification a été profitable à la société MANOLO’Z, dont le chiffre d’affaires au 31 mars 2009 a été en croissance de +8,8% par rapport à l’exercice précédent et dont la marge brute est passée de 3,4 M€ en 2008 à 3,9 M€, soit + 13% ; que l’augmentation de la contribution de franchise de 123 k€ sur les premiers mois de 2009 se trouve largement compensée par la hausse de marge brute de 430 K€ de marge complémentaire due à la baisse des prix de cession ;

Considérant qu’en application de l’article 1134 du code civil le contrat de franchise ne peut être modifié unilatéralement ; qu’aucune clause du contrat ne permet la modification qui a été imposée par la société X à son cocontractant ; que la loi de modernisation de l’économie de 2008 ne contient pas de disposition autorisant son application immédiate aux contrats en cours ; que la société MANOLO’Z ne peut être considérée comme ayant tacitement acceptée la modification du contrat , dès lors que l’application de l’avenant n°4, qu’elle a refusé de signer et dont elle a contesté l’application avant, pendant et après sa mise en oeuvre, lui a été imposée par la société X ;

Considérant que la circonstance que les modifications en cause aient pu être profitables à la société MANOLO’Z, ce qui est contesté, est sans incidence ; que la société X qui n’avait ni l’obligation légale de modifier le calcul des prix de cession prévus au contrat de franchise en cours de contrat, ni le droit de modifier unilatéralement la redevance de franchise, ne peut invoquer pour justifier son comportement que ces deux modifications unilatérales rétablissaient l’économie du contrat ;

Considérant que la société MANOLO’Z, qui a refusé de signer l’avenant n° 4 au contrat de franchise du 19 juin 2002, ne pouvait se voir appliquer les stipulations de cet avenant ; que l’article 4.4 du contrat de franchise relatif à la redevance proportionnelle prévoit que la redevance, qui est calculée selon un barème dégressif calculé sur le chiffre d’affaires réalisé le mois précédent, rémunère les 'prestations de service courantes et notamment, (de) la mise à disposition de l’enseigne’ , ce qui exclut une compensation entre le prix de cession des marchandises et le montant de la redevance de franchise ; que l’appelante est en droit de demander le remboursement des redevances de franchise indûment prélevées par la société X entre le 1er janvier et le 11 mai 2009 ; qu’il résulte de l’attestation de la société d’expertise comptable FIDUCIAL que cette somme s’élève à 196 126,87 € ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur le taux de prestation logistique :

Considérant que la société MANOLO’Z soutient que la société X a décidé de façon unilatérale d’augmenter à compter du 1er janvier 2009 les taux et les assiettes de prestation logistique ; que la société X a également imposé une nouvelle classification des produits qui passait de 13 catégories à 21; que les taux de prestation logistique se situaient en moyenne à 4,7 % et qu’à compter du 1er janvier 2009, après que la société X ait modifié unilatéralement à la hausse ces taux, la moyenne se situant à 5,5 % ;

Considérant que la société X ne conteste pas que les taux de prestation logistique ont été augmentés, mais fait valoir d’une part que la valeur facturée est restée la même et qu’en réalité le taux de prestation logistique ramené au chiffre d’affaires est passé au global de 3,81 à 3,63 % , d’autre part que les frais de transport et d’entreposage des marchandises ayant un coût fixe, qui ne varie pas quel que soit le prix des marchandises, dès lors que le prix de certains produits baissait de 25 ou 30 % les taux de prestation logistique devaient augmenter dans la même proportion pour permettre à la société X de faire payer à ses franchisés le même montant correspondant toujours aux mêmes frais d’entreposage et de transport conformément aux termes du contrat, qu’ainsi la modification du contrat préservait l’économie du contrat ;

Considérant que le contrat de franchise prévoyait dans son article 1.9 que les taux de prestation logistique étaient 'révisables en fonction de l’évolution des coûts des centres logistiques et notamment des coûts de transport’ ; que la modification unilatérale par la société X de ces taux en raison de la diminution du prix de cession des produits n’était pas prévue par le contrat ; que l’augmentation des taux de prestation logistique constitue une violation du contrat de franchise, qui ne peut être justifiée par la nécessité de rétablir l’équilibre du contrat ; que la société MANOLO’Z justifie, par la production d’une attestation de son expert comptable, du montant du préjudice qu’elle a subi ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur les ristournes articles dites 'cagnotage’ :

Considérant que la société MANOLO’Z fait valoir qu’elle faisait l’avance financière des remboursements versés aux clients avant d’être remboursée par la société X sur les budgets versés par les fournisseurs ; qu’à compter de l’exercice 2007-2008 la société X n’a plus pris en charge que 80 % des ristournes et qu’à compter du 1er janvier 2009 elle n’a plus remboursé l’encours de ristourne qui s’élevait à la somme de 20 856, 93 € au 31 décembre 2008 ;

Considérant que la société X expose que l’article 2.8 du contrat de franchise ne mettait à sa charge aucune obligation de remboursement du franchisé et que de plus la carte X a disparu le 1er avril 2009 et les franchisés, qui avaient déjà touché les ressources fournisseur, devaient assumer le coût du décagnottage ;

Considérant que l’article 2.8 du contrat de franchise relatif à l’obligation de confidentialité pesant sur le franchisé est sans rapport avec la demande ; que la société MANOLO’Z, qui justifie de la pratique du cagnotage, établit par la production d’une attestation de la société FIDUCIAL en date du 23 octobre 2009 que la 'refacturation cagnotte de janvier 2009" s’élevait à la somme de 20 856,94 € ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur la demande de remboursement des 'marges arrières’ et autres réductions de prix accordées par les fournisseurs :

Considérant que la société MANOLO’Z soutient que du 12 mai 2004 au 31 décembre 2008 la société X ne lui a pas reversé les 'marges arrières’ afférentes à ses achats, sans que le contrat de franchise ne lui permette de conserver ces sommes et alors que le franchisseur devait lui garantir des prix de cession identiques à ceux qu’elle appliquait dans ses propres magasins ; que la société X doit lui restituer la somme de 11 627 880 €, représentant 32 % du montant des achats faits par elle auprès des centrales d’achat de la société X ;

Considérant que la société X fait valoir que la 'marge arrière’ rémunère la réalisation d’un service du distributeur et qu’elle est facturée par le distributeur au fournisseur ; qu’en conséquence elle n’entre pas dans les prévisions de l’article 1.8 du contrat de franchise, en application duquel elle était tenue de facturer à la société MANOLO’Z un prix de cession au même prix de cession que celui qui lui était facturé par les fournisseurs, donc sans 'marge arrière’ ;

Considérant que l’article 1.8 du contrat de franchise stipule que 'le prix de cession est égal au prix d’achat payé par le franchiseur, majoré des coûts de transport amont et sous déduction des réductions de prix accordées par le fournisseur et figurant sur sa facture’ ; que la pratique dite des 'marges arrières’ entre le fournisseur et le distributeur, à laquelle le législateur a souhaité remédier dans l’intérêt des consommateurs, était connue de tous les acteurs économiques intervenant dans la grande distribution ; que ces 'marges arrières’ et autres réductions accordées par les fournisseurs, qui n’apparaissaient pas sur la facture des fournisseurs, n’entraient pas, conformément aux stipulations contractuelles, dans le calcul des prix de cession des marchandises au franchisé ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que la société X a reversé les sommes mises à sa charge par l’article 4.2 du contrat de franchise ; qu’en application dudit contrat aucune somme n’est due à la société MANOLO’Z sur la période 2004-2008 au titre des 'marges arrières’ ou autres réductions ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur les dommages-intérêts :

Considérant que la société MANOLO’Z soutient que les manquements contractuels du franchiseur rende celui-ci redevable à son égard de l’indemnité prévue à l’article 13.2 du contrat de franchise, bien que le contrat n’ait pas été résilié par anticipation ;

Considérant que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le tribunal a rejeté cette demande ; que le jugement sera confirmé ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement ;

Et y ajoutant :

Condamne la société X à verser à la société MANOLO’Z la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne la société X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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